Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 8 février 2018, n° 15/03620
TASS Versailles 9 juin 2015
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CA Versailles
Infirmation 8 février 2018

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance du préjudice

    La cour a reconnu l'existence du préjudice et a accordé une indemnisation pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire.

  • Accepté
    Évaluation des souffrances

    La cour a estimé que les souffrances endurées par M. Y justifiaient une indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice esthétique

    La cour a reconnu le préjudice esthétique et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Assistance d'une tierce personne

    La cour a reconnu le besoin d'assistance et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Frais d'adaptation de véhicule

    La cour a reconnu le préjudice et a accordé une indemnisation pour les frais d'adaptation du véhicule.

  • Accepté
    Aménagement du domicile

    La cour a reconnu le préjudice et a accordé une indemnisation pour l'aménagement du domicile.

  • Rejeté
    Perte de droits à la retraite

    La cour a estimé que ce préjudice était déjà couvert par la rente majorée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. E Y a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société C D, suite à un accident du travail survenu le 18 octobre 2011. Le tribunal de première instance a rejeté sa demande, considérant que la preuve de la faute inexcusable n'était pas rapportée. En appel, la cour a infirmé ce jugement, reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur et ordonnant une majoration de la rente ainsi qu'une indemnisation pour divers préjudices. La cour a fondé sa décision sur les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, permettant à la victime de demander réparation pour des préjudices non couverts par le livre IV. La cour a ainsi alloué des indemnités pour le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances, le préjudice esthétique, l'assistance d'une tierce personne, les frais d'un véhicule adapté et l'aménagement du domicile, tout en déboutant M. Y de certaines demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 21e ch., 8 févr. 2018, n° 15/03620
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 15/03620
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 9 juin 2015, N° 13-01643
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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