Infirmation partielle 8 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 8 oct. 2020, n° 18/04300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04300 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 10 septembre 2018, N° F15/01197 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXIALYS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 OCTOBRE 2020
N° RG 18/04300 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SWX2
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F15/01197
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Nathalie PANOSSIAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2033
APPELANT
****************
N° SIRET : 353 210 446
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Jérôme HALPHEN du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R235
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 6 octobre 2011, M. Y X était embauché par la SA Axialys en qualité de chef de produit
par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention collective Syntec.
Par avenant du 1er mars 2013, il était promu responsable marketing et communication (statut cadre).
Le 16 mars 2015, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement.
L’entretien avait lieu le 23 mars 2015. Le 26 mars 2015, il lui notifiait son licenciement pour faute
grave lui reprochant d’avoir copié sur son adresse mail personnelle des documents et le fichier client
de la société ce qui constitue une violation grave de ses obligations contractuelles en particulier de
loyauté et de confidentialité.
Le 22 avril 2015, M. Y X saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre en contestation
de son licenciement.
Vu le jugement du 10 septembre 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de
prud’hommes de Nanterre qui a :
— dit que le licenciement de M. X pour faute grave est bien-fondé ;
En conséquence,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté M. X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Axialys de sa demande reconventionnelle relative à l’article 700 du code de
procédure civile ;
— condamné M. X aux éventuels dépens comprenant les frais d’exécution du présent jugement.
Vu la notification de ce jugement le 20 septembre 2018.
Vu l’appel interjeté par M. Y X le 15 octobre 2018.
Vu les conclusions de l’appelant, M. Y X, notifiées le 4 juin 2019 et soutenues à
l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est
demandé à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— juger que le licenciement de M. X ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et
sérieuse
— juger que M. X justifie d’heures supplémentaires non réglées ;
— juger que la société Axialys a dissimulé les heures supplémentaires ;
En conséquence :
— condamner la société Axialys à payer à M. X:
— rappel de salaire du 16 au 27 mars 2015: 1 654,58 euros
— congés payés y afférents: 165,45 euros
— indemnité compensatrice de préavis: 11 950 euros
— congés payés y afférents: 1 195 euros
— indemnité conventionnelle de licenciement: 4 929, 88 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 48 000 euros net de
CSG/CRDS
— rappel de salaire sur heures supplémentaires: 18 818,54 euros
— congés payés y afférents 1 881,85 euros
— indemnité pour travail dissimulé 23 900 euros
— ordonner le remboursement au Pôle emploi par la société Axialys des allocations chômage versées
dans la limite de 6 mois ;
— juger que les condamnations porteront intérêts capitalisés au taux légal à compter de la convocation
devant le Bureau de conciliation pour les sommes à caractère de salaire et à compter du prononcé de
l’arrêt à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire ;
— débouter la société Axialys de son appel incident au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
— condamner la société Axialys à payer à M. Y X la somme de 5 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût de la signification de la déclaration d’appel.
Vu les écritures de l’intimée, la SA Axialys, notifiées le 8 avril 2019 et développées à l’audience
par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour
d’appel de :
— constater que le licenciement de M. Y X repose sur une faute grave ;
— constater que M. Y X n’apporte pas d’éléments de nature à étayer sa demande de rappel
d’heures supplémentaires ;
— constater que la société n’a dissimulé aucune heure ;
En conséquence,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel
— condamner M. Y X au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 22 juin 2020.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail :
sur la demande de rappel d’heures supplémentaires :
M. Y X expose que depuis son embauche, et jusqu’au 31 août 2014, la durée de son temps
de travail était fixée à 37,5 heures par semaine avec, en contrepartie, l’attribution de 10,5 JRTT par
an correspondant au « forfait mixte » de la convention collective Syntec ; il reproche qu’une note de
son employeur l’ait obligé de prendre chaque RTT le mois suivant son acquisition par journée ou
demi-journée, le solde non pris sur un mois donné étant perdu, sans qu’il y avait lieu de distinguer
selon que la situation était imputable ou non à l’employeur, de sorte qu’il n’a pu prendre tous ses jours
de JRTT, soit 3 jours en 2011, 3 jours en 2012, 3 jours en 2013 et 1,5 jour en 2014. Il indique qu’à
compter du 1er septembre 2014, la SA Axialys a supprimé ces JRTT en modifiant les horaires des
salariés qui devaient accomplir 35,5 heures de travail par semaine, ne rémunérant pas cette
demi-heure supplémentaire, soit du lundi au jeudi de 9h à 18 h, sur laquelle une pause d’une heure
