Infirmation partielle 20 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 20 déc. 2018, n° 17/01203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/01203 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 26 janvier 2017, N° F14/01507 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe FLORES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 DÉCEMBRE 2018
N° RG 17/01203 -
AFFAIRE :
SARL CISCO SYSTEMS FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
C/
D X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F14/01507
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sébastien DUCAMP de l’AARPI SESAME AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Nathalie RAUX, avocat au barreau de PARIS -
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL CISCO SYSTEMS FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Sébastien DUCAMP de l’AARPI SESAME AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L052 – Représentant : Me Xavier DECLOUX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315 – N° du dossier 1703308
Substitué par Maître De la Chesnais Héloise, avocat plaidant
APPELANTE
****************
Monsieur D X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Nathalie RAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0528 -
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Octobre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe FLORES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
M. D X a été engagé le 5 décembre 2009 en qualité de responsable commercial territoires statut cadre, par la société Cisco Systems France (ci-après la société Cisco) selon contrat de travail à durée indéterminée, avec reprise d’ancienneté au 8 juin 2009. Il était soumis au régime du télétravail
et son contrat de travail prévoyait une convention de forfait en jours. Sa rémunération était composée d’un fixe et d’un variable. Ses fonctions ont évolué au sein de la société et en mai 2011 il devenait 'régional sales manager’ sur la France.
L’entreprise, qui exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques, emploie plus de dix salariés et applique la convention collective du personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
En octobre 2013, le groupe Cisco a acquis le groupe Sourcefire, leader dans le domaine des solutions en matière de cyber sécurité, ce qui devait entraîner l’intégration progressive des équipes Sourcefire France au sein de Cisco France. Une nouvelle organisation a été créée appelée 'global security sales organisation’ (GSSO) pour intégrer les collaborateurs des deux entités exerçant sur le secteur de la sécurité.
Un différend est apparu entre M. X et son employeur relativement à ses fonctions au sein de l’entreprise et à l’attribution du poste de directeur de la sécurité Europe du sud à un ancien salarié de Sourcefire.
Par courrier daté du 3 septembre 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 septembre 2014, qui s’est tenu le 25 septembre 2014.
Par requête du 9 septembre 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin de solliciter notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour inexécution par son employeur de ses obligations contractuelles.
Le 6 octobre 2014, M. X a été licencié pour refus d’exercer ses fonctions de responsable des ventes sécurité pour la France depuis la nomination de M. Y sur le poste de 'leader sécurité’ pour la région Europe du sud, poste créé dans le cadre de la nouvelle organisation et pour refus d’accepter des solutions alternatives présentées par l’employeur à la suite de cette attitude d’opposition. Il a été dispensé d’effectuer son préavis d’une durée de trois mois, lequel lui a été payé.
M. X a demandé au conseil, au dernier état, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Cisco Systems France et de la condamner au paiement de sommes diverses, notamment au titre de la prime de vacances, de l’occupation du domicile personnel à des fins professionnelles, du rappel de salaire sur rémunération variable, du manque à gagner sur attribution définitive d’actions. A titre subsidiaire, il conclut au caractère abusif de son licenciement notifié le 6 octobre 2014.
Par jugement rendu le 26 janvier 2017, notifié par courrier du 7 février 2017, le conseil (section encadrement) a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire de M. X à 20 980 euros bruts mensuels,
— condamné la société Cisco Systems France à payer à M. X les sommes de :
167 840 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
15 556,39 euros bruts au titre des rappels de salaire sur rémunération variable,
1 555,63 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire,
48 056 euros au titre des actions,
6 391 euros au titre de la prime de vacances,
7 892,37 euros au titre du complément de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes de la société Cisco Systems France,
— ordonné la remise de bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes,
— condamné la société Cisco Systems France à payer à Pôle Emploi l’équivalent de trois mois d’indemnisation versés à M. X,
— condamné la société Cisco Systems France aux entiers dépens,
— prononcé l’exécution provisoire de droit.
Le 27 février 2017, la société Cisco Systems France a relevé appel total de cette décision par voie électronique (procédure enregistrée sous le numéro RG 17/1084) puis à nouveau le 3 mars 2017 (procédure enregistrée sous le numéro RG 17/01203).
Par ordonnance rendue le 17 mars 2017, le conseiller de la mise en état a joint les procédures enregistrées sous les numéros RG 17/01084 et 17/01203 et dit qu’elles sont suivies sous le numéro RG 17/01203.
