TJ Nanterre
29 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 29 sept. 2023, n° 23/02807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02807 |
Texte intégral
DOSSIER NE : N° RG 23/02807 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YIXP AFFAIRE : X Y et autres / Société SOCFIN (SOCIETE FINANCIERE DES CAOUTCHOUCS), Société SOCAPALM (SOCIETE AAAISE DE PALMERAIES),
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Fanny JUNG
GREFFIER : AO-HM YATIM
DEMANDEURS
1. Y X Z AA
2. AB AC ADAE AA
3. AB BIS AF AG AA
4. AH AI AJ AK 3 AA
5. AL AM AN AK 3 AA
6. AL AO ADAE AA
7. AP AQ AR AA
8. AS AT AU […] Chefferie de Bibou 3 AA
9. AV AW AX AK 3 AA
1
10. […] AY NkoAE AA
11. […] BA BB 2 AA
12. BC BD AO AK 3 AA
13. BE BF BB 2 AA
14. BG BH AR AA
15. BI BJ BK BB AA
16. BL BM AK 3 AA
17. BN BO BP AK 3 AA
18. BN BQ AK 3 AA
19. BN BR AK 3 AA
20. BN BS BT BU Nta-Mvam-ADAE AA
21. BS BW BX ADAE AA
22. BY BZ Nta-Mvam-ADAE AA
23. CA CB CC Nta-Mvam-ADAE AA
24. CD BO CE ADAE AA
2
25. BD BD CF Nta-Mvam-ADAE AA
26. BD CG ADAE AA
27. CH CI AG AA
28. CJ CK CL AK 3 AA
29. CM CN AG AA
30. CO CIette ADAE AA
31. CQ CR ADAE AA
32. CS CT EPSE CU AO AK 3 AA
33. CV CW CX CY AK 3 AA
34. CZ AU DA AA
35. EBA’A DB ADAE AA
36. […] DC DD AK 3 AA
37. DE CXne AK 3 AA
38. […] DG ADAE AA
39. […] DH AK 2 AA
3
40. DI CU CS DJ AA
[…]. […] DK CQ Nta-Mvam-ADAE AA
42. DLO DM DN DO ADAE AA
43. DP MBY AO-Noël DS AA
44. […] CG BO ADAE AA
45. DTE CX ADAE AA
46. […] DU DV AK 3 AA
47. DW CXne […] Chefferie de Bibou 3 AA
48. DTE CX DX AK 3 AA
49. DY DZ EA DS AA
50. EB EC CX DS 1 AA
51. ED CK EE AK 3 AA
52. EF CN EG AK 3 AA
53. EH EI EJ BB – EK EL AA
[…]. EM […] CX Nta-Mvam-ADAE AA
4
55. EN EO DA AA
[…]. EP EA AG DA AA
57. EQ ER DA AA
[…]. ES ET AG AA
[…]. EU EA AG DA AA
60. EUNG EW AG AA
[…]. EX EY EZ FA AA
62. FB FC AG AA
63. FD CR AG AA
64. FE FF FGFH AA
[…]. FE FI AG AA
66. FENG FK FL FGFH AA
67. FM FN […] Douala AA
68. FO CR […] Chefferie AK 3 AA
69. FP CIine AG DA AA
5
70. […] FR FS AA
71. […] FT FU AK 3 AA
72. FV AO FW ADAE AA
73. FV ZE Suzanne AK 3 AA
74. […] Choisie AK 3 AA
75. FX ANien FA AA
76. […]A FZ FS AA
77. […]A ZE Sydonie FS AA
78. […] GA GB AK 3 AA
79. MEZUM KBO Sorel Vistel ADAE AA
80. GC AC GD AK 2 AA
81. GE CX-Noël FA AA
82. […] GG ADAE AA
83. GH GI GJ FS AA
84. GK GL GM AK 3 AA
6
85. MOTO AJe FS AA
86. MOTO MOTO CX village ADo long NIETE AA
87. […] CX AK 2 AA
88. GN GO GP AK 3 AA
89. GN EA CR ADAE AA
90. GN Marcel village AK 3 AA
91. GN GI GD FS AA
92. MVOTO GQ GR AK 3 AA
93. GS GT AG DA AA
94. GU GV CXne BB – GW EL AA
[…]. GX GY BB AA
[…]. GZ EJ BB – Miagagio AA
97. […] CIine HA DA AA
98. EI HB BB AA
99. EI HC HD HE FGO IJ AA
7
100. HF BU DA AA
101. HG AO HH Z AA
HI. HG CR BB AA
103. HJ CW BH AK 3 AA
104. HK HL HM BB – EKgio AA
105. HN HO HP HQ DA AA
106. HR HS AG DA AA
107. HT BX HU Chefferie de BB Z 1 AA
108. HV HW DS AA
[…]. HX HY AG AA
[…]. HZ CN AG AA
111. IA CQ IB IC Z – ID AA
[…]. IE IF IG (ADAE) AA
113. IEG X AK 3 AA
114. […] II FGO IJ AA
8
115. NSOM CE IK AK 3 AA
116. NSOM ZOE IK village NKOLEMBONDA AA
117. […] IL […] FGO IJ AA
118. IM IN Z AA
119. IM FE EA BB – IO AA