devait être décomptée ainsi qu’une pause dite de confort de 0,5 heure soit 7,5 heures par jour et le
vendredi de 9 h à 16 h avec les mêmes temps de pause, soit 5,5 h de travail soit un total de 35,5
heures de travail par semaine dont seulement 35 heures étaient rémunérées par l’employeur. En outre,
et compte tenu de sa charge de travail, M. X expose qu’il travaillait au-delà du temps prévu par
l’employeur et verse son relevé quotidien d’heures de travail pour réclamer le paiement de la somme
totale de 18 818,54 euros outre les congés payés y afférents.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans
un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les
documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur
prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa
rédaction antérieure à celle issue de la loi n 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la
disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le
temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle
ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre
d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les
horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à
l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les
mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque
salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et
infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail
accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment
précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à
l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en
produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces
éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse ou il retient
l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de
son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. Y X verse un tableau duquel il résulte qu’à part 7 journées sur l’ensemble de ces années
2011 à 2015 où il a terminé son travail à 12h30 et 5 journées où il l’a terminé à 19h ou plus, il a
commencé son travail le matin à 8h45 pour le terminer systématiquement à 18h30, ce qui l’obligeait
à effectuer 0,75 heure supplémentaire par jour de travail, d’où sa demande de paiement ;
Ces pièces contiennent dès lors des éléments préalables suffisamment précis quant aux heures
prétendument non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur, qui
assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre en fournissant ses propres éléments ;
La SA Axialys rappelle que la notion de durée de travail effectif ne se confond pas avec la durée de
présence du salarié dans l’entreprise et que seul un travail commandé par l’employeur peut justifier le
paiement d’heures supplémentaires ; elle reproche au tableau fourni par M. X de mentionner
chaque jour la même quantité d’heures supplémentaires, sans aucune variation selon les jours de la
semaine, soit une arrivée constante à 8h45 et un départ à 18h30, soit invariablement 45 mn
supplémentaires par jour ;
La cour relève que M. X prétend n’avoir pas pris toutes ses journées de RTT de sorte qu’elles ont
été perdues, l’employeur n’acceptant pas de les reporter sur un autre mois ; il ne résulte nullement des
dispositions contractuelles l’impossibilité pour le salarié de demander à l’employeur de transférer ces
journées ; de plus, M. X ne justifie pas ne pas avoir bénéficié des journées de RTT que son
contrat de travail lui attribuait, son tableau de la pièce 27 ne pouvant en faire la preuve alors que ses
bulletins de salaire mentionnent des jours de RTT. Il ne demande d’ailleurs aucunement paiement de
ces journées. Le salarié ne s’explique pas plus sur ces horaires de travail inchangés sur la période
antérieure ou postérieure au 1er septembre 2014, alors que l’organisation des horaires et du temps de
travail avaient été modifiées par l’employeur à cette date ;
Aussi, la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le montant des heures supplémentaires
dues à M. X sur l’ensemble de la période revendiquée à la somme de 1 200 euros outre les
congés payés y afférents soit 120 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Compte tenu du faible nombre d’heures supplémentaires retenues par la cour et de leur étalement sur
une période allant d’octobre 2011 à février 2015, il n’apparaît pas démontré que la SA Axialys a
manifesté l’intention de dissimuler ces heures de travail de sorte qu’il convient de débouter M. X
de sa demande au titre du travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail :
Par lettre du 27 mars 2015, la SA Axialys a licencié M. X pour faute grave, dans les termes
suivants : « le vendredi 13 mars 2015 vers 18h, nous nous sommes aperçus que vous étiez en train de
vous envoyer par mail de votre boîte professionnelle des fichiers entiers de clients de la société.
Vous étiez, ni plus ni moins, en train de copier la base de données des clients Trunk IP d’Axialys et
de vous l’envoyer sur votre boîte personnelle. Compte tenu de la gravité des faits, nous vous avons
convoqué dès lundi 16 mars à l’ouverture des bureaux, à un entretien préalable pour le 23 mars.
Lors de cet entretien, votre seule explication était, je vous cite, ''c’est normal que je cherche à me
défendre quand on m’attaque''. Cette explication n’a aucun sens puisque vous avez commis ces faits
lorsque nous discutions d’une rupture amiable. Ce n’est qu’après avoir découvert ces agissements
que nous vous avons convoqué à un éventuel licenciement. Ces faits constituent une violation grave
de vos obligations contractuelles, en particulier de loyauté et de confidentialité ».
