Infirmation partielle 30 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 30 mars 2018, n° 16/02457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/02457 |
| Publication : | Propriétés intellectuelles, 71, avril 2019, p. 78-79, note de Christian Derambure |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 8 mars 2016, N° 13/09787 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0315475 ; WO2008/037857 |
| Titre du brevet : | Traitement coopératif dynamique |
| Classification internationale des brevets : | G06F |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | B20180019 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES ARRET DU 30 mars 2018
1re chambre 1re section N° RG 16/02457 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 mars 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES N° Chambre : 1 N° RG : 13/09787 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à :
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation les 23 février 2018, 16 mars 2018 et 23 mars 2018 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
SAS ATOMIZ N° SIRET : 392 38 6 0 58 […] 75006 PARIS Représentant : Me Emmanuel M de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 – N° du dossier 20137258 – Représentant : Me Simon C de l’AARPI LAZAREFF LE BARS, AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE
Maître Nicolas B, avocat Représentant : Me Claire R, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 -N° du dossier 2016150 – Représentant : Me Marie-Anne G, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SELARL d’avocats B ET ASSOCIES N° SIRET : 413 173 352 […] 75116 PARIS Représentant : Me Claire R, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 -N° du dossier 2016150 – Représentant : Me Marie-Anne G, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMES
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés,
devant Monsieur Alain PALAU, président, et Madame Anne LELIEVRE, conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain PALAU, président, Madame Anne LELIEVRE, conseiller, Madame Nathalie LAUER, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine M,
Vu le jugement rendu le 8 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :
— dit que l’action de la société Atomiz est recevable,
- dit que Maître Nicolas B a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Atomiz,
- rejeté la demande d’expertise,
- condamné in solidum Maître Nicolas B et la société Bodson et Associés à payer à la société Atomiz les sommes suivantes :
* 40 000 euros au titre de la perte de chance,
* 10 000 euros au titre du préjudice d’image,
* 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— rejeté les autres demandes ; Vu l’appel relevé le 5 avril 2016 par la SAS Atomiz qui, dans ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2017, demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 8 mars 2016 uniquement en ce qu’il a : * rejeté la demande tendant à obtenir le remboursement de la somme de 7 056,40 euros TTC que la société Atomiz SAS avait versé à la société Bodson,
* évalué le préjudice que la société Atomiz SAS a subi à hauteur seulement de :
o 40 000 euros au titre de la perte de chance,
o 10 000 euros au titre du préjudice d’image,
— confirmer partiellement ledit jugement, en ce qu’il a :
* dit que l’action de la société Atomiz SAS est recevable, * dit que M. Nicolas B a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Atomiz SAS,
En conséquence, statuant à nouveau :
- débouter M. Nicolas B et la société Bodson de leur appel incident,
- condamner M. Nicolas B, ès qualité d’avocat et la société Bodson in solidum, à rembourser à la société Atomiz SAS la somme de 20 117,69 euros TTC en remboursement des honoraires perçus sans contrepartie,
— condamner M. Nicolas B, ès qualité d’avocat et la société Bodson in solidum, à payer à la société Atomiz SAS la somme de 2 575 euros à titre de réparation du préjudice lié à la perte des taxes de dépôt de la demande internationale PCT n°WO 2008/037857 A1,
- condamner M. Nicolas B, ès qualité d’avocat et la société Bodson in solidum, à payer à la société Atomiz SAS la somme de 100 000 euros à titre de réparation du préjudice lié à la perte de chance de réaliser une marge brute supplémentaire,
- condamner M. Nicolas B, ès qualité d’avocat et la société Bodson in solidum, à payer à la société Atomiz SAS la somme de 5 000 000 euros ou la somme de 3 224 785 euros, si la cour estimait que la valeur de la société s’élève à 1 775 215 euros, à titre de réparation du préjudice lié à la perte de sa valeur,
- condamner M. Nicolas B, ès qualité d’avocat et la société Bodson in solidum, à payer à la société Atomiz SAS la somme de 319 760 euros HT, soit 321 460 euros TTC, à titre de réparation du préjudice financier lié au rachat des actions détenues par ses anciens actionnaires,
- condamner M. Nicolas B, ès qualité d’avocat et la société Bodson in solidum, à payer à la société Atomiz SAS la somme de 15 149,24 euros à titre de réparation du préjudice financier lié à la rupture des contrats de travail de ses salariés,
- condamner M. Nicolas B, ès qualité d’avocat et la société Bodson in solidum, à payer à la société Atomiz SAS la somme de 337 738 euros à titre de réparation du préjudice lié à la perte des investissements réalisés pour la création et l’exploitation d’Atomiz ASIA K.K.,
— condamner M. Nicolas B, ès qualité d’avocat et la société Bodson in solidum, à payer à la société Atomiz SAS la somme de 150 000 euros à titre de réparation du préjudice lié à la perte des investissements réalisés pour l’exploitation des demandes de brevet Atomiz tant en France qu’à l’étranger,
- condamner M. Nicolas B, ès qualité d’avocat, et la société Bodson in solidum, à payer à la société Atomiz SAS la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice d’image,
- condamner M. Nicolas B, ès qualité d’avocat et la société Bodson in solidum, à payer à la société Atomiz SAS la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en application de l’article 696 du même code dont le recouvrement pourra être opéré par la SCP Moreau & associés, selon les modalités prévues par l’article 699 dudit code ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2017 par lesquelles M. B et la Selarl B et associés demandent à la cour de :
- déclarer la société Atomiz irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement,
- déclarer Maître B et la Selarl B recevables et bien fondés en leur appel incident, et y faisant droit,
— infirmer le jugement déféré, et, statuant à nouveau,
À titre principal,
- déclarer prescrite l’action de la société Atomiz et en conséquence la déclarer irrecevable en ses demandes,
À titre subsidiaire,
- constater que Maître B n’a commis aucun manquement dans l’accomplissement des missions confiées en 2003 et en 2006 par la société Atomiz,
- constater que la société Atomiz ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre les dommages qu’elle allègue et les faits reprochés à Maître B,
- constater que la société Atomiz ne justifie pas d’un préjudice établi, ni de la perte d’une chance réelle et sérieuse pour l’exploitation de son invention,
— débouter la société Atomiz de l’ensemble de ses demandes,
Très subsidiairement,
- réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués au titre de la perte de chance et réduire à l’euro symbolique le montant des dommages et intérêts au titre du préjudice d’image,
À titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré,
- condamner la société Atomiz à payer à Maître B une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
SUR CE LA COUR
La société Atomiz SAS, créée en 1993 et alors dénommée « Institut des écrivains-Scribe » est une société française qui, depuis l’année 2000, a une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques. Elle a mandaté Maître B, avocat associé au sein de la Selarl B et associés, inscrite au barreau de Paris, au mois d’août 2003, afin qu’il procède au dépôt d’une demande de brevet auprès de l’Institut National de Propriété Intellectuelle (INPI), puis, sous priorité de celle- ci, d’une demande internationale de brevet PCT, en vue de couvrir son invention dénommée « traitement coopératif dynamique » appelée selon elle à apporter une forte plus-value dans les secteurs des services informatiques, des activités d’opérateurs de téléphonie mobile, d’internet, des exploitants de banques de données numériques et d’une manière générale, de tous traitements de grand volume de données numériques et de toutes les activités d’échange de fichiers numériques.