[…]. […] ANie EE IQAE AA
121. IR IS IT AK 3 AA
122. IU EG AG DA AA
123. NYAHN IW ANie IX (ADAE) AA
124. […] IY BB AA
125. […] CX IZ AK 2 AA
126. JA CL […] bp : […]3 kribi AA
127. JB HZ JC AG AA
128. JB HZ JC JD AG AA
129. JE JF JG AA
9
130. […] FE ET AK 2 AA
131. ONGON Tabitha Nta-Mvam-ADAE AA
132. JH BZ Nta-Mvam-ADAE AA
133. JI ER ADAE AA
134. JJ CK JK JL ADAE AA
135. JM JN JO JP FA AA
136. […] JQ EG JR BB AA
137. […] JS AG AA
138. REFEI CX JT ADAE AA
139. SALLA Fritz Ilende AA
140. SASSE CQ CX-JT ADo long AA
1[…]. JV FFne BB – GWdjo AA
142. JX JY BB AA
143. SONNE HV DS AA
144. JZ FFne ADAE AA
10
145. ZAM Pascal AK 3 campement BAGUIELY AA
146. ZANG EA AK 3 AA
147. ZE ESSAM HH Nta-Mvam-ADAE AA
148. ZE […] Amain Noël Robin BP 174 HEVECAM NIETE AA
149. CU KA ADAE AA
150. KBO KC KD ADAE AA
tous représentés par Maître Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P157
DEFENDERESSES
Société SOCFIN (SOCIETE FINANCIERE DES CAOUTCHOUCS) 4 avenue Guillaume 1[…]0 LUXEMBOURG
représentée par Me AX DE LEUSSE DE SYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2129
Société SOCAPALM (SOCIETE AAAISE DE PALMERAIES), Rue de la Motte Piquet (Bonanjo) BP 691 CZLA AA
non représentée
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 Juillet 2023 a mis l’affaire en délibéré au 15 septembre 2023 et indiqué que le jugement serait prorogé au 29 Septembre 2023, par mise à disposition au Greffe.
11
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 1 décembre 2022, mis à disposition par le greffe le même jour, la cour d’appel deer
Versailles a notamment :
- infirmé l’ordonnance du 7 janvier 2022 sauf en ce qu’elle a déclaré recevable l’action introduite par les appelants, Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- ordonné aux sociétés aux sociétés SOCFIN et SOCAPALM la production des procès-verbaux de leurs assemblées générales sur les quatre derniers exercices,
- dit que cette injonction de communication est assortie d’une astreinte pour chacune des sociétés de 2.000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la mise à disposition du présent arrêt et ce, pendant un délai de 3 mois,
- confirmé l’ordonnance du 7 janvier 2022 en ce qu’elle a débouté les appelants du surplus de leurs demandes de communication de pièces,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel,
- dit que les sociétés BOLLORÉ SE et COMPAGNIE DU CAMBODGE et les sociétés SOCFIN et SOCAPALM supporteront les dépens de première instance et d’appel.
Par actes en date des 15 et 16 mars 2023, 150 riverains de la société SOCAPALM, ont assigné la Société Financière des Caoutchoucs (“SOCFIN”) et la Société Camerounaise de Palmeraies (“SOCAPALM”) devant le juge de l’exécution de Nanterre aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 1 décembre 2022. er
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 juillet 2023.
La société SOCAPALM n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter, alors que lors des précédentes instances devant le juge des référés de Nanterre et la cour d’appel de Versailles, elle était représentée par le même avocat que la société SOCFIN.
