Infirmation partielle 14 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 14 mai 2019, n° 18/07807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/07807 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 22 octobre 2018, N° 2018L00648 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IC
13e chambre
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 14 MAI 2019
N° RG 18/07807 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SY5Z
AFFAIRE :
B Y
C/
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Octobre 2018 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2018L00648
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14/05/2019
à :
Me Louis DELVOLVE
TC PONTOISE
M-P
PÔLE-ECOFI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Maître Louis DELVOLVE avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48 et par Maître JohanneSFAOUI avocat plaidant au barreau de PARIS.
APPELANT
****************
LE PROCUREUR GENERAL
Pole Ecofi – Cour d’Appel de Versailles
[…]
[…]
Maître X H, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MEISSA AUTO
1/3 rue Jean-Jaurès
[…]
— Défaillant
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2019, Madame Marie-Andrée BAUMANN, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur D E, Avocat Général dont l’avis du 21/12/2018 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
Monsieur B Y était le gérant depuis le 25 novembre 2015 de la SARL Meissa auto, qui exploitait un garage automobile à Sannois (95).
Le 12 décembre 2016, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Meissa auto, la date de cessation des paiements étant fixée au 5 février 2016 et maître X H de la SCP Ouizille- H, exerçant désormais au sein de la Selarl H, étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire assorti de l’exécution provisoire rendu le 22 octobre 2018 sur requête du procureur de la République, le tribunal de commerce de Pontoise a condamné M. Y à une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix ans.
Le tribunal qui a constaté une insuffisance d’actif de 162 827 euros et écarté les griefs relatifs à au défaut de communication de renseignements au mandataire judiciaire et de déclaration de cessation des paiements dans les quarante-cinq jours, a retenu trois fautes :
— la disparition des document comptables ou la tenue d’une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière, aucun document comptable n’ayant été remis au liquidateur,
— l’absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure collective, le dirigeant ne s’étant pas présenté chez le liquidateur bien qu’ayant été avisé de la procédure de liquidation judiciaire,
— la disposition par le dirigeant des biens de la personne morale comme des siens propres, celui-ci n’ayant pas remis au commissaire-priseur des véhicules immatriculés au nom de la société et relevant de la liquidation judiciaire.
M. Y a interjeté appel de cette décision le 16 novembre 2018.
La déclaration d’appel a été signifiée le 28 novembre 2018 à la Selarl H, ès qualités, par remise à une personne habilitée. Il n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 janvier 2019, les premières ayant été signifiées le 28 novembre 2018 à Selarl H, ès qualités, par remise à une personne habilitée, M. Y demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé son appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 22 octobre 2018 en toutes ses dispositions ;
A titre principal :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale ;
A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— dire et juger que la faillite personnelle ne peut être prononcée à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire :
— prononcer à son encontre une interdiction de gérer en lieu et place de la faillite personnelle.
Dans son avis communiqué par RPVA le 21 décembre 2018, le ministère public recommande la confirmation du jugement dès lors que la condamnation de M. Y est justifiée au regard des griefs d’absence de tenue de comptabilité régulière, d’absence de collaboration avec les organes de la procédure et de gestion contraire à l’intérêt de la société relevés à son encontre, étant précisé que l’insuffisance d’actif s’élève à 162 827 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2019.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de l’appelant, il est renvoyé à ses dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n’étant soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer l’appel de M. Y recevable.
Le ministère public sollicitant la confirmation du jugement, la cour n’est saisie d’aucun appel sur les griefs écartés en première instance.
Sur le sursis à statuer :
M. Y indique avoir déposé une plainte pour abus de biens sociaux en rappelant que la société Meissa auto a été gérée par M. F Z et sollicite le sursis à statuer dans l’attente des suites qui lui seront données.
En dehors des cas où il est imposé par le législateur, les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité d’ordonner le sursis à statuer pour une bonne administration de la justice.
M. Y verse aux débats la plainte adressée au procureur de la République de Pontoise, par lettre recommandée postée le 27 décembre 2016, dans laquelle il expose les faits qu’il impute à M. Z, qui a été le gérant de la société Meissa à compter du 26 novembre 2012, d’après les statuts, jusqu’à sa démission intervenue le 25 novembre 2015, et dont il considère qu’ils pourraient constituer un abus de biens sociaux.
Etant rappelé que M. Y est poursuivi en sanction personnelle en sa qualité de gérant de droit de la société Meissa, il n’est pas d’une bonne administration de la justice de surseoir à l’examen de son appel à l’encontre du jugement prononcé le 22 octobre 2018.
Sur la sanction :
M. Y expose que malgré sa démission de la gérance de la société Meissa auto le 25 novembre 2015, M. Z a continué de la gérer, qu’il s’est substitué à lui en tant que gérant de fait dans la gestion et la direction de la société et qu’il en aurait conservé les éléments comptables ainsi que les moyens de paiement, celui-ci précisant que sur la période postérieure au 25 novembre 2015, des sommes ont été prélevées du compte de la société au moyen d’une carte bancaire au nom de M. Z.
Il ajoute qu’au mois de mars 2016 ce dernier a créé la société BVO, qui a acquis soixante-cinq
voitures appartenant à la société Meissa auto pour la somme de 204 120 euros, sans en régler le montant et précise que cette société l’a employé comme salarié du 8 avril au 13 août 2016.
M. Y qui observe que certains des véhicules listés dans le jugement dont appel ont été enlevés par une dépanneuse car ils étaient destinés à la destruction souligne enfin que les difficultés de la société sont nées à l’époque où M. Z en était le gérant.