Maître B a procédé le 29 décembre 2003 à la rédaction et au dépôt, auprès de l’INPI, d’une demande de brevet français, pour le compte de la société Atomiz. Ce dépôt était assorti d’une demande d’établissement différé du rapport de recherche.
A défaut pour la société Atomiz ou son mandataire d’avoir engagé la procédure d’établissement du rapport de recherche dans le délai de 18 mois imparti par l’article L 612-15 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction alors en vigueur, la demande de brevet a été transformée d’office en certificat d’utilité, décision notifiée le 26 juillet 2005, reçue le 29 juillet 2005 par Maître B.
Par ailleurs, le 31 août 2005, l’INPI a notifié à Maître B la déchéance des droits attachés à la demande de brevet pour défaut de paiement de la deuxième annuité. Un recours a été introduit le 14 octobre 2005.
Il a été accueilli favorablement par l’INPI, par décision du 17 mai 2006, ce qui a permis la restauration des droits attachés à la demande de brevet.
Puis, l’INPI, par décision du 6 février 2008, a déclaré irrecevable le recours en restauration des droits attachés à la demande de certificat d’utilité.
Parallèlement, la société Atomiz a demandé à Maître B d’étendre la protection de son invention à l’étranger par un dépôt de demande PCT. Cette demande a été déposée le 29 septembre 2006, publiée le 3 avril 2008 sous le n°WO 2008/037857.
La demande d’extension PCT a été rejetée par l’OMPI pour défaut de nouveauté de l’objet des revendications au sens de l’article 33 (2) PCT.
Invoquant plusieurs manquements de Maître B et de la société Bodson et associés, la société Atomiz, par actes d’huissier délivrés les 25 novembre et 4 décembre 2013, a assigné Maître B et la société Bodson et associés en responsabilité.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Considérant que Maître B et la Selarl B et associés soutiennent que par application combinée des articles 2224 et 2222 alinéa 2 du code civil, la prescription nouvelle de cinq ans, qui s’applique en l’espèce à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 relative à la prescription, soit à compter du 19 juin 2008, conduit à déclarer prescrite l’action introduite par actes des 25 novembre et 4 décembre 2013 ;
Qu’ils soutiennent qu’il s’agit de déterminer à quelle date la société Atomiz a eu connaissance ou aurait dû connaître les faits qui fondent son action ; que les différentes fautes qu’elle invoque au soutien de celle-ci ne sont que la conséquence les unes des autres, sous couvert du défaut de diligence pour mener la mission confiée à Maître B ; que les intimés font grief au tribunal d’avoir considéré qu’il n’était pas démontré que la société Atomiz avait eu connaissance des lettres qu’ils lui ont été adressées et en particulier de celle du 27 juin 2005 ; que le tribunal n’aurait tiré aucune conséquence des pièces produites par la société Atomiz dont notamment une lettre du 10 janvier 2008, par laquelle cette société leur reprochait déjà « leurs diligences » ; qu’en outre le mandat spécial de représentation en date du 15 septembre 2006 établit qu’à cette date la société Atomiz avait connaissance de ce que la demande de brevet international n’avait pas été déposée puisque c’était précisément l’objet du mandat ; qu’ils prétendent donc que la société Atomiz avait, à tout le moins depuis le 10 janvier 2008, contesté une partie des diligences accomplies et avait d’autre part déploré de n’avoir aucune information sur les
procédures en cours ; qu’elle avait ainsi connaissance à cette date, de l’introduction d’un recours en restauration de la demande de brevet français en dehors du délai prescrit ainsi que du dépôt d’une demande internationale PCT hors délai, compte tenu de la date du mandat et de l’absence totale d’information et de conseil quant aux différentes procédures et problématiques ; qu’à partir du moment où la société Atomiz leur reprochait déjà un défaut de diligences, elle pouvait dès le 10 janvier 2008, saisir un nouveau conseil, sans attendre 2012 ni la fin de l’année 2013 pour mettre en cause leur responsabilité ;
Considérant que la société Atomiz réplique que la prescription de cinq ans ne court qu’à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et que la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance ; qu’en l’espèce le tribunal a exactement retenu que les intimés ne démontrent pas que la décision de l’Institut National de la Propriété Industrielle (l’INPI) du 6 février 2008 concernant la perte de sa demande de brevet français et rendant définitive sa transformation en demande de certificat d’utilité, ait été portée à sa connaissance ; que la lettre qu’ils ont adressée le 10 janvier 2008 ne démontre pas cette connaissance qui ne fait état que de l’absence de justificatif des honoraires et frais demandés au terme de deux factures en date des 3 mars 2007 et 6 janvier 2006 ; que la lettre adressée le 27 juin 2005 l’informant de la nécessité d’engager la procédure d’établissement du rapport de recherche, avant même la décision initiale de l’INPI de transformation de la demande de brevet français en demande de certificat d’utilité ne saurait suffire à établir la prise de connaissance effective de la perte de sa demande de brevet français, ce dont elle n’a été informée que par la réception de l’état de ses inscriptions commandés à l’INPI courant décembre 2012 ; que s’agissant de la demande PCT déposée hors délai de priorité, rien n’établit qu’elle a su, avant décembre 2012, par l’intermédiaire de son nouveau conseil ;
Qu’en réalité Maître B lui a dissimulé ses manquements, qu’elle a dénoncés par lettre officiel de son avocat le 10 janvier 2013 ;
Considérant que la lettre officielle visée ci-dessus faisait part à Maître B des griefs susceptibles d’être relevés à son encontre, à savoir : d’avoir manqué à son obligation d’assistance et de conseil en s’abstenant de régulariser la procédure de demande de rapport de recherche dans le premier délai de 18 mois à compter du dépôt de la demande de brevet, de n’avoir pas régularisé une telle demande dans le délai de deux mois supplémentaires, d’avoir formé un recours en restauration en omettant d’acquitter préalablement les redevances prescrites et d’avoir introduit ledit recours en dehors du délai imparti et enfin de ne pas l’avoir informée de cette situation ; que la société Atomiz reproche également à Maître B de n’avoir pas déposé la
demande de brevet international PCT dans le délai de priorité de douze mois à compter du dépôt de la demande de brevet français ;
Considérant que les intimés ne produisent comme seul courrier de leur part, hormis des demandes de facturation, une lettre du 27 juin 2005 informant la société Atomiz de la nécessité d’engager la procédure d’établissement du rapport de recherche afin d’éviter toute requalification de la demande et l’invitant à s’acquitter à cette fin d’un montant de redevance de 320 euros ; qu’ils ne justifient pas avoir informé la société Atomiz de la décision de l’INPI du 26 juillet 2005 qui leur a été notifiée le 29 juillet 2005, de transformation d’office de la demande en certificat d’utilité, ni du recours pouvant être exercé dans les deux mois pour faire échec à cette transformation en requérant l’établissement du rapport et en acquittant la redevance prescrite majorée du supplément pour requête tardive ;