Aux termes de leurs écritures visées par le greffe le 7 juillet 2023, les demandeurs entendent voir:
- constater le défaut d’exécution par la société SOCFIN du jugement rendu par la Cour d’appel de Versailles en date du 1er décembre 2022 ;
- constater le défaut d’exécution par la société SOCAPALM du jugement rendu par la Cour d’appel de Versailles en date du 1er décembre 2022 ; Par conséquent :
- liquider l’astreinte prononcée par la Cour d’appel de Versailles dans sa décision du 1er décembre 2022 contre la société SOCFIN dont le montant s’élève à 180.000 euros ;
- condamner par suite la société SOCFIN à verser aux demandeurs la somme 180.000 euros (2.000 euros x 3 mois de retard) ;
- ordonner à la société SOCFIN, sous astreinte de 10.000 (dix mille) euros par document et par jour de retard, à compter du 8 ème jour suivant l’ordonnance à intervenir, de transmettre produire les procès-verbaux de toutes ses assemblées générales sur les quatre derniers exercices dans leur intégralité comprenant toutes leurs annexes ;
- liquider l’astreinte prononcée par la Cour d’appel de Versailles dans sa décision du 1er décembre 2022 contre la société SOCAPALM dont le montant s’élève 180.000 euros ;
- condamner par suite la société SOCAPALM à verser aux demandeurs la somme de 180.000 euros (2.000 euros x 3 mois de retard) ;
- ordonner à la société SOCAPALM, sous astreinte de 10.000 (dix mille) euros par document et par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant l’ordonnance à intervenir, de transmettre produire les procès-verbaux de toutes ses assemblées générales sur les quatre derniers exercices dans leur intégralité comprenant toutes leurs annexes ; En tout état de cause :
- condamner les sociétés SOCFIN et SOCAPALM aux entiers dépens ;
- condamner les sociétés SOCFIN et SOCAPALM au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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A l’appui de ces demandes, les demandeurs exposent principalement que le juge de l’exécution de Nanterre est bien compétent pour en connaître, puisque même si l’article R.121-2 du code des procédures civiles d’exécution désigne le juge du lieu d’exécution de la mesure lorsque le débiteur demeure à l’étranger, il est constant en jurisprudence que la compétence juridictionnelle internationale des tribunaux français est déterminée par l’extension des règles de compétence interne, sous réserve d’adaptations justifiées par les nécessités particulières des relations internationales. En l’occurrence, la communication de pièces assortie d’une astreinte a été prononcée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et c’est le tribunal judiciaire de Nanterre qu’ils entendent saisir de leur action en responsabilité au fond, de sorte qu’ils estiment que c’est bien là le lieu d’exécution de la mesure au sens de l’article R.121-2. Ils font ensuite valoir que, d’une part, la société SOCFIN n’a pas transmis l’ensemble des procès-verbaux des assemblées générales sur les quatre derniers exercices, soit de 2018 à 2021, incluant tant ceux des assemblées générales ordinaires que ceux des assemblées générales extraordinaires et que, d’autre part, les quatre procès-verbaux transmis sont manifestement incomplets puisqu’il y manque les annexes lesquelles en font partie intégrante, cela les rendant inintelligibles.
Aux termes de leurs écritures visées par le greffe le 7 juillet 2023, la société SOCFIN demande de :
- se déclarer incompétent au profit des juridictions camerounaises Subsidiairement :
- déclarer irrecevables les demandes des consorts KE AN AL, BK BI BJ, EJ EH EI, GY GX, HB EI ; En tout état de cause :
- débouter les Consorts Y et autres de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions;
- condamner les Consorts Y et autres à payer à la SOCFIN la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner les Consorts Y et autres aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, la société SOCFIN, représentée par son conseil fait principalement valoir que le juge de l’exécution de Nanterre est incompétent au profit des juridictions camerounaises, les 150 demandeurs résidant tous au Cameroun, tandis qu’elle est elle-même une société luxembourgeoise, ayant son siège social au Luxembourg, que la SOCAPALM est une société Camerounaise, ayant son siège social au Cameroun et que ni l’une ni l’autre n’a un établissement en France. Elle soulève l’irrecevabilité de cinq des demandeurs, qui n’étaient pas parties à la procédure devant la cour d’appel de Versailles. Elle considère en outre qu’elle a, tout comme la société SOCAPALM, parfaitement exécuté l’obligation mise à sa charge par l’arrêt du 1er décembre 2022 de la cour d’appel de Versailles, ayant, suivant courrier officiel du 5 décembre 2022, transmis au conseil des demandeurs les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des deux sociétés portant sur les exercices clos du 31 décembre 2018 (pour SOCAPALM) et 31 décembre 2019 (pour SOCFIN) au 31 décembre 2021. Elle estime infondées les critiques des demandeurs sur le caractère incomplet des documents transmis.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures des parties, visées par le greffe le 7 juillet 2023, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2023, prorogé au 29 septembre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la non-comparution de la société SOCAPALM
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
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La société SOCAPALM n’a fait connaître au juge de l’exécution aucun motif justifiant sa non- comparution, alors que l’assignation lui a régulièrement été délivrée au parquet général du Littoral, à Douala, au Cameroun.
