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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 10 juin 2021, n° 19/01854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01854 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 28 mars 2019, N° F1600640 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JUIN 2021
N° RG 19/01854 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TEIA
AFFAIRE :
SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Maître J Z, es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL
…
C/
B X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F1600640
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI M&J – Cabinet d’Avocats
la SCP RILOV
l’AARPI JASPER AVOCATS
SELARL JRF & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Maître J Z, es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL
[…]
[…]
Représentant : Me Vincent JARRIGE de l’AARPI M&J – Cabinet d’Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0373
SELAFA MJA prise en la personne de Maître K Y, es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL
[…]
[…]
Représentant : Me Vincent JARRIGE de l’AARPI M&J – Cabinet d’Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0373
APPELANTES
****************
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157
S.A. ARCOLE INDUSTRIES
N° SIRET : 492 546 080
[…]
[…]
Représentant : Me Marie-alice JOURDE de l’AARPI JASPER AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0487
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Me Céline VIEU DEL-BOVE de la SCP AGUERA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 8
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Mory Global a été constituée dans le cadre d’une reprise – en plan de cession – ordonnée
au profit d’Arcole Industries, d’une partie des activités de la société Mory Ducros et de ses deux
filiales (SCI Spad et SCI Arcatime Caudan) arrêtée par jugement du tribunal de commerce de
Pontoise le 6 février 2014.
M. X a été engagé à compter du 1er mars 2014 en qualité de chef de départ, par la société Mory
Global, selon contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté au 12 novembre 2002.
La société Mory Global avait pour activité les transports publics routiers de marchandises ou
location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteurs
commissionnaires de transport.
Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de
redressement judiciaire de la société Mory Global, Maîtres D E et F G étant
désignés en qualité d’administrateurs judiciaires, et Maître H I et J Z
l’étant en qualité de mandataires judiciaires.
Par jugement du 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Bobigny, après avoir rejeté les offres de
reprise présentées, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Global, avec maintien
d’activité jusqu’au 30 avril 2015.
Par ce même jugement Maître D E a été maintenu dans ses fonctions d’administrateur
judiciaire, avec notamment pour mission de procéder au licenciement des salariés de l’entreprise,
Maîtres H I et J Z étant désignés en qualité de mandataires liquidateurs.
Par la suite, par jugements des 5 mai 2015 et 29 juillet 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a
ordonné la poursuite d’activité de la société Mory Global pour les seuls besoins de la liquidation
judiciaire jusqu’au 30 octobre 2015.
Par ordonnance du 31 décembre 2017, le Président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné la
Selafa MJA, prise en la personne de Maître K Y, en qualité de co-mandataire liquidateur de
la société Mory Global, au lieu et place de Maître H I, qui a cessé son activité.
Par ordonnance du 31 août 2018, le Président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné la
Selas MJS Partners, prise en la personne de Maître J Z, en qualité de co-mandataire
liquidateur de la société Mory Global, au lieu et place de Maître J Z.
Le 17 avril 2015, un accord collectif a été adopté et a été soumis à la DIRRECTE qui l’a validé le 21
avril 2015.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Mory Global, M. X a été licencié par
courrier du 27 avril 2015. M. X ayant adhéré au CSP, son contrat a pris fin le 21 mai 2015.
Contestant cette décision, M. X a saisi le 29 avril 2016 le conseil de prud’hommes de Versailles
en reconnaissance d’un co-emploi des sociétés Mory Global et Arcole Industries et de fixation au
passif et de condamnation de la seconde au paiement de la somme de 97 663,20 euros d’indemnité en
réparation du préjudice subi par le non respect des obligations sociales des articles L1233-3, L1233-4
et L1233-4-1 du code du travail.
Les mandataires liquidateurs de la société Mory Global et la société Arcole Industrie se sont
opposées aux demandes, et ont sollicité une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
Par jugement rendu le 28 mars 2019, notifié le 10 avril 2019, le conseil a statué comme suit :
- dit qu’il est compétent pour connaître du présent litige,
- prend acte de l’intervention volontaire de la Selafa MJA prise en la personne de Maître Y en
sa qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global,
- constate l’absence de situation de co-emploi entre la société Mory Global et la société Arcole
Industries,
- met hors de cause la société Arcole Industries,
- dit que la cause économique du licenciement de M. X présente une cause réelle et sérieuse,
- dit que le reclassement de M. X n’a pas été effectué conformément aux règles applicables ;
- dit et juge en conséquence que le licenciement de M. X présente à ce titre une absence de
cause réelle et sérieuse ;
- fixe en conséquence au passif de la société Mory Global, représentée par Maître J et
Maître Y, les sommes de :
• 14 353,44 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
• 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- déboute Maître Y et Maître Z de leur demande reconventionnelle présentée au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
- juge que l’AGS devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et
suivants du code du travail, dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles
L. 3253-15, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du travaiI ;
- dit que l’obligation du CGEA de faire l’avance des sommes des créances garanties, compte tenu du
plafond applicable ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire
judiciaire et par justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour
procéder à leur payement ;
- ordonne l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
- fixe au passif de la société Mory Global, représentée par Maître J et Maître Y, les
entiers dépens.
- rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le 12 avril 2019, les Selas MJS Partners, prise en la personne de Maître J Z, Mandataire
Judiciaire, et MJA, prise en la personne de Maître K Y, ès qualité de
co-mandataire liquidateur de la société Mory Global, ont relevé appel de cette décision par voie
électronique.
Par ordonnance rendue le 24 mars 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture
de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 30 mars 2021.
' Suivant dernières conclusions en date du 31 juillet 2020, les Selas MJS Partners et MJA, ès qualités,
demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’absence de situation de co-emploi entre la
société Mory Global et la société Arcole Industries et dit que la cause économique du licenciement
de M. X présente une cause réelle et sérieuse,
— l’infirmer en ce qu’il a :
• dit que le reclassement de M. X n’a pas été effectué conformément aux règles applicables,
• jugé en conséquence que le licenciement de M. X présente à ce titre une absence de cause réelle et sérieuse,
• fixé en conséquence au passif de la société Mory Global, représentée par Maîtres J Z et K Y, la somme de 14 353,44 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• fixé au passif de la société Mory Global, représentée par Maîtres J Z et K Y, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouté Maîtres J Z et K Y de leur demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• fixé au passif de la société Mory Global, représentée par Maîtres J Z et K Y, les entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
— constater que l’obligation préalable de reclassement a été parfaitement respectée par l’administrateur
judiciaire de la société Mory Global,
— débouter M. X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner M. X à verser à la liquidation judiciaire de la société Mory Global la somme de
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
— débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sa
demande d’intérêts au taux légal,
— dire et juger qu’une condamnation ne pourra que tendre à la fixation d’une créance au passif de la
société Mory Global,
— dire et juger que l’arrêt à intervenir sera opposable à l’AGS CGEA Île de France Est.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 4 mars 2021, M. X demande à
la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement est dépourvu de
cause réelle et sérieuse et de :
— dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— fixer au passif de la société Mory Global la somme de 3 années de salaire soit 97 663,20 euros à
titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer au passif de la société Mory Global la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile ;
— débouter Maître Y et Maître Z de leur demande reconventionnelle présentée au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que l’AGS devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L.3253-8 et
s. du code du travail dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15,
L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail ;
— dire que l’obligation du CGEA de faire l’avance des sommes des créances garanties, compte tenu du
plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire
et par justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre les mains pour procéder à leur
paiement ;
— fixer au passif de la société Mory Global les entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions, en date du 25 février 2021, la société Arcole Industries demande à
la cour de :
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Versailles du 28 mars 2019 en ce qu’il a
débouté M. X de sa demande de reconnaissance de co-emploi ;
— constater que plus aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société Arcole Industries en
cause d’appel ;
— Subsidiairement, juger de l’absence de co-emploi entre les sociétés Mory Global et Arcole
Industries et constater l’absence de lien contractuel entre M. X et la société Arcole Industries ;
— En conséquence, la mettre hors de cause et ne pas lui rendre opposable la décision qui pourrait être
rendue à l’encontre de MM. J Z et K Y, mandataires liquidateurs ;
— En tout état de cause, condamner M. X à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
' Par conclusions déposées au greffe le 23 février 2021, l’AGS CGEA Île de France Est demande à la
cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit et jugé que le reclassement de M. X n’a
pas été effectué conformément aux règles applicables et a fixé au passif de la société Mory Global,
représentée par Maîtres Z et Y, la somme de 14 353,44 euros à titre d’indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que, compte tenu des moyens à sa disposition et des délais qui lui étaient impartis,
Maître D E, es-qualités d’administrateur judiciaire de la société Mory Global, a mis en 'uvre
tous les moyens à sa disposition pour essayer de reclasser M. X avant de lui notifier son
licenciement ;
En conséquence,
— dire et juger que, compte tenu des moyens à sa disposition et des délais qui lui étaient impartis,
Maître E, es-qualités d’administrateur judiciaire de la société Mory Global, a mis en 'uvre tous
les moyens à sa disposition pour essayer de reclasser M. X avant de lui notifier son
licenciement ;
— débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse ;
— dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la
garantie légale ;
— dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 du
code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au
sens dudit article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre
la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie ;
— dire et juger qu’aux termes des dispositions de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie est
nécessairement plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois
plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail ;
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des
parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I – Sur la mise hors de cause de la société Arcole Industries :
M. X, qui a intimé la société Arcole Industries, ne présente aucune réclamation à son encontre.
Aucune demande n’étant formée à l’encontre de cette partie, sa mise hors de cause prononcée en
première instance sera confirmée.
