Confirmation 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 19 nov. 2020, n° 18/01805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01805 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie, 19 mars 2018, N° 1117000350 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT DU COMMERCE (SN EC CFE-CGC) c/ Syndicat FEDERATION DES SERVICES CFDT, SASU MEDIA PLUS, SASU ALTERBURO DISTRIBUTION, Syndicat UNION DEPARTEMENTALE F.O. DES YVELINES, SAS ROVER, SA ONLINE BUSINESS ENTREPRISES (OBE) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE
VERSAILLES
Code nac : 81E
6e chambre
ARRET N°403
DEFAUT
DU 19 NOVEMBRE 2020
N° RG 18/01805
N° Portalis DBV3-V-B7C-SJTJ
AFFAIRE :
SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT DU COMMERCE (SNEC CFE-CGC)
C/
SASU MEDIA PLUS
SA ONLINE BUSINESS ENTREPRISES (OBE)
Syndicat FEDERATION DES SERVICES CFDT
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE F.O. DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2018 par le Tribunal d’Instance de MANTES LA JOLIE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 1117000350
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copie à :
Me Roland ZERAH
Syndicat FEDERATION DES SERVICES CFDT
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE F.O. DES YVELINES
Le : 20 novembre 2020
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant,fixé au 12 novembre 2020 puis prorogé au 19 Novembre 2020, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT DU COMMERCE (SNEC CFE-CGC)
[…]
[…]
Représenté par : Me Sophie PORCHEROT de la SCP REYNAUD ASSOCIES, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 ; et Me Roland ZERAH, constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0164
APPELANTE
****************
N° SIRET : 480 173 350
[…]
[…]
[…]
Représentée par : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 ; et Me Etienne DELATTRE, plaidant, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 283
SASU MEDIA PLUS
N° SIRET : 325 291 367
[…]
[…]
[…]
Représentée par : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, constituée,
avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 ; et Me Etienne DELATTRE, plaidant, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 283
N° SIRET : 348 107 616
[…]
[…]
[…]
Représentée par : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 ; et Me Etienne DELATTRE, plaidant, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 283
SA ONLINE BUSINESS ENTREPRISES (OBE)
N° SIRET : 441 654 985
[…]
[…]
Représentée par : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 ; et Me Etienne DELATTRE, plaidant, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 283
Syndicat FEDERATION DES SERVICES CFDT
N° SIRET : 784 408 791
[…]
[…]
[…]
Non représenté
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE F.O. DES YVELINES
[…]
[…]
Non représenté
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 septembre 2020, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Les sociétés Alterburo Distribution (environ 160 salariés), Média Plus (environ 35 salariés) et Rover (moins de 50 salariés) appartiennent au groupe OBE et sont spécialisées dans la distribution de consommables informatiques, matériels, mobilier et articles de bureau.
La SA Online Business Entreprise est la société holding, employant deux salariés, qui détient le capital des trois autres sociétés.
Par un jugement du 9 octobre 2013, le tribunal d’instance de Nantes a reconnu l’existence d’une unité économique et sociale entre les sociétés Alterburo Distribution et Média Plus.
Le 15 mai 2017, le syndicat national de l’encadrement du commerce (SNEC CFE-CGC) a saisi le tribunal d’instance de Mantes-la-Jolie aux fins de voir reconnaître l’existence d’une unité économique et sociale entre les sociétés Alterburo Distribution, Média Plus, Rover et Online Business Entreprise (OBE).
Par jugement du 19 mars 2018, le tribunal d’instance de Mantes-la-Jolie a :
— débouté le syndicat national de l’encadrement du commerce (SNEC CFE-CGC) de sa demande de reconnaissance d’unité économique et sociale,
— débouté les sociétés Alterburo Distribution, Média Plus, Rover et OBE de leur demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le SNEC CFE-CGC a interjeté appel de cette décision le 5 avril 2018.