En conséquence, il y a lieu de statuer sur le fond.
Par ailleurs, en application de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur les demandes tendant à voir « constater »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l’exécution n’est pas tenu de statuer.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société SOCAPALM
Il est observé que le 5 décembre 2022, le conseil de la société SOCFIN,qui était jusqu’ici également celui de la société SOCAPALM, a communiqué au conseil des demandeurs, des procès-verbaux des assemblées générales ordinaires de cette dernière société en date des 11 juin 2019, 30 juin 2020, 30 juin 2021 et 24 mai 2022.
Même si les demandeurs ont assigné la société SOCAPALM,et leurs conclusions comportent des demandes à son encontre, l’ensemble des moyens qu’ils ont soulevés concernent exclusivement, la société SOCFIN, aucune critique n’étant émise sur les documents produits concernant la société SOCAPALM.
En conséquence, l’ensemble des demandes formées par les demandeurs à l’instance à l’encontre de la société SOCAPALM seront rejetées.
Sur la compétence territoriale du juge de céans
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Selon l’article 74, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 75 dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article R.121-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les règles de compétence prévues au présent code sont d’ordre public.
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision et que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Aux termes de l’article L.131-3 du même code, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
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Il résulte de l’arrêt du 1 décembre 2022, que pour assurer l’exécution de sa décision enjoignanter aux sociétés aux sociétés SOCFIN et SOCAPALM la production des procès-verbaux de leurs assemblées générales sur les quatre derniers exercices, la cour d’appel de Versailles l’a assortie d’une astreinte pour chacune d’entre elles. La cour d’appel dessaisie de l’affaire, ne s’est pas réservée le pouvoir de liquider ladite astreinte.
Il en résulte que, conformément au droit interne français, le juge de l’exécution est compétent pour liquider ladite astreinte.
La société SOCFIN a toutefois soulevé in limine litis l’incompétence territoriale du juge de l’exécution de Nanterre au profit des juridictions camerounaises ; elle est donc recevable.
La compétence territoriale du juge de l’exécution est régie par l’article R.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui dispose :
“A moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre. Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure”.
L’astreinte n’étant pas une mesure d’exécution forcée, il est de jurisprudence constante que l’on retient le lieu d’exécution de l’injonction (2e Civ., 6 novembre 2008, pourvoi n° 07-17.445).
Lorsque le débiteur demeure à l’étranger, le juge compétent pour liquider une astreinte, ne peut donc être que celui du lieu d’exécution de l’injonction.
En l’espèce, il n’est pas contesté que tandis que les demandeurs demeurent au Cameroun, les débiteurs de l’obligation, soit les sociétés SOCFIN et SOCAPALM ont leurs sièges sociaux respectivement au Luxembourg et au Cameroun.
Dans son arrêt, la cour d’appel a ordonné la production des procès-verbaux des assemblées générales des sociétés SOCFIN et SOCAPALM sur les quatre derniers exercices, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, en l’occurrence le contrôle opéré par la société BOLLORÉ SE sur la société SOCAPALM via la société SOCFIN au sens de l’article L.233-16 II du code de commerce.
Il ressort en outre de l’examen de cet arrêt que cette injonction de production de documents a été ordonnée en vue de l’action en justice que les demandeurs entendent engager en France au titre de la responsabilité délictuelle de la société BOLLORÉ SE pour manquement au devoir de vigilance qui incombe aux sociétés multinationales en application des dispositions de l’article L.225-HI-4 du code de commerce.
Il s’ensuit que le lieu d’exécution de l’injonction se situe non pas au Cameroun, mais bien en France.