Que l’absence d’engagement de la procédure d’établissement du rapport, dont la société Atomiz a été prévenue 2 jours seulement avant l’expiration du délai initial, le 29 juin 2005, était rattrapable par l’exercice d’un recours dans les délais, ce dont elle n’a pas été informée puisque la décision même de l’INPI n’a pas été portée à sa connaissance ; que la perte définitive du brevet français résulte de la décision de l’INPI en date du 6 février 2008, dont manifestement la société Atomiz n’a pas été avisée puisque par courrier du 9 décembre 2008, Maître B sollicitait de celle-ci le paiement de « la redevance annuelle relative au brevet n°03 15 475 » précisant qu’il avait déjà procédé à son versement compte tenu des délais, se gardant bien d’évoquer le fait que la demande était réduite à une demande de certificat d’utilité et que la demande de brevet était définitivement perdue ;
Que dans sa lettre du 10 janvier 2008, la société Atomiz ne fait que solliciter des précisions concernant deux factures en date des 3 mars 2007 et 6 janvier 2006, se référant à une procédure de rétablissement à laquelle elle se dit étrangère ; que cette première procédure de restauration, à laquelle il a été fait droit par l’INPI le 17 mai 2006, ensuite d’un recours déposé le 14 octobre 2005 par Maître B, a été consécutive à une décision de déchéance des droits en date du 31 août 2005, pour non-paiement de la seconde annuité du brevet, pour l’année 2005 ; que comme le fait valoir la société appelante, la facture du 6 janvier 2006 ne peut en effet se rapporter à la seconde procédure de restauration déposée par Maître B seulement le 26 septembre 2006 ; qu’il ne peut donc s’inférer de ce courrier que la société Atomiz a eu connaissance des divers manquements de Maître B et de leurs conséquences ;
Que s’agissant de la demande d’extension PCT du brevet, celle-ci a été déposée le 29 septembre 2006, puis publiée par l’OMPI le 3 avril 2008 ; que le rapport préliminaire concluant au rejet de la demande pour défaut de nouveauté de l’objet des revendications est
daté du 31 mars 2009 ; que la société Atomiz n’a donc pu en être informée avant cette date ; qu’au demeurant il n’est pas justifié qu’elle l’a été ; que Maître B ne peut invoquer la passivité de sa cliente et son absence de demande sur les procédures de brevet en cours alors qu’en sa qualité de mandataire et de professionnel du droit, il lui incombait de l’informer de l’état d’avancement des demandes de brevet ;
Qu’il en résulte que la société Atomiz, non informée par Maître B de la perte de sa demande de brevet, celle-ci ayant été transformée d’office en certificat d’utilité, ni de ce que l’invention dont la protection était requise, est par voie de conséquence tombée dans le domaine public depuis le 29 décembre 2009, n’a pu prendre connaissance des manquements de ce dernier, au mieux qu’après le 9 décembre 2008, date de réclamation du paiement de la seconde annuité du « brevet » et de deux facturations restées impayées, pour ce qui est de la demande de brevet français et au plus tôt le 31 mars 2009, date du rapport préliminaire de rejet pour ce qui est de la demande de brevet PCT ;
Que les actes introductifs d’instance délivrés les 25 novembre et 4 décembre 2013 ont donc été délivrés avant l’expiration du délai quinquennal de prescription courant à compter des dates susvisées ; que la décision entreprise est ainsi confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré recevable l’action en responsabilité de la société Atomiz ;
Sur les manquements reprochés à Maître B
Considérant que la société Atomiz reproche à Maître B les fautes suivantes :
1°) l’absence de régularisation de la demande de production différée du rapport de recherche préliminaire dans le premier délai de 18 mois
Considérant que selon l’article L 612-15 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable à l’espèce, le demandeur – au brevet – peut requérir que l’établissement du rapport de recherche soit différé pendant un délai de 18 mois, qui court du dépôt de la demande de brevet, en l’espèce à compter du 29 décembre 2003 ; que ce texte prévoit que le demandeur peut à tout moment transformer sa demande de brevet en demande de certificat d’utilité et qu’au terme du délai de 18 mois, si le rapport de recherche n’a pas été requis, cette transformation est prononcée d’office ;
Considérant que Maître B a, lors de la demande de brevet, coché la case prévoyant une date différée d’établissement du rapport de recherche ;
Que le délai de 18 mois prévu pour demander le rapport de recherche, demande soumise au versement d’une redevance, expirait le 29 juin 2005 ;
Que la lettre envoyée le 27 juin 2005 à la société Atomiz l’informant de la nécessité d’engager la procédure d’établissement du rapport de recherche « afin d’éviter toute requalification de notre demande de brevet » et l’invitant à s’acquitter d’un montant de redevance de 320 euros avant le 30 juin 2005 était d’une part insuffisante, en ce qu’elle n’explicitait pas de manière précise les risques encourus pour le cas où la société Atomiz ne défèrerait pas à sa demande, et d’autre part tardive à deux jours de l’expiration du délai imparti par le texte susvisé, de sorte qu’il importe peu que la société Atomiz n’ait pas avisé Maître B de son changement d’adresse ; que Maître B a manqué à son devoir d’information et de conseil, ce qui a eu pour conséquence la transformation d’office de la demande de brevet en demande de certificat d’utilité ;
2°) l’absence de régularisation du rapport de recherche préliminaire dans le délai de 2 mois supplémentaires à compter de la notification
Considérant que faute pour le mandataire de la société Atomiz d’avoir requis dans les délais, c’est à dire avant le 29 juin 2005, l’établissement du rapport de recherche et versé la redevance correspondante, le directeur de l’INPI, en application de l’article L 612- 15 du code de la propriété intellectuelle ci-dessus visé, a prononcé d’office la transformation de la demande de brevet en demande de certificat d’utilité précisant que le titre confère les mêmes droits qu’un brevet mais que sa durée est limitée à six ans à compter de la date de dépôt ; que cette décision prise le 26 juillet 2005 a été notifiée le 29 juillet 2005 à Maître B ; que le courrier de notification précisait qu’en application de l’article R 612-15 du code de la propriété intellectuelle, il était imparti un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification pour présenter des observations ou requérir l’établissement du rapport de recherche en acquittant la redevance prescrite (320 euros) majorée du supplément pour requête tardive (160 euros) et qu’à défaut la transformation d’office serait maintenue ;
