Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 18 mai 2021, n° 19/03206

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 18 mai 2021, n° 19/03206
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/03206
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 14 janvier 2010, N° 06/03057
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

1re chambre 1re section

ARRÊT N°

PAR DEFAUT

Code nac : 79A

DU 18 MAI 2021

N° RG 19/03206

N° Portalis DBV3-V-B7D-TFPF

AFFAIRE :

Société N

C/

AP AF-AG

et autres …

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 06/03057

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

— Me Claire RICARD,

— l’ASSOCIATION AVOCALYS,

— la SCP NAUDEIX & RIMOUX,

— Me Mélina PEDROLETTI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Société N

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[…]

[…]

représentée par Me Claire RICARD, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622

Me Gilles BERRIH substituant Me Bruno RYTERBAND, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : A0798

APPELANTE

****************

Maître Pascale AK-AL

ès qualités de liquidateur de la société FILMEDIS, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce d’EVRY du 2 juin 2014, assignée en intervention forcée et en reprise d’instance

1 rue René-Cassin

[…]

[…]

représentée par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 002329

Me Emmanuel LAVERRIERE de la SELARL RACINE, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : L0301

Monsieur P E,

intervenant à la procédure en qualité de liquidateur amiable de la société L

né le […] à […]

de nationalité Française

27 rue Saint-Ambroise

[…]

représenté par Me Gabriel RIMOUX de la SCP NAUDEIX & RIMOUX, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198

Madame AC AS AT AU épouse X,

ayant droit de M. B X

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

et

Monsieur Y, Z, R F

né le […] à […]

de nationalité Française

88 boulevard Victor-Hugo

[…]

représentés par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 22597

Me Audrey LOUAPRE, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : E0376

Monsieur A, T J

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

et

Monsieur B-AJ C

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

représentés par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 22597

Me Ismay O, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : E0701

Maître AP AF-AG

prise en sa qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société FILMEDIS

de nationalité Française

Rue René-Cassin

[…]

[…]

Monsieur V I

de nationalité Française

[…]

[…]

Monsieur AA H

de nationalité Française

7 rue Anatole-de-La-Forge

7e droite asc.

[…]

SA L

N° SIRET : 622 02 8 5 53

27 rue Saint-Ambroise

[…]

Société AO AH AN

[…]

L 1219

[…]

Société FILMEDIS

[…]

LUXEMBOURG

Défaillants

INTIMÉS

****************

Madame AC D

en qualité de co-héritière indivise de M. A D

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 22597

Me Ismay O, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : E0701

Monsieur K D

The Old Rectory

[…]

IRLANDE

Défaillant

PARTIES INTERVENANTES

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

***************************

FAITS ET PROCÉDURE

Le cinéaste Y F est, en particulier, le réalisateur de deux AH produits par la société L :

* 'Un taxi mauve’ dont il a écrit le scénario sur une adaptation d’un livre de M. A D,

* 'Dupont Lajoie’ dont le scénario a été co-écrit par MM. Y F, B X (décédé en mai 2000 et aux droits duquel se trouve sa veuve, Mme AC X), B-AJ C et A J.

MM. AA H et V I ont composé la musique originale, respectivement, du premier et du second de ces AH.

Selon contrats des 25 avril et 20 août 1974, M. Y F a cédé ses droits d’auteur sur ces deux AH, pour une durée de 28 années à compter de leur première présentation commerciale, à la société L.

Cette société a fait l’objet d’une liquidation amiable, le 05 janvier 2005 avec désignation de M. AE E en qualité de liquidateur.

La société Filmédis, spécialisée dans l’exploitation de catalogues de AH, a acquis de la société L, dans le cadre des opérations de liquidation amiable et selon contrats du 07 décembre 2007 publiés au Registre de la Cinématographie et de l’Audiovisuel (RCA) le 23 janvier 2008, les droits corporels et incorporels sur ces deux AH.

Par un acte du 25 janvier 2012, la société Filmédis a apporté la totalité de ses actifs constitués d’un catalogue de AH, dont les deux AH en litige, à la société de droit luxembourgeois, la société AO AH AN. Par jugement du 9 mai 2016, le tribunal de commerce d’Evry a, sur le fondement de l’article L.632-2 du code de commerce, prononcé la nullité de cet acte. La société AO AH AN a interjeté appel de ce jugement qui a définitivement été déclaré irrecevable à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 juin 2020.

Depuis 1987, la société N (venant aux droits des sociétés Canal 01 puis Compagnie Européenne des Droits – ci-après CED) est le sous cessionnaire des droits d’exploitation télévisuelle de ces AH en France métropolitaine, DOM TOM, Monaco, Belgique, Luxembourg, Suisse et Lichtenstein.

Par contrats du 03 janvier 2007, MM. C et J ont autorisé la société N à poursuivre l’exploitation télévisuelle du film 'Dupont Lajoie’ pour une durée de 30 ans.

Ayant vainement fait sommation à la société L de lui communiquer une reddition de comptes (redevances) des diverses sessions intervenues et de lui verser les droits proportionnels concernés, au titre de ces deux AH, M. Y F a, le 02 octobre 1998, introduit une action en justice à son encontre tendant à obtenir la résiliation des contrats conclus en 1974 et l’indemnisation de ses préjudices.

Il a ensuite fait assigner en intervention forcée MM. D, J, C, co-auteurs de l’un ou l’autre de ces deux AH au mois de novembre 2002, puis M. E, ès qualités de liquidateur amiable de la société L au mois de mars 2006.

En octobre 2006, MM. F, D, J, C ainsi que Mme X, venant aux droits de son époux décédé en mai 2000 B X, co-auteurs du film 'Dupont Lajoie', ont fait assigner en

intervention forcée M. H et M. I, compositeurs respectifs de la musique des AH 'Un taxi Mauve’ et 'Dupont Lajoie'.

En mars 2007, MM. F, D, J, C ainsi que Mme X ont fait assigner la société N, qui exploite les droits télévisuels et assure la vente à l’étranger des deux AH dont s’agit à la suite de plusieurs rétrocessions, ainsi que MM. I et H, la société L et M. E, ès qualités, aux fins d’expertise et le versement de provisions. La société N a, dans ces circonstances, fait assigner en garantie la société Filmédis.