Par conséquent, au regard de ces éléments, dans la mesure où c’est la cour d’appel de Versailles, sur appel d’une ordonnance de Nanterre, qui a assorti d’une astreinte l’injonction ordonnée, la compétence du juge de céans pour la liquider sera retenue.
La société SOCFIN sera déboutée de sa demande tirée de l’incompétence du juge de céans.
15
Sur l’irrecevabilité de certains demandeurs
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
La société SOCFIN soulève l’irrecevabilité de cinq des demandeurs, qui n’étaient pas parties à la procédure devant la cour d’appel de Versailles.
Il résulte effectivement de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 1 décembre 2022 que leser consorts KE AN AL, BK BI BJ, EJ EH, EI, GY GX, HB EI n’étaient pas parties à la procédure d’appel.
Il en résulte que l’astreinte prononcée, qui a un caractère personnel, ne l’a pas été à leur bénéfice, de sorte qu’ils sont irrecevables en leur demande de liquidation de celle-ci.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Selon l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
L’article L.131-4 du même code précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur. La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Pour obtenir la liquidation de l’astreinte, il suffit au créancier de démontrer par tout moyen la non-exécution de la décision exécutoire.
En présence d’une d’obligation de faire, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
Conformément à l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Il convient enfin de rappeler qu’une exécution tardive ne permet pas d’échapper à la liquidation de l’astreinte. En effet, il y a lieu à liquidation de l’astreinte dès lors que le juge constate que l’injonction assortie d’astreinte a été exécutée avec retard, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge statue sur la liquidation.
16
Enfin, aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution”.
Il résulte des dispositions susvisées que s’il appartient au juge de l’exécution d’interpréter le titre lorsqu’une telle question se pose de façon incidente à l’occasion d’une difficulté d’exécution, il ne peut remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate en l’annulant ou en le modifiant.
En l’espèce, aux termes de l’arrêt du 1er décembre 2022, la cour a ordonné aux sociétés SOCFIN et SOCAPALM la production des procès-verbaux de leurs assemblées générales sur les quatre derniers exercices, et ce, sous astreinte pour chacune des sociétés de 2.000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la mise à disposition du présent arrêt et ce, pendant un délai de 3 mois.
Il n’est pas contesté qu’à la suite de la mise à disposition de l’arrêt le 1er décembre 2022, le 5 décembre 2022, la société SOCFIN a, par l’intermédiaire de son avocat, transmis au conseil des demandeurs les procès-verbaux de ses assemblées générales ordinaires des 28 mai 2019, 26 mai 2020, 25 mai 2021 et 31 mai 2022.
La société SOCFIN considère qu’en produisant les procès-verbaux de ses assemblées générales statuant sur les quatre derniers exercices comptables à la date de l’arrêt, soit 2018, 2019, 2020 et 2021, elle a rempli son obligation.
Il résulte cependant de la formule adoptée par la cour d’appel, ordonnant “la production des procès-verbaux de leurs assemblées générales sur les quatre derniers exercices”, qu’en l’absence de précision, elle n’a pas fait référence à des “exercices comptables”, mais seulement à l’unité temporelle que constitue un exercice pour une société. Ainsi, l’arrêt s’interprète comme enjoignant la société SOCFIN de produire les procès-verbaux des assemblées générales qui se sont tenues durant les quatre derniers exercices, soit de 2018 à 2021.
Par ailleurs, en l’absence de référence par la cour aux exercices “comptables”, mot rajouté par la société SOCFIN, il apparaît qu’elle n’a pas entendu restreindre la communication de celle-ci aux seuls procès-verbaux de ses assemblées générales ordinaires dédiées à l’approbation des comptes de l’exercice écoulé, l’injonction incluant par conséquent également les procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires qui se sont tenues entre 2018 et 2021.
S’agissant des procès-verbaux des assemblées générales de la société SOCFIN en 2018, les demandeurs font valoir qu’elle a failli à son obligation de communication, dans la mesure où elle n’a pas elle-même produit les procès-verbaux correspondants.
La société SOCFIN justifie cependant, que lors de la procédure d’appel, les demandeurs avaient quant à eux, produit le procès-verbal de son assemblée générale extraordinaire du 11 octobre 2018. Il en résulte que les demandeurs sont mal fondés à invoquer l’absence de communication d’un document dont ils sont déjà en possession, et ce, quand bien même sa production a été ordonnée en justice.
