Confirmation 7 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 7 déc. 2018, n° 17/04377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/04377 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 8 mars 2017, N° 16/00514 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 91D
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2018
N° RG 17/04377
AFFAIRE :
Z X épouse B C
C/
Le Directeur Régional des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du Département des Bouches du Rhône
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2017 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° Chambre : 1
N° RG : 16/00514
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Jean-Christophe BIERLING
SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation le 16 novembre 2018 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame Z X épouse B C
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Jean-Christophe BIERLING, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 433 – Représentant : Me Bernard CORMORANT, Déposant, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
****************
Monsieur Le Directeur Régional des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du Département des Bouches du Rhône, seul compétent pour représenter l’Etat dans la présente instance
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant/Déposant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1757859
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 septembre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, chargée du rapport, et Madame D E, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame D E, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
Vu le jugement rendu le 8 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Chartres qui a :
— débouté Mme B C de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens ;
Vu l’appel relevé le 9 juin 2017 par Mme X épouse B C, qui dans ses dernières conclusions, demande à la cour de :
— déclarer Mme B C recevable et bien fondée en son appel,
— y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— ordonner la décharge des droits, pénalités et intérêts de retard mis en recouvrement,
En toute hypothèse,
— condamner M. le Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département de Bouches-du-Rhône à payer à Mme B C la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 avril 2018 par lesquelles le directeur des finances publiques de Provence-Alpes-Côtes-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance en date du 08 mars 2017 en ce qu’il a déclaré infondée la demande de Mme B C,
— confirmer que Mme B C était bien redevable des impositions supplémentaires et pénalités qui lui ont été demandées pour un total de 162 360 euros,
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme B C à payer à l’administration fiscale une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme B C aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris Versailles, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
A l’occasion du contrôle de la déclaration de succession de H I veuve Y, décédée le […], déposée le 24 octobre 2013 et enregistrée le 8 janvier 2014, l’administration fiscale a noté l’existence de deux virements bancaires en date des 20 et 22 novembre 2012 d’un montant de 100 000 euros chacun, opérés à partir du compte n°22908720101 de H I en faveur de Mme B C.
La déclaration précitée ne faisant pas mention de ces dons antérieurs, l’administration fiscale a adressé à Mme B C le 7 janvier 2015, une proposition de rectification pour un montant de 162 360 euros, correspondant à un rappel de droits de 110 000 euros, la majoration (article 1729 du code général des impôts) pour 44 000 euros et les intérêts de retard pour 8 360 euros.
Mme B C a formulé des observations le 5 février 2015 auxquelles il a été répondu le 11 mars 2015, puis a formé une réclamation le 25 juin 2015 pour contester le bien fondé de la rectification, qui a été rejetée le 22 octobre 2015.
Par acte du 22 décembre 2015, Mme B C a assigné le directeur départemental des finances publiques d’ Eure et Loir devant le tribunal de grande instance de Chartres aux fins d’obtenir la décharge des droits, pénalités et intérêts de retard mis en recouvrement.
Elle a été déboutée de ses demandes par la décision entreprise qui a considéré que la procédure de rectification était régulière en la forme dès lors qu’il n’est pas démontré que l’administration fiscale, destinataire des relevés bancaires de la défunte mettant en évidence les deux dons manuels querellés, aurait fait application de l’article L 19 du livre des procédures fiscales, pour demander aux héritiers et autres ayants droit des éclaircissements ou justifications et que donc, Mme B C ne pouvait se plaindre utilement de ce que la procédure visée par l’article R 19-1 du livre des procédures fiscales n’ait pas été suivie à son encontre ; que sur le fond, le tribunal a retenu que l’article 784 du code général des impôts était applicable au litige et que le rappel de droits était fondé.
