Confirmation 18 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 18 mai 2020, n° 18/05309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05309 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 18 mai 2018, N° 18/02491 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRASSO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 97Z
16e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MAI 2020
N° RG 18/05309 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SROA
AFFAIRE :
SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE
C/
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS 16EME LA MUETT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2018 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 18/02491
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Aurélie DEVAUX, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
N° Siret : 341 785 632 (RCS Nanterre)
[…]
[…]
Représentant : Me Aurélie DEVAUX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 417
Représentant : Me Xavier PERINNE de la SELEURL Xavier PERINNE SELARL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R174, substitué par Me Vincent BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R174
APPELANTE
****************
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS 16EME LA MUETTE,
[…], […]
[…]
Représentant : Me Véronique JOBIN de l’AARPI JOBIN – GRANGIE – Avocats Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R195
Représentant : Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241 – N° du dossier 180361
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Février 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport. Le délibéré initialement prévu au 02 avril 2020 a été prorogé au 18 mai 2020.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X est redevable de la somme de 344.015,89 euros d’impôts et contributions sociales pour les
années 2001 à 2003, outre majorations et frais, envers le Comptable du service des impôts des
particuliers (SIP) de Paris 16e La Muette.
Déclarant agir en vertu de l’état n 17 02543, le responsable du SIP a, le 5 avril 2017, fait délivrer un
avis à tiers détenteur (ATD) entre les mains de la société anonyme SwissLife France et à l’encontre
de M. X pour avoir paiement de la somme de 426.084,21 euros. Le 5 avril 2017, cette mesure a
été notifiée à M. X.
Par actes en date du 5 décembre 2017, puis du 7 mars 2018, la Comptable du SIP a fait
assigner la SA SwissLife France devant le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance
de Nanterre aux fins de :
— faire constater que la SA SwissLife France s’est refusée à déférer à l’avis à tiers détenteur à elle
notifié le 5 avril 2017 ;
— se voir délivrer un titre exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R. 211-9 du code des
procédures civiles d’exécution ;
— le 5 décembre 2017 : obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 426.084,21 euros
correspondant aux causes de ATD, ou à tout le moins de la somme de 63.084 euros, outre intérêts
légaux à compter de la première mise en demeure du 31 juillet 2017,
— le 7 mars 2018 : obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 62.343,14 euros représentant
la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie de M. X versée à ce dernier par la SA SwissLife
assurance et patrimoine au mépris de ses obligations de tiers détenteur et en contravention avec l’avis
à tiers détenteur, outre intérêts légaux à compter de la première mise en demeure du 31 juillet 2017,
— obtenir l’octroi des sommes de 50.000 euros de dommages et intérêts pour comportement dolosif et
de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Nanterre a rendu le 18 mai 2018
un jugement qui a :
— ordonné la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros RG 18/02491 et 18/00438 ;
— déclaré irrecevables les demandes à l’encontre de la SA SwissLife France ;
— condamné la SA SwissLife assurance et patrimoine à payer à Mme le Comptable du service des
impôts des particuliers 16e La Muette la somme de 62.343,14 euros, avec intérêts au taux légal à
compter du 7/03/2018 ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné la SA SwissLife assurance et patrimoine à payer à Mme le Comptable du service des
impôts des particuliers 16e La Muette la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du
code de procédure civile ;
— condamné la SA SwissLife assurance et patrimoine aux dépens à l’exception du coût de l’acte
délivré le 5/12/2017 à la SA SwissLife France ;
— rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le 24 juillet 2018, la SA SwissLife assurance et patrimoine a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions transmises le 27 septembre 2019, et auxquelles il convient de se reporter
pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA SwissLife patrimoine et assurance,
appelante, demande à la cour de :
À titre principal,
— constater que l’avis à tiers détenteur du 7 avril 2017 lui a été notifié postérieurement au terme du
contrat intervenu immédiatement le 6 avril 2017 du fait de l’exercice par M. Z X de son
droit de rachat total ;
— dire que l’avis à tiers détenteur qui lui a été notifié n’a pu avoir aucune portée dès lors que le contrat
qu’il visait n’existait plus à cette date et ce, quelle que soit la date à laquelle elle a réceptionné la
demande de rachat et peu important que les conséquences du rachat, à savoir le règlement de la
valeur de rachat du contrat, soient intervenues postérieurement à cette date ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’ il a déclaré irrecevables les
demandes à l’encontre de la SA SwissLife France ;
À titre subsidiaire,
— constater que tant sur le fondement de l’article L.263-0 A du Livre des procédures fiscales que de
l’avis à tiers détenteur, elle ne saurait être condamnée en tant que tiers détenteur à payer, dans la
limite de la valeur de rachat, une somme supérieure au cumul des primes nettes versées par M.
