Infirmation partielle 18 décembre 2019
Confirmation 18 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Meaux, 30 nov. 2016, n° 15/00950 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Meaux |
| Numéro(s) : | 15/00950 |
Texte intégral
e f f x CONSEIL DE PRUD’HOMMES e u r a g
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[…] e a d t é r s […] c e e m s
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TEL.: 01.60.09.76.60 h ' s d e u t r u P n i
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M. J.
RG N° F 15/00950
NOTIFICATION par LR/AR du: 07/12/2016
COPIE EXECUTOIRE délivrée à :
le:
[…]
fait par:
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Mis à disposition le 30 Novembre 2016
Rendu par le Bureau de Jugement composé lors des débats de:
Monsieur Y Z, Président (collège employeur) Monsieur A B, Assesseur (collège employeur) Madame C D, Assesseur (collège salarié) Monsieur E F, Assesseur (collège salarié)
Assistés lors des débats de Madame O P, Greffier
Dans l’affaire entre :
Monsieur G X […]
[…]
DEMANDEUR, Assisté de Maître Leslie LANDRIEU (Avocat au barreau de PARIS) substituant Maître Valérie LANES (Avocat au barreau de PARIS)
ET
SAS ROTO FRANCE IMPRESSION
[…]
[…]
DEFENDEUR, Représenté par Maître Fabien BLONDELOT (Avocat au barreau D’AUBE)
SAS H I
23 Promenade E Vallès
93160 NOISY-LE-GRAND
DEFENDEUR, Représenté par Madame Claire PENOUEL (Juriste)
SAS ASSISTRA I
[…]
DEFENDEUR, Représenté par Maître Martine BOYER HEMON (Avocat au barreau de HAUTS DE SEINE)
GET-MARIE
2 PROCÉDURE (RG N° F 15/400)
- Date de la réception de la demande : 10 Avril 2015
}
- Bureau de Jugement du 17 Juin 2015 avec délais de communication de pièces fixés au 24 Avril 2015 pour le demandeur et au 4 Juin 2015 pour le défendeur (Convocations envoyées le 14 Avril 2015)
- La formation de Jugement a prononcé la radiation de l’affaire
- Notification le 31 Août 2015
PROCÉDURE (RG N* 15/950)
- Date de la réception de la demande de rétablissement : 22 Juin 2015
Bureau de Jugement du 30 Mars 2016 avec délai de communication de pièces au 15 Septembre 2015 pour le demandeur et au 31 Janvier 2016 pour le défendeur
- Débats à l’audience de Jugement du 30 Mars 2016
- Prononcé de la décision fixé à la date du 28 Septembre 2016 puis prorogé à la date du 30 Novembre 2016
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame O P, Greffier
CHEFS DE LA DEMANDE
- Requalification de la relation en CDI à compter du 17/05/2006 Condamner la SAS ROTO FRANCE IMPRESSION à :
- Indemnité de requalification 4 000,00 Euros
- Constater que le CDI a été rompu sans motif le 04/07/2014 Condamner in solidum la SAS ROTO FRANCE IMPRESSION et la société ASSISTRA I aux sommes suivantes :
Rappel de salaire sur temps plein du 14 avril au 30 novembre 2010
-
11 126,76 Euros Brut
- Congés payés afférents Condamner in solidum la SAS ROTO FRANCE IMPRESSION 1 112,68 Euros Brut et la société H I aux sommes suivantes :
- Rappel de salaire sur temps plein du 01/12/2010 au 04/07/2014 Congés payés afférents 46 320,64 Euros Brut 4 632,06 Euros Brut Condamner in solidum la SAS ROTO FRANCE IMPRESSION et les sociétés ASSISTRA I et H I aux sommes suivantes :
- Dommages-intérêts pour discrimination liée à l’origine
- Indemnité compensatrice de préavis 20 000,00 Euros
2 981,84 Euros Brut
- Congés payés afférents
- Indemnité de licenciement 298,18 Euros Brut
- Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement 2 474,72 Euros
-Dommages-intérêts pour licenciement nul 1490,92 Euros
(article L1132-4 du Code du travail) et en tout état de cause dépourvu de cause réelle et sérieuse 45-000,00 Euros
- Dommages-intérêts selon les articles L 8231-1 et L 8241-1 du Code du travail
- Article 700 du Code de procédure civile 10.000,00 Euros (à l’encontre de chacune des 3 sociétés) 1500,00 Euros
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- Certificat de travail conforme, mentionnant comme date d’entrée le 17/05/2006 et comme date de sortie le 04/09/2014, date de fin de préavis, attestation destinée au Pôle Emploi conforme et bulletin de salaire récapitulatif conforme, sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard et par document, le Conseil de céans se réservant le droit de liquider cette astreinte