Par conclusions adressées par voie électronique le 14 mai 2019, il demande à la cour de :
— ordonner la constitution d’une unité économique et sociale entre les sociétés Alterburo Distribution, Média Plus, Rover et Online Business Entreprise (OBE),
— dire que le processus d’organisation des élections des instances représentatives du personnel soit effectué dans le mois de l’arrêt à intervenir,
— condamner solidairement les intimées à verser une somme de 7 000 euros au SNEC CFE-CGC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 20 septembre 2018, les sociétés Alterburo Distribution, Média Plus, Rover et Online Business Entreprise demandent à la cour de :
— constater l’absence d’unité économique et sociale entre les SAS Rover, Alterburo Distribution, Média Plus et Online Business Entreprise,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner le SNEC CFE-CGC à verser à chacune des sociétés la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 22 janvier 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction. L’affaire a été plaidée le 29 septembre 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une unité économique et sociale
Le syndicat national de l’encadrement du commerce (SNEC CFE-CGC) soutient que les conditions nécessaires à la constitution d’une unité économique et sociale sont réunies.
Il fait valoir d’une part que l’existence d’un lien économique entre les sociétés Alterburo Distribution, Média Plus, Rover et Online Business Entreprise (OBE) est établie dans la mesure où le pouvoir de direction est concentré entre les mains d’un même dirigeant, M. X, et où les sociétés concernées exercent des activités similaires et complémentaires.
Le SNEC CFE-CGC fait valoir d’autre part que l’existence d’une unité sociale est caractérisée par une politique commerciale commune, une véritable communauté de travail entre les différents responsables ainsi qu’une permutabilité du personnel des trois sociétés, qui travaille indifféremment pour l’ensemble des sociétés du groupe OBE.
Les sociétés intimées s’opposent à la demande de reconnaissance d’une unité économique et sociale. Elles rétorquent que si le syndicat demandeur apporte effectivement la preuve de liens économiques entre les sociétés Alterburo Distribution, Média Plus et Rover, il ne produit en revanche pas le moindre élément qui pourrait conduire à la reconnaissance d’une unité sociale entre les quatre sociétés intimées, ni non plus d’éléments relatifs à une unité économique entre la holding Online Business Entreprise (OBE) et ses filiales.
La reconnaissance d’une unité économique et sociale entre des sociétés juridiquement distinctes a pour objet de donner, sans s’arrêter à la pluralité des personnes morales concernées, un cadre économiquement et socialement pertinent au fonctionnement des institutions représentatives du personnel mais aussi à la détermination des seuils susceptibles de déclencher la mise en oeuvre des règles relatives à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise (article L. 3322-2 du code du travail) ou à l’appréciation de la validité d’un plan de sauvegarde de l’emploi (article L. 1235-10 du code du travail).
L’unité économique et sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise, en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, en second lieu, par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés.
C’est au demandeur à la reconnaissance d’une unité économique et sociale qu’il appartient d’établir que ces conditions sont réunies.
S’agissant en l’espèce de l’unité sociale, la cour observe tout d’abord que la charte relative au respect des règles de vie commerciale au sein du groupe OBE, dont le SNEC CFE-CGC se prévaut, se contente d’énoncer des règles de bon fonctionnement des équipes commerciales des sociétés composant le groupe, ce qui s’explique par le fait que leurs périmètres de prospection et leurs interlocuteurs sont souvent les mêmes mais ce qui ne démontre pas, comme le soutient l’appelant, que la politique commerciale mise en oeuvre est commune.
Le fait que des outils de production ou des services, tels notamment l’informatique, la paie, les achats, la logistique, soient mutualisés entre les sociétés intimées, ce qui participe au demeurant d’une saine gestion, est usuel au sein d’un groupe et n’entraîne pas pour autant la reconnaissance d’une unité sociale, pas plus que le fait que certains salariés aient des fonctions transversales au sein du groupe, encore moins le transfert intra-groupe d’un salarié comme M. Y Z, qui est devenu directeur commercial de Alterburo après avoir été directeur des ventes de Rover.