Une médiation a été proposée, en vain, aux parties.
Par ordonnance rendue le 4 mai 2017, cette affaire a été fixée selon les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 10 octobre 2018, la clôture de l’instruction a été ordonnée et la date des plaidoiries fixée au 30 octobre 2018.
Par dernières conclusions écrites du 19 juin 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Cisco Systems France demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes au titre de l’indemnité de sujétion liée au télétravail et au titre des rappels de salaire sur congés payés et RTT,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X n’était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il lui a alloué diverses sommes,
— condamner M. X à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
à titre subsidiaire :
— ramener les demandes indemnitaires formulées par M. X à de plus justes proportions.
Par dernières conclusions écrites du 3 octobre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
— dire et juger la société Cisco Systems France mal fondée en son appel à l’encontre du jugement déféré ;
— la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé son salaire à la somme de 20 980 euros bruts mensuels et condamné la société Cisco Systems France au paiement des sommes suivantes:
15 556,39 euros bruts à titre de rappel de salaire sur rémunération variable,1 555,63 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, 7 892,37 euros à titre de complément sur l’indemnité conventionnelle de licenciement, 48 056 euros à titre de dommages et intérêts pour manque à gagner sur attribution définitive d’actions gratuites,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
à titre principal,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Cisco Systems France ;
— fixer la date de rupture du contrat de travail au 6 octobre 2014 ;
— condamner la société Cisco Systems France au paiement des sommes suivantes :
8 261,68 euros bruts au titre de la prime de vacances,
9 637 euros à titre de dommages et intérêts pour occupation du domicile personnel du salarié à des fins professionnelles,
7 760,27 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés complémentaire,
379,85 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice RTT,
314 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la demande avec capitalisation en application de l’article 1154 du code civil,
— ordonner la remise de bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte,
à titre subsidiaire,
— dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Cisco Systems France au paiement des mêmes sommes,
en tout état de cause,
— condamner la société Cisco Systems France au paiement de la somme de 7 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cisco Systems France aux entiers dépens d’instance et d’appel.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation judiciaire
Lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande en résiliation est fondée.
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d’une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit, selon le cas, les effets d’un licenciement nul ou d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. X au soutien de sa demande de résiliation du contrat reproche à son employeur plusieurs manquements.
- Quant au non-paiement de la prime de vacances
Le salarié fait valoir qu’il n’a jamais perçu la prime de vacances, puisque les sommes qu’il a perçues étaient contractuellement prévues et correspondaient à sa rémunération variable, ne constituant donc pas une prime ou gratification au sens de l’article 31 de la convention collective.
La société Cisco rétorque que M. X a systématiquement perçu des primes d’un montant au moins égal aux 10% prévus, lesquelles étaient versées entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année, sous les intitulés de « Customer Satisfaction Bonus » ou « Sales bonus », distinctes des commissions et que conformément à l’article 31 de la convention collective, elles doivent être considérées comme prime de vacances.
L’article 31 de la convention collective dispose :
'L’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés.
Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.'
La prime d’objectifs prévue par le contrat de travail ne constitue pas une prime ou une gratification au sens de l’article 31 de la convention collective mais un complément de rémunération, versé en contrepartie du travail fourni par le salarié, et fait partie du salaire de base, elle ne doit donc pas être prise en compte pour déterminer le droit du salarié au versement de la prime de vacances.
Le contrat de travail de M. X prévoyait une rémunération annuelle brute forfaitaire et en sus l’application d’une rémunération variable selon un plan annexé.
Comme soulevé par le salarié et retenu par les premiers juges, les primes, dont fait état la société Cisco, sont contractuelles et correspondent à la rémunération variable du salarié mentionnée dans le
plan individuel de rémunération au résultat, qui détaille des 'paiements variables minima', un 'paiement variable compensatoire’ et des 'bonus', notamment le 'cust satisfaction’ (satisfaction client), les bulletins de paie mentionnant également l’année fiscale de référence, soit la 'com current FY" (pour l’année fiscale en cours) ou 'previous year monthly’ (pour l’année fiscale précédente). Ces sommes ne constituent donc pas une prime ou gratification au sens de l’article 31 de la convention collective précitée et ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de la prime de vacances conventionnelle.