Si le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société SOCFIN du 30 mai 2018 est produit par les demandeurs, lequel comprend deux pages, la société SOCFIN a fait valoir qu’il était néanmoins constitué des éléments essentiels.
S’agissant des procès-verbaux produits par la société SOCFIN, des assemblées générales ordinaires des 28 mai 2019, 26 mai 2020, 25 mai 2021 et 31 mai 2022, comme le font valoir les demandeurs, ils ne sont pas complets, puisque s’ils comportent l’ordre du jour et les votes des actionnaires sur les comptes de l’exercice, en revanche, ils ne comportent pas les annexes relatives aux éléments suivants :
- la liste de présence comprenant le nom, la qualité de chaque personne présente ou représentée ainsi que le nombre d’actions détenus par les actionnaires ;
17
– les lettres de procuration des actionnaires représentés par un mandataire contenant l’identité des deux personnes ;
- le récapitulatif des questions posées par les actionnaires et les réponses apportées par écrit ;
- la répartition des votes sur les résolutions prises par l’assemblée générale.
Or, il est incontestable que ces annexes font pourtant partie intégrante des procès-verbaux, d’autant que ceux qui ont été produits y font explicitement référence.
Pour tenter d’échapper à la liquidation de l’astreinte, la société SOCFIN prétend en définitive que la communication in extenso des pièces requises n’est pas nécessaire dans la mesure où celles qu’elle a produites suffisent à établir le rôle exact joué par la société BOLLORE SE, qu’elle se conforme aux obligations de publication de la loi luxembourgeoise et que les informations nécessaires sont accessibles sur son site internet.
Ces explications de la société SOCFIN, outre qu’elles révèlent qu’elle a délibérément écarté certaines pièces pourtant indispensables à l’analyse des procès-verbaux de ses assemblées générales, sont particulièrement mal fondées au regard de l’arrêt de la cour d’appel, dont il y a lieu de rappeler qu’il a autorité de chose jugée et est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Compte tenu de ces éléments, au regard du but légitime que poursuivait l’astreinte fixée, destinée à permettre aux demandeurs d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige né de l’exploitation de la société SOCAPALM dont ils sont riverains, il n’est pas disproportionné au regard de l’assise financière de la société SOCFIN, telle qu’elle résulte des éléments de la procédure, de liquider l’astreinte provisoire à la somme de 140.000 euros pour la période du 9 décembre 2022 au 9 février 2023.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
Aux termes de l’article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’instance en liquidation n’éteint pas pour l’avenir le droit pour la partie bénéficiaire de cette astreinte liquidée de poursuivre l’exécution de la décision qui en est assortie et de solliciter une nouvelle astreinte provisoire.
Les circonstances rappelées précédemment commandent d’assortir l’obligation mise à la charge de la société SOCFIN par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 1 décembre 2022, d’uneer nouvelle astreinte provisoire plus comminatoire à la somme de 4.000 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la mise à disposition de la présente décision, pendant une durée de trois mois.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la société SOCFIN, qui sera par suite déboutée de sa demande d’indemnité de procédure. En revanche, il est équitable de la faire participer à hauteur de 2.000 euros aux frais irrépétibles exposés par les demandeurs à l’occasion de la présente procédure.
Il est rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la Société Financière des Caoutchoucs (“SOCFIN”) de sa demande tendant à se déclarer incompétent au profit des juridictions camerounaises ;
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DÉCLARE KE AN AL, BK BI BJ, EJ EH, EI, GY GX, HB EI irrecevables en leurs demandes ;
CONDAMNE la Société Financière des Caoutchoucs (“SOCFIN”) à payer aux demandeurs figurant en entête du présent jugement la somme de 140.000 euros représentant la liquidation pour la période du 9 décembre 2022 au 9 février 2023 de l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 1 décembre 2022 ;er
ASSORTIT d’une nouvelle astreinte provisoire l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 1er décembre 2022, de 4.000 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la mise à disposition de la présente décision, pendant une durée de trois mois ;
DÉBOUTE les demandeurs recevables de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la Societé Camerounaise de Palmeraies (“SOCAPALM”) ;
CONDAMNE la Société Financière des Caoutchoucs (“SOCFIN”) à payer aux demandeurs figurant en entête du présent jugement la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société Financière des Caoutchoucs (“SOCFIN”) aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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