L’équité ne commande pas de lui allouer de somme sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile.
II – Sur le licenciement économique :
Les mandataires liquidateurs de la société Mory Global, critiquent le jugement en ce que le conseil,
tout en relevant que 'les nombreux courriers adressés par l’administrateur judiciaire, sur un délai
restreint, démontrent que ce dernier a effectué des démarches actives en vue du reclassement', qu’il
'a adressé des courriers à compter du 9 mars 2015 et a effectué des relances aux sociétés du groupe
Arcole Industries le 26 mars 2015, toutes ces démarches effectuées démontrant que la recherche de
reclassement a été effectuée de façon sérieuse et loyale', a néanmoins retenu 'qu’il ressort des pièces
du dossier (pièces 80 et 81 du dossier de Maître Jarrige) que la lettre circulaire adressée par
l’administrateur judiciaire ne faisait pas mention de ces différents éléments et se bornait à demander
aux entreprises les postes disponibles de leur société', la pièce communiquée en cours de délibéré, à
la demande du conseil, par l’avocat des mandataires liquidateurs 'ne lui permettant pas de savoir si la
liste des postes occupés dans l’entreprise Mory Global avant sa mise en liquidation judiciaire a bien
été adressée par l’administrateur aux différentes sociétés sollicitées par ce dernier', ce qui l’a conduit
à considérer 'que la liste des postes disponibles n’a pas été adressée aux différentes entreprises
interrogées par l’administrateur judiciaire et que la recherche de reclassement n’a pas été
personnalisée vis-à-vis de M. X '.
Se prévalant de plusieurs arrêts rendus par la Cour de cassation (23/05/2007 n° 06-40.233 ;
14/01/2009 n° 07-42.056 ; 5/12/2018, n° 16-27.654), les mandataires liquidateurs réfutent la thèse
développée par l’intimé selon laquelle la jurisprudence de la chambre sociale exclurait l’emploi de
lettres circulaires pour recueillir la liste des postes disponibles au sein du groupe de reclassement.
Les SELAS MJS Partners et MJA, ès qualités, soulignent par ailleurs que la jurisprudence de la
chambre sociale de la Cour de cassation tient compte en cas de liquidation judiciaire de l’employeur
pour apprécier le respect de l’obligation de reclassement des délais qui leur sont imposés pour
procéder aux licenciements économiques tout en permettant une prise en charge par l’AGS.
Ils plaident que l’administrateur a, compte tenu notamment des délais auxquels l’administrateur était
légalement tenu, mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour essayer de reclasser le salarié
avant son licenciement, mais n’a reçu au final que six propositions pour 2158 salariés concernés par
le licenciement collectif ce qui ne l’a pas empêché de faire deux propositions de reclassement à M.
X auxquelles il n’a pas donné suite, les recherches externes diligentées n’ayant donné aucun
résultat positif.
Enfin, ils contestent que l’administrateur avait à rechercher une solution au sein du groupe DHL,
laquelle avait cédé en 2010 son activité de messagerie à la société Arcole Industrie.
L’AGS s’associe aux écritures des mandataires liquidateurs et soutient que l’administrateur a
loyalement recherché une solution de reclassement compte tenu des moyens et de délais auxquels il
était tenu.
Invoquant divers arrêts de cour d’appel et un arrêt de la Cour de cassation en date du 13 février 2008
(06-44.984), M. X demande à la cour de confirmer la décision du conseil de prud’hommes qui a
parfaitement fondé sa décision et caractérisé le manquement de l’employeur à son obligation de
reclassement.
Il soutient que la société Mory Global, représentée par son administrateur judiciaire, n’a pas effectué
de recherche personnalisée de postes de reclassement dans la mesure où la lettre circulaire adressée
aux sociétés du groupe ne comportait pas la moindre indication concernant le profil personnel des
salariés risquant d’être licenciés, mais se contentait de recenser les besoins en personnel des sociétés
concernées.
