Infirmation 8 février 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 8 févr. 2018, n° 15/03620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/03620 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 9 juin 2015, N° 13-01643 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 FÉVRIER 2018
N° RG 15/03620
AFFAIRE :
E Y
C/
Société C D prise en la personne de son représentant légal
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 13-01643
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
E Y
Société C D prise en la personne de son représentant légal,
le :
09 Février 2018
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FÉVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E Y
[…]
Lgt 22
[…]
représenté par Me Saliha LARIBI de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE
APPELANT
****************
Société C D prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Julie BEOT-RABIOT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107- substitué par Maître ANSART François Xavier
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme X en vertu d’un pouvoir général
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe FLORES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
Le 18 octobre 2011, la société C D a établi une déclaration d’accident du travail concernant M. E Y engagé depuis le 28 février 2011 par contrat à durée déterminée d’insertion en qualité d’ouvrier échelon I de la convention collective de l’automobile applicable, en vue de trier les matériaux provenant du démontage de véhicules hors d’usage.
La déclaration indique : 'en démontant une voiture, un objet est tombé sur son pied.'
Le certificat médical initial du même jour rédigé par le médecin urgentiste du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie, fait état d’une contusion du pied gauche. Le 15 novembre 2011, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise a reconnu le caractère professionnel de l’accident. M. Y a été déclaré consolidé le 7 avril 2013 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 15%.
Le 2 octobre 2013, M. Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement rendu le 9 juin 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a :
— dit que la preuve de la faute inexcusable de la société C D dans l’accident dont a été victime M. Y le 18 octobre 2011 n’était pas rapportée,
— débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. Y à verser la somme de 500 euros à la société C D sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 2 juillet 2015, M. Y a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par arrêt rendu le 24 novembre 2016, la cour d’appel de Versailles (21° chambre), a':
— infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— dit que l’accident du travail dont M. Y a été victime le 18 octobre 2011 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société C D,
— ordonné la majoration à son taux maximum de la rente servie à M. Y,
avant-dire droit sur l’appréciation des préjudices M. Y résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 18 octobre 2011, ordonné une mesure d’expertise médicale et désigne à cette fin le docteur Z,
— fixé, et en tant que de besoin condamné, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, à
payer à M. Y la somme de1.500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise pourra en récupérer le montant auprès
de la société C D,
— condamné la société C D à payer à M. Y la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’examen de cette affaire à une audience ultérieure.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 avril 2017.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. A demande à la cour :
— de fixer son préjudice et son droit à indemnisation comme suit :
à titre principal,
— 650,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de 50 %,
— 2 045,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de 20 %,
— 3 500,00 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 500,00 euros au titre du préjudice esthétique,
— 3.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 163 737,19 euros au titre du préjudice professionnel,
— 1 121,76 euros au titre du recours à une tierce personne,
— 12 000,00 euros au titre des frais pour un véhicule adapté,
— 67 177,92 euros au titre des frais pour un logement adapté,
— 88 550,28 euros au titre de l’incidence des droits à retraite,
à titre subsidiaire,
— 650,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de 50 %,
— 2 045,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de 20 %,
— 3 500,00 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 500,00 euros au titre du préjudice esthétique,
— 3 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 175 106,26 euros au titre du préjudice professionnel,
— 1 121,76 euros au titre du recours à une tierce personne,
— 12 000,00 euros au titre des frais pour un véhicule adapté,
— 67 177,92 euros au titre des frais pour un logement adapté,
— 113 158,32 euros au titre de l’incidence des droits à retraite,
— 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