X sur son contrat d’assurance-vie ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’ a condamnée à payer à Mme le Comptable du SIP les
sommes de 62.343,14 euros et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les
dépens et dire qu’ elle ne saurait être condamnée à verser une somme supérieure au montant des
primes versées par M. X sur son contrat d’assurance-vie, soit 47.875,57 euros ;
En tout état de cause,
— débouter Mme le Comptable du SIP de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme le Comptable du SIP à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile, ainsi qu’ aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SA SwissLife assurance et patrimoine fait valoir :
— qu’ à titre principal, la demande de rachat exercée avant l’avis à tiers détenteur du 7 avril a eu pour
effet la résiliation unilatérale et immédiate du contrat d’assurance, entraînant sa disparition et privant
de tout effet tout acte postérieur effectué au titre de ce contrat ; qu’elle verse aux débats trois
attestations qui constituent des preuves extérieures de l’antériorité de la demande de rachat total ;
— qu’ à titre subsidiaire, l’assiette d’un avis à tiers détenteur ne peut porter que sur les seules primes
versées par le souscripteur sur un contrat d’assurance-vie lorsque la valeur de rachat dudit contrat est
supérieure au montant des primes versées, sur le fondement des dispositions de l’article L.263-0 A du
Livre des procédures fiscales ; que Mme le Comptable du SIP ne saurait prétendre saisir plus que ce
que son propre avis à tiers détenteur avait vocation à saisir ;
— que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 mars 2017 cité par le jugement entrepris est
inapplicable en ce qu’il ne tranche pas la question de l’assiette de l’avis à tiers détenteur ;
— que se prévalant de l’article L.263-0A du Livre des procédures fiscales, elle conteste l’interprétation
donnée par le Y, publiée le 28 août 2017, assimilant les effets de l’avis à tiers détenteur à ceux
d’un rachat forcé partiel ou total du contrat d’assurance-vie ; qu’ à cet égard, le souscripteur a versé
une prime nette de 47.875,57 euros lors de la souscription du contrat litigieux le 9 juin 2011.
Dans ses conclusions transmises le 19 novembre 2018, et auxquelles il convient de se reporter
pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme le Comptable du service des impôts
des particuliers (SIP) de PARIS-La Muette, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner la SA SwissLife assurance et patrimoine à lui payer la somme de 5.000 euros à titre
d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA SwissLife assurance et patrimoine au paiement des entiers dépens de l’instance
d’appel.
Au soutien de ses demandes, le Comptable du SIP fait valoir :
— que les attestations versées par la SA SwissLife assurance et patrimoine, produites pour la première
fois devant la cour, ne peuvent être retenues en application de l’article R. 281-5 du Livre des
procédures fiscales ; que le rachat du contrat d’assurance est intervenu le 11 avril 2017, soit
postérieurement à l’avis à tiers détenteur du 7 avril 2017 ; qu’ ainsi, la SA SwissLife assurance et
patrimoine ne pouvait se dessaisir des fonds entre les mains du souscripteur au mépris de ses
obligations légales ; que la valeur du contrat d’assurance-vie doit être intégrée à l’impôt sur la
fortune, de sorte que la valeur de rachat demeure dans le patrimoine du souscripteur ; qu’ ainsi, le
champ de la possibilité d’ un avis à tiers détenteur a été circonscrit à la part devant être assimilée à
une épargne détenue par le souscripteur.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 janvier 2020.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 27 février 2020 et le délibéré au 2 avril suivant a été prorogé
au 18 mai 2020 en raison de la crise sanitaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la date du rachat total par M. X de son contrat d’assurance-vie
La société SwissLife Assurances et Patrimoine, tiers saisi assigné pour délivrance d’un titre
exécutoire à son encontre, soutient qu’elle n’a pas donné suite à l’avis à tiers détenteur uniquement
parce que M. Z X, son client titulaire du contrat d’assurance-vie saisi par le Comptable
du SIP, avait le 6 avril, soit la veille de la notification reçue par elle de l’avis à tiers détenteur, racheté
totalement son contrat, avec effet immédiat à cette date.