L’appelant considérant en conséquence que les fautes reprochées sont imputables à M. Z, avant même qu’il n’ait été gérant de droit de la société, en conclut que la sanction de faillite personnelle ne peut être prononcée à son encontre. Subsidiairement, au regard des circonstances et 'du subterfuge dont il a été victime de la part de M. Z qui avait en réalité tout orchestré', M. Y qui fait état des diplômes dont il est titulaire et qui précise avoir retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée, demande qu’il soit prononcé à son encontre une interdiction de gérer en lieu et place de la faillite personnelle.
Aux termes des articles L.653-4 et L. 653-8 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle ou une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale contre lequel a été relevé l’un des faits limitativement énumérés aux articles L. 653-4 à L.653-6 du code de commerce.
L’article L 653-8 du code de commerce dispose que dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Le fait que le dirigeant de droit n’exerce pas effectivement ses pouvoirs importe peu pour l’appréciation de sa responsabilité dès lors que les faits reprochés sont établis à son encontre. M. Y ne peut valablement s’exonérer de sa responsabilité au motif que M. Z aurait de fait continué de gérer la société Meissa après sa démission alors même qu’à compter de sa désignation en qualité de gérant de droit, il disposait des prérogatives et des obligations attachées à sa fonction.
Sur la tenue d’une comptabilité régulière et complète :
L’article L. 653-5 6° du code de commerce sanctionne le fait d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Les articles L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d’une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise, au moyen de la tenue d’un livre journal, d’un grand livre et d’un livre d’inventaire, les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d’exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l’exercice.
Dans la requête du ministère public jointe à l’assignation délivrée à M. Y devant le tribunal de commerce, il est indiqué qu’aucun document comptable n’a été remis au liquidateur, ce que les premiers juges ont relevé et qui n’est pas contesté par M. Y qui indique uniquement que le gérant dont il a pris la succession 'aurait conservé les éléments comptables'. Il lui appartenait, à compter de sa nomination en qualité de gérant de la société Meissa automobile par l’assemblée générale du 25 novembre 2015, de prendre toutes dispositions afin qu’une comptabilité régulière de la société soit assurée.
Le défaut de tenue d’une comptabilité complète et conforme aux exigences légales est ainsi
caractérisé ; il a privé le dirigeant de toute possibilité d’évaluation de la situation de l’entreprise et des difficultés qu’elle rencontrait déjà, en particulier s’agissant du paiement des indemnités d’occupation des locaux qu’elle sous-louait à Sannois (95)
Sur la gestion contraire à l’intérêt social :
L’article L.653-4 1° sanctionne le fait d’avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres.
Les premiers juges ont relevé que 24 véhicules, immatriculés au nom de la société, n’avaient pas été remis au commissaire-priseur, la liste des véhicules avec leur immatriculation étant détaillée dans le jugement dont appel.
Il n’est communiqué par M. Y que l’attestation de M. A, qui indique être dirigeant d’entreprise et qui atteste 'avoir été présent lors de l’enlèvement par dépanneuse de plusieurs véhicules appartenant à Meissa auto destinés à la destruction à la casse (…)'. La cour s’interroge sur le fait que M. A qui a établi son attestation le 22 décembre 2018 mentionne, sans erreur, les numéros minéralogiques des onze véhicules qu’il y évoque alors même qu’il ne précise ni la date à laquelle il dit avoir assisté à cet enlèvement ni les circonstances dans lesquelles il se trouvait présent à cette occasion.
Outre que la force probante d’un tel témoignage n’est pas suffisante, il doit être relevé qu’en tout état de cause, il n’y est mentionné qu’une partie des véhicules dont le commissaire-priseur n’a pu reprendre possession, aucune explication n’ayant été fournie pour les treize autres. M. Y a précisé que les véhicules de la société Meissa automobile acquis par la société BVO, créée par l’ancien gérant de la société Meissa, ne correspondaient pas à ceux non remis au commissaire-priseur.
Ce grief est par conséquent caractérisé.
Sur le défaut de coopération avec les organes de la procédure :
L’article L. 653-5 5° du code de commerce sanctionne l’abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure qui fait obstacle à son bon déroulement.
Dans la requête du ministère public jointe à l’assignation délivrée en première instance à M. Y, il est indiqué que le dirigeant, bien qu’ayant été avisé de la procédure de liquidation judiciaire, ne s’est pas présenté chez le liquidateur, ce que M. Y ne conteste pas. Il n’évoque aucune difficulté de convocation, celui-ci étant toujours domicilié à l’adresse indiquée dans le jugement dont appel.
L’abstention volontaire de M. Y a ainsi fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective et ce grief est donc également établi.
Sur la sanction :
M. Y, qui aura 31 ans le 19 mai prochain, est titulaire d’un master droit, économie et gestion, à finalité professionnelle, mention gestion des entreprises et des organisations, spécialité marketing, délivré le 13 avril 2012. Il justifie avoir un emploi de 'business developer junior B to B’ depuis le 16 octobre 2017, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Etant rappelé que la sanction doit être proportionnée à la gravité des fautes retenues, que M. Y a été gérant de la société liquidée sur une durée d’à peine plus d’un an et que l’insuffisance d’actif a été évaluée à la somme de 162 827 euros, compte tenu du passif de 165 991,11 euros, il convient, infirmant le jugement, de prononcer à son encontre une interdiction de gérer d’une durée de six ans.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire
Reçoit l’appel de M. B Y,
Rejette la demande de sursis à statuer de M. Y,
Infirme le jugement en ce qu’il a prononcé une mesure de faillite personnelle,
Statuant à nouveau,
Prononce à l’encontre de M. B Y, né le […] à […], […], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de six ans,
Ordonne l’inscription de cette sanction au fichier national des interdictions de gérer,
Dit qu’en application des articles 768 et R.69-9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier de la cour d’appel au service du casier judiciaire après visa du ministère public,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne M. B Y aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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