Il ressort des fiches de paie versées aux débats et des rémunérations annuelles qui y figurent, que M. X est bien fondé à obtenir la somme de 8 261,68 euros, conforme à ses calculs détaillés, étant relevé qu’aucune prescription n’est encourue, contrairement à l’appréciation des premiers juges. En effet, si l’article L.3245-1 du code du travail prévoit depuis la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 applicable à compter du 17 juin 2013 une prescription de 3 ans en matière de créances salariales, les dispositions transitoires précisent, pour les créances antérieures, une application de cette durée de trois ans aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans. La saisine du conseil de prud’hommes étant intervenue le 9 septembre 2014, la plus ancienne des créances salariales n’est pas prescrite puisqu’exigible en juin 2010 à la fin de l’exercice 2009-2010.
Le jugement sera donc infirmé quant au montant alloué.
- Quant à la sujétion non indemnisée résultant de l’occupation d’une partie du domicile personnel à des fins professionnelles
M. X soutient que le travail à domicile prévu par l’article 6 de son contrat légitime le versement d’une indemnité d’occupation puisqu’il travaillait à 100 % de son temps à son domicile à l’exception de ses déplacements sur la région parisienne chez Cisco, en clientèle ou encore à l’étranger, que cette situation ne résulte pas de convenances personnelles mais correspond au prolongement de ce qui existait au sein de la société Scanface rachetée par Cisco en 2009, qu’ainsi, l’occupation du domicile lui a donc bien été à l’origine imposée et la société Cisco n’a jamais proposé de mettre fin à ce télétravail à l’occasion de la reprise de son contrat, notamment en lui mettant à disposition un bureau dans ses locaux. Il précise qu’il avait dédié à son activité professionnelle un bureau de 15 mètres carrés dans sa maison d’une superficie totale de 208 mètres carrés et mentionne la valeur locative de son bien, des impôts locaux et de la taxe foncière.
La société rétorque que si le salarié qui accepte, à la demande de son employeur, de travailler à son domicile, doit être indemnisé de cette sujétion particulière, outre le remboursement des frais engendrés par l’occupation à titre professionnel du domicile, il en va autrement lorsque le salarié choisit cette modalité d’exercice de son activité par convenance personnelle, qu’ainsi, M. X est infondé à réclamer le versement d’une quelconque indemnité d’occupation dès lors que c’est pour satisfaire à ses convenances personnelles qu’il lui avait été accordé d’exercer son travail depuis son domicile personnel qui se trouvait sur Toulouse.
Si le salarié, qui n’est tenu ni d’accepter de travailler à son domicile, ni d’y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de l’employeur, ce dernier doit l’indemniser de cette sujétion particulière et des frais engendrés par l’occupation à titre professionnel du domicile.
L’indemnisation ne peut être écartée que dans l’hypothèse où le salarié sollicite de travailler à son domicile alors qu’il dispose effectivement d’un local professionnel mis à sa disposition par l’employeur, lequel ne peut en conséquence être condamné à supporter une charge supplémentaire.
L’article 6 du contrat de travail fixe le lieu de travail de M. X à son domicile personnel situé à Toulouse. Pour autant, le contrat de travail ne prévoit aucune indemnisation découlant de cette contrainte particulière pour le salarié.
La société ne justifie ni que cette situation résulte d’une demande du salarié ni de ce qu’elle a mis à sa disposition un local afin qu’il exerce son activité professionnelle. Le salarié est ainsi bien fondé à obtenir une indemnité pour l’occupation d’une partie de son logement à des fins professionnelles.
L’article L. 1471-1 du code du travail créé par la loi susvisée du 14 juin 2013 prévoit un délai de prescription de deux ans pour toute action portant sur l’exécution du contrat de travail. En application des dispositions transitoires ci dessus rappelées et le délai de droit commun précédemment applicable étant de 5 ans, aucune prescription n’est encourue, la relation de travail ayant débuté en décembre 2009 et le conseil ayant été saisi en septembre 2014.
Eu égard aux éléments produits, la cour est en mesure de fixer à la somme de 6 000 euros l’indemnité due à M. X en raison de l’occupation de son domicile pour des raisons professionnelles.
Le jugement sera réformé en ce sens.
