Confirmation 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 25 juin 2020, n° 20/00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00271 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 5 décembre 2019, N° 16/01063 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRÊT N° 205
CONTRADICTOIRE
DU 25 JUIN 2020
N° RG 20/00271
N° Portalis : DBV3-V-B7E-TXBL
AFFAIRE :
A X
C/
SAS DAVIDSON CONSULTING
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 Décembre 2019 par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
Section : Encadrement
N° RG : 16/01063
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 30 Juin 2020 à :
- Me Oriane DONTOT
- Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…] chez M. C D
[…]
Ayant pour avocat Me Éric MOUTET, plaidant, avocat au barreau de PARIS ; et Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF Avocats, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633
APPELANT
****************
La SAS DAVIDSON CONSULTING
N° SIRET : 483 898 672
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Ayant pour avocat Me Grégory SAINT-MICHEL, plaidant, avocat au barreau de PARIS ; et Me Christophe DEBRAY, constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire était initialement appelée à l’audience publique du 12 Mai 2020 pour être débattue devant la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Au vu de l’état d’urgence sanitaire alors en vigueur, et en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 Mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.
Les parties en ont été avisées par le greffe le 25 Avril 2020 et ces dernières ne s’y sont pas opposées.
Greffier : Monsieur Nicolas CAMBOLAS,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. A X a été engagé par contrat à durée déterminée et pour une durée prévue du 21 mai 2014 au 20 mai 2017 en tant que commercial par la société Davidson Consulting JLT, société licenciée par la Dubai Multi Commodities Centre Authority (DMCCA) au sein de la zone franche de Dubai Multi Commodities Centre (DMCC),
A la suite de son licenciement intervenu le 12 juillet 2015, le tribunal de Dubaï a, par jugement du 27 juin 2016, enjoint à la société Davidson Consulting de verser à M. X la somme totale de 93'250 dirhams au titre de condamnations portant sur des arriérés de salaires, l’indemnité de fin de contrat, l’indemnité pour licenciement abusif et l’indemnité pour préavis. Sur appel de la société, cette somme a été ramenée au montant de 75'215 dirhams par arrêt du 30 juillet 2017 ayant retenu le caractère fondé du licenciement.
Sur la base de la promesse d’embauche qui lui avait été adressée le 29 janvier 2014 par M. F-G, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 13 mai 2016, afin de voir condamner la SAS Davidson Consulting à lui régler des sommes à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour préjudice distinct.
Par jugement rendu le 5 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a déclaré la juridiction prud’homale française incompétente pour régler le litige et renvoyé le demandeur à mieux se pourvoir.
M. X a interjeté appel de ce jugement le 29 janvier 2020.
Par conclusions signifiées le 6 mai 2020 par voie électronique, M. X demande à la cour de voir réformer le jugement, déclarer la juridiction prud’homale française compétente, déclarer la loi française applicable au litige et par évocation, voir condamner la SAS Davidson Consulting à lui régler les sommes suivantes :
' 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution de la promesse de porte-fort de contrat de travail,
' 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
' 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Il demande également de voir rejeter les demandes reconventionnelles de la SAS Davidson Consulting et la voir condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Dontot, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 29 avril 2020 par voie électronique, la SAS Davidson Consulting demande à la cour :
— in limine litis, voir déclarer M. X irrecevable en son appel au regard de ses conclusions saisissant la cour,
— à titre principal, la confirmation du jugement,
— à titre subsidiaire, si la cour devait se déclarer compétente pour connaître du litige et évoquer l’affaire au fond :
— voir déclarer irrecevable la demande de M. X au titre de l’inexécution d’une prétendue clause de porte-fort,
— juger que le droit applicable est le droit emirati,
en conséquence, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait se déclarer compétente pour connaître du litige et évoquer l’affaire au fond :
— juger que la SAS Davidson Consulting n’avait pas la qualité d’employeur de M. X et en conséquence, dire et juger irrecevable l’ensemble de ses demandes,
— à titre très infiniment subsidiaire,
— juger les demandes de M. X mal fondées et l’en débouter,
— en tout état de cause, condamner la SAS Davidson Consulting à lui régler les sommes suivantes :
' 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
' 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 5 février 2020, le président de la chambre, sur délégation du premier président, a autorisé M. X à assigner la SAS Davidson Consulting à jour fixe à l’audience du 12 mai 2020.
Les parties n’y ayant pas fait opposition, cette audience s’est tenue en leur absence et sans plaidoiries, conformément à l’alinéa 1er de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non recevoir soulevées par la SAS Davidson Consulting
La SAS Davidson Consulting relève ici qu’en contravention avec les termes de l’article 917 du code de procédure civile, M. X a modifié le dispositif de sa requête initiale et a régularisé de nouvelles conclusions intégrant une demande d’indemnisation pour obtenir la réparation d’un préjudice résultant de l’inexécution d’une prétendue promesse de porte-fort d’un contrat de travail à hauteur de 8 000 euros, qu’il a ainsi changé ses prétentions au mépris du contenu de sa requête et de l’ordonnance présidentielle l’autorisant à assigner à jour fixe.
Elle fait également valoir que M. X forme une nouvelle demande en cause d’appel en sollicitant l’indemnisation de ce préjudice et en soulevant pour la première fois l’existence d’une prétendue promesse de porte-fort de conclure un contrat de travail. Elle sollicite de voir prononcer l’irrecevabilité de ces demandes nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Enfin, la SAS Davidson Consulting fait valoir que la dévolution de la cour s’opère uniquement pour statuer sur le problème de la compétence posée et non pour évoquer le fond dans le cadre d’une procédure à jour fixe. Elle sollicite de voir déclarer irrecevable la demande d’évocation de l’appelant.
