Confirmation 28 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 28 févr. 2019, n° 18/05953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05953 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 31 juillet 2018, N° 18/01899 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 FÉVRIER 2019
N° RG 18/05953 – N° Portalis DBV3-V-B7C-STSQ
AFFAIRE :
I X
…
C/
ASSOCIATION F DES MUSULMANS DE COLOMBES (A.C.M. C.) représentée par son président M. G Z, dûment habilité aux fins des présentes …
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 31 Juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 18/01899
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT FÉVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur I X
né en 1940 à […]
de nationalité marocaine
[…]
[…]
Représenté par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1860320
assisté de Me Hinde BOULEMIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0004
Monsieur K A
né le […] à […]
de nationalité marocaine
[…]
[…]
Représenté par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1860320
assisté de Me Hinde BOULEMIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0004
Monsieur K Y
né le […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1860320
assisté de Me Hinde BOULEMIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0004
APPELANTS
****************
ASSOCIATION F DES MUSULMANS DE COLOMBES (A.C.M. C.) représentée par son président M. G Z, dûment habilité aux fins des présentes
N° SIREN 812 622 926
[…]
[…]
Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20180321
assistée de Me Frédéric PERRIN, avocat au barreau de PARIS
ASSOCIATION N DES MAROCAINS DE COLOMBES MOSQUEE MOHAMMED V (A.C.M. C) représentée par son président M. G Z dûment habilité aux fins présentes
N° SIRET : 809 689 052
[…]
[…]
Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20180321
assistée de Me Frédéric PERRIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 février 2019, Madame Sophie THOMAS, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Sophie THOMAS, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
EXPOSE DU LITIGE
L’association N des musulmans de Colombes Mosquée Mohammed V a été créée en 1994 pour gérer un lieu de culte situé 19 rue d’Épinay à Colombes et l’association F des marocains de Colombes l’a été en 2007 pour prendre en charge la gestion de l’école marocaine.
Affirmant que l’assemblée générale du 10 mars 2018 convoquée par MM. I X et K Y ayant nommé M. K A en qualité de président du conseil d’administration était irrégulière, les deux associations ont, par acte d’huissier du 15 mai 2018,
assigné en référé MM. X, Y et A devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’obtenir l’annulation de la convocation de l’assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2018 et l’annulation cette assemblée générale extraordinaire, de ses résolutions et de ses actes subséquents.
Par ordonnance contradictoire rendue le 31 juillet 2018, le juge des référés, retenant notamment que l’exploit introductif d’instance du 15 mai 2018 mentionne que les deux associations sont représentées par leur président, M. G Z, dûment habilité ; qu’aux termes de deux délibérations des 27 avril et 2 mai 2018, elles ont donné tout pouvoir à ce dernier pour agir et les représenter en justice dans tout différend sans qu’il y ait lieu d’examiner la validité des assemblées générales des 10 juillet 2016 et 17 juillet 2017 ; que les convocations à l’assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2018 ayant exclu M. Z ont été faites par MM. X et Y avec l’entête de l’ACM (association F marocaine mosquée Mohammed V) alors que ces derniers ne justifient pas avoir procédé à cette convocation régulière en qualité de représentants du conseil d’administration et sont par conséquent nulles, a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par MM. X, Y et A et tiré du défaut de pouvoir de M. Z de représenter en justice les deux associations ;
— annulé les convocations adressées en vue de l’assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2018;
— annulé l’assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2018 et les résolutions subséquentes ;
— rappelé que les actes pris par le président désigné à l’occasion de l’assemblée annulée sont sans effet ;
— rejeté les demandes reconventionnelles formulées par MM. X, Y et A ;
— condamné in solidum MM. X, Y et A à verser aux deux associations la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 10 août 2018, MM. X, Y et A ont formé appel de la décision par acte visant expressément tous les chefs de la décision.
Par acte du 22 août 2018 MM. X, Y et A ont formé appel de la décision en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité soulevée qu’ils avaient soulevé, annulé les convocations adressées au vu de l’assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2018, déclaré que les actes pris par le président désigné à l’occasion de l’assemblée générale sont sans effet, rejeté sans aucune motivation ni examen leurs demandes reconventionnelles et les a condamnés in solidum à payer aux deux associations la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 3 septembre 2018, la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n° 18/05793 et RG n° 18/05953 a été ordonnée, l’instance se poursuivant sous le seul numéro RG n° 18/05953.