— de condamner la société C D à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société C D aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise,
— de dire le jugement à intervenir opposable à la caisse et au besoin la condamner à payer l’ensemble des sommes réclamées,
— de dire en ce cas que la caisse pourra en récupérer le montant auprès de la société Avenyr venant aux droits de la société Ader D.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société Avenyr, venant aux droits de la société C D (la société), demande à la cour :
— de réduire à de plus justes proportions le montant sollicité par M. Y à titre d’indemnisation des souffrances physiques endurées ;
— de réduire à de plus justes proportions le montant sollicité par M. Y au titre de l’indemnisation d’un préjudice esthétique ;
— de débouter M. Y de sa demande relative à l’indemnisation d’un «préjudice professionnel»,
— de réduire à de plus justes proportions le montant sollicité par M. Y au titre d’une indemnisation d’un préjudice d’agrément,
— de débouter M. Y de sa demande relative à l’indemnisation du recours à une tierce personne ainsi qu’aux frais de véhicule adapté ;
— de condamner M. Y à verser à la société Avenyr la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. Y aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour :
— de donner acte à la caisse de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour quant à la fixation des préjudices suivants :
— souffrances endurées,
— préjudice esthétique,
— déficit fonctionnel temporaire tierce personne temporaire,
— de débouter M. Y de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
débouter M. Y ou à tout le moins ramener à de plus justes proportions sa demande d’indemnisation liée à 1' « incidence professionnelle »,
— de ramener à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation concernant les frais liés à l’aménagement du véhicule,
— de ramener à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation concernant les frais liés à l’aménagement du domicile,
— de débouter M. Y de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence sur les droits à retraite,
— de réduire des sommes susceptibles d’être avancées par la caisse en indemnisation des préjudices le montant de la provision d’ores et déjà allouée s’élevant à 1.500 suros
— de rappeler que la caisse disposera d’un recours intégral à l’encontre de l’employeur, la société C D pour les sommes avancées au titre de l’indemnisation du préjudice de M. Y et au titre du capital représentatif de la majoration de rente de M. Y conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies par les articles suivants et notamment à une majoration de la rente allouée.
Par ailleurs, l’article L. 452-2 alinéa 1er du même code dispose que dans le cas mentionné à l’article ci-dessus, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.
En outre, dans une décision du 18 juin 2010 (n° 2010-8 QPC), le Conseil constitutionnel a énoncé que :
« Considérant, en outre, qu’indépendamment de cette majoration, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ».
La victime peut dès lors demander réparation de préjudices non couverts en tout ou partie par le Livre IV du code précité.
A ce titre, conformément aux dispositions de l’article L. 452-3, « la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».
Pour rappel, les postes de préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale sont :
— les dépenses de santé actuelles et futures (articles 431-1, L. 432-1 et L. 432-4),
— les dépenses de déplacement (article L. 442-8),
— les dépenses d’expertise technique (article L. 442-8),
— les dépenses d’appareillage actuel et futur (article L. 431-1 et L; 432-5),
— l’incapacité temporaire et permanente (L. 431-1, L. 433-1, L. 434-2 et L. 434-15),
— les pertes de gains professionnels actuels et futurs (L. 433-1 et L. 434-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (L. 434-2).
En cas de faute inexcusable de l’employeur et en application des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’indemnisation des préjudices personnels subis par la victime est avancée, directement, par la caisse primaire d’assurance maladie qui dispose d’une action récursoire contre l’employeur auteur de la faute inexcusable.
Le 24 avril 2017, le docteur Z a établi son rapport d’expertise dont les conclusions sont les suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 18 octobre 2011 au 18 décembre 2011,
— un déficit fonctionnel temporaire de 20 % du 19 décembre 2011 jusqu’à sa date de consolidation,
— les souffrances endurées sont estimées à 2.5 sur 7 (léger à modéré),
— le préjudice esthétique permanent est estimé à 1.5 sur 7 (très léger à léger),
— un retentissement pour toutes les activités de loisirs qui nécessitent une marche normale et une station debout prolongée,
— une perte de chance promotionnelle. Il est travailleur manuel. Il est actuellement incapable de courir, de marcher, de s’accroupir et de porter des charges lourdes, de monter ou descendre des escaliers,
— il a besoin d’une assistance 2 heures par semaine pour les courses avant la consolidation.
