Infirmation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 17 déc. 2020, n° 16/05348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/05348 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 4 novembre 2016, N° 15/01655 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N°463
CONTRADICTOIRE
DU 17 DÉCEMBRE 2020
N° RG 16/05348
N° Portalis DBV3-V-B7A-RD3F
AFFAIRE :
Me D E – Mandataire liquidateur de la Société CL INNOVATION SANTE
C/
Sabrine Z
AGS CGEA IDF OUEST
SARL PHARMAFIELD GROUPE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Novembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 15/01655
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. G-H I
Le : 18 décembre 2020
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Me D E (SOCIÉTÉ CIVILE SCP BTSG) Mandataire liquidateur de la Société CL INNOVATION SANTE
[…]
[…]
Représentant : Me Hubert MARTIN DE FREMONT, plaidant/constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 702
APPELANT
****************
Madame Y Z
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : M. J-H I (Délégué syndical ouvrier) ; et Mme A B (Délégué syndical ouvrier)
AGS CGEA IDF OUEST
[…]
[…]
Représentant : Me Laure SERFATI, plaidante/constituée, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2348
SARL PHARMAFIELD GROUPE
N° SIRET : 753 050 657
[…]
[…]
Représentant : Me Florence DEMAISON GHISONI, plaidante, avocate aubarreau de PARIS, vestiaire : P413 ; et Me Philippe CHATEAUNEUF, constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 64
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Elodie BOUCHET-BERT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société CL Innovation Santé, détenue à 99,90 % par la société holding Celimox, a été créée en septembre 2000. Son activité était la promotion de spécialités pharmaceutiques près de médecins généralistes et/ou spécialistes ou de centres hospitaliers.
Le 31 juillet 2012, elle a cédé à la société Pharmafield France (actuellement Pharmafield Groupe), ses participations dans cinq de ses sept filiales, les sociétés Dompharm Antilles, Dompharm Océan indien, Pharminov, Distrinov et Prestinov.
Par jugement en date du 22 août 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société CL Innovation Santé. Il a fixé au 15 juillet 2012, la date de cessation des paiements, à six mois la durée de la période d’observation, la SCP BTSG en la personne de Me D E, étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et Me Francis Gay, en qualité d’administrateur judiciaire.
Le juge commissaire, désigné pour exercer les fonctions prévues à l’article L. 621-9 du code de commerce, a, par ordonnance en date du 16 octobre 2012, autorisé le licenciement pour raison économique de 231 salariés de l’entreprise.
Par jugement en date du 22 novembre 2012, le tribunal de commerce de Nanterre, constatant qu’aucune offre de reprise valable n’avait été remise à l’administrateur et qu’un plan de redressement était impossible, a prononcé la liquidation judiciaire de la société CL Innovation Santé , la SCP BTSG en la personne de Me D E, étant désignée en qualité de liquidateur.
Mme Y Z, née le […], a été engagée le 6 avril 2005 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de déléguée médicale.
Par courrier du 22 octobre 2012 et après autorisation du juge commissaire, elle a été licenciée pour motif économique et impossibilité de reclassement. Elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 13 mars 2013, Mme Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement
d’une demande de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre du licenciement, outre de demandes de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et travail dissimulé, de régularisation par le mandataire liquidateur de cotisations sociales et patronales pour l’année 2012 et de complément de la prime conventionnelle de licenciement.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 28 octobre 2014 puis d’un rétablissement avec convocation à l’audience du 3 mai 2016.