Dans leurs conclusions transmises au greffe le 4 décembre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, MM. X, Y et A, appelants, demandent à la cour :
— d’annuler l’ordonnance du tribunal de grande instance de Nanterre du 31 juillet 2018 ou, à tout le moins, infirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
In limine litis,
— de 'déclarer nul et de nul effet’ l’assignation des associations F des Marocains de Colombes et N des musulmans de Colombes Mosquée Mohammed V,
— de 'constater’ au surplus l’irrecevabilité des prétentions de la demanderesse,
— de débouter l’association F des marocains de Colombes et association N des musulmans de colombes mosquée K V de l’ensemble de leurs demandes et prétentions,
Subsidiairement,
— de débouter l’Association F des Marocains de Colombes et association N des musulmans de Colombes Mosquée K V de l’intégralité de leur demande,
En tout état de cause,
— de dire que les convocations aux assemblées générales du 10 juillet 2016 et du 17 juillet 2017 sont 'nulles et de nul effet',
— de dire que les assemblées générales du 10 juillet 2016 et du 17 juillet 2017 sont 'nulles et de nul effet',
En conséquence,
— de constater la nullité de l’élection de M. Z le 10 juillet 2016 en qualité de président de l’ ACM,
— de dire que l’ensemble des décisions de M. Z sont 'nulles et de nul effet',
— de condamner les associations cultuelles et culturelles en la personne de M. Z à remettre l’ensemble des comptes de l’association de 2002 a 2018 et les statuts de la SCI sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— de condamner les associations cultuelles et culturelles en la personne de M. Z à remettre l’ensemble des comptes de l’association de 2002 a 2018 sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— de désigner tel commissaire aux comptes, lui ordonner :
*de convoquer les parties et leurs conseils à toutes réunions ;
*de se faire remettre tout document utile (comptes annuelles, livre journal justificatifs des dépenses et ressources, justificatifs de gestion, statuts de la SCI etc) de l’association F de la Mosquée K V (ou N de la mosquée K V et F des marocains de colombes) détenue par M. Z de 2002 a 2018, d’entendre tout sachant éventuel,
*de se faire relater les constatations concernant la tenue et la régularité des comptes,
*déterminer le montant des dépenses et recettes de 2002 à 2018,
*de procéder à tout examen et à toute description utile,
*de se faire communiquer tout élément d’information utile,
*d’évaluer tous les dommages et le montant des sommes détournées,
*déterminer les responsabilités encourues et les irrégularités comptables, de gestion et les irrégularités et illégalités de comptabilité,
*de s’adjoindre tout sapiteur si besoin en était,
*de recueillir tout dire et d’y répondre,
*de dresser un rapport préliminaire d’expertise et de le communiquer aux parties avec un délai pour y répondre,
*du tout, dresser un rapport d’expertise final qui sera remis au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre et au Président de l’ACM, M. A pour qu’il soit ensuite statué ce que de droit,
— de condamner in solidum l’association N des musulmans de Colombes et M. Z à payer à MM. X, A et Y la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— d’ordonner à l’association N et F le remboursement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 indûment versé par M. A suite à l’ordonnance du 31 juillet 2018.
A l’appui de leurs demandes, MM. X, Y et A, soutiennent en substance :
— sur la nullité de l’acte introductif de première instance, que les associations cultuelles et culturelles de la Mosquée K V n’avaient ni qualité ni intérêt à agir puisque M. Z, élu au cours d’une assemblée générale (AG) du 10 juillet 2016 nulle, n’a pas qualité pour agir en qualité de représentant de l’Association N, les deux associations, ayant été créées consécutivement à l’assemblée générale (AG) illégale du 23 juillet 2017, n’avaient pas d’existence juridique et n’existaient plus à la suite à l’assemblée générale extraordinaire (AGE) du 10 mars 2018 ayant destitué M Z ;
— sur la nullité de l’ordonnance déférée, que l’ordonnance déférée ne respecte pas le principe de la contradiction ; qu’en effet, bien qu’ils aient conclu à trois reprises et produit 41 pièces, le juge n’a pas répondu à leurs conclusions alors que les associations s’étaient contentées pendant l’audience de faire, selon eux, des déclarations mensongères qu’elles n’avaient pas communiquées en amont à leur contradicteurs’ ;
— que l’ordonnance déférée ne respecte pas les dispositions de l’article 5 du code de procédure civile car le juge des référés n’a pas statué sur les demandes des appelants relatives à la nullité des AG des 17 juillet 2016 et 23 juillet 2017 ; qu’il n’a pas statué, ni même examiné les arguments à l’appui de la nullité de l’assignation et les demandes concernant la nullité des actes de gestion de M. Z et l’expertise ;