Par ordonnance du 11 juillet 2008, le juge de la mise en état a rejeté cette demande d’expertise et a donné acte à la société N de ses offres de séquestre.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Paris, saisi du litige opposant l’ensemble des personnes physiques et morales précitées, a (souligné par la cour) :

— constaté la résiliation des contrats des 25 avril et 20 août 1974 et des contrats subséquents conclus entre M. Y F et la société L, à compter du 5 juin 1998,

— prononcé la résiliation, à compter du prononcé de cette décision, de tous les contrats ayant lié MM. X, D, C et J à la société L, c’est-à-dire les contrats de cession de droits des 20 juin et 27 août 1974 et les contrats subséquents,

— rejeté la demande de nullité des contrats passés le 03 janvier 2007 entre MM. C

et J et la société N,

— dit qu’en procédant postérieurement au 05 juin 1998 à des cessions de droits, appartenant à M. F, dont elles n’étaient plus titulaires, et en procédant à des exploitations des AH, la société L, la société N et la société Filmedis ont commis des actes de contrefaçon ;

— dit que la réparation éventuelle des auteurs sera en l’état assurée in solidum par les trois sociétés N, Filmédis, L, ainsi que M. E, liquidateur de cette société ès qualités ;

— rejeté la 'n de non-recevoir tirée de la prescription ;

— dit que les contrats de 1987 liant les sociétés L et N n’ont produit leurs effets à l’égard de M. Y F que du 17 juillet 1987 au 05 juin 1998,

— ordonné, avant dire droit, une expertise (aux frais avancés des auteurs et de la société Filmedis) permettant, en particulier, de précéder à l’évaluation du montant des sommes précises qui ont été versées à MM. F, D, C, J et à Mme X et les sommes qui auraient dû leur revenir en vertu des contrats ainsi que la part qui devrait revenir aux différents producteurs, exploitants et distributeurs ; donner au tribunal tout élément permettant d’évaluer le préjudice éventuel des auteurs ;

— dit n’y avoir lieu à consignation des recettes,

— condamné in solidum les sociétés N, Filmedis, L et M. E, ès qualités de liquidateur de cette dernière société, à verser, à titre de provision à valoir sur leur préjudice :

* à M. F, la somme de 50 000 euros,

* à Mme X, la somme de 20 000 euros,

* à M. D, la somme de 20 000 euros,

* à M. C, la somme de 20 000 euros,

* à M. J la somme de 20 000 euros ;

— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;

— condamné in solidum les sociétés N, Filmedis, L et M. E, ès-qualités de liquidateur de cette dernière société, à verser à l’ensemble des demandeurs la somme totale de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— réservé les dépens.

Sur appel interjeté par la société N et la société Filmédis, la cour d’appel de Paris a, par arrêt de défaut, rendu le 18 novembre 2011 :

— confirmé le jugement en toutes ses dispositions,

— rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société N à l’encontre de M. F,

— condamné in solidum les sociétés N, Filmédis, L et M. E, ès qualités, à verser à MM. F, D, J, C et à Mme X, prise en sa qualité d’ayant droit de B X, la somme complémentaire globale de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté les demandes formées par les sociétés N, Filmédis, L et M. E, ès qualités, au titre des frais irrépétibles,

— condamné in solidum les sociétés N, Filmédis, L et M. E, ès qualités, aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 février 2012.

Sur le pourvoi formé par la société N, la Cour de cassation, par arrêt rendu le 29 mai 2013, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a dit qu’en exploitant les AH 'Dupont Lajoie ' et 'Un taxi mauve’ postérieurement au 5 juin 1998 la société N avait commis des actes de contrefaçon, dit que cette dernière ne pouvait opposer l’exécution de ses propres obligations à l’égard de la société L et condamné la société N à verser une provision à valoir sur la réparation du préjudice subi par M. F, l’arrêt rendu le 18 novembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d’appel de Versailles ; Condamné M. E, ès qualités et M. F aux dépens ; a rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 30 octobre 2013, la Cour de cassation a rabattu partiellement l’arrêt susmentionné et rectifié le dispositif comme suit :

Casse et annule mais seulement en ce qu’il a dit qu’en exploitant les AH « Dupont Lajoie » et « Un taxi mauve » postérieurement au 5 juin 1998 " la société N avait commis des actes de contrefaçon, dit que cette dernière ne pouvait opposer l’exécution de ses propres obligations à l’égard de la société L et condamné la société N à verser une provision à valoir sur la réparation du préjudice

subi par Mme X, prise en qualité d’ayant droit de B X, MM. C, F, D et J, l’arrêt rendu le 18 novembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.

Par déclaration remise au greffe le 8 novembre 2013, la société N a saisi la cour d’appel de Versailles désignée comme cour de renvoi à la suite de la cassation prononcée par arrêts des 29 mai 2013 et 30 octobre 2013 en exécution de ces arrêt, à l’encontre de Me AF AG, prise en sa qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Filmédis, Me AK AL, prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Filmédis, M. I, M. H, M. E, Mme X, ès qualités d’ayant droit de B X, M. D, M. J, M. C, M. F, la société Filmédis, en redressement judiciaire suite à un jugement d’ouverture du 16 avril 2012, et la société L.

La société N AH a fait assigner en intervention forcée la société AM AH AN devant la cour de renvoi afin de faire juger, en particulier, que l’apport fait par la société Filmédis de son catalogue, comprenant notamment les AH en litige à la société AM AH AN était entaché de fraude et lui était dès lors inopposable.

L’affaire a été appelée pour être plaidée à l’audience du 5 mars 2015.

Par arrêt du 9 avril 2015, la cour d’appel de Versailles a :

— constaté l’interruption de l’instance par l’effet du jugement rendu le 2 juin 2014 par le tribunal de commerce d’Evry qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société Filmédis,

— dit que l’ordonnance de clôture du 19 février 2015 est réputée non avenue,

— enjoint aux parties de régulariser la procédure aux fins de reprise d’instance et ce dans le délai de deux mois sous peine de radiation de l’affaire,

— renvoyé l’affaire à la mise en état du 2 juillet 2015.

Me AK-AL, liquidateur judiciaire de la société Filmédis, a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce d’Evry saisie par elle d’une demande d’annulation de l’acte d’apport du 25 janvier 2012 du catalogue de AH, parmi lesquels figuraient 'Dupont Lajoie’ et 'Un taxi mauve', que détenait la société Filmédis à la société AM AH AN, soutenant que le résultat de cette instance aura une incidence directe sur le litige soumis à la cour.

La société N AH s’y opposait et subsidiairement demandait la disjonction de l’instance à l’égard de la société AM AH AN.