— il peut conduire uniquement des véhicules à boîte automatique. Il habite actuellement dans un appartement à 2 étages sans ascenseur.
Sur les demandes indemnitaires :
Quant au préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire :
M. Y réclame à ce titre son indemnisation :
— de 50 % sur la période retenue par l’expert d’un préjudice avant consolidation, soit sur la période du 18 octobre 2011 au 18 décembre 2011, à la somme de 650 euros.
— de 20 % sur la période retenue par l’expert d’un préjudice avant consolidation, soit sur la période du 19 décembre 2011 jusqu’au 7 avril 2013, date de la consolidation, à la somme de 2 045 euros.
La caisse s’en rapporte à justice sur cette demande.
La victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur peut obtenir de ce dernier la réparation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation, cette indemnisation n’étant pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il y a lieu de considérer que M. B fait la preuve de l’existence et de l’importance du préjudice dont il réclame réparation au titre du déficit fonctionnel temporaire, de telle sorte qu’il lui sera alloué à ce titre une indemnisation de 650 euros pour la période du 18 octobre 2011 au 18 décembre 2011 et une indemnisation de 2045 euros pour la période du 19 décembre 2011 au 7 avril 2013, date de sa consolidation.
Quant aux souffrances physiques et morales endurées :
L’expert a retenu des souffrances physiques et morales à 2,5 / 7.
M. Y sollicite des dommages et intérêts à ce titre à hauteur de 3 500 euros.
La société sollicite la réduction à la demande de la somme à 2 000 euros dans la mesure où M. A ne fait pas état d’hospitalisation multiples ou d’intervention chirurgicale, étant précisé que l’office national d’indemnisation des accidents médicaux prévoit une indemnisation moyenne de 2 734 euros.
La caisse s’en rapporte à justice sur cette demande.
Aux termes de l’article L.452-3, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées du fait de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, à la condition qu’il ne soit pas déjà réparé au titre du déficit fonctionnel permanent par l’attribution de la rente.
En l’espèce, s’il convient de tenir compte dans l’évaluation du préjudice subi à ce titre par M. Y de l’ensemble des traumatismes qu’il invoque (pied gauche ayant nécessité plâtre puis attelle, traitement antalgique) de son immobilisation de 2 mois au moins et des consultations qu’il mentionne (dont notamment scanner du pied et de la cheville), la consultation de l’orthopédiste de février 2015, les douleurs et la mobilité réduite constatées à cette occasion étant postérieures à la consolidation, ont déjà été réparées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, il sera alloué une indemnisation de 3 000 euros à M Y au titre des souffrances physiques et morales qu’il a endurées.
Quant au préjudice d’agrément :
L’expert judiciaire retient un retentissement "pour toutes les activités de loisirs qui nécessitent une marche normale et une station debout prolongée".
M. Y fait valoir qu’avant l’accident il a exercé une activité sportive et effectué de longues promenades avec son épouse, ce dont il est désormais privé.
M. Y sollicite à ce titre la somme de 3000 euros au regard des activités précitées auxquelles il a du renoncer.
La caisse et la société sollicitent le rejet de cette demande faute de pièces démontrant la pratique d’une activité spécifique de loisirs avant l’accident.
Il résulte de l’article 452-3 du code de la sécurité sociale que le préjudice d’agrément réparable en application de ce texte est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
En l’espèce, M. Y ne rapporte pas la preuve qu’il se livrait habituellement et régulièrement à des activités de loisirs ou sportives, le fait qu’il se trouve privé d’activités aussi ordinaires que la marche, y compris de longues promenades avec son épouse, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un préjudice d’agrément qui n’aurait pas été réparé au sens de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, M. Y sera débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Quant au préjudice esthétique :
M. Y sollicite la somme de 1 500 euros, compte tenu de l’évaluation faite par l’expert à 1,5/7 du fait de la claudication et les déformations constatées.