Par jugement du 04 novembre 2016, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— mis hors de cause la SARL Pharmafield,
— déclaré sans cause réelle et sérieuse, suite au non respect de l’obligation de reclassement le licenciement de Mme Y Z par la SCP BTSG, prise en la personne de Me D E, ès qualités de mandataire liquidateur de la société CL Innovation Santé ,
— fixé au passif de la liquidation de la société CL Innovation Santé au bénéfice de Mme Y Z les sommes suivantes au titre de son licenciement :
* 30 000 euros nets à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 9 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— dit que la SCP BTSG, prise en la personne de Me D E, ès qualités de mandataire liquidateur de la société CL Innovation Santé , devra remettre à Mme Y Z un justificatif du versement des cotisations de retraite complémentaire pour l’année 2012, un bordereau devant matérialiser les sommes versées pour chaque trimestre,
— débouté Mme Y Z de ses demandes au titre du travail dissimulé, au titre du complément de la prime conventionnelle de licenciement et au titre de l’exécution provisoire,
— dit que l’AGS- CGEA IDF Ouest devra garantir le paiement des créances liées à la rupture du contrat de travail, telles que fixées ci-dessus au bénéfice de Mme Y Z dans les limites du plafond de sa garantie,
— dit que les dépens seront mis en frais privilégiés à la charge de la liquidation de la société CL Innovation Santé .
La SCP BTSG, prise en la personne de Me D E, ès qualités de liquidateur de la société CL Innovation Santé, a interjeté appel de ce jugement le 30 novembre 2016.
Par conclusions adressées par voie électronique le 31 mars 2020, la SCP BTSG, prise en la personne de Me D E , ès qualités de liquidateur de la société CL Innovation Santé, demande à la cour de :
— dire et juger que le jugement de liquidation judiciaire justifie à lui seul le motif économique du licenciement,
— dire et juger que la fraude alléguée n’est pas démontrée,
— dire et juger qu’il n’est pas plus justifié d’une faute, seuls les choix de gestion de l’employeur étant critiqués,
— dire et juger qu’il n’est pas démontré de lien de causalité entre les agissements reprochés aux dirigeants et l’état de cessation des paiements,
— dire et juger en tout état de cause les demandes mal dirigées,
— dire et juger que seul un manquement à l’obligation de reclassement interne est susceptible de permettre la requalification d’un licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que les réponses négatives de toutes les sociétés du groupe prouvent l’impossibilité de reclassement interne,
— dire et juger que le reclassement externe n’est pas soumis aux exigences de l’article L. 1233-4 du code du travail,
— dire et juger qu’en tout état de cause ces recherches n’étant pas de nature à éviter le licenciement invoqué, elles ne sont pas de nature à conduire à la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et que Mme Y Z ne justifie d’aucun préjudice,
— dire et juger que ni l’élément matériel ni l’élément moral du délit de travail dissimulé ne sont constitués,
— dire et juger qu’il n’est pas justifié ni d’une exécution ni d’une rupture déloyale du contrat de travail, ni d’un préjudice direct,
— dire et juger que les organismes sociaux ont déclaré leurs créances qui ont été admises au passif et que ces créances ne peuvent être réglées qu’en application des dispositions d’ordre public du code de commerce,
— dire et juger que le critère de connaissance du client et de formation aux produits est un critère objectif,
en conséquence,
— infirmer la décision et statuant à nouveau,
— débouter Mme Y Z de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme Y Z au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selas FIDAL,
A titre subsidiaire :
— dire et juger qu’aucune pièce n’est produite pour justifier des dommages et intérêts sollicités tant dans le principe que dans le quantum,
en conséquence,
— réduire dans de plus justes proportions le quantum des demandes de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
— débouter Mme Y Z de toute demande de condamnation,
— fixer l’éventuelle créance allouée à la salariée au passif de la société,
— dire que les sommes fixées sont brutes de charges et cotisations sociales,
— dire et juger que le jugement de liquidation judiciaire a définitivement arrêté le cours des intérêts ce, sur le fondement de l’article L. 622-28 du code de commerce.