Le tribunal de commerce d’Evry a statué le 9 mai 2016 et a prononcé la nullité de l’acte d’apport du 25 janvier 2012 du catalogue de AH, parmi lesquels figuraient 'Dupont Lajoie’ et 'Un taxi mauve', que détenait la société Filmédis de sorte que Me AK-AL, ès qualités, s’est désistée de l’incident.

Pour des raisons procédurales l’appel interjeté contre ce jugement a été déclaré caduc et les pourvois formés contre cette décision ont été rejetés par la Cour de cassation le 4 juin 2020 (2e Civ., 4 juin 2020, pourvoi n° 18-23.248, 18-23.249, Publié).

Par ordonnance du 18 mai 2017, le magistrat chargé de la mise en état a :

— constaté l’interruption de l’instance (à la suite du décès de A D survenu le 28 décembre

2016),

— dit que l’instance sera appelée à la conférence du 26 octobre 2017 pour reprise d’instance, à défaut qu’une radiation sera prononcée.

Par ordonnance du 2 novembre 2017, constatant l’absence de diligence effectuée aux fins de reprise d’instance, l’affaire a été radiée et le magistrat chargé de la mise en état a ordonné sa suppression du rang des affaires en cours ; dit qu’elle sera rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation à moins que la péremption ne soit acquise.

L’identification des ayant-droits de A D a tardé et ce n’est que le 30 avril 2019 que la société N AH a pu faire assigner en intervention forcée Mme AC D, cohéritière indivise avec son frère K, de A D.

L’affaire a été rétablie au rôle sous le numéro de répertoire général 19/3206.

Par ordonnance du 19 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a :

— dit que l’instance n’était pas périmée,

— débouté Mme D, M. J, M. C, Mme X de leurs demandes,

— dit qu’il sera statué sur les demandes au fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’instance au fond,

— dit que les dépens suivront ceux de l’instance au fond.

A l’audience de plaidoiries du 7 décembre 2020, un renvoi a été accordé par la cour, les parties ayant annoncé tenter de rechercher une solution amiable à leur différend.

Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, l’affaire a été plaidée le 15 mars 2021.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2021, la société N AH invite la cour de renvoi à :

—  Vu l’article 568 du code de procédure civile,

* lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur l’opportunité de l’évocation de l’entier litige ;

Vu l’article 1355 du code civil et l’article 480 du code de procédure civile,

* déclarer irrecevables les demandes suivantes, au visa de l’autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal de grande instance le 15 janvier 2010, confirmé sur ces points par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 novembre 2011, à savoir :

(i) la demande d’annulation par MM. C et J des contrats qu’ils ont conclus avec elle le 3 janvier 2007 ;

(ii) leur demande de sa condamnation au titre d’actes de contrefaçon commis à leur égard ;

—  Vu l’article 564 du code de procédure civile,

* déclarer irrecevable la demande de résiliation des contrats du 3 janvier 2007 formulée par MM. C et J pour la première fois en cause d’appel ;

- Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 juin 2020,

* déclarer la société AM AH AN irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

—  Vu les articles 1165, 1234 et 1382 du code civil (dans leur rédaction en vigueur à l’époque du litige)

* dire et juger que :

— l’action directe en paiement intentée à son encontre par MM. Y F, A D, aux droits duquel vient Mme AC D, B-AJ C, A J et Mme AC X, pour les exploitations sous forme de télédiffusion des deux AH est mal fondée, en raison de l’extinction de l’action en paiement du producteur des AH, la société L, à son encontre ;

— elle n’a commis aucune faute délictuelle à l’égard de MM. Y F, A D, aux droits duquel vient Mme AC D, B-AJ C, A J et Mme AC X ;

* elle n’a commis aucun acte de contrefaçon à l’égard de MM. Y F, A D, aux droits duquel vient Mme AC D, B-AJ C, A J ;

En conséquence,

— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 15 janvier 2010 en ce qu’il a dit que l’action directe engagée par les auteurs à son égard était fondée, qu’elle avait commis des actes de contrefaçon et l’a condamnée société à payer aux auteurs une condamnation provisionnelle ;

— condamner MM. Y F, B-AJ C, A J et Mme AC X, ainsi que, solidairement, Mme AC D et M. K D, ès-qualités d’ayant-droits de A D, à lui restituer les sommes par elle versées au titre de l’exécution provisoire du jugement du 15 janvier 2010, soit :

o 50.000 euros pour M. Y F,

o 20.000 euros pour Mme AC D et M. K D,

o 20.000 euros pour M. B-AJ C,

o 20.000 euros pour M. A J,

o 20.000 euros pour Mme AC X,

ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du paiement effectué par elle soit le 23 février 2010 et ce, sous astreinte de 1.000 euros chacun par jour de retard passé un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;

A titre subsidiaire

— constater l’existence d’erreurs dans le rapport de l’expert et les corriger dans les termes des présentes conclusions ;

— dire et juger que les demandes indemnitaires de MM. F, C, J, D et de Mme

X sont, à son égard, infondées et disproportionnées et, le cas échéant, les ramener à de plus justes proportions ;

— condamner in solidum la société L, M. AE E, en qualité de liquidateur de la société L et à titre personnel, Filmédis, représentée par son liquidateur judiciaire, ès-qualités, Me AK-AL, à la garantir du paiement de toutes sommes qu’elle pourrait devoir au titre de la présente instance, y compris l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance, en ce compris les honoraires de l’expert désigné par le tribunal ;

En tout état de cause,

— débouter MM. Y F, B-AJ C, A J, Mme AC D, Mme AC X, les sociétés L, AM AH AN et Filmédis représentée par son liquidateur judiciaire, ès-qualités, Me AK-AL de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;

— condamner in solidum MM. Y F, B-AJ C, A J, Mme AC D, M. K D, Mme AC X, les sociétés L, M. AE E, en qualité de liquidateur de la société L et à titre personnel, Filmédis, représentée par son liquidateur judiciaire, ès-qualités, Me AK-AL, et AM AH AN à lui verser une somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

— condamner in solidum MM. Y F, B-AJ C, A J, Mme AC D, M. K D, Mme AC X, L, M. AE E, en qualité de liquidateur de la société L et à titre personnel, la société Filmedis, représentée par son liquidateur judiciaire, ès-qualités, Me AK-AL, et la société AM AH AN aux entiers dépens dont distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.