La société fait valoir que cette demande de préjudice doit être réduite à la somme de 1 000 euros à l’aune de jurisprudences produites et du référentiel indicatif de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux.
La caisse s’en rapporte à justice sur cette demande.
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que le préjudice esthétique temporaire et permanent doit être réparé.
En l’espèce, M. Y a subi selon l’expert un préjudice esthétique caractérisé par une boiterie à la marche et des déformations qu’il estime à 1,5 sur 7 (très léger à léger) et dont l’indemnisation moyenne s’élève à 1 402 euros d’après le référentiel indicatif de l’Oniam cité par la société elle-même.
En conséquence , il y a lieu d’accorder à M. A l’indemnisation de 1 500 euros qu’il réclame de ce chef.
Quant à l’indemnisation allouée au titre de l’incidence professionnelle :
M. Y, qui n’a pas été en mesure de reprendre un emploi et perçoit désormais le revenu de solidarité active, explique subir plusieurs préjudices :
— un préjudice du 18 octobre 2011 jusqu’au 7 avril 2013 ; il sollicite à ce titre la somme de 10 901,71 euros correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance net auquel il pouvait prétendre, déduction opérée du revenu de solidarité active perçu,
— un préjudice postérieur à sa consolidation jusqu’au 7 juin 2017 s’élevant à 29 655,84 euros,
— un préjudice jusqu’à sa retraite d’un montant de 66 725,64 euros.
Le total s’élève à 107 283,19 euros.
La société fait valoir qu’en faisant référence à 'une incidence professionnelle’ M. Y confond le préjudice professionnel et le préjudice lié à la perte ou à la diminution de ses possibilités de promotions professionnelles, seul ce dernier pouvant être réparé spécifiquement si le salarié fait la preuve du préjudice qu’il a subi.
La caisse souligne également que le préjudice lié à l’incidence professionnelle est déjà réparé par l’indemnisation majorée de la rente.
Il ressort d’abord des dispositions de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale que la perte de gains professionnels actuels est compensée par le versement d’indemnités journalières de sorte qu’elle est au nombre des dommages couverts par le livre IV qui ne peuvent donc fonder une demande distincte.
Il ressort ensuite des articles L.452-2 et L.452-3 du code la sécurité sociale que la rente majorée allouée, par application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, au salarié victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur indemnise notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité à l’exception, prévue par l’article L. 452-3 du même code, de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle qui fait l’objet d’une réparation spécifique.
En l’espèce, en demandant à être indemnisé de la perte de revenus qu’il a subie et qu’il va subir en percevant seulement le RSA faute d’être en mesure de reprendre un emploi manuel du fait de son accident, M. Y demande l’indemnisation de pertes de gains professionnels actuels et futurs et de l’incidence professionnelle de son incapacité, c’est-à-dire de préjudices qui ont déjà été réparés, fût-ce de façon incomplète, par les indemnités journalières pour la perte de gains actuels et par la rente majorée qui lui a été accordée pour la perte de gains futurs et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
En conséquence, M. Y doit être débouté de ses demandes de ce chef.
Quant à l’indemnisation de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle :
L’expert évoque une perte de chance de promotion professionnelle puisque M. Y, travailleur manuel, est incapable de courir, marcher, s’accroupir, porter des charges lourdes, monter ou descendre les escaliers.
M. Y fait d’abord valoir une perte de chance professionnelle correspondant au salaire de 1 510 euros prévu à l’échelon 2 de la convention collective dont il dépendait, au motif qu’il aurait obtenu cet échelon s’il avait été maintenu dans l’entreprise après une année supplémentaire. Il demande la somme totale de 56 454 euros en réparation du préjudice qu’il a subi du fait du différentiel de rémunération qu’il aurait perçu jusqu’à l’âge prévu pour son départ à la retraite. Ensuite, M. Y soutient que bénéficiant du permis poids lourds, il aurait pu bénéficier d’une embauche en qualité d’ouvrier roulant dit grand routier avec un
salaire de base de 1 586,26 euros en 2013, de telle sorte que le préjudice qu’il a subi au titre de la perte de chance de promotion professionnelle s’élève, sur la base d’un différentiel de rémunération jusqu’à l’âge prévisible de départ à la retraite, à un total de 67 823,07 euros.