S’agissant d’une faute grave reprochée privative du droit aux indemnités de rupture qu’il appartient à
l’employeur de démontrer, elle correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au
salarié, constituent une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle
rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Dans ses conclusions, la SA Axialys reproche à M. X le vol de données alors que ce grief n’est
pas mentionné dans la lettre de licenciement qui fixe la limite du litige ; la cour ne peut retenir ce
grief.
Il résulte de cette lettre de licenciement qu’il est reproché à M. X d’avoir envoyé, vers sa boîte
personnelle, des « fichiers entiers de clients de la société » en copiant la « base de données des
clients Trunk IP d’Axialys » pour les adresser sur sa boîte mail personnelle ;
La SA Axialys reconnaît qu’en mars 2015, des pourparlers étaient en cours entre les parties pour
envisager une rupture conventionnelle du contrat de travail de M. X (pièce 12 du salarié) ; un
entretien avait lieu le 12 mars 2015 à ce sujet ; le lendemain, vendredi 13 mars, la SA Axialys
constatait que M. X procédait à un envoi de fichiers clients de l’entreprise sur sa boîte mail
personnelle ; elle le convoquait immédiatement (lundi 16 mars) à un entretien préalable à une
éventuelle mesure de licenciement avec mise à pied conservatoire.
Il ressort du compte-rendu de l’entretien préalable rédigé par le conseiller du salarié que M. X a
immédiatement répondu à cette accusation de transfert de fichiers clients de la société sur son mail
personnel que, « faisant l’objet d’une proposition de rupture et préparant ma sortie, j’ai du 9 au 13
mars 2015, envoyé des mails pour préparer ma sortie. Je n’ai aucun souvenir d’avoir cliqué pour
une telle opération » ; la SA Axialys verse le procès-verbal de constat établi par Me Griffon, huissier
de justice à Colombes, le 9 avril 2015 dressant la liste des mails transférés le 13 mars 2015 de
l’adresse mail professionnelle de M. X dans la SA Axialys à son adresse personnelle et
comportant une liste de clients de la société ainsi que des mails de conversations échangés entre
différents collaborateurs de l’entreprise entre 2013 et 2015. D’ailleurs, M. X ne conteste pas ce
transfert, ayant lui même fait constater par un huissier de justice, Me Daguin, à Levallois Perret la
liste des 208 fichiers qu’il avait transférés sur sa boîte mail personnelle entre le 11 et le 13 mars 2015
comportant effectivement un fichier clients de l’entreprise.
Ne constitue ni une infraction pénale ni une violation des obligations contractuelles, en particulier de
loyauté et de confidentialité, le fait, pour un salarié, avisé du projet de son employeur de rompre son
contrat de travail, d’appréhender des documents dont il a eu connaissance à l’occasion de l’exercice
de ses fonctions et dont la production était strictement nécessaire à l’exercice de sa défense dans la
procédure prud’homale qu’il a engagée peu après ;
La SA Axialys reproche au salarié de justifier ces envois de fichiers par la préparation de sa défense
dans le cadre d’une rupture de son contrat de travail, relevant que le transfert a commencé le 11 mars
alors que l’entretien pour envisager une rupture conventionnelle n’a eu lieu que le 12 mars, soit
postérieurement, et que les relations entre les parties étaient bonnes.
Mais il apparaît que c’est par lettre du 9 mars 2015 que M. X a été convoqué à un entretien pour
discuter de la rupture conventionnelle de son contrat de travail envisagée par son employeur et
qu’ainsi, le 11 mars, il avait connaissance du projet de celui-ci, ce qui peut expliquer les envois de
fichiers dès cette date.
En ce qui concerne les relations entre les parties, si les comptes rendus d’entretiens pour les années
2011 et 2012 font état effectivement de la confiance accordée par son supérieur, confirmée par les
témoignages apportés par l’entreprise de sa bonne entente avec son manager, il n’en demeure pas
moins que l’entreprise a envisagé de se séparer de ce collaborateur par le biais de la signature d’une
convention de rupture dont M. X n’était pas à l’initiative. Ainsi, il est démontré que c’est dans le
cadre du projet de rupture du contrat de travail initié par l’employeur que le salarié a procédé à la
copie de fichiers.