— fixer sa créance indemnitaire à l’encontre de la société Filmédis en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur judiciaire, ès-qualités, Me AK-AL, à :

* toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge aux termes de la présente instance à quelque titre et pour quelque cause que ce soit ;

* 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

* une somme égale aux entiers dépens d’instance dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2014, la société L, représentée par M. E, ès qualités de liquidateur de cette société, invite cette cour à :

— débouter la société N de son appel en garantie à son égard ;

— dire et juger que la société N doit supporter seule toute condamnation de sommes éventuellement dues aux auteurs au titre de recettes indûment perçues et/ou de dommages et intérêts,

— débouter MM. Y F, A D, A J, B-AJ M et Mme AC X, venant aux droits de B X de toutes leurs demandes de condamnation in solidum dirigées contre elle et son liquidateur amiable, M. AE E, avec la société N et la société Filmédis ;

— infirmer les dispositions du jugement du 15 janvier 2010 aux termes desquelles elle-même et M. AE E, ès qualités de liquidateur amiable, ont été condamnés in solidum avec la société N et la société Filmedis à régler à titre provisionnel la somme de 50 000 euros à M. F,

20 000 euros à Mme X, 20 000 euros à M. D, 20 000 euros à M. M et 20 000 euros à M. J ;

— dire et juger la société Filmédis, représentée par son administrateur judiciaire, Me AF AG, mal fondée en ses demandes dirigées à son encontre et à l’encontre de son liquidateur amiable, M. AE E, ès qualités et, en conséquence, les en débouter ;

— condamner la société N à lui verser, représentée par son liquidateur, M. AE E, ès qualités, la somme en principal de 457 343 euros, augmentée des intérêts au taux légal ;

— condamner MM. Y F, A D, A J, B-AJ M et Mme AC X, venant aux droits de M. B X à verser chacun la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. AE E, ès qualités de liquidateur de la société L,

— condamner in solidum la société N et la société Filmédis, représentée par son administrateur judiciaire, Me AF AG, la société AO AH AN, au versement de la somme de 10 000 euros à M. AE E, ès qualités de liquidateur de la société L, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner solidairement MM. Y F, A D, A J, B-AJ M et Mme AC X, venant aux droits de M. B X, ainsi que la société N aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 mars 2021, Me AK AL, mandataire judiciaire, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Filmedis, invite cette cour, au fondement des articles L.622-21, L.622-22 et L.641-3 du code de commerce, à :

— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de la Société Filmédis désormais en liquidation judiciaire,

Statuant à nouveau :

S’agissant des demandes de M. F, Mme AC X, ès qualités d’ayant droit de B X, Mme AC D, ès qualités d’ayant droit de A D, M. C, M. J :

— Dire et juger que :

* les auteurs n’ont pas régularisé de déclaration de créance dans le délai légal de deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société Filmédis,

* MM. F, X, D, C, J ne sont pas liés à la société Filmédis par un contrat publié en vertu de la résiliation des contrats de cession d’auteur intervenu par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 janvier 2010 ayant un caractère définitif,

S’agissant des demandes de Mme D, ès qualités, MM. C et J :

A titre principal

— Dire et juger que :

* leur créance n’entre pas dans le domaine restreint des créances alimentaires au sens de l’article L. 622-24 dernier alinéa du code de commerce ;

* ils ne démontrent pas le caractère postérieur et privilégié de leurs créances

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à reconnaître la nature alimentaire des créances d’auteur

— dire et juger que l’indemnité relative au préjudice moral de Mme D, ès qualités, de MM. C et J ne constitue pas une créance d’auteur et qui plus est n’est pas une créance alimentaire au sens de l’article L. 622-24 dernier alinéa du code de commerce ;

— les débouter de leurs demandes d’inscription à titre privilégié de leur créance liée à la réparation de leur préjudice moral au passif de la société Filmédis ;

S’agissant des demandes des parties relatives à la condamnation au paiement d’une somme d’argent, et à la fixation de créances au passif de la de la société Filmédis :

— déclarer irrecevable et infondée l’ensemble des demandes en paiement et afin de fixation de créances au passif de la société Filmédis, formulées à son encontre, ès qualités, et

— rejeter ces demandes (sic),

S’agissant de la société AM AH AN :

— débouter la société AM AH AN de sa demande en paiement à l’égard de la société N,

S’agissant de N :

— condamner la société N à lui payer, ès qualités, la somme de 346 816 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la signification des présentes conclusions et avec anatocisme,

— condamner la société N à lui payer, ès qualités, la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,

— débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires à son égard, ès qualités.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 mai 2017, la société AO AH AN, venant aux droits de la société Filmedis, demande à la cour de :

— fixer un nouveau calendrier de mise en état du fait du décès de l’un des auteurs demandeurs,

— surseoir à statuer dans l’attente de décisions définitives revêtues de l’autorité de la chose jugée se prononçant :

* sur l’appel qu’elle a interjeté du jugement du tribunal de commerce d’Evry en date du 7 mars 2016 ayant homologué une transaction entre Me AK-AL, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Filmédis, et les dirigeants de cette société,

* sur la demande de nullité du traité luxembourgeois d’apport du catalogue des AH de la société Filmédis au profit de la société de droit luxembourgeois AO AH AN (DFL),

Subsidiairement,

— déclarer recevable et bien-fondé ses conclusions d’appel incident à l’encontre du jugement de la 3e chambre, 2e section, du tribunal de grande instance de Paris du 15 janvier 2010,

— déclarer irrecevables la demande de la société N à son encontre sur le fondement de l’article 1167 du code civil français,

— se déclarer incompétente pour en connaître au profit des juridictions de l’ordre judiciaire luxembourgeois,

— la déclarer en tout cas irrecevable et subsidiairement infondée,

— faire application d’office des dispositions d’ordre public de l’article L. 622-22 du code de commerce applicables à la liquidation judiciaire de la société Filmédis, en déclarant irrecevables toutes demandes en paiement à l’encontre de cette dernière et/ou de ses mandataires de justice,

— infirmer la décision déférée en ce qu’elle,

* n’a pas constaté que la société N avait exploité sans droit ni titre les AH 'Un taxi mauve’ depuis le 25 mai 1999 et 'Dupont Lajoie’ depuis le 20 juillet 1996,

* jugé que la société Filmedis avait commis des actes de contrefaçon au détriment des auteurs,

* dit que la réparation « éventuelle » des auteurs sera « en l’état » assurée in solidum par les trois sociétés N, Filmedis et L, ainsi que M. E, ès qualités de liquidateur amiable de la société L,

* condamné in solidum les sociétés N, Filmedis et L, ainsi que M. E, ès qualités de liquidateur amiable de cette société, à verser aux auteurs la somme globale et provisionnelle de 130 000 euros,