La société conclut au débouté au motif que M. Y ayant été embauché en contrat à durée déterminée, il ne rapporte pas la preuve de son préjudice résultant de la perte de chance d’accéder à l’échelon 2 de la convention collective, ce qui supposait qu’il soit maintenu une année supplémentaire dans l’entreprise. En outre, M. Y ne démontre pas davantage en quoi il aurait pu bénéficier d’une embauche en qualité d’ouvrier roulant dit grand routier.
La caisse fait également valoir que M. Y ne justifie pas des chances sérieuses de promotion professionnelle qu’il aurait eues avant l’accident.
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident du
travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut obtenir réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses chances de promotion professionnelle, ce qui suppose qu’il démontre la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l’événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.
En l’espèce, M. Y ayant été engagé par un contrat à durée déterminée d’insertion du 28 février 2011 au 28 juin 2011, renouvelé pour la période du 29 juin 2011 au 31 décembre 2011, il ne peut prétendre avoir perdu, lors de l’accident intervenu le 18 octobre 2011, une chance sérieuse de promotion professionnelle et, en particulier, de bénéficier de l’échelon 2 de la convention collective et de son augmentation de salaire, dès lors que ceux-ci supposaient qu’il soit maintenu une année supplémentaire dans l’entreprise. En outre, si M. Y est en possession des permis de conduire pour les catégories de véhicules C et E (C) notamment, il ne verse aux débats aucun autre élément (candidatures à des postes, volonté de changer de filière professionnelle….) laissant supposer que l’accident dont il a été victime l’aurait privé d’une chance sérieuse d’être embauché comme conducteur de camion.
En conséquence, M. Y sera débouté de sa demande de réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses chances de promotion professionnelle.
Quant à l’aide d’une tierce personne :
L’expert indique que M. Y a besoin d’une assistance de 2 heures par semaine pour les courses avant la consolidation.
M. Y sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base de 7,38 euros par heure (taux horaire SMIC net), soit pour 2 heures par semaine pendant 1 an, 5 mois et 20 jours soit 152 heures, à savoir la somme globale de 1 121,76 euros.
La société Avenyr venant aux droits de la société C D conclut au rejet de cette demande en l’absence de pièce ou de justificatifs démontrant les dépenses engagées.
La caisse s’en rapporte à justice sur cette demande.
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que la victime peut prétendre à la prise en charge du besoin d’assistance par une tierce personne avant consolidation et le montant de l’indemnité allouée ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que, du fait de sa blessure et de la situation de son appartement au deuxième étage, M. Y était dans la nécessité de recourir à une tierce personne à raison de 2 heures par semaine. Le fait que ce recours à une tierce personne n’ait pas été onéreux n’a aucune incidence sur la caractérisation du préjudice résultant des blessures subies. Il sera fait droit à sa demande d’indemnisation à hauteur de 1 121,76 euros.
Quant aux frais d’aménagement de son véhicule :
L’expert a indiqué que M. Y ne peut conduire que des véhicules à boîte automatique.
M. Y soutient que son véhicule étant muni d’une boîte manuelle, il ne peut plus le conduire et demande l’allocation d’une somme de 12 000 euros afin d’acquérir un véhicule d’occasion avec boîte automatique.
La société conclut au rejet de cette demande en l’absence de pièce ou de justificatifs démontrant les dépenses engagées et s’interroge sur la manière dont M. Y se déplace depuis six ans.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise sollicite la réduction de cette indemnisation au prix d’adaptation du véhicule, c’est à dire la différence entre le coût d’un véhicule 'classique’ et un véhicule 'adapté'.