Le juge de l’exécution, après avoir relevé que la société SwissLife Assurance et Patrimoine ne
produisait qu’un seul document émanant précisément de ses services, attestant que le contrat
SwissLife expert n 0010068572001 avait été racheté selon la mention suivante figurant en regard du
contrat : 'Rachat total du 11 avril 2017 pour un montant net de 62.343,14 € ', a exigé de la société
SwissLife Assurances qu’elle fasse la preuve contraire de la date de la demande effective de rachat
du titulaire du contrat d’assurance-vie sur la base d’un critère d’extériorité.
Pour pallier l’insuffisance probatoire qui lui a été reprochée par le premier juge, la société SwissLife
a produit devant la cour trois attestations émanant de membres du cabinet d’assurances Bessan
Assurances courtage, certifiant que M. X est bien passé 'au cabinet d’assurances’ le 6 avril au
matin pour signer la demande de rachat de son contrat d’assurance-vie.
Ces trois pièces ne sont pas irrecevables :
— d’une part elles peuvent être produites en cause d’appel vis à vis de l’administration fiscale, puisque
le tiers détenteur aujourd’hui assigné en paiement n’est pas le contribuable contestant au sens des
articles L 281 et R281-1 du livre des procédures fiscales, la recevabilité des moyens qu’il invoque
n’étant pas subordonnée à la présentation d’une réclamation préalable à l’administration fiscale,
— d’autre part, elles ne sont pas irrecevables, comme tendant aux mêmes fins que celle fournie par M.
X en première instance.
Cependant ces pièces additionnelles demeurent dépourvues du caractère d’extériorité comme
émanant de salariés de la SARL Bessan Assurances, cabinet de courtage d’assurance, agissant en tant
que gestionnaires des intérêts de la société SwissLife Assurances et patrimoine et de ses
co-contractants, et elles ne peuvent qu’être considérées comme sujettes à caution au vu du résultat de
la consultation par le Comptable du SIP du fichier Ficovie, lequel confirme sans contestation
possible, puisque résultant d’une inscription faite à l’initiative de la société appelante elle-même -
laquelle par ailleurs se prévaut de l’effet immédiat de la demande de rachat de l’assuré – que le contrat
d’assurance-vie litigieux sur lequel était déposée la somme de 63.084 € , telle qu’arrêtée en 2016, a
été clôturé par son titulaire le 11 avril 2017.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a considéré que l’avis à tiers détenteur était opposable au tiers
saisi, qui ne pouvait se dessaisir des fonds entre les mains de M. X le 11 avril 2017 au mépris de
ses obligations légales.
Sur le montant des sommes devant être payées par la société SwissLife Assurances et
patrimoine
En vertu des dispositions de l’article L 263 0 A du livre des procédures fiscales, issu de la loi n
2013-1117 du 6 décembre 2013, 'peuvent faire l’objet d’un avis à tiers détenteur dans les conditions
prévues aux articles L 262 et L 263, les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent
d’un contrat d’assurance rachetable.'
La société SwissLife Assurances soutient que le service des impôts des particuliers intimé a d’ailleurs
lui-même effectué son avis à tiers détenteur 'dans la limite de la valeur de rachat des contrats
d’assurance rachetables auxquels elle'(la personne assurée) ' a souscrit ou adhéré, et dans la limite
des sommes versées par' le contribuable. Pour elle, le Bulletin Officiel des Finances publiques
(Y) -Impôts publié le 28 août 2017, ajoute à l’article L 263-0 A du livre des procédures fiscales
lorsqu’il indique que 'l’avis à tiers détenteur produit les effets d’un rachat', cette interprétation étant à
son avis dépourvue de valeur juridique et corrélativement inopposable aux contribuables. Elle
affirme que le jugement entrepris, qui se conforme à la doctrine fiscale 'Y’ d’août 2017, anticipe
sur la solution retenue par les nouvelles dispositions du livre des procédures fiscales relatives à
l’ATD sur un contrat d’assurance-vie, crées par la loi de finances rectificative du 28 décembre 2017,
entrées en vigueur le 1er janvier 2019, et précisant que 'la saisie administrative à tiers détenteur' (
nouveau nom de l’ATD) portant sur un contrat d’assurance rachetable 'entraîne le rachat forcé dudit
contrat'.