Considérant que Maître B ne saurait sérieusement soutenir qu’il n’a été informé qu’en 2006 de l’absence de paiement de la redevance par la société Atomiz alors qu’étant le mandataire de celle-ci il savait que la redevance n’avait pas été payée et que le rapport de recherche n’avait pas été requis dans les délais et alors que la décision de transformation en certificat d’utilité lui a été notifiée le 29 juillet 2005, ainsi que cela résulte de la décision de l’INPI statuant sur le recours en restauration formé le 26 septembre 2006 et dès lors qu’en tant que mandataire de la société Atomiz, il était le destinataire de toutes les notifications et communications de l’INPI ; qu’il ne justifie pas avoir
porté à la connaissance de la société Atomiz la décision qui lui avait été notifiée, ni la possibilité de réparer dans les deux mois comme l’article précité, mentionné expressément dans la notification, le prévoit, la carence commise à l’origine de la disqualification de la demande de brevet ;
Que la lettre adressée antérieurement à la société Atomiz le 27 juin 2005, à supposer qu’elle ait été reçue par la société Atomiz, ne saurait valoir notification d’une décision postérieure à sa mandante qu’il lui incombait de tenir informée de l’évolution de sa demande et de la faculté qui lui était ouverte de modifier la transformation de celle-ci, le délai de deux mois accordé étant en quelque sorte un délai de rattrapage soumis à la seule formalité de requérir ce qui aurait dû l’être dans le délai initial et de payer la redevance majorée en raison du retard ; que si ces formalités avaient été accomplies, la décision de transformation aurait été rapportée ;
Qu’il ne peut qu’être constaté que tel n’a pas été le cas, Maître B ne présentant un recours en restauration que le 26 septembre 2006 ;
Que Maître B a ainsi manqué à son devoir d’information et de conseil et n’ a pas accompli les diligences attachées à sa mission de mener à bien la procédure de dépôt de brevet ; qu’il ne peut prétendre s’exonérer de ses manquements en arguant de la passivité de la société Atomiz alors qu’il n’établit pas avoir alerté celle-ci sur les conséquences de l’absence de demande de rapport de recherche et de défaut de paiement de la redevance, ni de la décision lui portant préjudice, ni de la possibilité de la faire rapporter ;
3°) l’introduction d’un recours en restauration de la demande de brevet français en dehors du délai prescrit
Considérant que l’article L 612-16 du code de la propriété intellectuelle prévoit en cas de non-respect d’un délai à l’égard de l’INPI, la possibilité d’un recours en restauration de droits, si le demandeur justifie d’une excuse légitime et si l’inobservation de ce délai entraine le rejet de la demande de brevet ou sa déchéance ; que le recours doit alors être exercé dans les deux mois de la cessation de l’empêchement, que l’acte non accompli doit l’être dans ce délai ; qu’en tout état de cause, le recours ne peut être exercé au-delà d’un an à compter de l’expiration du délai non observé et qu’enfin la restauration n’est accordée par le directeur de l’INPI qu’à la condition que les redevances de maintien en vigueur échues au jour de la restauration aient été acquittées dans le délai prescrit ;
Qu’il ne peut qu’être constaté qu’un recours en restauration n’a été présenté par Maître B qu’à la date du 26 septembre 2006 ; qu’au soutien de celui-ci, il a invoqué une désorganisation au sein des services administratifs de la société Atomiz liés à son changement d’adresse ; que pour rejeter son recours en le déclarant irrecevable, le
directeur de l’INPI par décision du 6 février 2008, a considéré que le délai de deux mois n’avait pas été respecté, la désorganisation administrative invoquée comme cause d’empêchement ayant cessé le 1er juillet 2005 ainsi qu’en attestait une déclaration du commissaire aux comptes, que la formalité omise, en l’espèce le versement de la redevance prescrite pour l’établissement du rapport de recherche majorée du supplément pour requête tardive, n’avait pas non plus été accomplie dans ce même délai et qu’au surplus le recours n’était pas accompagné de la redevance de recours prescrite par l’article R 613- 52 ;
Que Maître B ne saurait s’exonérer du manquement consistant à avoir introduit hors délai le recours en restauration en dehors du délai prescrit, tant de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement, que d’un an à compter de l’expiration du délai non observé, en l’espèce le 29 juin 2005, qui ne pouvait qu’être déclaré irrecevable ; qu’il ne démontre pas que la société Atomiz rencontrait des difficultés administratives postérieures à la date du 1er juillet 2005 ni que la désorganisation de sa cliente soit à l’origine de l’exercice tardif du recours alors qu’il ne l’en avait pas avisée ; que c’est en vain qu’il invoque le succès du premier recours en restauration relatif à la décision de déchéance du 31 août 2005 pour non-paiement de la deuxième annuité, formé le 20 octobre 2005 et complété le 13 avril 2006, ayant donné lieu à une décision de « restauration des droits attachés au titre en cause » prise le 17 mai 2006, étant observé que la deuxième annuité a été payée le 28 novembre 2005, indépendant du recours relatif à la transformation d’office ; que Maître B a agi fautivement en n’exerçant pas le recours dans les délais prescrits ;
4°) l’omission d’acquitter les redevances prescrites pour l’examen du recours en restauration de la demande de brevet français
Considérant que comme le fait valoir la société Atomiz le recours en restauration , non seulement engagé tardivement, n’a été accompagné ni du paiement de la redevance prescrite majorée relative à l’établissement du rapport de recherche prévue à l’article R 612-56 du code de la propriété intellectuelle, ni du paiement de la redevance prescrite par l’article R 613-52 alinéa 2 du même code, ce qui ajoute aux causes d’irrecevabilité de celui-ci ;
5°) le dépôt d’une demande d’extension PCT hors délai de priorité
Considérant sur ce point que la société Atomiz soutient qu’afin de bénéficier d’une protection de son invention dans plusieurs pays, en application du traité de coopération en matière de brevets (PCT) du 19 juin 1970, elle avait donné ses instructions à Me B pour qu’il dépose une demande PCT, ce qui ressort de la facture émise par les intimés eux-mêmes le 24 juillet 2003 ; qu’elle conteste avoir refusé de