Par conclusions adressées par voie électronique le 20 mars 2017, la délégation AGS-CGEA IDF Ouest demande à la cour de :
— dire et juger l’AGS-CGEA recevable et bien fondée en son appel incident,
— infirmer le jugement de 1re instance en ce qu’il a fixé la créance de Mme Y Z aux sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 9 000 euros ('10 000") à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
et statuant à nouveau,
— débouter Mme Y Z de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y Z de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— à titre subsidiaire, réduire dans la limite de l’article L. 1235-3 du code du travail le quantum des dommages et intérêts,
Sur la garantie de l’AGS-CGEA:
— dire et juger que la garantie due par l’AGS ne couvre pas les cotisations sociales impayées pour lesquelles les caisses ont un droit de créance,
— dire et juger que la garantie due par l’AGS ne s’exercera qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles,
— dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail,
— dire et juger que la garantie due par l’AGS n’est acquise qu’en présence d’une décision exécutoire, dans les conditions de l’articles L. 3253-8 du code du travail ainsi que dans les limites des plafonds fixés par les articles L. 3253-17 et D. 2353-5 du code du travail,
— statuer ce que de droit, s’agissant des demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile sans que les condamnations prononcées puissent être mises à la charge de l’AGS ni rendues opposables à celle-ci,
— dire et juger que la garantie due par l’AGS ne couvre pas les dommages et intérêts réclamés à raison des fautes délictuelles ou quasi-délictuelles commises par l’employeur.
Par conclusions adressées par voie électronique le 06 octobre 2020, la société Pharmafield Groupe anciennement Pharmafield France demande à la cour de :
A titre principal :
— constater qu’aucune demande n’est formulée par la société BTSG à l’encontre de la société Pharmafield groupe,
— déclarer Mme Y Z , irrecevable en toutes ses demandes à l’encontre de la société Pharmafield groupe,
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement de la section encadrement (départage) en ce qu’il a jugé que la société Pharmafield groupe doit être mise hors de cause,
en tout état de cause,
— condamner la société BTSG à verser à la société Pharmafield groupe la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Y Z à verser la somme de 2 000 euros à la société Pharmafield groupe au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens, dont distraction directement au profit de Me Chateauneuf, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
L’arrêt du 24 septembre 2020 de la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la même cour en date du 6 juin 2019 qui a :
— rejeté la demande de caducité partielle à l’égard de Mme Y Z de l’appel principal de Me D E ès qualités de mandataire liquidateur de la société CL Innovation Santé et la demande subséquente de la société Pharmafield tendant à l’irrecevabilité de l’appel incident de Mme Y Z,
— déclaré irrecevables les conclusions de Mme Y Z à l’égard de la société Pharmafield Groupe et des autres parties ;
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 07 octobre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 03 novembre 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
- sur la demande de mise hors de cause de la société Pharmafield Groupe anciennement Pharmafield France
La société Pharmafield Groupe rappelle en premier lieu que l’arrêt en date du 24 septembre 2020 a confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles en date du 6 juin 2019 qui a notamment déclaré irrecevables les conclusions de Mme Y Z à l’égard de la société Pharmafield Groupe et des autres parties.
Très subsidiairement, elle fait valoir qu’elle n’a jamais été l’employeur de Mme Y Z, que celle-ci était salariée de la société CL Innovation Santé et non pas des filiales dont elle a pris le contrôle, que les cessions de parts n’ont pas entraîné le transfert d’entités économiques et sociales exploitées par la société CL Innovation Santé et l’application de l’article L.1224-1 du code du travail, qu’elle n’a pas repris la clientèle de cette dernière mais créé une activité nouvelle avec de nouveaux clients qu’elle a démarchés. Elle fait par ailleurs remarquer que la cession des filiales n’est pas la
cause de la liquidation judiciaire de la société CL Innovation Santé .
Les conclusions de Mme Y Z ont en effet été déclarées irrecevables à l’égard de la société Pharmafield Groupe.
Le jugement du conseil de prud’hommes ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation des autres parties au litige en ce qu’il a mis hors de cause la société Pharmafield Groupe anciennement Pharmafield France.