- Quant à l’exécution déloyale du contrat de travail à compter d’avril 2014
M. X soutient que son employeur a manqué à son obligation de loyauté en ne l’informant pas du recrutement projeté sur un poste de directeur sécurité pour l’Europe du sud, en l’évinçant de son propre poste, en s’abstenant de lui proposer une nouvelle affectation, en intervenant dans l’exercice de ses fonctions, en s’abstenant de lui fournir du travail et de payer sa rémunération variable.
Sur les fonctions réellement exercées, il fait valoir, en substance, qu’il a changé de fonctions en mai 2011 pour devenir 'régional sales manager’ sur la France avant que son périmètre ne soit étendu à l’Europe du sud à travers sa nomination officielle sur ce territoire par M. Z, directeur de l’organisation des ventes Europe du sud, le 29 juillet 2013, étant précisé que ses fonctions sur ce territoire avaient déjà démarré au cours de l’année 2012, qu’ainsi, en dernier lieu, il était directeur des ventes Europe du sud, ce qui couvrait outre la France, six pays européens plus Israël, et encadrait 13 salariés Cisco, qu’il n’a appris que fortuitement que dans le cadre de la nouvelle organisation GSSO, son poste de directeur des ventes Europe du sud serait ouvert à candidature et qu’il serait alors mis en concurrence sur son propre poste avec M. Y qui occupait les mêmes fonctions que lui au sein de l’entité Sourcefire, qu’ainsi, il a été décidé de l’évincer de son poste à l’occasion d’une restructuration liée à l’acquisition de Sourcefire, ce qui a été extrêmement humiliant et vexatoire.
La société rétorque que M. X occupait en réalité le poste de responsable des ventes sécurité pour la France, qu’il a été mis en concurrence sur l’ouverture d’un nouveau poste de directeur de la sécurité Europe du sud au sein de la GSSO et que n’ayant pas été retenu sur ce dernier poste en mai 2014, il a refusé de poursuivre ses responsabilités de directeur des ventes sécurité pour la France et a refusé toutes les alternatives qui lui ont été, de bonne foi, proposées. Elle précise que M. X était intégré à la Géo France, placé sous l’autorité hiérarchique de M. Greffier, lui-même directeur des ventes France, qu’à aucun moment dans son communiqué, M. Z ne fait référence au poste de directeur de la sécurité Europe du sud, que M. X n’apporte pas la preuve de réelles missions ou réalisations tangibles qui concerneraient ce territoire, qu’avant la mise en place de la GSSO impulsée par l’acquisition en octobre 2013 de Sourcefire, l’organisation Sécurité n’existait pas en tant que telle et les fonctions liées à ce secteur étaient intégrées aux différentes organisations fonctionnelles régionales (notamment l’organisation Vente à laquelle M. X appartenait), qu’ainsi M. X ne peut prétendre avoir occupé un poste qui n’existait pas avant que M. Y en prenne la responsabilité, qu’avec la nouvelle organisation dédiée à la Sécurité, GSSO devenait une nouvelle 'Business Unit’ au sein de Cisco et sa mise en place a nécessité la création de nouveaux postes et la revue des lignes hiérarchiques, que M. X devait ainsi continuer à exercer son activité en tant que directeur des ventes – sécurité France, désormais intégré à la GSSO.
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et si l’employeur peut modifier les fonctions confiées au salarié, c’est à la condition de respecter sa qualification et son niveau de responsabilités.
M. X pour justifier de ses fonctions exactes au sein de la société produit en premier lieu un communiqué émanant de M. Z, vice-président Europe de Cisco, en date du 29 juillet 2013 ayant pour sujet « l’évolution dans l’organisation du théâtre Sud pour l’année fiscale 2014 » dans lequel il mentionnait les attributions de plusieurs salariés dans ce périmètre élargi et indiquait pour M. X : 'en tant que société, nous avons besoin de repositionner et de renforcer notre focus sur la sécurité, comme un levier de croissance clé. Pour cette raison, elle deviendra une architecture autonome, dirigée par D X, notre actuel patron de la sécurité France'.