les mandater sur ce point, par souci d’économie, ce qui justifierait l’envoi d’une nouvelle facture le 24 novembre 2003 après l’envoi d’une première facture le 24 juillet 2003 ; qu’elle observe le montant des honoraires, de 7 056,40 euros TTC, de sorte que les intimés ne peuvent soutenir qu’elle aurait demandé de limiter leur prestation au dépôt d’une demande de brevet français ; qu’elle se prévaut de l’établissement d’une facture « Pro-Forma » du 6 août 2003 postérieure à la facture du 24 juillet 2003, à hauteur de 6 116 euros HT et à son libellé pour prétendre qu’elle avait bien mandaté les intimés pour le dépôt d’une demande PCT dès 2003 ; que le dépôt d’une demande PCT sous priorité d’un dépôt national de brevet intervient quasi systématiquement les derniers jours du délai de priorité d’un an courant à compter du dépôt national et qu’en l’espèce si le montant de la facture a subi une modification, celle-ci a eu pour seul but de différer le paiement des frais liés au dépôt national français par rapport à celui lié aux frais de dépôt de la demande PCT ; que le dépôt de la demande de brevet français ayant eu lieu le 29 décembre 2003, la demande d’extension PCT sous priorité du dépôt d’origine ne pouvait être faite après le 29 décembre 2004 ; que les intimés ne l’ont jamais informée de cette absolue nécessité et ont effectué le dépôt de la demande PCT le 29 septembre 2006 en revendiquant la priorité de la demande de brevet français Atomiz, alors que la demande française était elle- même publiée depuis le 1er juillet 2005 et constituait dès lors une antériorité de toute pièce opposable à la demande PCT ; que la demande ne pouvait aboutir puisque le critère de nouveauté absolue ne pouvait plus être respecté du fait de la publication de la demande de brevet français, de sorte que le dépôt était tardif, peu important qu’elle ait été informée des démarches effectuées et du règlement des taxes afférentes au dépôt de cette demande ; que le simple fait pour Maître B d’avoir engagé des frais pour une demande vouée à l’échec est constitutif d’une faute ayant abouti à la perte de chance d’obtenir la délivrance de brevets à l’international ;
Que Maître B réplique qu’il n’a été chargé qu’en 2006 d’accomplir les formalités d’extension internationale du brevet ; que la tardiveté de la procédure ne saurait lui être imputée puisque c’est la société Atomiz qui a attendu deux ans et demi avant de lui demander d’y procéder ; qu’il n’a déposé la demande qu’en raison de l’insistance de la société Atomiz ; que celle-ci a été informée que le dépôt n’a eu lieu qu’en 2006 puisqu’elle lui a adressé un mandat spécial de représentation le 15 septembre 2006 et a réglé les frais d’enregistrement de 2 575 euros par chèque libellé le 7 décembre 2006 ; qu’il prétend que c’est la société Atomiz elle-même qui lui a demandé initialement de ne pas procéder à l’extension PCT en 2003 ; que cette nouvelle procédure a fait l’objet d’une nouvelle note d’honoraires le 7 mars 2007, que la société Atomiz ne lui a jamais réglée ; que la limitation de la demande au dépôt de brevet français résulte de la facturation rectifiée le 24 novembre 2003 réduisant la note d’honoraires au seul dépôt de demande de brevet national à 7 056,40 euros TTC et remplaçant la facture prévisionnelle de 14
352 euros TTC ; qu’ainsi la société Atomiz a sollicité hors délai la demande d’extension PCT, ce qui ne saurait lui être reproché ;
Considérant qu’il résulte de l’établissement de factures initiales pro- forma que la société Atomiz avait également chargé Maître B de déposer une demande de brevet à l’international ; qu’elle le souhaitait toujours ultérieurement puisque la demande a été déposée en septembre 2006 ; que s’il était loisible à Maître B de ne pas facturer les frais en une seule fois et de différer de quelques mois la demande d’extension PCT, il n’établit pas avoir informé la société Atomiz de la nécessité de déposer la demande d’extension sous délai de priorité de douze mois à compter du dépôt de la demande de brevet français, soit avant le 29 décembre 2004 ; que ce défaut d’information a eu pour conséquence de faire perdre à la société Atomiz une chance d’obtenir la protection de son invention dans les pays visés par sa demande internationale PCT ; que le fait en outre de lui avoir fait engager des frais en pure perte constitue une faute supplémentaire, d’autant qu’il ne démontre pas que c’est sur la demande insistante de la société Atomiz qu’il a procédé au dépôt de la demande d’extension PCT alors que s’il avait satisfait à son obligation de conseil, elle ne l’aurait pas mandaté pour déposer cette demande hors délai ;
6°) les manquements de Maître B à son obligation d’information et de conseil
Considérant que Maître B, en sa qualité de mandataire chargé du dépôt des demandes de brevet en France et à l’étranger, du suivi de la procédure, de la préparation du dossier, de la description, des revendications, schémas et autres diligences, devait informer sa cliente des délais et de l’accomplissement des formalités, des sanctions encourues, des décisions de l’INPI, des voies de recours ; qu’il est manifeste que la société Atomiz n’a notamment pas été informée de la transformation de sa demande de brevet en demande de certificat d’utilité ni du caractère irréversible de cette transformation après la décision de rejet du recours en restauration, prise le 6 février 2008 ; que la société Atomiz fait justement observer que Maître B lui a au contraire dissimulé cette circonstance en continuant de solliciter le paiement de la redevance annuelle le 9 décembre 2008 « relative au brevet » alors que celle-ci ne se rapportait plus qu’à une demande de certificat d’utilité ;
Que la société Atomiz invoque également un défaut d’information dans le cadre d’une procédure diligentée à l’encontre de l’établissement public du musée du Quai Branly ; qu’elle reproche à Maître B de ne jamais l’avoir informée de son analyse du mémoire en défense, de l’absence de réception du jugement du tribunal administratif rendu le 24 février 2009 ; que toutefois, ce reproche n’a pas d’incidence avec la mission confiée à Maître B sur les demandes de brevet et que la société Atomiz admet elle-même qu’elle a changé d’adresses à de nombreuses reprises et qu’en définitive aucun élément judiciaire n’est
fourni concernant cette procédure ; qu’aucune faute relative à celle-ci ne sera retenue à l’encontre de Maître B ;
Sur les préjudices allégués et le lien de causalité avec les fautes retenues
1°) sur la demande de remboursement des honoraires perçus par Maître B et la Selarl B et associés
Considérant que la société Atomiz fait valoir que le premier président de la cour d’appel de Paris a fixé le montant des honoraires hors taxes dus à Maître B à la somme totale de 17 300 euros HT, dont 3 150 euros pour le suivi du contentieux contre l’établissement public du musée du quai Branly ;
Que la société Atomiz sollicite le versement de la somme de 20 117,69 euros ttc au motif que les honoraires ont été exposés pour des diligences qui n’ont pas été exécutées ou l’ont été contrairement aux instructions données ou encore ont été rendues nécessaires du fait des propres fautes des intimés ;
Considérant que Maître B a, contrairement à ce que soutient la société Atomiz, accompli un certaine nombre de diligences dont certaines se sont avérées utiles puisqu’elles ont permis par le biais du certificat d’utilité, d’assurer la protection de l’invention jusqu’en décembre 2009 ; que par ailleurs la faute de la société Atomiz dans le cadre des diligences relatives à la procédure judiciaire diligentée à l’encontre de l’établissement public du musée du Quai Branly, la demande de dommages et intérêts pour les honoraires versés au titre de cette procédure, doit être écartée ;
Considérant enfin que même si toutes les diligences avaient été accomplies ou l’avaient été en temps utile, la société Atomiz avait seulement une forte probabilité d’obtenir les brevets requis ;
Considérant en réalité, compte tenu des fautes retenues à l’encontre de Maître B que les honoraires facturés pour le recours en restauration afin de voir maintenir en vigueur la demande de brevet français, transformée en certificat d’utilité, et les honoraires engagés pour le dépôt de la demande PCT Atomiz, l’ont été dans le but d’accomplir des diligences manifestement vouées à l’échec, puisque largement effectuées en dehors des délais impartis ;