- Intérêts légaux
- Capitalisation des intérêts (article 1154 du Code civil)
- Dépens
- Exécution provisoire (article 515 du Code de procédure civile)
DEMANDE RECONVENTIONNELLE de la SAS ROTO FRANCE IMPRESSION
- Article 700 du Code de procédure civile 2 500,00 Euros
DEMANDERECONVENTIONNELLE de la SAS H I
500,00 Euros
- Article 700 du Code de procédure civile
DEMANDE RECONVENTIONNELLE de la SAS ASSISTRA I
2 000,00 Euros
- Article 700 du Code de procédure civile
Sur quoi, le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu, par mise à disposition, le jugement suivant :
LES FAITS
La SAS ROTO FRANCE IMPRESSION exerce une activité dans le domaine de l’impression offset de la presse magazine et plus ponctuellement de brochures. Les rotatives utilisées nécessitent des compétences spécifiques en fonction de leur technicité et notamment la maîtrise de la lecture pour certaines. Son activité est marquée par de fortes fluctuations, inhérentes à la presse périodique ainsi qu’aux événements spéciaux et aléatoires de la clientèle. Le nombre de personnes nécessaires à la production est donc très variable au sein de l’entreprise. Elle sollicite par conséquent régulièrement les services d’entreprises de travail temporaire, par le biais de missions ponctuelles destinées à absorber les pics d’activité et à pourvoir aux absences de salariés absents ou malades. Le personnel intérimaire est généralement affecté, sauf situation particulière liée à la qualification de l’employé, sur les plus anciennes rotatives, au fonctionnement le plus simple. C’est dans ce contexte que Monsieur G X a été mis à la disposition de la SAS ROTO FRANCE IMPRESSION par les sociétés ASSISTRA I et H I, dans le cadre de multiples missions intérimaires entre les années 2006 et 2014. N’ayant pas été embauché en contrat à durée indéterminée à la suite de ces missions, il prétend avoir été victime d’une discrimination fondée sur son origine et revendique la requalification de ses différents contrats de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mai 2006. C’est dans ce contexte qu’il a saisi le Conseil de Prud’hommes de Meaux.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, l’exposé des moyens et prétentions des parties est contenu dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience du 30 mars 2016;y étaient également annexés des documents régulièrement versés aux débats et auxquels le Conseil de céans s’est référé. Il en ressort les éléments suivants :
Monsieur G X affirme avoir occupé le poste de Margeur au sein de la SAS ROTO FRANCE IMPRESSION, par le biais des sociétés de travail temporaire ASSISTRĄ I et H I, de façon continue durant plusieurs années à compter du 17 mai 1 2006. Du 17 mai 2006 au 2 juillet 2010 il aurait exclusivement travaillé par le biais de la société ASSISTRA I pour la SAS ROTO FRANCE IMPRESSION dans le cadre de très nombreuses missions. Puis du 1er décembre 2010 au 4 juillet 2014, elle aurait fait à nouveau appel aux services de Monsieur G X par le biais de la société H I. La SAS ROTO FRANCE IMPRESSION et les sociétés ASSISTRA I et H I ne justifieraient par ailleurs aucunement du respect des dispositions légales régissant le recours au travail temporaire. Elles ne seraient pas en mesure de justifier l’existence de contrats de travail temporaires conformes aux exigences légales et ne justifieraient pas plus I des motifs de recours. Aucune pièce versée aux débats ou autre élément factuel ne serait par ailleurs en mesure de justifier que l’accroissement temporaire d’activité qu’elles allèguent l’ait été en dehors de l’activité normale de l’entreprise, pas plus qu’elles ne justifient de son caractère imprévisible. L’emploi occupé par Monsieur G X ne correspondrait donc pas réellement à un accroissement temporaire d’activité mais au pourvoi durable d’un poste lié à l’activité normale et permanente de la SAS ROTO FRANCE IMPRESSION. Il estime par ailleurs que les délais de carence n’auraient pas été respectés. De surcroît, il soutient avoir fait l’objet de discrimination en raison de son origine ethnique qui ne lui aurait pas permis d’être embauché en contrat de travail à durée indéterminée par la SAS ROTO FRANCE IMPRESSION à la suite de ses diverses missions.