En tout état de cause, il convient de rappeler que Mme Y Z était salariée de la société CL Innovation Santé et non d’une des sociétés Dompharm Antilles, Dompharm Océan indien, Pharminov, Distrinov et Prestinov, dont les titres ont été cédés le 31 juillet 2012, au profit de la société Pharmafield France.
Aucun document n’est produit justifiant qu’à l’époque des cessions intervenues en juillet 2012, la société Pharmafield France exerçait l’activité de promotion de spécialités pharmaceutiques à l’instar de la société CL Innovation Santé . Aucune pièce ne vient non plus justifier d’une reprise de clientèle de la société CL Innovation Santé par la société Pharmafield France. Les éléments communiqués aux débats sont ainsi insuffisants pour justifier du transfert au profit de la société Pharmafield France d’éléments corporels ou incorporels de la société CL Innovation Santé permettant l’exercice d’une activité économique poursuivant un objectif propre de nature à fonder l’application de l’article L.1224-1 du code du travail.
Ces éléments doivent conduire à confirmer la mise hors de cause de la société Pharmafield Groupe (anciennement Pharmafield France).
- sur les demandes formulés à l’encontre de la société CL Innovation Santé
Aux termes de son jugement en date du 4 novembre 2016, le conseil de prud’hommes a retenu le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme Y Z après avoir visé que l’obligation de reclassement et d’adaptation n’avait pas été respectée la concernant. La juridiction a également retenu que si les difficultés économiques rencontrées par la société CL Innovation Santé étaient indéniables, néanmoins, des éléments factuels importants témoignaient d’une attitude déloyale de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail qui le liait au demanderesse. Elle a enfin visé qu’à la lecture du relevé de carrière de Mme Y Z , il apparaissait qu’aucune cotisation sociale n’avait été versée au titre de la retraite complémentaire AGIRC/ARCO pour la société CL Innovation Santé pour l’année 2012. Elle a enfin rejeté les demandes de la salariée portant sur l’indemnité pour travail dissimulé et sur un complément de la prime conventionnelle de licenciement.
Dans le cadre de l’appel interjeté de ce jugement, chacun des points susvisés sera examiné :
S’agissant de l’obligation de reclassement, la SCP BTSG prise en la personne de Maître D E, ès qualités de liquidateur de la société CL Innovation Santé , fait observer que le licenciement de Mme Y Z est intervenu pendant la période d’observation et que l’obligation de recherche de reclassement a été respectée compte tenu des moyens en présence. Elle fait état des recherches entreprises dans ce cadre et du défaut de postes disponibles tant en interne, au sein du groupe, qu’en externe auprès, notamment des sociétés récemment cédées . Elle s’oppose aux moyens de Mme Y Z visant une dilapidation des fonds de la société et le défaut de mise en place d’une cellule de reclassement alors même que l’existence de cette dernière était subordonnée à l’acceptation expresse de la Direccte de son financement. Elle fait également valoir que le moyen de Mme Y Z aux termes duquel la société aurait conservé des salariés en contrat à durée déterminée et renouvelé des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne repose sur aucun élément utile.
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
L’employeur est ainsi tenu, avant tout licenciement économique, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Il lui incombe de prouver qu’il n’a pu reclasser le salarié étant rappelé qu’il n’y a pas de manquement à l’obligation de reclassement si l’employeur justifie de l’absence de postes disponibles, à l’époque du licenciement, dans l’entreprise, ou s’il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient.
En l’espèce, la cour observe qu’aux termes du rapport de l’administrateur au juge commissaire en vue de l’audience du 22 novembre 2012 de même que dans le cadre du rapport produit en vue du plan de sauvegarde de l’emploi et soumis au comité d’entreprise en octobre 2012, il est explicité qu’en dehors de la société CL Innovation Santé , le groupe exerce ses activités au travers de trois structures, la société Celimox, holding de tête du groupe n’employant que trois personnes, la société Pharma n’employant aucun salarié et la société Selitis, dédiée au recrutement, composée de quatre salariés.