Qu’il convient d’allouer en réparation à la société Atomiz la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) sur la perte des taxes de dépôt de la demande internationale PCT
Considérant que la société Atomiz justifie avoir réglé par chèque daté du 7 décembre 2006 libellé à l’ordre de l’INPI la somme de 2 575 euros au titre de la taxe requise pour le dépôt de la demande PCT Atomiz ; que la demande déposée tardivement, hors du délai de priorité de un an, n’avait aucune chance d’aboutir ; que si Maître B avait satisfait à son obligation d’information et de conseil, en informant la société Atomiz du caractère tardif et inutile d’une telle demande, elle y aurait très probablement renoncé ; qu’il convient en conséquence de réparer la perte de chance de la société Atomiz de n’avoir pu prendre une décision éclairée et de ne plus charger Maître B d’accomplir cette démarche ; qu’il convient de lui allouer en réparation de cette perte de chance, estimée à 90 %, la somme de 2 317 euros ;
3°) sur la perte de chance d’obtenir la délivrance des brevets français et PCT
Considérant que la société Atomiz fait valoir que les fautes cumulées de Maître B lui ont fait perdre 14 années de protection de son invention sur le territoire français et que sa technologie de traitement coopératif dynamique est tombée dans le domaine public depuis le 29 décembre 2009 et utilisable par tous, puisque la protection liée au certificat d’utilité ne dure que six ans alors que celle découlant de l’obtention d’un brevet est de 20 ans ;
Que Maître B et la Selarl B et associés font valoir qu’il n’est pas établi que la demande de brevet aurait abouti à la délivrance d’un brevet d’invention, aucun élément n’établissant que l’invention litigieuse répondait aux critères de brevetabilité appréciés par l’INPI ; que la société Atomiz fait abstraction de la nécessité de la procédure d’examen de la demande, comportant notamment l’établissement d’un rapport de recherche préliminaire visant à relever les antériorités pertinentes et analyser la nouveauté de l’invention ;
Considérant que si la délivrance d’un brevet en France par l’INPI et d’une extension PCT accordée par l’OMPI ne présentent pas de caractère automatique, il est constant que selon l’article L 612-12 7° du code de la propriété intellectuelle, la demande de brevet n’est rejetée, pour une irrégularité tenant à la brevetabilité de l’invention, qu’en cas de défaut de nouveauté manifeste ; qu’il résulte par ailleurs du rapport préliminaire de recherche portant sur la demande PCT que le seul document pertinent est la demande de brevet français Atomiz et qu’il n’est relevé aucune autre antériorité ; que les intimés ne rapportent pas la preuve d’éléments contraires au contenu du rapport préliminaire international de recherche, ni n’invoquent d’éléments établissant une antériorité susceptible de remettre en cause la nouveauté du procédé technologique d’Atomiz ; qu’il en résulte que si la procédure avait été correctement accomplie par Maître B, la demande de brevet français avait une forte probabilité d’aboutir ; qu’il en va de même de la demande PCT dès lors que le rapport de recherche précité n’avait relevé aucune antériorité autre que celle
tenant à la demande de brevet français, qui n’aurait pu être relevée si la demande avait été déposée dans le délai de priorité d’un an ; que cette probabilité doit être fixée à hauteur de 75 % ;
Que les fautes et manquements de Maître B ont clairement abouti à la perte de chance d’obtenir lesdits brevets ; qu’il convient de déterminer au vu de cette perte de chance, l’incidence de l’absence d’obtention de brevet sur les préjudices allégués par la société Atomiz ;
4°) sur la perte de chance de réaliser une marge brute sur 20 ans dans l’ensemble des pays où la protection de l’invention était sollicitée
Considérant que la société Atomiz fait valoir en premier lieu que la baisse de son chiffre d’affaires et de sa marge brute relatifs à l’exploitation spécifique de son invention est intervenue dès 2007- 2008 ; que ceci s’explique par le fait que ses concurrents ou les entreprises qui auraient envisagé de recourir à ses services ont pu constater que sa demande de brevet était devenue une demande de certificat d’utilité, expirant au plus tard le 29 décembre 2009 et non le 29 décembre 2023 ; qu’ils ont ainsi pu attendre l’expiration de cette demande plutôt que de solliciter d’elle l’octroi d’une licence ou développer eux-mêmes d’autres systèmes concurrents ; qu’elle entend justifier de l’exploitation spécifique de son invention par l’extrait du contrat de sous-traitance conclu avec la société Alcatel CIT en février 2004 ; que celui-ci démontre qu’il porte sur l’exploitation de la solution informatique dénommée « Media K Factory » basée sur l’invention objet des demandes de brevet Atomiz ; qu’elle est tenue à une stricte obligation de confidentialité au titre des autres contrats qui ont pu être conclus avec des tiers, que ce soit des contrats de licence ou des contrats de prestation de services et qu’elle ne peut donc les produire dans le cadre de l’instance ; qu’elle est cependant autorisée à divulguer les noms de certains de ses partenaires tels que Orange, SFR, Universal Mobile ou Alcatel, ce qui démontre bien qu’elle exploitait réellement auprès de ces entreprises l’invention objet des demandes de brevet via sa solution Media K Factory ;
Que depuis 2010, beaucoup de concurrents ou certains de ses anciens clients ont pu s’approprier et utiliser sa technologie qui avait perdu sa protection ; que ceci résulte de la baisse de son chiffre d’affaires qui s’est réduit au fur et à mesure que ses clients majeurs ont décidé de mettre fin à leurs relations contractuelles ; qu’en particulier elle a perdu son marché avec Orange, n’a pu candidater pour un nouveau marché à défaut de brevet et perdu la possibilité de se faire racheter par le groupe, lequel a décidé d’internaliser la solution d’encodage qu’elle assurait auparavant pour lui ; qu’avec la perte des brevets, elle a perdu son actif essentiel ; que son capital social avait été augmenté à la même époque que le dépôt des demandes de brevet par l’entrée dans la société de trois actionnaires qui ont décidé de vendre leurs parts en estimant que la perte des brevets avait
irrémédiablement compromis sa situation économique ; qu’il a été procédé à la réduction de son capital social par voie de rachat des parts des trois actionnaires en vue de leur annulation, après décision d’une assemblée générale mixte des associés du 30 juin 2014 ; qu’elle ajoute qu’elle avait créé une filiale japonaise dénommée Atomiz Asia KK, dans le seul but de commercialiser en Asie l’invention objet des demandes de brevets, comme le démontrent les documents commerciaux, le rapport d’activité Atomiz & Japan pour la période de septembre 2007 à août 2008 et le business plan de la société ; qu’elle observe qu’à cause de la perte de la demande PCT Atomiz, elle a perdu toute chance de percevoir les royalties de sa filiale japonaise en contrepartie des droits d’exploitation sur sa technologie accordés à cette dernière ; qu’elle sollicite en réparation de perte de chance de réaliser une marge brute sur 20 ans en France et dans l’ensemble des pays qui auraient dû être couverts par la demande PCT, la somme de 100 000 euros ;