Il affirme que durant la même période, de nombreux autres salariés auraient été engagés mais que les salariés africains ne profitaient jamais des mêmes dispositions. Il soutient dès lors qu’il 1 appartient à la SAS ROTO FRANCE IMPRESSION de démontrer que sa décision de ne pas l’engager reposait sur des raisons objectives et pertinentes.
La SAS ROTO FRANCE IMPRESSION réplique à titre liminaire que les actions portant sur l’exécution ou la rupture d’un contrat de travail se prescrivent désormais par deux ans. Monsieur G X serait donc prescrit en ses demandes antérieures au 10 avril 2013. Par ailleurs le Code du travail énumère précisément les cas de violation de la règlementation du travail temporaire qui permet au salarié de se prévaloir d’un contrat de travail à durée indéterminée. Qu’ainsi l’entreprise de travail temporaire a l’obligation de remettre un contrat écrit au salarié, ce qui aurait été fait au demeurant par la société ASSISTRA I, qui ne manque pas de verser aux débats l’ensemble des contrats de mission concernés. La SAS ROTO FRANCE IMPRESSION confirme que les contrats de travail à durée déterminée ou contrat de mission ne peuvent être conclu que pour l’exécution d’une tache précise et seulement dans certains cas que sont : le remplacement d’un salarié absent et l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. Ainsi Monsieur X n’aurait travaillé en I que ponctuellement chez ROTO FRANCE IMPRESSION de 2009 à 2014, la brièveté des missions effectuées ne pouvant aucunement être assimilée à un poste permanent et durable dans l’entreprise. L’entreprise proteste également vivement sur la prétendue discrimination liée à l’origine puisqu’elle a toujours accueilli une population de salariés très brassée. De ce seul fait Monsieur X pourrait difficilement laisser présager l’existence d’une telle dérive. Les raisons pour lesquelles il n’aurait pas été embauché en contrat de durée indéterminée seraient des raisons technologiques, basées sur la complexification du parc de machines et sur le niveau de formation minimale requis. Sur les dommages et intérêts sur le fondement des articles L 8231-1 et L 8241-1 du Code du travail, Monsieur X ne pourrait pas prétendre au prêt de main d’oeuvre illicite ou marchandage dès lors que l’ensemble des missions d’I n’ont pas eu pour effet de lui faire occuper un emploi permanent et durable au sein de la SAS ROTO FRANCE IMPRESSION.