La société Celimox a fait, en outre, l’objet d’un redressement judiciaire le 18 octobre 2012 puis d’une liquidation le 31 décembre 2012 et la société Selitis, d’une liquidation judiciaire, le 20 novembre 2012.
Des courriers en date du 7 septembre 2012 adressés par la société CL Innovation Santé dont le dirigeant, M. X, était à l’époque uniquement assisté de l’administrateur judiciaire sans que la signature de ce dernier ne soit donc requise, justifient, par ailleurs, des recherches de reclassement interne auprès de la société Celimox et Selitis, les lettres comprenant notamment le descriptif des postes à reclasser dont ceux de 216 visiteurs médicaux d’une moyenne d’ancienneté de 7,58 ans, d’une moyenne d’âge de 41,2 ans et d’une rémunération mensuelle moyenne de 2 045 euros outre primes.
Il est justifié des réponses négatives à ces courriers le 10 septembre 2012.
Il s’en déduit que tandis que les activités des sociétés Celimox, Pharma et Selitis et leur structure interne ne permettaient pas l’accueil ou la permutation, en leur sein, de personnels exerçant des fonctions de visiteurs médicaux, une recherche de reclassement a été en tout état de cause opérée auprès de deux de ces sociétés dont la dégradation de la situation économique était en outre attestée.
Le juge commissaire se fait lui même l’écho de ces recherches dans son ordonnance du 16 octobre 2012 autorisant les licenciements lorsqu’il vise « l’ensemble des efforts et recherches diligentés par l’administrateur judiciaire afin d’éviter ou de faciliter le reclassement des salariés », étant observé que cette décision n’a pas été contestée.
S’agissant du reclassement externe, il est justifié aux débats de la saisine de la commission paritaire nationale de l’emploi des industries de Santé par l’administrateur judiciaire et M. F X, le 27 septembre 2012, aux fins de recherche de possibilités de reclassement externe des 241 salariés dont la suppression des postes était alors envisagée.
Le plan social de l’emploi, dont il doit être noté qu’il ne contient pas d’engagement de l’employeur d’étendre le périmètre de l’obligation de reclassement à des sociétés extérieures au groupe avant licenciement, comporte diverses mesures de nature à faciliter les reclassements dont l’autorisation de congés sans solde pour les salariés bénéficiaires d’une opportunité immédiate de reclassement externe, la saisine des organisations et commissions de la branche professionnelle afin d’évaluer les possibilités de reclassement existant au sein des adhérents.
Il est, en tout état de cause, justifié par le liquidateur de ce que, pour le moins, trois des sociétés antérieurement cédées (Dompharm Antilles, Dompharm Océan indien, Pharminov) se sont vu adresser, sans succès, le 7 septembre 2012 le même courrier portant recherche de reclassement que celui adressé aux sociétés du groupe.
La mise en place d’une cellule de reclassement pendant une période minimum de douze mois pilotée par un cabinet spécialisé était, dans les termes de la présentation du plan social de l’emploi, soumise à un financement par l’Etat et à l’autorisation de la Direccte. Le refus de cette dernière ne saurait donc être imputable à l’entreprise.
Il a été tranmis aux salariés les offres d’emploi réceptionnées lorsque des opportunités se sont présentées (pièce 38 du liquidateur).
Dès lors, au regard du périmètre de l’obligation de reclassement et des recherches susvisées, y compris en son sein, le jugement du conseil de prud’hommes a lieu d’être infirmé en ce qu’il a retenu un défaut de respect de l’obligation de reclassement et le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement.
S’agissant de l’exécution déloyale du contrat de travail, la cour se réfère, au titre des 'éléments factuels importants témoignant d’une attitude déloyale de l’employeur' retenus sans autre explicitation par le conseil de prud’hommes, aux moyens soulevés par la salariée en première instance tenant à l’existence d’une faillite frauduleuse, soit à l’organisation par l’employeur de ses propres difficultés économiques sans information du comité d’entreprise et sa mise en échec volontaire du redressement judiciaire notamment par des rémunérations et primes sans rapport avec les perspectives dégradées de l’entreprise.