— que l’ordonnance déférée ne respecte pas les dispositions de l’article 455, alinéa 1, du code de procédure civile puisque l’ensemble des moyens au soutien de la nullité de l’assignation en référé du 17 mai 2018 ne sont pas repris ni ceux tendant à la nullité des AG ;
— que l’ensemble de ces violations conduisent à douter de l’impartialité du juge des référés et traduisent un manque de neutralité et d’impartialité de ce dernier méconnaissant ainsi l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable ;
Au principal,
— sur l’illégalité de la convocation et de l’AG du 17 juillet 2016, que l’assemblée s’est tenue en méconnaissance des articles 18 et suivants des statuts compte tenu de la présence de moins de la moitié des membres -22 membres présents sur 46- M. Z ayant reçu '12 pouvoirs en violation des statuts de 1994 afin de s’assurer de 35 voix présentes’ ;
- sur l’illégalité de la convocation et de l’AG du 23 juillet 2017, que M. Z en méconnaissance des articles 18 et suivants des statuts, a convoqué les membres à une assemblée en pleine période estivale pour pouvoir modifier les statuts sans organiser d’AGE conformément à l’article 21 des statuts afin de permettre de valider les pratiques antérieures illégales ;
— qu’au contraire, l’AGE du 10 mars 2018 est parfaitement régulière puisque deux membres de l’association ont pu valablement demander la convocation d’une telle assemblée compte tenu de l’urgence et du refus de M. Z d’organiser une AGE.
Dans leurs conclusions transmises au greffe le 25 octobre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’Association F des Marocains de Colombes et l’association N des musulmans de Colombes mosquée Mohammed V, intimées, demandent à la cour de :
— déclarer l’appel de MM. X, Y et A recevable mais mal fondé ;
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— condamner MM. X, Y et A, à la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, les deux associations font valoir en substance :
- sur la demande de nullité de l’acte introductif d’instance que cet acte du 15 mai 2018 mentionne que les associations sont représentées par leur président, M. Z, dûment habilité ; que cette habilitation, jamais contestée préalablement, résulte des articles 11 et 14 des statuts des associations, selon lesquels l’administration est confiée à un conseil d’administration « investi des pouvoirs les plus étendus pour autoriser tous les actes qui ne sont pas réservés à l’assemblée générale » ;
— qu’au surplus, aux termes de deux délibérations en date des 27 avril et 2 mai 2018, les deux associations ont expressément donné tout pouvoir au président, M. Z, pour agir et les représenter en justice dans tout différend ;
— sur la nullité alléguée de l’ordonnance déférée, que le principe du contradiction n’a pas été violé, la défense ayant disposé de larges délais pour se préparer puisque pas moins de trois jeux de conclusions ayant été établis par celle-ci, les dernières comprenant 32 pages ainsi que 49 pièces communiquées ;
— que le juge des référés a examiné l’ensemble des demandes ;
— s’agissant de l’impartialité du juge des référés, que les appelants font état d’accusations particulièrement graves sans même prendre la précaution élémentaire de les étayer par des éléments de fait objectifs ;
- sur la demande de nullité des convocations et des AG, que c’est à bon droit que le juge a refusé d’examiner la validité de ces assemblées qui, d’une part, ne faisait en aucun cas l’objet du litige porté à sa connaissance mais relevait d’un examen au fond et qui, d’autre part, n’avait jusqu’alors jamais été contestée ; or, en référé, l’effet dévolutif opéré par l’appel empêche la Cour de disposer de plus de pouvoirs que le premier juge ;
— sur la nullité de la convocation et de l’AGE du 10 mars 2018, que MM. X et Y ont envoyé à certains membres de l’association N une convocation à une assemblée générale extraordinaire de l’association F sans en avoir le pouvoir puisqu’aux termes des statuts, seul le conseil de chacune des deux associations dispose d’un tel pouvoir ;
— que cette l’AGE est nulle, en tout état de cause, du fait qu’il ressort du procès-verbal et de la liste d’émargement attachée que les personnes présentes et votantes étaient pour la quasi-totalité des membres non actifs alors que les des statuts précisent que l’assemblée générale doit être composée de la moitié au moins des « membres actifs » de l’association et que le vote doit se faire à la majorité des trois quarts des « membres présents ».