Si ce message ne mentionnait pas expressément la nomination de M. X en qualité de directeur de la sécurité Europe du sud, il n’en ressort pas moins l’élargissement de son périmètre d’intervention de la France à l’Europe du sud. D’ailleurs, à la suite de ce message, M. Z prévoyait le 1er août 2013 l’organisation d’une prochaine visio-conférence avec M. X pour échanger sur les objectifs et priorités de cette nouvelle organisation du sud et le salarié recevait plusieurs mails de félicitations, notamment de M. Greffier, son n+1 : "Chers patrons de l’architecture Sud, Félicitations à tous. Je me réjouis de travailler avec vous pour l’année fiscal 2014 […] Allons gagner des parts de marché dans le Sud !" et de M. A, un de ses collaborateurs : "c’est pas comme si c’était une surprise, mais c’est officiel maintenant. Félicitations donc. Ta nouvelle très lourde charge pour gérer South […]".
M. X justifie également que sa carte de visite professionnelle faisait apparaître les fonctions de « Head of Security Southern Europe » qui peut être traduit par « Responsable / Directeur Sécurité Europe du Sud », qu’il était présenté en tant que tel dans un article du Parisien en date du 31 mai 2014 et il ressort encore d’un constat d’huissier en date du 2 février 2016 que M. X est présenté dans une vidéo Youtube comme « Directeur Sécurité Cisco Europe du Sud » à la date du 26 novembre 2013, vidéo mise en ligne par la société Cisco.
La circonstance qu’aucun avenant n’ait été régularisé entre les parties ou que les fiches de paie portent toujours l’emploi contractuel initial ne saurait faire obstacle à la reconnaissance des fonctions réellement exercées par le salarié. En outre, l’argument de la société selon lequel chaque salarié de l’entreprise déterminerait lui-même l’intitulé de son poste porté sur ses cartes de visite ne résiste pas à l’examen des pièces précédemment examinées, étant relevé que la société n’a, à aucun moment, contesté à M. X l’utilisation de ce titre qu’il indiquait également en signature de ses mails 'Head of South Sécurity'.
Par ailleurs, si effectivement son plan de commissionnement était uniquement basé sur les résultats de la France et non sur ceux de l’Europe du sud, cette question a été en discussion puisque M. B, supérieur hiérarchique, lui écrivait le 8 septembre 2013 : "Merci D, qu’est-ce que tu penses d’avoir tes objectifs fixés à 100% sur le Sud ' Cela me semble davantage concorder avec ton mandat pour l’année fiscale 2014 '« et »Donc faisons 100 % sur le Sud, cela reflétera ton rôle élargi".
De même, la société Cisco ne peut utilement soutenir qu’en sa qualité de directeur des ventes sur la France, qui faisait partie de l’Europe du sud, il était normal qu’il soit convié à des réunions concernant l’activité sécurité en Europe du sud et que compte tenu de ses compétences, de son expérience, et de l’importance du marché français, 'il apparaît tout à fait probable que M. X ait fait figure d’autorité auprès de certains collaborateurs travaillant sur ce marché', puisqu’il ressort des pièces produites (mails et captures d’écran de son agenda électronique) la réalité de son rôle de direction avec notamment le 5 octobre 2013, la demande de ressources budgétaires pour envoyer l’ensemble de l’équipe d’Europe du sud à un congrès, le 6 octobre, une note à l’ensemble des équipes de l’Europe du sud détaillant le mode opératoire des réunions hebdomadaires et mensuelles qu’il souhaitait instaurer pour l’année fiscale 2014 et enfin la tenue de réunions sur l’activité de ce secteur. Enfin, le compte rendu établi par M. C, secrétaire du CE assistant le salarié lors de l’entretien préalable mentionne que M. Greffier, son n+1, reconnaissait que la fonction exercée par M. X était double : France et Europe du Sud.
Il en ressort que, si comme soutenu par la société une nouvelle organisation a été décidée à la suite de l’acquisition de la société Sourcefire, avec la spécialisation des missions de sécurité, il n’en demeure pas moins que dans ce nouveau projet les attributions confiées depuis 2013 à M. X en matière de sécurité sur la région de l’Europe du sud allaient lui être retirées pour un repositionnement sur ses fonctions antérieures réduites au territoire national.
Cette évolution caractérise une réduction des responsabilités qui ne pouvait prospérer sans l’accord du salarié. Par ailleurs, contrairement aux allégations de la société, les propositions de nouvelle affectation, au demeurant peu détaillées, ne portaient pas sur des postes d’importance équivalente, notamment en termes de management.