Sur la régularité formelle des opérations de contrôle de la déclaration de succession
Considérant que Mme B C fait valoir que la proposition de rectification du 7 janvier 2015 ne mentionne pas l’origine des renseignements obtenus ; que ce n’est pas elle qui a communiqué les relevés bancaires de la défunte ; que celle-ci trouve donc son origine chez un tiers, probablement un légataire ; que dans ces conditions, l’administration fiscale était tenue, en application de l’article L 76 B du livre des procédures fiscales, de l’informer de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus sur lesquels elle s’est fondée pour établir la proposition de rectification litigieuse ; que si la procédure de l’article L 19 du livre des procédures fiscales a été mise en oeuvre et que l’un des légataires lui a remis les relevés bancaires, l’administration fiscale aurait dû le mentionner dans la proposition qui lui a été adressée ; que dans l’hypothèse où l’administration fiscale n’a pas fait usage des dispositions susvisées la proposition de rectification doit être annulée au motif que la demande d’éclaircissements ou de justifications prévue à cet article, doit précéder la proposition ;
Qu’elle soutient qu’il ne suffit pas de citer l’article 784 du code général des impôts pour motiver la proposition de rectification ; que la preuve de l’existence des dons manuels suppose, soit l’application de l’article 757 du code général des impôts, soit la mise en oeuvre des articles L 19 et R 19-1 du livre des procédures fiscales ; que cependant, aucun de ces dispositions n’a été mise en oeuvre, ce qui signifie que l’inspecteur a obtenu des informations que l’intimée refuse de confirmer au motif que cette révélation pourrait entraîner l’invalidité de la procédure de rectification ; qu’elle ajoute que si les articles 806 à 808 du code général des impôts font obligation aux banques et établissements financiers de fournir à l’administration fiscale la liste des sommes détenues dans leurs établissements par le défunt, il ne s’agit que des soldes créditeurs et que pour obtenir les relevés bancaires, l’administration peut exercer le droit de communication prévu par les articles L 81 et L 83 du livre des procédures fiscales seulement sous certaines conditions ; que dans cette hypothèse, elle a l’obligation de l’en informer en application de l’article L 76 B du même livre ;
Considérant cependant que l’administration fiscale réplique à juste titre et ainsi que cela résulte de l’énoncé de l’article L 19 du livre des procédures fiscales que la procédure spéciale des articles L19 et R 19-1 du livre des procédures fiscales est subordonnée à la circonstance que le redressement est fondé sur la présomption d’appartenance à la succession résultant de l’article 752 du code général des impôts ; que cependant cette procédure ne trouve pas à s’appliquer lorsque la rectification est fondée sur d’autres dispositions telles que celle de l’article 784 du code général des impôts comme en l’espèce ;
Considérant s’agissant du moyen tiré du non- respect de l’article L 76 B que celui-ci dispose que l’ administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et
documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition de rectification ; qu’elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ;
Considérant qu’il appert de la proposition de rectification adressée à Mme B C que l’administration fiscale a fait état, pour caractériser l’existence de dons manuels de ce qu’elle avait obtenu les relevés bancaires de H I sur son compte ordinaire détenu auprès de la Barclay’s banque faisant apparaître à son profit les deux virements litigieux ;
Qu’il résulte des mentions portées à la connaissance de Mme B C qu’elle a bien été informée de la teneur des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition litigieuse ;
Que s’il est exact que l’administration fiscale n’a pas révélé l’origine des documents qu’elle a pu recueillir auprès d’un tiers ou par l’exercice de son droit de communication, il résulte de la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 17 mars 2016 n°381908) que l’obligation faite à l’administration fiscale d’informer le contribuable de l’origine et de la teneur des renseignements utilisés pour procéder à des rectifications a pour objet de permettre à celui-ci, notamment de discuter utilement de leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements, soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement, afin qu’il puisse en vérifier l’authenticité et en discuter la teneur ou la portée ; qu’en cela l’article L76 B du livre des procédures fiscales institue une garantie au profit de l’intéressé ; que toutefois la méconnaissance de ces dispositions par l’administration, demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l’imposition s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu du contribuable, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie ;