Il lui fait également grief de ne pas avoir recherché une solution au sein du groupe DHL et de ses
filiales, en rappelant l’externalisation par cette entreprise en 2010 de son activité 'livraison au jour
dit', suite à l’ouverture contre elle, par l’Autorité de la Concurrence d’une procédure pour entente,
activité qui a été confiée à Mory Ducros puis à Mory Global, en affirmant que 'peu de temps avant
leur licenciement les salariés travaillaient avec des vêtements siglés de cette entreprise'. Il conclut en
indiquant qu’ « il apparaît en l’espèce comme particulièrement évident que du fait du financement
par DHL de l’exploitation Mory Ducros, devenue Mory Global, de leur étroite coopération
commerciale et de leurs intérêts communs, l’entreprise Mory Global forme avec DHL et ses filiales
un groupe de reclassement ». L’intimé lui reproche également de ne pas avoir recherché de solutions
de reclassement au sein des sociétés du groupe Caravelle qui a créé Arcole Industrie, en affirmant
que sa sortie du capital n’est qu’une 'apparence'.
Le salarié qui ne discute pas la cause économique du licenciement limite son argumentation à
critiquer le caractère loyal, sérieux et complet de la recherche menée par l’administrateur judiciaire
d’une solution de reclassement le concernant.
Selon l’article L. 1233-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, le licenciement pour
motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et
d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise
ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Il résulte de ces dispositions que, si l’entreprise appartient à un groupe, les possibilités de
reclassement doivent être recherchées parmi les entreprises du groupe dont les activités,
l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du
personnel.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il
occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le
reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En l’espèce, il est constant que le licenciement collectif visait l’ensemble du personnel de la société,
c’est à dire ses 2158 salariés. Il n’est pas discuté qu’aucune solution de reclassement ne pouvait être
envisagée au sein de la société Mory Global.
En ce qui concerne le périmètre du groupe de reclassement, le seul fait qu’une partie de l’activité
reprise en 2014 par la société Mory Global, consécutivement à la liquidation judiciaire de la société
Mory Ducros, reposait sur l’activité de messagerie externalisée par la société DHL en 2010, cinq
années avant l’ouverture de la liquidation judiciaire et l’engagement de la procédure de licenciement,
ne permet pas de retenir qu’il existait une possibilité de permutation du personnel entre les sociétés
Mory Global et DHL.
Il en va de même concernant la société Caravelle, dont M. X conclut qu’elle n’était plus
actionnaire du groupe Arcole Industries. Le rôle joué par cette entreprise dans la constitution de la
société Mory Ducros, entre temps liquidée, ne suffit pas à l’intégrer dans le groupe de reclassement.
Par ailleurs, aucun élément ne vient étayer la thèse soutenue par le salarié selon laquelle le retrait de
cette société du capital de la société Arcole Industrie présenterait un caractère artificiel et encore
moins qu’il existait une possibilité de permutation du personnel entre les sociétés Mory Global et
Caravelle.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’administrateur judiciaire a recherché une solution de
reclassement interne au sein des sociétés appartenant au groupe Arcole Industrie.
Les appelants établissent que l’administrateur judiciaire a, nonobstant la brièveté des délais légaux
dont il disposait en application des dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail, recherché
activement et loyalement des solutions de reclassement en sollicitant l’ensemble des sociétés relevant
du groupe Arcole Industries.
En effet, ils démontrent que l’administrateur judiciaire a adressé une lettre aux différentes sociétés du
groupe Arcole leur annonçant qu’il 'est prévisible que des postes tant dans la filière transport que
dans la filière administrative soient supprimés', par laquelle il leur demandait, afin de lui permettre
de satisfaire à son obligation légale, 'de lui faire connaître leurs besoins en matière d’emploi et de lui
retourner le formulaire joint permettant de recenser les caractéristiques essentielles du ou des postes
qu’elles seraient en mesure de proposer en France comme à l’étranger et, le cas échéant de lui
préciser les raisons pour lesquelles aucun poste ne serait à pourvoir au sein de leur entreprise et
établissements'.
Ces lettres ont été adressées :
— le 9 mars 2015, auprès des sociétés Modus, Sotrapoise, Translorraine, Transroute 54, Sls, A
Agediss et Lamberet, (pièces n° 7 à 13),
— le 10 mars 2015, aux sociétés Lamberet Deutschland Gmbh ' Ulm, Lamberet Deutschland Gmbh '
[…], […],
Lamberet Vehiculos Frigorificos Sau (Espagne), Frigo-Rent Services Gmbh, et […],
(pièces n° 14 à 20)
— le 16 mars 2015, aux sociétés Morymo et Cofetrans Snc (pièces n° 21 et 22) :
— le 19 mars 2015, aux sociétés Phenix Desamiantage, […]
Pressing, Samsic Decontamination, Holding Fsd, A, et […],
(pièces n° 23 à 30).