Il résulte de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code. Ainsi, la victime peut demander l''indemnisation au titre des frais d’un véhicule adapté, ce préjudice n’étant pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, si M. Y doit pouvoir acquérir un véhicule adapté à sa situation, il disposera alors pour ce faire du montant de la vente de son véhicule muni d’une boîte manuelle, lequel montant doit être complété pour qu’il puisse s’acquitter du surcoût représenté par l’achat d’un véhicule d’occasion comprenant une boîte automatique. Le préjudice subi ne résulte que du surcoût lié à la présence d’une boîte automatique dans le véhicule. Il sera alloué à M. Y la somme de 5 000 euros à ce titre.
Quant au logement adapté :
L’expert a précisé que M. Y habite actuellement dans un appartement à deux étages sans ascenseur.
M. Y fait valoir qu’en l’absence d’ascenseur, il sera contraint de déménager et demande donc une réparation correspondant au différentiel entre son loyer actuel (356,96 euros) et celui d’un logement adapté (550 euros), soit 193,04 euros mensuels et 67 177,92 euros au total pour la période qui lui reste théoriquement à vivre à partir de 53 an et d’une espérance de vie évaluée à 82 ans pour les hommes.
La société conclut au débouté au motif que la demande de M. Y serait irrecevable faute d’être suffisamment documentée notamment sur le coût moyen d’un logement situé sur le territoire où il habite actuellement, notamment d’un logement situé au rez-de-chaussée, compatible avec son handicap, et du coût du loyer qu’il paye actuellement. En tout état de cause, la société demande que soit réduite à plus justes proportions la demande de M. Y, notamment en tenant compte de son espérance de vie moyenne en fonction de son âge.
La caisse ne conteste pas le principe de la demande, seulement son quantum et sollicite également que les demandes de M. A soient ramenées à de plus justes proportions.
Les frais engagés au titre de l’aménagement du domicile du fait de l’accident sont au nombre de ceux qui, non couverts par le Livre IV, peuvent faire l’objet d’une réparation spécifique, à charge pour le demandeur d’en établir la réalité.
En l’espèce, l’expert ayant constaté que M. Y était incapable en avril 2017 de monter ou descendre des escaliers et qu’il habitait actuellement dans un appartement à 2 étages sans ascenseur, M. Y se trouve dans la nécessité d’avoir un logement adapté à son handicap de sorte qu’il subit un préjudice à ce titre
Au regard des éléments de fait et de preuve versés aux débats par les parties, il y a lieu d’évaluer ce préjudice à la somme de 40 000 euros.
Quant au préjudice de retraite :
M. Y sollicite l’indemnisation du préjudice lié à ses droits à la retraite qu’il évalue, en fonction d’une espérance de vie de 82,67 ans, à la somme de 88 550,28 euros si la cour de céans considère qu’il aurait pu être maintenu au sein de l’entreprise et justifier d’un échelon 2 et, subsidiairement, à la somme de 113 158,32 euros. si la cour de céans considère que son préjudice en terme de perte de chance de promotion professionnelle pourrait être celui d’un chauffeur routier.
La société conclut au débouté au motif que ce préjudice de perte de droits à la retraite est couvert par la rente viagère de manière forfaitaire, de sorte que la victime de l’accident ne peut prétendre à une indemnisation supplémentaire du préjudice dans le cadre de cette procédure.
La caisse conclut au débouté de cette demande pour les mêmes motifs.
ll résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel que la perte de droits à la retraite est couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée qui répare notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle, de telle sorte qu’elle ne peut donner lieu à une réparation distincte sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, M. Y sera débouté de sa demande de ce chef.
Quant à la prise en compte de la provision :
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, qui a exécuté l’arrêt rendu le 24 novembre 2016 ordonnant une provision à valoir sur l’indemnisation de M. A d’un montant de 1 500 euros sollicite la déduction de cette provision de l’indemnisation du préjudice.
Il sera fait droit à cette demande.