La société ASSISTRA I soulève in limine litis l’exception de prescription pour toutes les actions élevées à son encontre. La prescription de l’action en requalification du fait de l’irrégularité des contrats serait effectivement acquise au 10 avril 2013 pour tous les
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contrats antérieurs à cette date, en application de la loi relative à la sécurisation de l’emploi ; le dernier contrat consenti par la société ASSISTRA I datant du 2 juillet 2010. Elle verse malgré tout à ses conclusions l’ensemble des contrats conclus avec Monsieur G X. Le Conseil de céans devra relever que chaque contrat accepté et signé par le salarié prévoit un motif de recours légitime et que le délai de carence n’avait vocation à s’appliquer qu’en présence de contrats de mission successifs dont le motif est identique, ce qui n’a jamais été le cas en l’espèce. Elle demande donc au Conseil de céans de rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes infondées du demandeur, qui échoue selon elle à démontrer que la conclusion de ses contrats de travail temporaire a eu pour objet de pourvoir à l’activité normale et permanente de la SAS ROTO FRANCE IMPRESSION.
La société H I entend s’adjuger les explications de la SAS ROTO FRANCE IMPRESSION et confirme qu’elle a effectivement été sollicitée par cette dernière afin de pouvoir pallier à des absences de salariés ou à des pics d’activité, étant précisé que Monsieur G X n’a été détaché en contrat de mission que neuf jours en 2010, trois mois et demi en 2011, à peine trois mois en 2012, un peu plus de trois mois en 2013 et deux mois en 2014, soit au total environ douze mois de détachement discontinu sur une période globale de quatre ans. La discontinuité évidente est notamment marquée par l’interruption de près de quatre mois entre le contrat d’octobre 2012 et celui d’avril 2013. Les missions de Monsieur G X étaient par ailleurs justifiées par de stricts remplacements de salariés absents expressément désignés ou par accroissements temporaires d’activité dûment justifiés. Par souci de transparence, elle verse également aux débats l’ensemble des contrats d’I conclus avec le salarié. Le Conseil de céans devra relever que la société n’a ainsi manqué en aucun cas à ses obligations contractuelles de fond et de forme.
SUR QUOI LE CONSEIL
Vu les pièces fournies et soutenues à l’audience du bureau de jugement par les parties;
Vu les explications fournies à la barre par les parties ;
Sur la demande de prescription
Attendu que la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, publiée au Journal Officiel le 16 juillet 2013 et à ce titre applicable le 17 juillet 2013 a mis un terme à la prescription quinquennale et réduit les délais de prescription instaurant une dualité;
Attendu que l’article L 1471-1 du Code du travail inscrit cette dualité dans ses règles en précisant que « toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce à connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer son droit »> ;
Attendu que l’article L 3245-1 du Code du travail souligne quant à lui que « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu où aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat » ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 2222 alinéa 2 du Code civil, les nouveaux délais légaux n’affectent pas les prescriptions déjà acquises à la date d’entrée en vigueur de la loi de sécurisation de l’emploi, à savoir le 17 juillet 2013; la loi n’ayant pas d’effet rétroactif, conformément à l’article 2 du Code Civil, elle ne peut redonner vie à une prescription éteinte ;
En l’espèce, Monsieur G X a introduit sa première action le 16 mai 2014;
Attendu qu’il sollicite la condamnation solidaire de la SAS ROTO FRANCE IMPRESSION et de la société ASSISTRA I à lui verser des rappels de salaires du 14 avril au 30 novembre 2010; :
Attendu qu’il sollicite la condamnation solidaire de la SAS ROTO FRANCE IMPRESSION et de la société H I à lui verser des rappels de salaires du 1ª décembre 2010 au 4 juillet 2014 ;
En conséquence, le Conseil de céans considère Monsieur G X comme prescrit en ses demandes antérieures au 10 avril 2013 pour ses demandes de requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et au 10 avril 2012 pour ses demandes de salaires ; qu’il sera donc fait droit à la demande, au titre de la prescription, soulevée in limine litis.