Et, statuant à nouveau sur ces seuls chefs de la décision attaquée,

— constater que :

* la société N a exploité sans droit ni titre les AH 'Un taxi mauve’ depuis le 25 mai 1999 et 'Dupont Lajoie’ depuis le 20 juillet 1996,

* la société Filmedis n’a commis aucun acte de contrefaçon au préjudice des auteurs,

* elle n’a commis aucun acte de contrefaçon au préjudice des auteurs et doit être exonérée de toute responsabilité de quelque nature que ce soit,

— dire et juger que les sociétés N et L doivent supporter seules toute condamnation à valoir sur la réparation des dommages causés aux auteurs,

— déclarer irrecevable toute demande d’évocation du litige au fond par la cour de renvoi après cassation partielle,

Subsidiairement en cas d’évocation,

— condamner la société N à lui verser la somme principale de 346 816 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la date de signification des présentes écritures,

— ordonner la capitalisation des intérêts légaux échus sur cette somme dans les termes de l’article 1154 du code civil,

En tout état de cause,

— débouter les parties à l’instance de toutes leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif des présentes écritures,

— condamner la société N à lui payer la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner in solidum la société N, la société L et son liquidateur amiable, aux entiers dépens, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 3 mars 2021, Mme D, cohéritière indivise de A D, M. J, M. C demandent à la cour, au fondement des articles 122, 123, 568 du code de procédure civile, des principes généraux du droit, du principe Fraus omnia corrumpit, des articles L.131-8, 132-28, L. 132-25, L. 131-4, L. 335-3, L. 132-27, L. 132-30, L.312-2, L. 333-2 du code de la propriété intellectuelle, L. 237-12 du code de commerce, 1382 ancien du code civil devenu l’article 1240 du code civil, du 1er alinéa de l’article L.622-24 du code de commerce applicable à la date des faits, de l’article 33 du code de l’industrie cinématographique devenu L.123-1 du code du cinéma et de l’image animée, de :

In limine litis

— déclarer la société N AH irrecevable à agir comme venant aux droits des sociétés Canal 01, puis la Compagnie Européenne des droits en qualité d’exploitante des droits télévisuels des AH « Un taxi mauve » et « Dupont Lajoie » faute d’avoir publié au Registre du Cinéma et de l’audiovisuel les apports en fusion absorption des droits d’exploitation télévisuels en application de l’article 33 du code de l’industrie cinématographique ;

Au titre du jugement attaqué :

— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la réparation éventuelle des auteurs sera en l’état assurée in solidum par les trois sociétés N, Filmedis, désormais représentée par Me AK AL, ès qualités de liquidateur et L représentée par M. AE E, ès qualités de liquidateur,

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés N, Filmedis, désormais représentée par Me AK AL, ès qualités de liquidateur et L représentée par M. AE E, ès qualités de liquidateur de cette dernière société, à verser à titre de provision à valoir sur leur préjudice :

* à M. A D la somme de 20 000 euros ;

* à M. B-AJ C la somme de 20 000 euros ;

* à M. A J la somme de 20 000 euros ;

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant au regard de la faculté d’évocation de la cour :

A titre principal

— rejeter l’intégralité des demandes de Me Pascale AK-AL, ès qualités de liquidateur judiciaire de Filmedis, N AH, AO AH AN et M. E, ès qualités de liquidateur amiable de la société L dirigées à leur encontre ;

— déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;

— déclarer que toutes les exploitations postérieures aux dates d’échéance des contrats de droits d’auteur conclus entre M. C, M. J et A D et la société

L soit le 20 juillet 2006 pour les deux premiers sur le Film « Dupont Lajoie » et le 20 juin 2006 pour le dernier sur le Film « Un taxi mauve » doivent être considérées comme constitutives de contrefaçon ;

— déclarer que N AH ne justifie pas d’une chaîne de droits valide entre les sociétés Canal 01 et la Compagnie Européenne de Droits ;

— déclarer que N AH ne justifie pas d’une chaîne de droits valide entre les sociétés la Compagnie Européenne de Droits et N ;

— déclarer que l’avenant conclu le 26 avril 1994 entre Canal 01 et L sur le Film « Dupont Lajoie » avec pour signataire la Compagnie Européenne des Droits est frauduleux et ne peut permettre une cession de droits valide ;

— En conséquence, déclarer que les exploitations du Film « Dupont Lajoie » par la société N AH depuis le 25 février 1995 sont constitutives de contrefaçon ;

— déclarer que l’avenant conclu le 6 juin 1994 entre L et la Compagnie Européenne des Droits sur le Film « Un taxi mauve » pour une durée de renouvellement de 10 ans depuis le 25 avril 1996 est frauduleux et ne peut permettre une cession de droits valide ;

— En conséquence, déclarer que les exploitations du Film « Un taxi mauve» par la société N AH depuis le 25 février 1996 sont constitutives de contrefaçon ;

— ordonner à Me Pascale AK-AL, ès qualités de liquidateur judiciaire de Filmédis, N AH, AO AH AN et M. AE E, ès qualités de liquidateur amiable de la société L de cesser et/ou faire cesser toute exploitation des AH litigieux à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 5000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et par exploitation;

Si la cour l’estime utile, faire application de l’article 40 du code de procédure pénale au titre des fraudes et actes commis ;

— condamner N AH à régler en réparation des actes de contrefaçon commis entre le 25 février 1995 et la date du jugement attaqué à :

— M. B-AJ C la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon commis au titre des exploitations télévisuelles du film «Dupont Lajoie» ;

— M. A J la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon commis au titre des exploitations télévisuelles du film «Dupont Lajoie» ;

— A D la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon commis au titre des exploitations télévisuelles du film «Un taxi Mauve» ;

— condamner N à régler à Mme AC D, ayant droit de A D :

* 20 000 euros au titre de la violation de son droit moral en raison de l’exploitation non autorisée sous forme de VOD, pay per view et télévisuelle réalisées en violation de l’expiration des droits d’auteur de A D après le 20 juin 2006 ;

* 40 000 euros au titre des actes de contrefaçon commis au titre des exploitations télévisuelles réalisées en violation de l’expiration des droits d’auteur de A D après le 20 juin 2006 ;

A titre subsidiaire,

— condamner N à régler au titre des actes de contrefaçon commis depuis la date

d’échéance des droits au 20 juillet 2006 pour « Dupont Lajoie » et 20 juin 2006 pour un «Un taxi mauve» jusqu’au prononcé du Jugement attaqué du 15 janvier 2010 à :

* M. B-AJ C la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux pour le film « Dupont Lajoie » ;

* M. A J la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux pour le film « Dupont Lajoie » ;

* Mme AC D, en qualité d’ayant droit de A D, la somme de 30 000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux à titre de dommages et intérêts pour le film « Un Taxi Mauve ».