La SCP BTSG, prise en la personne de Me D E, ès qualités de liquidateur de la société CL Innovation Santé , rappelle sur ce point que l’erreur du chef d’entreprise dans l’appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule la légèreté blâmable, que la fraude ne se présume pas, qu’aucun élément ne vient justifier en tout état de cause d’une organisation de l’insolvabilité , qu’en outre, les filiales n’ont pas été cédées à un prix dérisoire, que ces cessions sont intervenues alors que la société était déjà en état de cessation des paiements, que la simple lecture du rapport de l’administrateur judiciaire est éclairante sur les causes réelles et sérieuses des difficultés économiques structurelles rencontrées par la sociétét CL Innovation Santé .
L’AGS rappelle pour sa part que le licenciement a été notifié au visa de l’ordonnance du juge commissaire à l’encontre de laquelle il n’a pas été exercé de recours.
Les pièces communiquées aux débats justifient que M. X, alors gérant de la société CL Innovation Santé , a déposé une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Nanterre dont la date a été retenue au 15 juillet 2012 dans le jugement du 22 août 2012, ce, au regard d’un passif de cette société d’un montant d’environ 12 millions d’euros pour un actif de l’ordre de 8,5 millions d’euros.
Il résulte du rapport de l’administrateur judiciaire remis pour l’audience du tribunal de commerce du 22 novembre 2012 que l’origine des difficultés de la société CL Innovation Santé réside dans la perte progressive de clients historiques importants, le secteur sur lequel elle a évolué rencontrant
des difficultés depuis plusieurs années au regard, principalement, de la multiplication de contraintes réglementaires et de la volonté des pouvoirs publics de réduire les dépenses de Santé .
Il y est précisé que les difficultés rencontrées par la société CL Innovation Santé sont la résultante de plusieurs facteurs concomitants en ce que cette société a, en réalité, poursuivi la même activité avec les mêmes charges qu’auparavant, ce qui a généré des déficits importants dans le même temps où si, grâce un nouvel élan commercial, elle était arrivée à acquérir de nouveaux clients, elle avait subi des « baisses de volumes » importantes dans le cadre de ses relations avec certains clients historiques. Il y est également noté que la société CL Innovation Santé a subi une concurrence de la part de certains de ses propres clients réalisant, en interne, des prestations qui lui étaient autrefois confiées.
Il s’en déduit que les difficultés économiques de la société CL Innovation Santé sont liées à des charges de fonctionnement devenues trop importantes et à la perte de clients historiques sans qu’il ne puisse en être déduit un lien avec la cession des participations de cette société dans cinq filiales.
La cession des participations est d’ailleurs intervenue le 31 juillet 2012, soit après l’état de cessation des paiement acté par le tribunal au 15 juillet 2012, ce qui permet de retenir que la situation de cessation des paiements était antérieure à la cession.
L’échec tenant à la mise en place du redressement judiciaire apparaît, dans les termes du procès verbal de réunion du comité d’entreprise du 11 octobre 2012, lié au défaut de maintien de contrats en cours outre le manque de repreneur.
S’agissant de la cession intervenue le 31 juillet 2012, la sous-évaluation des titres de participation n’est pas justifiée, étant observé qu’aux termes du rapport de la société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes Aufiges en date du 28 juillet 2012 missionnée par la société Pharmafield dans le cadre de son projet d’acquisition des cinq entreprises, les sociétés Prominov Sarl, Distrinov Sarl, Prestinov Sarl se limitaient à héberger du personnel de différents réseaux pharmaceutiques déjà évalués dans Pharminov et pouvaient être évaluées chacune à 8 000 euros, tandis que les sociétés Dom Pharm Antilles et Dom Pharm Ocean Indien avaient été rachetées par la société CL Innovation Santé fin 2009 au prix de 50 000 euros chacune compte tenu de lareconduction d’un contrat historique avec la société Janssen lequel venait cependant à échéance en 2014.