Les sociétés intimées font valoir à juste titre que lorsqu’il a par son jugement du 9 octobre 2013 reconnu l’existence d’une unité économique et sociale entre les sociétés Alterburo Distribution et Média Plus, le tribunal d’instance de Nantes avait retenu que les salariés des deux sociétés relevaient de la même convention collective, bénéficiaient du même accord de participation aux résultats, du même accord sur l’harmonisation de la politique salariale, du même accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, du même accord sur les modalités de fixation de la journée de solidarité et des mêmes plans d’action portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ou sur l’emploi des seniors, qu’ils adhéraient au même régime de prévoyance et de retraite complémentaire.
Or, rien de tel ne peut être observé en l’espèce puisque les conventions collectives ne sont pas les mêmes (commerce de papeterie et bureautique pour l’UES Alterburo Distribution/Média Plus et commerce de gros pour la société Rover), que des accords d’entreprise distincts ont été conclus au sein de l’UES Alterburo Distribution/Média Plus et au sein de la société Rover, que l’UES Alterburo Distribution/Média Plus et la société Rover ont chacune leur statut social propre (participation, plans d’action, prévoyance, mutuelle), qu’au sein de la société holding OBE, seul s’applique le code du travail dans la mesure où les salariés ne bénéficient pas des accords conclus au sein des autres sociétés, que les conditions de travail (embauche, rémunération, organisation du travail, congés, …) diffèrent dans chacune des sociétés du groupe ainsi qu’elles en justifient.
La cour ne peut par ailleurs que constater que les pièces produites par le SNEC CFE-CGC ne permettent pas d’établir l’existence d’une communauté de travail entre les salariés de l’UES Alterburo Distribution/Média Plus et ceux de la société Rover.
Et ce tandis que Mme A B, responsable des ressources humaines de la société Rover, atteste que la stratégie RH définie par la direction est propre à cette société et qu’elle assure les missions inhérentes à ses fonctions de façon autonome et indépendante par rapport aux autres sociétés du groupe ; que Mme C D, responsable des ressources humaines de la société Alterburo Distribution, atteste parallèlement qu’elle gère la politique RH de cette société en toute autonomie ; que Mme I J, responsable comptabilité et contrôle de gestion de la société Alterburo Distribution, certifie qu’elle gère de manière autonome la comptabilité et la fiscalité de cette société ; que M. E F, directeur des ventes de la société Rover, témoigne de « la totale étanchéité commerciale entre les 3 entités de la holding OBE (Rover, Alterburo, Media Plus) » ; que
M. Y Z, directeur commercial de la société Alterburo, déclare définir chaque année les objectifs
commerciaux de cette société en toute autonomie ; que M. G H, directeur général de la société Media Plus, atteste de son côté que cette filiale du groupe OBE "conserve son indépendance en matière de politique commerciale, de tarification commerciale, de stratégie de développement, de capacité de choix de certains de ses partenaires« et que »l’indépendance de Media Plus se traduit également dans sa politique de rémunération et plus largement de gestion de ses ressources humaines".
Ainsi, l’existence d’une unité sociale entre les sociétés Alterburo Distribution, Média Plus, Rover et Online Business Entreprise n’est pas démontrée par le SNEC CFE-CGC qui sera, par confirmation du jugement entrepris, débouté de l’intégralité de ses demandes, et ce sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe ou non une unité économique entre les sociétés du groupe OBE.
Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
Le SNEC CFE-CGC, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à chacune des sociétés intimées une indemnité sur le fondement de l’article'700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2018 par le tribunal d’instance de Mantes-la-Jolie ;
Y ajoutant,
CONDAMNE le syndicat national de l’encadrement du commerce (SNEC CFE-CGC) à verser aux sociétés Alterburo Distribution, Média Plus, Rover et Online Business Entreprise la somme de 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat national de l’encadrement du commerce (SNEC CFE-CGC) de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE le syndicat national de l’encadrement du commerce (SNEC CFE-CGC) aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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