— condamner N à régler à Mme AC D, en qualité d’ayant droit de A D :

* 20 000 euros au titre de la violation de son droit moral en raison de l’exploitation non autorisée sous forme de VOD, pay per view, en violation en violation de l’expiration, des droits d’auteur de A D après le 20 juin 2006 ;

* 40 000 euros au titre des actes de contrefaçon commis au titre des exploitations télévisuelles réalisées en violation de l’expiration des droits d’auteur de A D après le 20 juin 2006 ;

A titre infiniment subsidiaire,

— condamner in solidum Me Pascale AK-AL, ès qualités de liquidateur judiciaire de Filmédis, AO AH AN, N AH et M. E, M. E, ès qualités de liquidateur amiable de la société L à payer au titre du préjudice contractuel constaté dans le rapport d’expertise :

* 81 133 euros à M. C ;

* 81 133 euros à M. J ;

— condamner in solidum Me AK-AL, ès qualités de liquidateur judiciaire de Filmédis, N AH, AO AH AN et M. E, ès qualités de liquidateur amiable de la société L à payer au titre du préjudice contractuel non comptabilisé dans le rapport d’expertise (VOD, pay per view,') et intervenus depuis la date du rapport et la date d’échéance des contrats d’auteur en 2016 :

* 30 000 euros à M. C ;

* 30 000 euros à M. J ;

* 20 000 euros à Mme D ;

— condamner la société AO AH AN, à payer au titre du préjudice de perte de chance aux auteurs les sommes suivantes :

* 30 000 euros à M. C ;

* 30 000 euros à M. J ;

* 20 000 euros à Mme D ;

En tout état de cause :

— déclarer recevables les demandes de M. C, M. J et Mme D à l’encontre de Me AK-AL, ès-qualités de liquidateur de la société Filmédis, les créances des auteurs étant des créances postérieures au jugement d’ouverture de la société Filmédis et devront être traitées comme telles,

— déclarer en tout état de cause que les contrats conclus entre MM. C et J par N AH en violation des droits du producteur L sont constitutifs de fraude sur la période du 19 juillet 2006 au 15 janvier 2010, date du jugement ayant autorité de chose jugée, et déclarer que les contrats des auteurs avec le producteur, seuls valides, sont arrivés à échéance le 20 juillet 2006 ;

— déclarer que N AH a exploité les droits de MM. B-AJ C et A J, sur la base de contrats de renouvellement frauduleux conclus hors la présence du producteur L le 3 janvier 2007 ;

— déclarer que les demandes de MM. C et J au titre des contrats de renouvellement frauduleux conclus hors la présence du producteur L le 3 janvier 2007 avec la société N AH ne sont que l’accessoire des demandes en nullité formées devant le tribunal et sont parfaitement recevables ;

— rappeler en tout état de cause que par jugement du 15 janvier 2010, le tribunal a jugé que « Prononcé la résiliation, à compter de ce jour, de tous les contrats ayant lié MM. X, D, C et J à la société L, c’est-à-dire les contrats de cession de droits des 20 juin et 27 août 1974, et les contrats subséquents »; ce point du dispositif du jugement ayant autorité de chose jugée et les contrats subséquents ayant été résiliés par effet du jugement ;

— ordonner la libération immédiate des sommes retenues en CARPA en séquestre en faveur des auteurs avec réintégration de la commission de 25% et de 40% de N avec une commission calculée sur la base de 20% jusqu’au 20 juillet 2006 et sans aucune commission après le 20 juillet 2006 sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

— déclarer que la cour de céans pourra se réserver la possibilité de liquider l’astreinte et pourra être saisie en cas de difficultés ;

— condamner in solidum Me AK-AL, ès qualités de liquidateur judiciaire de Filmédis, N AH, AO AH AN et M. E, ès qualités de liquidateur amiable de la société L à régler à M. B-AJ C et M. A J, à chacun, la somme 150 000 euros et à Mme D la somme de 100 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral ;

— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Filmédis, représentée par Me AK-AL, ès qualités de liquidateur les créances antérieures à la procédure collective dues aux auteurs et faire

application de l’article L.123-8 du code de la propriété intellectuelle pour les sommes suivantes :

* Ordonner à Me AK-AL, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Filmédis, d’inscrire la créance alimentaire de M. B-AJ C sans nécessité de déclaration de créance pour un montant privilégié de :

—  81 133 euros au titre du préjudice contractuel constaté dans le rapport d’expertise ;

—  30 000 euros au titre du préjudice contractuel non comptabilisé dans le rapport d’expertise (VOD, Pay Per View…) et intervenus depuis la date du rapport et la date d’échéance des contrats d’auteur en 2016 ;

Sur la créance de dommages et intérêts

— fixer au passif de la société Filmedis, à titre privilégié selon le rang applicable aux créances de droits d’auteur, en faveur de M. B-AJ C la somme de :

* 150 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral,

* 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Soit la somme totale de : 281 133 euros (Deux cent quatre-vingt et un mille cent trente trois euros),

— ordonner à Me AK-AL, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Filmédis, d’inscrire la créance alimentaire de M. A J sans nécessité de déclaration de créance pour un montant privilégié de :

* 81 133 euros au titre du préjudice contractuel constaté dans le rapport d’expertise,

* 30 000 euros au titre du préjudice contractuel non comptabilisé dans le rapport d’expertise (VOD, Pay Per View… ) et intervenus depuis la date du rapport et la date d’échéance des contrats d’auteur en 2016 ;

Sur la créance de dommages et intérêts

— fixer au passif de la société Filmédis, à titre privilégié selon le rang applicable aux créances de droits d’auteur, en faveur de M. A J la somme de :

* 150 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral,

* 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Soit la somme totale de : 281 133 euros (Deux cent quatre-vingt et un mille cent trente trois euros) ;

— ordonner à Me AK-AL, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Filmédis, d’inscrire la créance alimentaire de Mme AC D sans nécessité de déclaration de créance pour un montant privilégié de :

* 20 000 euros au titre du préjudice contractuel non comptabilisé dans le rapport d’expertise (VOD, Pay Per View') et intervenus depuis la date du rapport et la date d’échéance des contrats d’auteur en 2016 ;