Quant au recours de la caisse à l’encontre de l’employeur :
La caisse sollicite qu’il soit rappelé qu’elle dispose d’un recours à l’encontre de la société, et dire qu’elle pourra récupérer à son encontre l’ensemble des sommes qui seront avancées en indemnisation du préjudice de M. A.
Elle demande en outre de dire que, conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, elle pourra récupérer auprès de l’employeur le capital représentatif de la majoration de la rente de M. A.
Il résulte de la combinaison des articles L.451-1 à L.452-4 du code de la sécurité sociale que le versement de la majoration de rente et des indemnités allouées à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur incombe à la caisse primaire d’assurance maladie, mais que celle-ci a un recours contre la personne qui a la qualité juridique d’employeur,
En conséquence, la caisse dispose d’un recours à l’encontre de la société et elle pourra récupérer à l’encontre de celle-ci l’ensemble des sommes qu’elle aura avancées en indemnisation des préjudices subis par Y ainsi que le capital représentatif de la majoration de rente qui lui a été allouée conformément à l’article 452-2 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La cour rappelle que la présente procédure est exempte de dépens et considère que l’équité commande de condamner la société Avenyr venant aux droits de la société C D à payer 2 000 euros à M. Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Fixe l’indemnisation revenant à M. E Y aux sommes suivantes :
— 650 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire pour la période du 18 octobre 2011 au 18 décembre 2011
— 2 045 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire pour la période du 19 décembre 2011 au 7 avril 2013, date de sa consolidation,
— 3 000 euros au titre des souffrances physiques et morales,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique,
— 1 121,76 euros au titre de la prise en charge du besoin d’une tierce personne,
— 5 000 euros au titre des frais d’un véhicule adapté,
— 40 000 euros au titre de l’aménagement du domicile,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise fera l’avance des paiements au titre des indemnités allouées et qu’elle en récupérera les montants ainsi que le capital représentatif de la majoration de rente sur l’employeur, la société Avenyr,
Dit que la provision de 1 500 euros que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise a payée à titre de provision sera déduite des sommes qu’elle devra avancer,
Déboute M. E Y, la société Avenyr et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente procédure est gratuite et sans frais,
Condamne la société Avenyr à payer la somme de 2 000 euros à M. Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président, et par Madame Christine LECLERC, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Atlantique ·
- Connexion ·
- Congé ·
- Lettre ·
- Entretien préalable ·
- Absence ·
- Entretien
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Acquéreur ·
- Garantie ·
- International ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Plan ·
- Préjudice
- Sac ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Huissier ·
- Compte ·
- Heure de travail ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Association syndicale libre ·
- Lotissement ·
- Ester en justice ·
- Cahier des charges ·
- Ordonnance de référé ·
- Mise en demeure ·
- Personnalité ·
- Personnalité juridique ·
- Appel
- Poitou-charentes ·
- Urssaf ·
- Associations ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Spectacle ·
- Merchandising ·
- Activité
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Contrats ·
- Référencement ·
- Abonnés ·
- Résolution ·
- Procès-verbal ·
- Clause pénale ·
- Résiliation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Radiation ·
- Comités ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Prise de décision ·
- Statut ·
- Dommages-intérêts
- Sociétés ·
- Garantie d'éviction ·
- Fonds de commerce ·
- Préjudice ·
- Pharmacie ·
- In solidum ·
- Droit au bail ·
- Acte ·
- Emphytéose ·
- Demande
- Expropriation ·
- Tierce opposition ·
- Partie commune ·
- Habitat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Titulaire de droit ·
- Droit réel ·
- Métropole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Fins ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Déséquilibre significatif ·
- Exploitation ·
- Industrie ·
- Résiliation ·
- Position dominante ·
- Durée
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Bâtiment ·
- Charges ·
- Ascenseur ·
- Assemblée générale ·
- Espagne ·
- Règlement de copropriété ·
- Commune ·
- Tantième
- Climatisation ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Centre commercial ·
- Tantième ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Réparation ·
- Clause ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.