Qu’en l’espèce, Mme B C ne conteste pas avoir eu connaissance des deux virements de 100 000 euros chacun opérés en sa faveur sur l’un de ses comptes ; qu’ainsi l’absence d’information sur l’origine exacte des relevés bancaires obtenus par l’administration fiscale ne l’a pas empêchée pas de formuler ses observations et de discuter de la teneur et de la portée des renseignements y figurant ;
Que le moyen doit être rejeté ;
Que par conséquent, la procédure aboutissant à la proposition de rectification querellée est régulière ;
Sur le fond
Considérant que Mme B C fait grief au tribunal d’avoir retenu que le rappel de droits était suffisamment fondé sur l’article 784 du code général des impôts alors qu’il est impératif selon elle de mettre en oeuvre les dispositions de l’article 757 du même code qui seul autorise l’imposition des dons manuels ; qu’elle ajoute que s’il s’agit « d’imposer le rapport fiscal des donations à la succession » et de faire en sorte que les droits de mutation soient liquidés, la proposition de rectification devait être adressée à la succession et non pas au nom de Mme B C seule mais au nom des légataires désignés dans le testament ;
Mais considérant que lorsque les dons manuels consentis aux héritiers ou légataires du donateur n’ont pas été soumis aux droits de mutation conformément aux dispositions de l’article 757 du code général des impôts, ils deviennent imposables en raison du décès de ce dernier, en vertu de l’obligation du rappel des donations antérieures, ce en application des dispositions de l’article 784 du code général des impôts selon lequel, les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s’il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur
ou le défunt et dans l’affirmative le montant de ces donations ; que la perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession, celle des biens qui ont fait l’objet des donations antérieures, à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans, et, lorsqu’il y a eu application d’un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n’a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l’actif imposable ;
Que la règle fiscale de l’article 784 du code général des impôts concerne toutes les libéralités antérieurement consenties, qui n’ont pas déjà fait l’objet de droits de mutation, et qu’ainsi les biens transmis par donation constitue une assiette unique faisant l’objet avec les autres biens transmis par voie de succession, d’une liquidation unique des droits ;
Qu’en l’espèce, Mme B C ne conteste pas l’existence des deux dons manuels opérés par les deux virements de 100 000 euros caractérisés par la remise des sommes d’argent, opérée de manière irrévocable, qui a provoqué l’appauvrissement définitif de la donatrice et son enrichissement corrélatif ; que la preuve de l’intention libérale de H I résulte suffisamment des liens de parenté existant avec Mme B C, sa nièce qui figurait par ailleurs sur son testament authentique, en qualité de légataire universel et à titre particulier ;
Qu’il est constant que Mme B C n’a pas déclaré ces deux donations, pourtant intervenues peu avant le décès de la donatrice, dans la déclaration de succession qu’elle a signée ; qu’elle s’est ainsi exposée à la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L55 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que l’article 1729 du code général des impôts prévoit que les droits des déclarations des mutations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires ; qu’il ne prévoit la solidarité que pour ce qui concerne les cohéritiers ;
Que l’administration fiscale n’entend pas se prévaloir de la solidarité ; que la procédure de rectification a été suivie à juste titre à l’encontre de Mme B C, sur le fondement de l’article 784 susvisé, sans être poursuivie à l’encontre de la succession, étant précisé que Mme B C vient à la succession en qualité de légataire et non de cohéritière et que les dons manuels lui ont profité exclusivement ; qu’il n’y a pas lieu à solidarité avec les autres légataires ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que la proposition de rectification adressée à Mme B C est régulièrement fondée ; qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme B C de toutes ses demandes ;
Considérant que le tribunal a exactement statué sur les dépens ; qu’en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que Mme B C, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que les demandes à ce titre sont rejetées ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme B C aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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