Sur la créance de dommages et intérêts

— ordonner à Me AK-AL, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Filmédis, d’inscrire la créance alimentaire de Mme AC D sans nécessité de déclaration de créance pour un montant privilégié de :

* 100 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,

* 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Soit la somme totale de : 130 000 euros (cent trente mille euros),

— ordonner l’inscription de la décision à intervenir au Registre du Cinéma et de l’audiovisuel aux frais de N dans les 15 jours suivants son prononcé ;

— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir in solidum aux frais de Me AK-AL, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Filmédis, N AH, AO AH AN et M. E, ès qualités de liquidateur amiable de la société L dans cinq quotidiens nationaux dont les Revues Le Film Français, Ecran Total, Premire Variety aux USA chaque publication ne pouvant dépasser un coût de 8000 euros, sous et sur le site internet de la société N AH aux frais de la société N AH dans les 15 jours suivants son prononcé selon les formes usuelles aux décisions de justice, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;

— déclarer que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal, capitalisés et majorés dans les conditions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;

— condamner solidairement Me AK-AL, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Filmédis, N AH, AO AH AN et M. E, ès qualités de liquidateur amiable de la société L à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 20 000 euros à M. B-AJ C, 20 000 euros à M. A J et 10 000 euros à Mme AC D ;

— Si par extraordinaire, MM. C et J et Mme D étaient condamnés au remboursement de la provision réglée, il est demandé à la cour de céans de constater que N devra se retourner contre Filmédis et L en application des clauses de garantie prévues dans les contrats entre ces sociétés.

— condamner solidairement Me AK-AL, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Filmédis, N AH, AO AH AN et M. E, ès qualités de liquidateur amiable de la société L, en tous les dépens, en ce compris les frais et honoraires d’expertise, dont le montant sera recouvré conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 3 mars 2021, M. F et Mme X, ayant droit de B X, demandent à cette cour, au fondement des articles 56 et 700 et 568 du code de procédure civile, des principes généraux du droit, L. 132-28, L. 132-25, L. 131-4, L. 335-3, L. 132-27, L. 132-30 du code de la propriété intellectuelle, L.622-24 et L.237-12 du code de commerce, (dans leur rédaction en vigueur à l’époque du litige), 1382, 1147, 1149, 1154 du code civil (dans leur rédaction en vigueur à l’époque du litige), de :

— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 janvier 2010 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :

* prononcé la résiliation subséquente des sous contrats d’exploitation en suite de la résiliation des contrats des contrats d’auteur ;

* condamné solidairement N, L et Filmédis pour les actes de contrefaçon commis à leur détriment ;

* dit l’action directe des auteurs à l’encontre de N recevable et bien fondée ;

Subsidiairement,

— dire et juger que N a engagé sa responsabilité délictuelle envers eux ;

— confirmer en conséquence le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 janvier 2010 en ce qu’il a condamné N à les indemniser de leur préjudice solidairement avec L et Filmédis, représentée par son administrateur judiciaire, Me AF AG, et M. E, en sa qualité de liquidateur amiable de L ;

— prononcer la condamnation in solidum de Me AK-AL, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Filmédis, au paiement des dommages et intérêts dus aux auteurs ;

— prononcer la condamnation in solidum de la société AO AH au paiement des

dommages et intérêts dus aux auteurs ;

— prononcer la condamnation in solidum de M. E, ès qualités de liquidateur amiable de L ;

Evoquant la question de la détermination de l’indemnisation des auteurs

Fixer le préjudice :

— fixer le préjudice de M. Y F au titre de l’exploitation du film « Dupont Lajoie » à la somme de 673 395 euros ;

— fixer le préjudice de M. Y F au titre de l’exploitation du film « Un Taxi Mauve » à la somme de 132 298 euros ;

— fixer le préjudice de Mme AC X, ayant droit de B X, au titre de l’exploitation du film « Dupont Lajoie » à la somme de 82 949 euros ;

En conséquence,

— condamner solidairement les sociétés N, L, Me Pascale AK-AL, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Filmédis (lesdites sommes étant fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Filmédis), AO AH AN et M. E ès qualités, à payer à :

* M. Y F la somme 673 395 euros à titre de dommages et intérêts pour le film « Dupont Lajoie »

* M. Y F la somme 132 298 euros à titre de dommages et intérêts pour le film « Un Taxi Mauve » ;

* Mme AC X la somme de 82 949 euros à titre de dommages et intérêts pour le film « Dupont Lajoie » ;

— dire et Juger que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal, capitalisés et majorés dans les conditions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;

En tout état de cause,

— condamner solidairement les sociétés N, L, Me Pascale AK-AL, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Filmedis, AO AH AN et M. E, ès qualités, à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 30 000 euros à M. Y F et la somme de 10 000 euros à Mme AC X ;

— condamner solidairement les sociétés N, L, Me Pascale AK-AL, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Filmedis, AO AH AN et M. E, ès qualités de liquidateur amiable en tous les dépens, en ce compris les frais et honoraires d’expertise, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

MM. C, J et Mme AC D ont dénoncé leurs conclusions à M. I et M. H par actes d’huissier de justice séparés délivrés à personne le 23 février 2021.

M. F et Mme X ont dénoncé leurs conclusions à M. I et à M. H par actes d’huissier de justice séparés délivrés à personne le 23 février 2021. Leurs dernières conclusions ont également été dénoncées par actes d’huissier de justice séparés le 5 mars 2021 à personne pour M. I et à tiers présent pour M. H.

Sont également produits à la cour de renvoi les actes de signification des conclusions du 3 mars 2021 délivrés à leurs demandes à M. K D, résidant en Irlande par actes d’huissier de justice séparés le 5 mars 2021, en application des dispositions du règlement CE n° 1393/2007 du 13 novembre 2007.

Compte tenu des modalités de la signification des conclusions susmentionnées à M. K D, le présent arrêt sera rendu par défaut.

SUR CE , LA COUR,

Sur la portée de la cassation

Les dispositions des articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile prévoient respectivement que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce ; qu’elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée et que l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.

A la suite du pourvoi formé par la société N, par deux arrêts rendus les 29 mai 2013 et 30 octobre 2013, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a dit qu’en exploitant les AH 'Dupont Lajoie ' et 'Un taxi mauve’ postérieurement au 5 juin 1998 la société N avait commis des actes de contrefaçon, dit que cette dernière ne pouvait opposer l’exécution de ses propres obligations à l’égard de la société L et condamné la société N à verser une provision à valoir sur la réparation du préjudice subi par Mme X, prise en qualité d’ayant droit de B X, MM. C, F, D et J, l’arrêt rendu le 18 novembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d’appel de Versailles.