La SA Axialys reproche encore à M. X de ne pas justifier du lien entre les informations dérobées
et l’exercice du droit de la défense, indiquant que le salarié a donné des justifications a posteriori ce
qui rend ses explications purement opportunistes et artificielles et qu’il ne produit pas, dans le cadre
des débats, le contenu du fichier client qu’il reconnaît s’être adressé, ce qui démontre que ce dernier
n’était pas strictement nécessaire à l’exercice des droits de la défense.
Les explications données par le salarié dans ses écritures sur l’intérêt que représentaient pour lui de
s’adresser sur son adresse personnelle les 208 mails émis par lui ou auxquels il avait répondu, pour
justifier du travail accompli, ne sont pas utilement contestées par l’employeur, celui-ci se contentant
d’indiquer qu’elles sont à écarter au seul motif qu’elles ont été données a posteriori ; mais ce ne peut
être qu’a posteriori que le salarié expose la nécessité de procéder aux copies effectués de sorte que la
cour retient les explications données par M. X dans le cadre de sa défense contre la procédure de
rupture du contrat de travail, quelle qu’elle soit, mise en 'uvre par l’employeur et qui ne sont pas
utilement remises en cause par l’employeur ; en ce qui concerne le copie litigieuse du fichier client
de l’entreprise, M. X a indiqué à l’employeur tout d’abord n’avoir « aucun souvenir d’avoir cliqué
pour une telle opération » (pièce 14 du salarié) pour ensuite exposer dans ses conclusions que ce
listing lui permettait de justifier qu’il avait adressé à l’ensemble des clients de l’entreprise les mailings
qui leur étaient destinés, ce fichier ne comprenant qu’une liste des adresses mails des clients et
nullement des indications personnelles permettant une exploitation commerciale ; d’ailleurs, la SA
Axialys ne justifie pas, par la production de son procès-verbal dressé le 9 avril 2015 que M. X a
transféré sur son adresse personnelle des éléments relatifs aux données personnelles de ses clients de
sorte qu’elle ne démontre pas que la copie du fichier querellée dont le salarié soutient, sans être
contredit, qu’elle était utile à la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure prud’homale
risquant de se nouer, compte tenu de la volonté de l’employeur de mettre fin au contrat de travail,
dépassait le droit légitime de M. X de se réserver la preuve du travail accompli dans le cadre de
ses fonctions ; aussi, la SA Axialys ne peut être suivie lorsqu’elle a licencié M. X pour faute et le
licenciement est dit sans cause réelle et sérieuse.
Ceci ouvre droit au versement des indemnités de rupture, soit, compte tenu de l’absence de
contestation de la SA Axialys sur le montant des sommes réclamées par le salarié, ne serait-ce qu’à
titre subsidiaire :
• au titre de la mise à pied conservatoire, la somme de 1 654,58 euros outre 165,45 euros au titre des congés payés y afférents
• au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 4 929,88 euros
• au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 11 950 euros outre 1 195 euros au titre des congés payés y afférents.
M. X qui avait plus de 3 ans d’ancienneté dans cette entreprise qui employait plus de 10 salariés demande l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date de la rupture, et sollicite la somme de 48 000 euros. Il expose qu’il a été inscrit en premier lieu à Pôle emploi pour ensuite, créer sa propre activité en qualité d’auto-entrepreneur fin 2015, expose avoir été dans l’obligation d’emprunter la somme de 10 000 euros auprès de sa mère pour faire face à ses charges, mais justifie seulement d’un loyer mensuel de près de 1 000 euros. Compte tenu de l’ensemble de ses éléments, de son âge lors de la rupture, de son ancienneté et du montant de son salaire mensuel moyen, la cour évalue à la somme de 28 000 euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités ;
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la
réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation. S’agissant des créances
de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant
prononcées ; ils seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chef et, par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
la SA Axialys ;
La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions ayant débouté M. X de sa demande relative au travail dissimulé
et statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne la SA Axialys à verser à M. X la somme de 1 200 euros au titre des heures supplémentaires outre 120 euros au titre des congés payés y afférents
Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X
en conséquence, condamne la SA Axialys à verser à M. Y X les sommes suivantes :
— 1 654,58 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre 165,45 euros au titre des congés payés y afférents
— 4 929,88 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 11 950 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 195 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 28 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ordonne le remboursement par la SA Axialys, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de 6 mois d’indemnités en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
Condamne la SA Axialys aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SA Axialys à payer à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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