Sur la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée
Attendu que l’article L 1251-5 du Code du travail dispose que « le contrat de mission quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice » ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L 1251-40 du Code du travail, «lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L 1251-30 à L 1251-35, le salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission »>;
Attendu que ce même article ne prévoit pas de requalification du contrat de travail temporaire en cas de manquement aux dispositions des articles L 1251-16 et L 1251-17 du Code du travail;
Attendu qu’en application de l’article L 1242-2 du Code du Travail, un contrat à durée déterminée ou contrat de mission ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas tels que: le remplacement d’un salarié, notamment pour cause d’absence (congés payés,
1. maternité, maladie, formation…); l’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise, notamment en cas de variation
2. cyclique de production, sans qu’il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches;
Attendu que lorsqu’un salarié temporaire exerce une action en requalification du contrat de travail à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, il ne peut pas exercer à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire la même action en requalification de contrat sur les mêmes fondements juridiques;
Attendu que le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l’entreprise utilisatrice ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s’il s’est tenu à la disposition de l’entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail;
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Attendu qu’aucune disposition légale ne prévoit la solidarité des entreprises de travail temporaire et entreprises utilisatrices en cas de manquement des unes et des autres au titre des obligations légales mises à leur charge respective;
En l’espèce, Monsieur G X a travaillé très ponctuellement et donc de manière discontinue au sein de la société ROTO FRANCE IMPRESSION entre 2010 et 2014, comme en attestent les calendriers et les contrats de mission communiqués par les sociétés ASSISTRA
I et H I ; Attendu que ces mêmes éléments font apparaître qu’il a également bénéficié de contrats de missions pour d’autres sociétés utilisatrices durant la période sur laquelle il argue sa demande de requalification de la relation contractuelle;
Attendu qu’il convient de constater qu’au demeurant les différents contrats de mission ont été souscrits conformément aux dispositions légales en vigueur;
Attendu que ces contrats de missions signés et acceptés par Monsieur G X spécifient correctement et précisément la nature du marché requérant l’emploi d’un salarié intérimaire et faisant correctement apparaître le motif d’accroissement temporaire
d’activité sur de brèves périodes; Attendu que la SAS ROTO FRANCE IMPRESSION est dépendante de la presse périodique et donc régulièrement confrontée à des pics d’activité imprévisible et à des variations cycliques de production ; qu’il lui faut par conséquent une réactivité au jour le jour pour quantifier le personnel nécessaire à la production; Attendu qu’elle a été confrontée entre 2010 et 2011 à un accroissement temporaire d’activité compte tenu d’une conjoncture très particulière liée à la captation éphémère de la clientèle d’un concurrent liquidé; la société BRODART GRAPHIQUÊ, liquidée le 2 juillet 2010;
Attendu que la brièveté de ces missions effectuées semble incompatible avec un poste permanent et durable auquel Monsieur G X aurait prétendument été affectée;
Attendu que Monsieur G X a principalement été missionné afin de pourvoir au remplacement de salariés absents comme en attestent les fiches de pointage de chaque salarié remplacé dont le nom figure sur la mission intérimaire ; qu’il a été affecté en de rares occasions à des missions liées à un accroissement temporaire d’activité, ce pour quelques jours pour lesquels ils est bien spécifié la nature du marché requérant l’emploi d’un salarié intérimaire;
Attendu que les contrats de travail distincts conclus successivement avec un même salarié pour le remplacement de salariés temporairement absents et nommément désignés restent autonomes les uns par rapport aux autres, leur succession n’ayant pas pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée;
Attendu que le délai de carence n’a vocation à s’appliquer qu’en présence de contrats de mission successifs dont le motif de recours est identique ; que les contrats de Monsieur X ayant été conclus pour des motifs de recours différents, les sociétés ASSISTRA I et H I n’avait en aucun cas à respecter un quelconque délai de carence;
Attendu qu’il ne s’est pas tenu, ou ne démontre pas s’être tenu, à la disposition exclusive de la SAS ROTO FRANCE IMPRESSION durant les périodes interstitielles, n’hésitant alors pas durant ces périodes, à travailler pour d’autres entreprises utilisatrices, comme en attestent plusieurs contrats versés aux débats;
8 En conséquence, le Conseil de céans a jugé que Monsieur G X n’a pas occupé de poste lié durablement à l’activité normale et permanente de l’entreprise; qu’il y a par conséquent lieu de reconnaitre le bien-fondé du recours aux contrats de mission et contrats à durée déterminée ; que cette demande de requalification demandée simultanément à l’encontre de trois sociétés distinctes ne peut valablement prospérer dans la mesure où Monsieur X ne peut prétendre travailler à plein temps simultanément dans trois sociétés indépendantes; que Monsieur X sera déclaré mal fondé en sa demande de requalification de sa relation contractuelle avec les sociétés ROTO FRANCE IMPRESSION, ASSISTRA I et H I en un contrat à durée indéterminée ; qu’aucune condamnation in solidum ne sera prononcée.