Sur la rémunération variable à compter d’août 2014, la société expose que M. X n’ayant pas signé d’objectifs pour l’année fiscale 2015, commençant le 27 juillet 2014, il a été décidé de lui allouer une rémunération variable pour l’année fiscale 2015 déterminée à partir de l’année fiscale précédente (FY14) pour laquelle il avait perçu la somme de 107 406,79 euros et qu’elle lui a versé sur plusieurs mois la somme due à ce titre.
Le salarié conteste le calcul présenté par son employeur et sollicite un solde à ce titre.
Les parties s’accordent sur le principe de calcul de la rémunération variable pour l’année 2015 sur celle de 2014, faute de fixation d’objectifs au salarié, mais diffèrent quant aux sommes à prendre à compte. Elles communiquent chacune les éléments sur lesquels elles se sont fondées pour établir le calcul de la rémunération variable due à M. X du 27 juillet 2014 au 8 janvier 2015 et il en ressort que leur divergence quant à l’existence d’un solde repose sur l’affectation des sommes versées au cours des mois d’octobre, novembre et décembre 2014. Or, la société ne justifie pas que les rémunérations variables versées sur cette période, sous un unique intitulé, « Previous Year Monthly ICC », intégrerait, comme elle le soutient, une partie de la rémunération variable de l’année fiscale 2015, étant rappelé que cet intitulé concerne l’année précédente (previous year) et relevé que sur les captures d’écran de l’outil Visibility qu’elle produit il n’est pas fait mention de l’année 2015 mais seulement des années 2013 et 2014 et que sur les bulletins de paie remis en mars 2015 et juin 2015, les versements pour 2015 apparaissent sous l’intitulé « maintien de commissions ». Par ailleurs, il apparaît que la société n’a pas pris en compte un versement effectué en avril 2015 pour l’année de référence 2014 comme mentionné sur la fiche de paie.
Par conséquent, il sera retenu le calcul présenté par M. X et le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué un solde de 15 556,39 euros au titre de la rémunération variable 2015 et les congés payés afférents.
Il en ressort un nouveau manquement de l’employeur qui n’a pas proposé à M. X de plan de commissionnement sur la période fiscale 2015 débutant fin juillet 2014 et qui n’a régularisé que partiellement la situation après la saisine du conseil.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres manquements invoqués, M. X établit d’une part des carences de son employeur quant au paiement de sa rémunération variable, de la prime de vacances et d’une indemnité pour l’occupation de son logement à des fins professionnelles et d’autre part, la perte d’une partie de ses responsabilités dans la nouvelle organisation mise en oeuvre, son périmètre d’action sur la région sud étant transféré à un autre salarié, sans que lui soit proposé un autre poste équivalent.
Ces manquements, certes anciens pour certains comme allégué par l’employeur, mais qui ont perduré jusqu’à la rupture du contrat, en ce qu’ils portaient sur la rémunération et les fonctions du salarié, étaient d’une gravité telle, qu’ils ne permettaient pas la poursuite de la relation contractuelle.
La demande de résiliation judiciaire est dès lors bien fondée et le jugement sera infirmé en ce sens. Il
convient de fixer la date de rupture du contrat de travail à la date de notification du licenciement soit au 6 octobre 2014.
Sur les demandes consécutive à la rupture du contrat
- Quant au complément d’indemnité conventionnelle de licenciement
Eu égard aux développements qui précédent sur la rémunération variable du salarié et compte tenu de sa rémunération sur les douze derniers mois précédant la rupture du contrat, de son ancienneté de plus de cinq ans à l’issue du préavis et du montant du versement de l’employeur, déduit des fiches de paie de janvier et juin 2015, le conseil de prud’hommes a fait droit, à juste titre, à la demande en paiement d’un solde de 7 892,37 euros, conforme au calcul détaillé de l’intimé.
Le jugement sera confirmé sur ce point, sauf à préciser que la somme est allouée en brut.
- Quant à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. X ayant plus de deux ans d’ancienneté au moment de la rupture de son contrat de travail et la société Cisco ayant un effectif d’au moins onze salariés, les dispositions de l’article L.1235-3 alinéa 2, dans sa rédaction applicable au litige, ont vocation à s’appliquer et l’indemnité allouée ne pourra être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. X fait valoir notamment son âge de 49 ans au moment des faits et les conditions de son éviction particulièrement vexatoires et humiliantes alors même que l’employeur reconnaissait dans la lettre de licenciement la grande qualité de son travail, qu’il a vu ses allocations chômage plafonnées avec un important délai de carence, qu’il a retrouvé un nouvel emploi du 3 novembre 2015 au 3 mai 2016 mais avec un salaire moindre, qu’à ce jour, il perçoit des allocations Pôle emploi, tout en ayant créé sa propre société de consulting lui ayant permis de réaliser quelques missions.