Que Maître B réplique que la société Atomiz procède par affirmation ; que le préjudice allégué est purement hypothétique ; qu’il rappelle que la transformation de son titre en certificat d’utilité a eu pour effet d’accorder une protection de six ans à compter du dépôt, soit du 29 décembre 2003 au 29 décembre 2009 à l’invention traitement coopératif et dynamique ; que la société Atomiz ne rapporte pour établir son préjudice qu’une attestation de son expert-comptable indiquant l’évolution du chiffre d’affaires relatif à l’exploitation de sa technologie entre 2004 et 2012 ; que cependant aucun contrat de licence n’est versé à l’appui de ces chiffres, ce qui ne permet pas d’établir un lien entre la protection de l’invention et son exploitation commerciale ; que les chiffres présentent une augmentation entre 2004 et 2006 puis une baisse constante à compter de 2006 alors qu’à l’époque la technologie était encore protégée ; que la société Atomiz ne fournit pas d’explication sur les causes de la baisse de son chiffre d’affaires pour la période de 2006 à 2012 ; qu’elle ne justifie pas que ses concurrents se soient appropriés sa technologie à ses dépens ni qu’elle aurait dû engager une action en contrefaçon pour cette raison ; qu’elle n’établit pas non plus qu’elle aurait perdu certains clients en raison de l’absence de protection du brevet ;
Considérant qu’il résulte des chiffres produits par la société Atomiz, tels qu’ils émanent de l’attestation de son expert-comptable, que son chiffre d’affaires total est en diminution constante depuis 2007, et que son chiffre d’affaires lié à sa technologie protégeable, après avoir connu une nette augmentation sur les exercices 2005/2006 et 2006/2007, pour être passé de 304 874,50 euros en 2004/2005, à 982 722 euros et à 1 625 699 euros sur les deux exercices suivants, s’est progressivement réduit dès 2007/2008 à 1 038 945 euros, puis 778 415,90 euros, 667 497 euros (2009/2010), puis à 541 100 euros (2010/2011) et à 518 897 euros (2011/2012) ; qu’il est cependant observé que celui-ci continuait de représenter une part non négligeable de son chiffre d’affaires, de plus de 50 % à compter de
2006/2007 et encore de 52 % pour la dernière année dont il est justifié ;
Qu’au vu des pièces produites, rien ne permet d’affirmer que la baisse du chiffre d’affaires de la société Atomiz à partir de 2007, alors que son invention était toujours sous l’effet du certificat d’utilité, a pour seule origine l’absence de protection d’un brevet et ne serait pas également explicable par le fait qu’en matière de technologies innovantes dans le secteur de l’information et de la communication, son propre système a été frappé d’obsolescence et dépassé par d’autres solutions concurrentes plus innovantes, comme le fait valoir Maître B ; que la société Atomiz ne commente pas ses propres chiffres et ne fournit pas d’explication sur la baisse de son chiffre d’affaires général ;
Que la société Atomiz manque à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre la fin de ses relations contractuelles avec son client Orange et la perte de son brevet ; que la production de son propre rapport de gestion rendu le 30 juin 2014, qu’elle a établi alors que la procédure était déjà engagée, est à cet égard inopérant pour établir les causes de la perte de son client Orange ;
Qu’en outre ce rapport de gestion s’il mentionne l’arrêt de l’exécution des prestations « atomiz » pour Orange/MBS à fin janvier 2013, avec la signature d’un protocole d’accord, évoque l’existence d’une prime de fin de protocole d’accord ;
Qu’il n’est pas davantage établi que le départ de trois actionnaires minoritaires de la société Atomiz en 2014 présente un lien avec l’absence de protection du brevet ; qu’il résulte des attestations émanant de ces derniers qu’ils ont repris de manière servile les déclarations figurant au rapport de gestion, ce qui ne permet pas de rattacher leur départ, intervenant en 2014 seulement, soit cinq ans après la fin de la protection résultant du certificat d’utilité, ni la situation économique de la société qu’ils allèguent, à la perte de la protection du brevet ;
Que s’agissant de la création de la filiale japonaise de la société Atomiz, Asia KK, celle-ci a été créée en octobre 2007 ; qu’il ne saurait résulter des documents produits qui n’émanent que de l’appelante, qu’elle a été créée dans le seul but de la commercialisation de la technologie dont la protection a été écourtée ; que néanmoins, la solution Media K Factory devait y être développée ;
Considérant cependant qu’au vu des éléments produits, il convient de considérer que la société Atomiz a subi une perte de chance de réaliser une marge brute supérieure sur 14 années supplémentaires, par rapport à la fin de la protection intervenue de manière irréversible en 2009, en exploitant directement ou indirectement son invention de manière exclusive, tant en France que dans les pays visés par la
demande PCT de 100 000 euros ; que cette somme devant être rapportée à la chance estimée à 75 % d’obtenir les brevets demandés, il convient de lui allouer à titre de dommages et intérêts la somme de 75 000 euros ;
5°) sur la perte de valeur de la société Atomiz
Considérant que la société Atomiz soutient que les demandes de brevet Atomiz constituaient son seul et unique actif et que leur perte a anéanti la valeur de la société qui n’a plus d’activité dommages et intérêts de salariés ; que cette valeur est aujourd’hui nulle ou au mieux équivalente à sa valeur en 2014, au cours de laquelle les actions des trois derniers actionnaires ont été rachetées à hauteur de 40,30 euros, ce qui correspond à une valeur de 1 775 215 euros, alors qu’elle valait en 2012 environ 5 000 000 euros ; qu’elle avait l’opportunité de se faire racheter par sa cliente principale, la société Orange au moment où celle-ci prévoyait d’internaliser la solution d’encodage qu’elle lui fournissait jusqu’en 2012, date à laquelle elle a découvert la perte de ses demandes de brevet ; qu’elle a découvert ce fait au travers de l’audit réalisé en vue de présenter sa candidature à Orange, à laquelle elle a dû renoncer ; que c’est la société Dailymotion qui a été rachetée par Orange ; que 80 % du capital de cette société a été cédé en 2015 à la société Vivendi et que le groupe Orange l’a recontactée en vue de la reprise de solution d’encodage, voir de son rachat, ainsi que cela résulte d’un courriel en date du 3 avril 2015 ; que cependant du fait de la perte des brevets elle ne dispose plus d’équipe pouvant assurer les services souhaités et n’a pu se faire racheter ; qu’elle sollicite en conséquence l’allocation d’une somme de 5 000 000 euros ou subsidiairement de 3 224 785 euros en réparation de sa perte de valeur ;