Il est en outre justifié que l’administrateur a relancé le 19 mars 2015, la société Arcole Industries
(Pièce N° 31), qui lui répondra par courrier du 27 mars 2015, en lui indiquant notamment que « les
moyens qu’Arcole Industries pourra mettre en place dans le cadre de l’élaboration du PSE de Mory
Global ne pourront aller au-delà de la recherche active de toute opportunité de reclassement au sein
des sociétés contrôlées par Arcole Industries » (Pièce N° 32).
Le 26 mars 2015, Maître E, es-qualités, a relancé les sociétés du Groupe Arcole Industries en
adressant une lettre ainsi libellée :
« Je fais suite à mon courrier que je vous ai adressé en date du 16 mars (dont copie ci-jointe), qui,
sauf erreur, est resté sans réponse et dans lequel je vous sollicitais afin de connaître :
— Les postes que vous seriez en mesure de proposer dans le cadre de notre démarche de recherche de
reclassement au sein du groupe,
— Les moyens que le groupe et les entreprises le constituant sont à même de mettre en place dans le
cadre de l’élaboration d’un PSE dont les derniers éléments laissent prévoir que le nombre de
licenciements sur la société Mory Global sera extrêmement important.
C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir porter une attention toute particulière à cette
nouvelle demande et vous remercie par avance de bien vouloir me fixer sur ces points par retour ».
Il ne ressort pas effectivement de ces correspondances qu’y était jointe la liste des emplois dont la
suppression était programmée.
En revanche, y figurait un formulaire/réponse, que les sociétés soeurs du groupe Arcole étaient
invitées à renseigner, en y mentionnant, outre les noms et coordonnées des responsables susceptibles
d’être contactées, diverses rubriques permettant aux sociétés interrogées de renseigner le plus
précisément possible les éventuels postes disponibles (postes proposés, intitulé, statut, coefficient,
détail des attributions (résumé du poste) nature du contrat, certification/diplômes requis,
rémunération etc…), le coupon-réponse facilitant en outre la communication des éléments requis.
Ces précisions étaient de nature à permettre à l’administrateur, à qui incombait la charge de
rechercher une solution personnalisée de reclassement, d’identifier précisément les postes disponibles
au sein du groupe de reclassement et d’exercer efficacement son obligation de rechercher une
solution personnalisée en soumettant, cas échéant, les offres utiles aux salariés concernés.
Il est remarquable de relever que tel est le cas en l’espèce puisque sur les six emplois disponibles au
sein du groupe, deux ont été présentés à M. X. Ce dernier, qui exerçait les fonctions de « Chef
de départ » au sein de la société Mory Global, s’est vu proposer, par lettre du 14 avril 2015 un
reclassement sur des postes de « Responsable d’Exploitation » et de « Responsable Technique»,
propositions auxquelles il n’a pas donné suite et sur lesquelles il ne présente aucune observation.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, il est établi que l’administrateur judiciaire a, dans ce contexte
spécifique, en fonction des faibles moyens mis à sa dispositions et des délais légaux contraints,
recherché loyalement et complètement une solution de reclassement, satisfaisant ainsi à son
obligation légale.
Par ailleurs, il a élargi la recherche d’une solution externe, à laquelle il n’était pas tenu, à diverses
entreprises, ainsi que des fédérations syndicales et professionnelles, à savoir les délégations
départementales et régionales de la Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTR) ainsi que
dix représentations régionales de l’Union des Entreprises de Transport et de Logistique de France
(TLF – première organisation professionnelle représentative de l’ensemble des métiers de la chaîne
du transport de marchandises et de la logistique).
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a considéré que l’employeur n’avait pas rempli son obligation de
rechercher une solution de reclassement, dit que le licenciement était en conséquence dépourvu de
cause réelle et sérieuse et alloué au salarié une indemnité pour licenciement injustifié.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que le reclassement de M. X n’a pas été effectué conformément aux règles applicables;
— dit et jugé en conséquence que le licenciement de M. X présente à ce titre une absence de
cause réelle et sérieuse ;
— fixé en conséquence au passif de la société Mory Global, représentée par Maître J et Maître
Y, les sommes de 14 353,44 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et
sérieuse et de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Dit que l’administrateur judiciaire a satisfait à son obligation de rechercher une solution de
reclassement,
Juge en conséquence le licenciement pourvu d’une cause réelle et sérieuse.
Déboute M. X de l’ensemble de ses demandes,
Le confirme pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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