La société souligne que M. X avait cinq ans d’ancienneté à la date de la rupture de son contrat de travail.
Eu égard à l’ancienneté et à l’âge du salarié lors de la rupture du contrat, à la rémunération qui lui était versée et aux pièces produites sur sa situation postérieure, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice qu’il a subi, sauf à préciser que la somme sera allouée en brut.
- Quant au remboursement des indemnités à Pôle emploi
Par ailleurs, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Cisco aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. X à compter du jour de son licenciement, jusqu’au jour de l’arrêt prononcé et ce à concurrence de six mois.
Le jugement qui a limité le remboursement à trois mois d’indemnité sera infirmé.
- Quant à la demande de rappel de salaire au titre des congés payés et RTT
M. X soutient que dans le cadre du solde de tout compte, il lui a été réglé vingt quatre jours de congés payés comme l’établit son bulletin de paie de sortie de janvier 2015 mais qu’il avait acquis, à sa date de sortie, trente et un jours de congés de sorte que sept jours de congés sont manquants. Il produit son compteur de congés faisant apparaître à la date du 4 septembre 2014, quinze jours de congés acquis.
Toutefois, comme soulevé par la société, il ne ressort pas de ce document qu’il s’agirait des congés
acquis seulement sur la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014 et non à la date d’établissement du compteur. Par conséquent, compte tenu des congés payés acquis depuis cette date, jusqu’au 8 janvier 2015, M. X a été rempli de ses droits par le versement opéré lors du solde de tout compte.
Le salarié considère également qu’il manque un demi-jour de RTT sur le bulletin de paie de sortie mais les pièces produites ne justifient pas cette demande qui sera également rejetée.
Il convient de confirmer le jugement sur ces chefs.
- Quant aux dommages et intérêts pour manque à gagner sur attribution définitive d’actions gratuites
M. X fait valoir qu’en raison de son licenciement, il a perdu 2 563 actions gratuites (RSU) d’une valeur de trente US$ l’action environ (valeur moyenne de l’action au cours du 1er trimestre 2015) et que la perte du droit de lever les options lui crée un préjudice dont l’entreprise est responsable.
La société expose que les RSU sont un mécanisme mis en place, visant à récompenser les collaborateurs et qui se rapproche du dispositif de l’attribution gratuites d’actions. Elle ne conteste pas l’existence d’une perte de chance pour le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse mais demande l’application d’un coefficient modérateur à la somme calculée au titre du gain d’option théorique.
Le salarié qui ne peut, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, exercer les options sur titres qui lui avaient été attribuées, a droit à la réparation du préjudice qui en résulte pour lui et non au maintien des options. Le salarié est ainsi fondé à demander réparation sous la forme de dommages et intérêts, en raison de la perte d’une chance qui doit être mesurée à la chance perdue, et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
La décision des premiers juges qui a justement évalué la perte de chance de M. X sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, soit le 10 septembre 2014 et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Eu égard aux développements qui précèdent, la société devra transmettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
La société Cisco qui succombe supportera les dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer au salarié la somme de 2 000 euros, en sus de celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Cisco Systems France à payer à M. X les sommes de :
167 840 euros bruts au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
7 892,37 euros bruts au titre du complément d’indemnité conventionnelle de licenciement,
15 556,39 euros bruts au titre des rappels de salaire sur rémunération variable,
1 555,63 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire,
48 056 euros de dommages et intérêts au titre des actions,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et rejeté les demandes au titre des congés payés et RTT,
INFIRME le jugement pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation du contrat de travail au 6 octobre 2014, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Cisco Systems France à payer à M. X les sommes suivantes:
8 261,68 euros bruts au titre de la prime de vacances,
6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour occupation du domicile personnel du salarié à des fins professionnelles,
DIT que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2014 et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE le remboursement par la société Cisco Systems France aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. X à compter du jour de son licenciement, jusqu’au jour de l’arrêt prononcé et ce à concurrence de six mois,
ORDONNE à la société de remettre à M. X un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision,
CONDAMNE la société Cisco Systems France au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Cisco Systems France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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