Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 20 décembre 2018, n° 17/01203
CPH Boulogne-Billancourt 26 janvier 2017
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CA Versailles
Infirmation partielle 20 décembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles

    La cour a constaté que les manquements de l'employeur étaient d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'allocation de dommages intérêts.

  • Accepté
    Non-paiement de la prime de vacances

    La cour a jugé que le salarié était fondé à réclamer cette prime, qui n'avait pas été versée.

  • Accepté
    Indemnisation pour occupation du domicile

    La cour a reconnu le droit à indemnisation du salarié pour l'occupation de son domicile à des fins professionnelles.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à Monsieur D X par l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt dans l'affaire opposant la SARL Cisco Systems France à M. X. La cour a jugé que le licenciement de M. X était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Cisco Systems France à payer diverses sommes à M. X, notamment des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rappels de salaire sur rémunération variable, des congés payés sur rappel de salaire, des dommages et intérêts pour manque à gagner sur attribution définitive d'actions gratuites, ainsi que des indemnités complémentaires. La cour a également ordonné le remboursement par la société Cisco Systems France des indemnités de chômage versées à M. X et a fixé la date de rupture du contrat de travail au 6 octobre 2014. La société Cisco Systems France a été condamnée aux dépens et à payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 21e ch., 20 déc. 2018, n° 17/01203
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/01203
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 26 janvier 2017, N° F14/01507
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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