Considérant cependant que la demande de la société Atomiz, qui invoque pour la première fois devant la cour un préjudice résultant de sa perte de valeur, ne repose sur aucun fondement sérieux, ni aucune pièce probante ; que la société Atomiz n’établit pas de lien de causalité entre la perte de valeur alléguée et la perte des brevets, ni le caractère sérieux de pourparlers avec Orange en vue de son rachat ; qu’elle ne produit aucune pièce comptable ni résultats au-delà de l’exercice 2011/2012 et pas davantage d’éléments de nature à accréditer l’estimation de la valorisation de la société à 5 000 000 euros si les brevets avaient été obtenus ;
Qu’elle doit être déboutée de ce chef de demande ;
6°) sur la perte financière liée au rachat des actions détenues par les anciens actionnaires
Considérant que la société Atomiz fait valoir qu’en raison de la perte de son unique actif, elle a été amenée à procéder à deux opérations successives de réduction de capital en 2013 et 2014 ;
Qu’elle a ainsi racheté 11 650 actions au prix de 7 euros, soit un prix de rachat total de 81 550 euros en 2013, et 5 700 actions au prix unitaire de 40,30 euros, soit un prix de rachat total de 229 710 euros en 2014 ; que du fait des relations tendues avec trois actionnaires qui détenaient les actions nées en second lieu, elle a dû avoir recours à un avocat moyennant des honoraires de 10 200 euros ttc ; qu’elle demande ainsi en réparation de son préjudice la somme de 321 460 euros ;
Mais considérant que la société Atomiz ne démontre pas en quoi elle a été contrainte de procéder au rachat d’actions ni le lien de causalité entre ce fait, largement postérieur à la perte des brevets et les fautes commises par Maître B ;
Qu’elle sera déboutée de sa demande de ce chef de préjudice ;
7°) sur la perte financière liée à la rupture de contrats de travail
Considérant que la société Atomiz sollicite à titre de dommages et intérêts la somme de 15 149,24 euros représentant le montant des indemnités de licenciement ou de rupture conventionnelle qu’elle a versées à trois salariés ;
Que toutefois elle prétend, sans le démontrer, que ces ruptures de contrat de travail sont liées à la perte de son actif résidant dans les brevets ; qu’en l’absence de lien de causalité des licenciements invoqués, qui datent de la fin de l’année 2012, avec la perte des brevets, sa demande de réparation à ce titre doit être rejetée ;
8°) sur la perte de l’ensemble des investissements réalisés pour exploiter l’invention objet des demandes de brevet perdues
Considérant que la société Atomiz dénonce les investissements réalisés en pure perte pour la création et l’exploitation de sa filiale japonaise, la société Atomiz Asia KK, et les investissements réalisés plus généralement pour l’exploitation des demandes de brevets Atomiz tant en France qu’à l’étranger ;
Qu’elle fait valoir que la perte de sa demande PCT a eu un impact direct sur les activités de sa filiale japonaise et qu’elle a en conséquence perdu l’investissement réalisé et les capitaux réinjectés pour cette dernière à titre de prêt ; qu’elle demande à ce titre la somme globale de 337 788 euros correspondant aux titres de participation pour 25 452 euros et aux créances rattachées à des participations
pour 312 286 euros, montant des prêts accordés à la filiale, qui ne pourront pas être recouvrés ;
Considérant qu’au vu des éléments produits, il convient d’allouer à la société Atomiz la somme de 15 000 euros pour les investissements réalisés dans sa filiale japonaise qui ont été affectés par la perte de chance d’obtention d’un brevet ;
Considérant que la société Atomiz sollicite en outre la somme de 150 000 euros en réparation de la perte des investissements réalisés en vue de la promotion de la technologie objet de sa demande de protection, par une campagne de communication, engagés en raison de ce qu’elle pensait bénéficier d’un monopole pendant 20 ans à l’échelle mondiale ;
Que les intimés s’opposent à cette demande en soutenant que la société Atomiz ne justifie pas d’une perte de gains réelle et sérieuse pour l’exploitation internationale de son invention ;
Considérant cependant que la société Atomiz justifie d’une vaste campagne de promotion et de communication réalisée dans la presse spécialisée en vue de la commercialisation de sa solution Media K Factory qui n’a pu porter ses fruits du fait des fautes commises par Maître B ayant conduit à la perte des brevets ; que la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 10 000 euros son indemnisation à titre de perte de chance du chef de ce préjudice ;
9°) sur le préjudice d’image
Considérant que la société Atomiz fait valoir que le fait pour elle de ne pouvoir justifier auprès de ses partenaires de la détention d’un brevet en France et dans les pays PCT lui a causé un préjudice d’image très dommageable ; que sa crédibilité professionnelle au regard du secteur considéré a été gravement écornée, de même que la confiance de ses partenaires ; qu’elle sollicite de ce chef une somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice ;
Que Maître B s’oppose à cette demande en invoquant que la société Atomiz ne démontre pas la réalité du préjudice qu’elle invoque ;
Mais considérant que l’absence de détention d’un brevet dans un secteur technologique aussi pointu et spécialisé a été de nature à ternir l’image, la notoriété et la crédibilité de la société Atomiz vis à vis de ses partenaires et de clients potentiels ; que son préjudice de ce chef, du fait de la perte de chance précédemment déterminée, doit être fixé à la somme de 15 000 euros ;
Considérant en définitive que le préjudice global de la société Atomiz s’élève à 125 317 euros (8 000 euros + 2 317 euros + 75 000 euros +
15 000 euros + 10 000 euros + 15 000 euros) au paiement desquels Maître B et la Selarl B et associés seront condamnés in solidum ;
Considérant que Maître B et la Selarl B & associés, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel ;
Que le tribunal a exactement statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en conséquence le jugement entrepris sera confirmé sur ces points ;
Qu’en cause d’appel, l’équité commande d’allouer à la société Atomiz la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que l’action de la société Atomiz est recevable,
- dit que Maître Nicolas B a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Atomiz,
— statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Condamne in solidum Maître B et la Selarl B & associés à payer à la société Atomiz les sommes suivantes :
— 8 000 euros au titre du préjudice résultant du paiement d’honoraires inutiles,
— 2 317 euros au titre des taxes de demande PCT,
— 75 000 euros au titre de la perte de marge brute supérieure,
— 15 000 euros au titre des investissements dans la filiale Atomiz Asia KK,
— 10 000 euros au titre des investissements réalisés pour l’exploitation en France et à l’étranger,
— 15 000 euros à titre de réparation de son préjudice d’image,
Condamne in solidum Maître B et la Selarl B & associés à payer à la société Atomiz la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne in solidum Maître B et la Selarl B & associés aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
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