*******
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 janvier 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l’acte introductif de première instance :
En vertu de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 121 du même code dispose que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il résulte de la combinaison des articles 117 et 121 que l’irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d’une partie pour agir en justice peut être couverte jusqu’au moment où le juge statue et que la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que cette régularisation intervient en première instance ou devant la cour d’appel.
Il est constant qu’est irrecevable l’appel formé par le président d’une association dès lors qu’il résulte des statuts de l’association que le président ne disposait ni du pouvoir de représentation en justice, ni d’un pouvoir particulier, si ce n’était celui de la faire fonctionner en convoquant le conseil d’administration ou l’assemblée générale et qui n’avait reçu aucun mandat spécial pour ce faire.
En l’espèce, l’acte introductif de première instance a été délivré le 17 mai 2018 par l’association F des marocains de Colombes et l’association N des musulmans de Colombes mosquée Mohammed V, toutes deux représentées par 'son Président Monsieur G Z'.
En ce qui concerne la qualité à agir de M. Z aux fins de représenter en justice les associations, la cour relève que leurs statuts des deux associations ne contiennent aucune disposition donnant un pouvoir général de représentation en justice au président du conseil d’administration qui ne dispose en fait que de pouvoirs lui permettant de 'faire fonctionner’ chacune des associations notamment en convoquant leur conseil d’administration (articles 10 des statuts de l’association F des marocains de Colombes et 13 des statuts de association N des musulmans de Colombes Mosquée Mohammed V).
Selon les articles 11 et 14 des statuts respectifs des deux associations, l’administration des associations est confiée à un conseil d’administration qui est « investi des pouvoirs les plus étendus pour autoriser tous les actes qui ne sont pas réservés à l’assemblée générale. », et « peut consentir toute délégation de pouvoirs pour une question déterminée et un temps limité ».
Pour justifier de l’existence d’une délégation du conseil d’administration et d’un pouvoir spécial afin d’engager la présente action en justice, les associations intimées produisent deux attestations, l’une datée du 2 mai 2018 signée pour l’association F des marocains de Colombes par MM. B, C et Sellami et l’autre datée du 27 avril 2018 signée pour l’association N des musulmans de Colombes Mosquée Mohammed V par MM. B, Le Bouche, D, O P et E. Aux termes de ces attestations, il est indiqué que les membres du conseil d’administration donnent 'tout pouvoir au Président, M. Z Q, pour agir et représenter l’association en justice dans tout différend' sans indiquer précisément le différend ou litige, objet de la présente action en justice.
En outre, les articles 10 et 13 des statuts respectifs des deux associations précisent que le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou d’un quart de ses membres et qu’elles donnent lieu à un procès-verbal transcrits sur un registre coté et paraphé par la président de l’association.
Les associations intimées ne produisent toutefois ni le procès-verbal de la réunion d’un conseil d’administration, ni la convocation à cette réunion accompagné de l’ordre du jour alors qu’elles le font pour le conseil d’administration du 19 septembre 2017.
Ainsi, les deux attestations produites n’établissent pas l’existence d’un pouvoir spécial donné par le conseil d’administration au président dans les formes prévus par les statuts.
Il résulte de ces constatations et énonciations que les sociétés intimées ne démontrent pas le fait que M. Z tenait des statuts un pouvoir général de représentation en justice pour chacune des associations ou qu’il disposait d’un mandat spécial régulièrement donné par le conseil d’administration pour engager la présente action en référé.
Par conséquent, il convient d’annuler l’acte introductif d’instance du 17 mai 2018 délivrée par l’association F des marocains de Colombes et association N des musulmans de Colombes mosquée Mohammed V ACMC, prises en la personne de leur président M. Z, pour défaut de pouvoir de ce dernier pour les représenter afin d’engager l’instance en référé et partant, pour défaut de qualité à agir et d’annuler en conséquence l’ordonnance déférée et ce peu important qu’il ait été conclu au fond, à titre subsidiaire, devant la cour.
L’appel est dès lors dépourvu d’effet dévolutif.
Sur les demandes accessoires :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de l’affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
ANNULE l’acte introductif d’instance devant le tribunal de grande instance de Nanterre délivré le 17 mai 2018 par l’association N de la mosquée Mohammed V et par l’association F des marocains de Colombes à l’encontre de MM. X, Y et A,
ANNULE en conséquence l’ordonnance rendue le 31 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre,
RAPPELLE que l’appel est dès lors dépourvu d’effet dévolutif,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposés en première instance et en appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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