Sur les dommages et intérêts pour discrimination liée à l’origine
Attendu que l’article 1132-1 du Code du travail sanctionne la discrimination en précisant qu'« aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap»>;
Attendu qu’en cas de litige, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, directe ou indirecte;
Attendu que le juge apprécie « dans leur ensemble » les éléments de fait présentés par le salarié;
Attendu qu’un rapport établi par un inspecteur du travail suite à une enquête et produit par un salarié est un mode de preuve d’une éventuelle discrimination recevable par le juge;
En l’espèce, l’Inspection du travail à été saisie par Monsieur G X en date du 10 février 2014, en raison d’une supposée discrimination directe ou indirecte; qu’elle a recueilli les observations de la SAS ROTO FRANCE IMPRESSION et n’a pas estimé avoir à donner de suite au dossier;
Attendu que la SAS ROTO FRANCE IMPRESSION a toujours historiquement accueilli des salariés issus de cultures et de nationalités différentes et brassées au sein de ses effectifs, comme en attestent les pièces produites;
Attendu que Monsieur J K, membre de la famille de Monsieur J L, associé à Monsieur G X devant la présente instance, a été embauché par la SAS ROTO FRANCE IMPRESSION en 2009 ; que Monsieur M M’N a été embauché le 28 mars 2011; que ces embauches écartent manifestement la volonté de l’employeur de discriminer quelconque membre de la communauté africaine;
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Attendu que l’absence d’embauche de Monsieur G X repose en réalité sur la complexité des nouvelles rotatives, requérant un plus haut niveau de formation et de qualification, maîtrise de la lecture et de l’écriture ainsi que la parfaite maîtrise du langage technique et informatique; ce qu’il ne justifie pas;
Attendu qu’il n’étaye pas ses allégations, ne fournit aucune pièce à l’appui de sa demande et n’apporte donc aucun élément de nature à présumer d’une éventuelle discrimination à l’embauche ;
Attendu que la seule attestation fournie aux débats par un délégué syndical se révèle être évasive, non située dans le temps et sans nom alors même que ce témoin majeur avait pour mission d’intervenir et de saisir la HALDE si de tels agissements avaient lieu dans l’entreprise; que cette attestation ne peut donc satisfaire à l’exigence d’éléments de nature à présumer un délit de discrimination;
Attendu que la demande de condamnation in solidum formée par Monsieur G X est dépourvue de tout fondement à l’encontre des sociétés ASSISTRA I et H I, puisque leur activité a précisément pour but de pourvoir à des emplois temporaires et non à de l’embauche définitive; le salarié ne saurait leur faire grief d’avoir été écarté d’une procédure de recrutement en contrat à durée indéterminée ;
En conséquence, Monsieur G X sera jugé mal fondé en ses prétentions et en sera débouté.
Sur les rappels de salaire entre les différents contrats et les congés payés afférents
En l’espèce, Monsieur G X n’a travaillé que ponctuellement et donc de manière discontinue au sein de la SAS ROTO FRANCE IMPRESSION entre 2006 et 2014, comme en attestent les calendriers et les contrats de mission communiqués par les sociétés ASSISTRA I et H I ;
Attendu qu’il a également bénéficié de contrats de missions pour d’autres sociétés utilisatrices durant cette même période ;
Attendu que le Conseil de céans n’a pas retenu la requalification de l’ensemble de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée ;
En conséquence, cette demande est parfaitement infondée et que Monsieur G X en sera débouté.