M. X s’oppose à ces fins de non recevoir en faisant valoir que l’article 568 du code de procédure civile donne la possibilité à la cour d’appel d’évoquer tandis que les dispositions des articles 917, 564 et 566 du code de procédure civile n’ont fait l’objet d’aucune violation.
L’appel dont est saisie la cour relève des dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile, le recours de M. X portant sur le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 5 décembre 2019 ayant retenu l’incompétence de la juridiction prud’homale française pour connaître du litige.
Les pièces de la procédure justifient ainsi que par requête du 29 janvier 2020, M. X a sollicité d’être autorisé à assigner à jour fixe et que par ordonnance rendue le 5 février 2020, il a été autorisé,
par le président de la chambre sur délégation du premier président, à assigner la SAS Davidson Consulting pour l’audience du 12 mai 2020.
En application de l’article 85 alinéa 2 du code de procédure civile, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe.
À cet égard, il est constant que les dispositions de l’article 917 alinéa 1 du code de procédure civile n’interdisent pas à la personne qui demande une assignation à jour fixe de déposer des conclusions en réponse à celles de son adversaire mais que de telles conclusions seraient irrecevables dans la mesure où elles présenteraient des prétentions et moyens non contenus dans la requête.
Sur ce point, la cour observe que le dispositif des conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2020 par M. X se distingue seulement de celui de la requête du 29 janvier 2020 et des premières conclusions de l’appelant signifiées le même jour en ce que M. X fonde, dans ses dernières conclusions, sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 8 000 euros sur l’inexécution de "la promesse de porte-fort du contrat de travail« alors qu’il visait, dans sa requête et ses premières conclusions, l’exécution déloyale »de la promesse de contrat de travail".
Cependant, une telle précision ne peut s’assimiler à une prétention ou un moyen nouveau étant observé au contraire que les moyens soulevés sont les mêmes dans la requête, les premières et les dernières conclusions, l’article 1204 du code civil étant visé en pages 7 et 8 de la requête , 6 et 7 des premières conclusions et 14 et 15 des secondes.
Cette précision n’est pas non plus constitutive d’une demande nouvelle au sens des article 565 et 566 du code de procédure civile alors que l’intéressé avait également fondé sa demande de dommages et intérêts en première instance sur les dispositions de l’article 1204 du code civil (pages 4 et 5 de ses conclusions pour l’audience du 7 novembre 2019).
Enfin s’agissant de l’évocation, il est rappelé qu’aux termes de l’article 88 du code de procédure civile lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive.
Les fins de non recevoir soulevées doivent donc être écartées.
Sur la compétence de la juridiction prud’homale française
M. X fait ici valoir que son action est dirigée contre la SAS Davidson Consulting dont le siège social est situé à Boulogne-Billancourt et qui a signé la promesse d’embauche du 29 janvier 2014 visant un contrat à durée indéterminée.
Il relève qu’il ne s’agit pas d’analyser l’existence d’un contrat de travail souscrit à l’étranger et/ou son caractère international mais uniquement d’apprécier la responsabilité distincte de la maison-mère, la SAS Davidson Consulting, dans le non-respect de la promesse qu’elle avait souscrite à son bénéfice avec promesse de porte-fort d’une ratification qui n’a pas été respectée.
Il précise ainsi que, tandis que le contentieux lié à la rupture de contrat par la société Davidson Consulting JLT a été réglé par les juridictions locales en application du contrat local et du droit local, la présente instance ne concerne que le seul engagement distinct souscrit par la société française le 29 janvier 2014.
La cour observe que le courrier du 29 janvier 2014 est signé par M. E F-G, General Director de la société Davidson Consulting UAE, tandis que l’accord de rémunération qui y est joint vise l’immatriculation de cette société dans la free zone JLT à Dubai .
Il ressort également des "directors résolution of Davidson Consulting" (pièce 3 de la SAS Davidson Consulting) que M. Y et M. Z ont signé le 20 novembre 2013, au nom de la SAS Davidson Consulting immatriculée en France, un accord de partenariat (joint venture) à "Dubai Multi Commodities Centres, Dubail UAE"avec M. F-G.
Dans le cadre de ce partenariat, il est retenu (§ 4 et 5 de la page 1) que bien que la société Davidson Consulting JLT enregistrée à Dubai a son capital partagé entre la société Davidson Consulting immatriculée en France et M. F-G H à Strasbourg à hauteur respectivement de 60 et 40 %, cette société Davidson Consulting immatriculée en France garantit l’intégralité des engagements financiers relatifs à l’opération.
Il est également visé que M. E F-G, M. Y et M. Z seront les représentants officiels de la société de joint venture ("it was resolved that following mentioned below will be the company officials of Joint Venture company").
Il n’en ressort donc pas, dans les termes opposés par l’appelant, que M. E F-G aurait été salarié de la SAS Davidson Consulting France et aurait, en cette qualité, signé le courrier du 29 janvier 2014.
Il se déduit en effet des éléments susvisés que ce courrier a été signé par M. E F- G en tant que représentant de la société Davidson Consulting JLT.
Le litige y afférent relève donc du contentieux relatif au contrat de travail de M. X dans sa globalité soit des juridictions de Dubaï compte tenu de la clause de compétence visée à l’article 10.3 du contrat.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera ainsi confirmé en ce qu’il a retenu l’incompétence de la juridiction prud’homale française.
L’abus d’ester en justice n’étant pas ici caractérisé, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de ce chef sera rejetée.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
REJETTE les fins de non recevoir ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SAS Davidson Consulting ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. A X à payer à la SAS Davidson Consulting la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. A X de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE M. A X aux dépens ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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