Il convient également de relever que la mauvaise foi du dirigeant et sa volonté de s’enrichir au détriment de la société CL Innovation Santé sont démenties par sa proposition, visée par l’administrateur judiciaire dans son rapport remis pour l’audience du 22 novembre 2012, de tenter de réaliser un apport financier pour permettre l’exécution d’un plan de redressement.
Les montants des salaires des dirigeants n’ont pas été justifiés non plus que la justification de dépenses dispendieuses et disproportionnées de leur part.
Etant enfin relevé que les décisions de gestion du chef d’entreprise, quand bien-même elles auraient pu aggraver les difficultés économiques de l’entreprise, ne sont pas de nature à caractériser un manquement à l’exécution de bonne foi des contrats de travail, que par ailleurs, le défaut d’information et de consultation sur les modifications de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise ne caractérise pas, en tout état de cause, à lui seul un tel manquement, la demande fondée sur une exécution déloyale du contrat de travail a lieu d’être écartée.
S’agissant de l’indemnité pour travail dissimulé, le conseil de prud’hommes a lieu d’être ici suivi en ce qu’il a rejeté la demande y afférente compte tenu de la justification donnée des prélèvements de cotisations sociales, l’appelante justifiant également aux débats de la déclaration de créances à ce titre des organismes sociaux et de versements effectués au bénéfice de l’Urssaf par les organes de la procédure collective.
La demande dont était saisie la juridiction prud’homale portant sur la régularisation par le mandataire liquidateur, auprès des organismes sociaux, des cotisations sociales salariales et patronales pour l’année 2012 ne saurait non plus aboutir alors qu’il résulte des pièces produites ( pièces 31 à 33 de la SCP BTSG) que les déclarations portant sur les cotisations sociales ont bien été prises en compte dans la procédure collective.
S’agissant enfin de la demande dont était saisi subsidiairement le conseil de prud’hommes fondée sur le non respect des critères d’ordre de licenciement, la cour observe que le caractère discriminatoire invoqué n’est pas justifié.
En effet, dans le cadre de l’énoncé de ces critères, la prise en compte dès qualités professionnelles a été fondée sur des éléments objectifs ( nombre d’heures de formation, nombre de mois d’expérience des produits, connaissance du client appréciée au regard de la présence du salarié aux côtés d’un client en portefeuille) et ce critère a été, en outre, largement pondéré ( 7,5 points maximum sur 100).
Ces éléments conduiront à infirmer le jugement entrepris excepté en ce qu’il a mis hors de cause la société Pharmafield France aux droits de laquelle vient la société Pharmafield Groupe et en ce qu’il a débouté Mme Y Z de ses demandes au titre du travail dissimulé et au titre du complément de la prime conventionnelle de licenciement, la cour adoptant sur ce point les motifs du jugement portant sur le défaut de justification de l’avenant du 8 juillet 2009 à la convention collective par l’entreprise.
Compte tenu des termes de la présente décision, il y a lieu de mettre hors de cause l’AGS.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR d’appel, statuant publiquement et contradictoirement ;
Infirme le jugement entrepris excepté en ce qu’il a mis hors de cause la société Pharmafield France aux droits de laquelle vient la société Pharmafield Groupe et en ce qu’il a débouté Mme Y Z de ses demandes au titre du travail dissimulé et au titre du complément de la prime conventionnelle de licenciement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Rejette les demandes de Mme Y Z ;
Met hors de cause l’AGS ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Y Z aux dépens dont distraction directement au profit de Me Philippe Chateauneuf, avocat, et de la Selas FIDAL, avocat, chacun à hauteur des dépens par lui engagés, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Isabelle Vendryes, président, et par Madame Elodie Bouchet-Bert, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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