Sur les demandes au titre d’un licenciement
En l’espèce, le Conseil de céans n’a pas retenu la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée de Monsieur G X; l’ensemble de ses demandes au titre d’un licenciement ne sont donc pas fondées et il en sera débouté, à savoir : indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l’article L 1132-4 du Code du travail.
Sur les dommages et intérêts sur le fondement des articles L 8231-1 et L 8241-1 du Code du Travail
Attendu que le Code du travail restreint les possibilités de recours au prêt de main d’œuvre à but lucratif en édictant deux limites à cette pratique :
10 le délit de prêt de main d’oeuvre illicite, conformément à l’article L 8241-1 du Code du
+
Travail: «toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’oeuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre (…) des dispositions du présent code relatives au travail temporaire… » ; le délit de marchandage, conformément à l’article L 8231-1 du Code du Travail qui 2. définit que « toute opération à but lucratif de fourniture de main d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, est interdit ».
3. En l’espèce, Monsieur G X fait valoir une demande de dommages et intérêts, motif pris qu’il y aurait constitution d’un délit de marchandage et d’un prêt de main d’œuvre illicite, et ce sans réunir les éléments requis pour caractériser pareil infraction;
Attendu que pareille demande suppose de démontrer que le salarié aurait été employé dans le cadre de missions intérimaires afin d’occuper un emploi permanent et durable au sein de l’entreprise utilisatrice;
Attendu que le Conseil de céans a jugé que les missions intérimaires de Monsieur G X n’ont pas eu pour effet de lui faire occuper un emploi permanent et durable au sein de la SAS ROTO FRANCE IMPRESSION ;
Attendu qu’il a été démontré que les contrats de travail temporaire conclus en Monsieur X et les sociétés ASSISTRA I et H I ne souffraient d’aucune irrégularité;
Attendu que Monsieur G X ne démontre pas plus qu’il aurait été privé d’un avantage particulier par rapport à sa situation individuelle et ses droit acquis;
En conséquence, il ne peut pas prétendre qu’il aurait fait l’objet d’un prêt de main d’œuvre illicite et/ou marchandage; qu’il sera débouté de sa demande.
Sur la remise des documents sociaux
Attendu que de ce qui précède, il n’y a pas lieu à remise de documents sociaux.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les demandes reconventionnelles
Attendu en droit que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris
1. dans les dépens. Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale
2. une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposé s’il n’avait eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Néanmoins, s’il alloue cette somme au titre du 2/ du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat »;
En l’espèce, partie perdante, Monsieur G X est condamné aux entiers dépens;
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En conséquence, il ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui imposent au préalable une condamnation au moins partielle aux dépens de la partie contre laquelle est dirigée cette demande ; que dès lors sa demande à ce titre est rejetée et il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Sur les dépens
Attendu en droit que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
En l’espèce, Monsieur G X succombe dans la présente instance;
En conséquence, il convient de mettre à sa charge les dépens, y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier du présent jugement.
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS ROTO FRANCE IMPRESSION et des sociétés ASSISTRA I et H I
Attendu que les deux parties défenderesses sollicitent chacune l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
En l’espèce, eu égard à la situation économique de la partie condamnée, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS ROTO FRANCE IMPRESSION et des sociétés ASSISTRA I et H I les frais engagés dans la présente instance;
En conséquence, la SAS ROTO FRANCE IMPRESSION et les sociétés ASSISTRA I et H I seront déboutées de leur demande reconventionnelle au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil des Prud’hommes de MEAUX, Section Industrie, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE Monsieur G X de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la SAS ROTO FRANCE IMPRESSION et les sociétés ASSISTRA I et H I de leurs demandes reconventionnelles fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Monsieur G X.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION CE JOUR.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Pour co conforme
B pore Greffier en Chef
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