L’appelante prétend, selon une interprétation qui lui est propre de l’article L 263 0 A du livre des
procédures fiscales, que l’assiette d’un ATD selon le mécanisme prévu par ce texte tel qu’il a été créé
par la loi du 6 décembre 2013 est circonscrite aux seules primes versées par le souscripteur sur un
contrat d’assurance-vie, et est limitée par la valeur de rachat dans la seule hypothèse où cette valeur
de rachat est inférieure aux sommes versées.
Toutefois il résulte du texte même de cet article adopté par la loi n 2013-1117 du 6 décembre 2013, -
' Peuvent faire l’objet d’un avis à tiers détenteur, notifié par le comptable chargé du recouvrement,
dans les conditions prévues aux articles L 262 et L 263, les sommes versées par un redevable
souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurances rachetable, y compris si la possibilité de rachat
fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification
de l’avis à tiers détenteur'- que l’assiette de l’avis à tiers détenteur pour un contrat d’assurance-vie
rachetable, à nature de produit d’épargne ou de capitalisation, est déterminée comme étant le
montant des sommes versées, dans la limite de la valeur de rachat du contrat , que cette valeur soit
inférieure ou supérieure au montant des primes versées initialement, sans qu’il y ait lieu de faire
accroire une limitation par ce texte des effets de l’ATD au montant des sommes versées lorsque la
valeur de rachat est supérieure au montant des primes versées.
Ainsi ce n’est pas le jugement entrepris qui commet une erreur dans l’interprétation de l’article L 263
O A du livre des procédure fiscales, mais bien la société appelante, lorsqu’elle prétend que la
référence à la fois aux sommes versées et à la valeur de rachat a pour objet de limiter l’assiette de
l’ATD aux sommes versées, la valeur de rachat à la date de la saisie fiscale ne s’imposant qu’au cas
ou cette valeur est devenue par le jeu des lois du marché, inférieure aux sommes versées. La société
SwissLife Assurance apparaît en effet vouloir limiter le montant saisissable du contrat, alors que le
texte de l’article L 263 0 A du LPF n’édicte pour ce produit d’épargne et de capitalisation,
appartenant au contribuable souscripteur qui peut en disposer librement, aucune distinction quant à
l’assiette de la saisie, laquelle est la valeur de rachat, que celle-ci ait évolué à la hausse ou à la baisse.
Toute référence aux dispositions générales des contrats d’assurance-vie avec bénéficiaires désignés
est dépourvue de pertinence, la caractère saisissable des contrats d’assurance-vie rachetables étant
spécifique à ce type de contrats d’assurance-vie, contrats de capitalisation à caractère spéculatif :
contrairement aux allégations de la société appelante, l’article L132-14 du code des Assurances, qui
prévoit que le capital constitué dans un contrat d’assurance-vie, ne peut être réclamé par les
créanciers du contractant, fait expressément réserve de l’application des articles L 263 0 A et L 273
A du LPF , ce qui ménage au comptable public la faculté de faire procéder au rachat d’un contrat
d’assurances-vie rachetable.
Peu importe par ailleurs que la doctrine postérieure du Y d’août 2017 et la nouvelle référence
légale à la seule valeur de rachat saisissable pour les contrats d’assurance rachetables, découlant de la
loi de finances rectificative du 28 décembre 2017 à compter de janvier 2019, toutes deux
postérieures à la saisie litigieuse, aient éprouvé le besoin de simplifier l’interprétation du texte
susvisé puis sa rédaction, pour éviter les contestations injustifiées telle celle formulée en l’espèce.
C’est donc à tort que la société SwissLife Assurance et patrimoine prétend que seul un montant
équivalent aux primes versées peut être saisi.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer à la Comptable du SIP Paris 16e-La Muette une somme ainsi qu’il
sera dit au dispositif au titre des frais irrépétibles de procédure qu’elle a été contrainte d’exposer en
défense à un appel injustifié.
Succombant en son recours, la société SwissLife Assurance et patrimoine supportera les dépens
d’appel comme de première instance.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE la SA SwissLife Assurance et patrimoine de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SA SwissLife Assurance et patrimoine à verser à Mme le Comptable du service
des impôts des particuliers de Paris 16e- La Muette, une somme de 3.000 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SwissLife Assurances aux entiers dépens de l’instance d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, pour le Président empêché et par Madame
Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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