Pour juger ainsi, la Cour de cassation, se fondant sur les dispositions des articles 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L.131-3 et L.132-24 du code de la propriété intellectuelle, a jugé que la résiliation des contrats de cession initiaux conclus en 1974 entre M. Y F et la société de production L, sur les contrats d’exploitation

conclus en 1987 entre la société L et la société Canal 01 aux droits de laquelle vient N, soit avant la résiliation des contrats initiaux fixée, par le jugement, confirmé le 18 novembre 2011 par l’arrêt de la cour d’appel de Paris, à la date de l’inexécution fautive du producteur soit au 5 juin 1998, n’a pas pour effet d’anéantir les contrats d’exploitation conclus antérieurement.

Elle a ensuite précisé dans quelles conditions l’auteur pouvait exercer l’action directe en paiement de la rémunération proportionnelle à l’encontre de l’exploitant cessionnaire des droits. Selon elle, si l’action du producteur contre l’exploitant était éteinte alors l’auteur ne pourra pas obtenir de l’exploitant cessionnaire des droits le paiement de la rémunération proportionnelle ; par voie de conséquence, en l’espèce, la société N ne pourra pas être condamnée au paiement d’indemnités provisionnelles au titre de la rémunération due aux auteurs si elle démontre avoir payé au producteur la part des redevances qu’elle devait au titre de l’exploitation des oeuvres.

Il résulte de ce qui précède que seules les dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 15 janvier 2010 qui concernent les demandes faites par les auteurs à l’adresse de la société N, sous cessionnaire de droits, sont atteintes par la cassation. En revanche, les autres dispositions de ce jugement et celle de l’arrêt rendu le 18 novembre 2011 par la cour d’appel de Paris qui rejette la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société N à l’encontre de M. F sont devenues irrévocables.

Sur les conséquences de l’irrévocabilité des dispositions du jugement sur les demandes de la société AM AH AN et de la société L

Il s’ensuit que les demandes de la société AO Film qui tendent à l’infirmation du jugement en ce qu’il dit que la société Filmedis a commis des actes de contrefaçon au détriment des auteurs ; en ce qu’il dit que la réparation 'éventuelle’ des auteurs sera 'en l’état’ assurée in solidum par les sociétés Filmédis et L, ainsi que M. E, ès qualités de liquidateur amiable de la société L ; en ce qu’il condamne la société L, ainsi que M. E, ès qualités de liquidateur amiable de cette société, à verser aux auteurs la somme globale et provisionnelle de 130 000 euros, sont irrecevables.

De même, la demande de la société L aux fins d’infirmation du jugement du 15 janvier 2010 en ce qu’il la condamne à régler à titre provisionnel la somme de 50 000 euros à M. F, 20 000 euros à Mme X, 20 000 euros à M. D, 20 000 euros à M. C et 20 000 euros à M. J est irrecevable.

Sur la situation de la société Filmédis, désormais placée en liquidation judiciaire

Il est constant que la société Filmédis est désormais placée en liquidation judiciaire et n’a pas exécuté les causes du jugement, la société N AH soutenant, sans être démentie avoir réglé personnellement les condamnations prononcées à titre de provision à valoir sur le préjudice des auteurs.

Il s’ensuit que si le jugement en ce qu’il retient que la société Filmedis a commis des actes contrefaçon au détriment des auteurs est irrévocable, en revanche, sa condamnation à verser aux auteurs des sommes d’argent mérite l’infirmation. En effet, conformément aux dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Le jugement en ce qu’il condamne la société Filmedis à verser des sommes d’argent ne pourra donc qu’être infirmé.

A titre liminaire,

La demande de sursis à statuer sollicitée par la société AO AH AN

La société AO AH AN demande le sursis à statuer dans l’attente de décisions définitives revêtues de l’autorité de la chose jugée se prononçant sur les appels interjetés par elle à l’encontre du jugement du tribunal de commerce d’Evry du 9 mai 216 qui a annulé l’acte d’apport conclu le 25 janvier 2012 entre elle et la société Filmedis.

Une telle demande est devenue sans portée dès lors que par deux arrêts rendus les 19 octobre 2017 et 23 mars 2018, la cour d’appel de Paris a respectivement, d’une part, confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de la première déclaration d’appel, faute de conclusions dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile et, d’autre part, a déclaré irrecevable, comme tardif, le déféré formé par la société AO AH AN contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de la seconde déclaration d’appel, à l’égard de Mme AK-AL, ès qualités, et de la société Labrador Film et de la société Intercop – International Corporate Activities. En outre, sur pourvois formés par la société AO AH AN contre ces arrêts, la Cour de cassation, par arrêt rendu le 4 juin 2020, a rejeté ces pourvois (2e Civ., 4 juin 2020, pourvoi n° 18-23.248, 18-23.249

).

Le moyen soulevé par la société AM AH AN tiré de l’incompétence des juridictions françaises à connaître de la demande de la société N AH dirigée contre elle aux fins de dire inopposable l’acte d’apport du catalogue de AH de la société Filmedis à son profit

Ce moyen est sans portée dès lors que, dans le dernier état de ses conclusions et compte tenu de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 juin 2020 précité, la société N AH ne forme plus une telle demande.

Les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile

La cour rappelle que l’article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci. Par prétention, il faut entendre une demande en justice, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, qui tend à ce qu’il soit tranché un point litigieux.

Par voie de conséquence, les 'dire et juger', les 'constater', les 'donner acte', les 'voir déclarer que la société N AH ne justifie pas', 'que la société N AH n’a pas publié', 'que l’avenant est frauduleux et ne peut permettre une cession de droits valide'… ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels 'moyens et arguments’ qu’à condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.

A cet égard, la cour constate que le dispositif des conclusions de Mme D, M. J, M. C, qui comporte sept pages, ne répond pas aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile en ce qu’il contient non seulement des prétentions, mais également des moyens voire de simples arguments qui n’ont pas leur place dans le dispositif d’écritures d’appel.

Comme indiqué précédemment, la cour ne répondra qu’aux seules prétentions, expressément formulées, et ne répondra aux moyens développés qu’à condition qu’ils viennent au soutien d’une prétention récapitulée au dispositif des dernières conclusions.

Sur les limites de la saisine

La société N AH soutient, au fondement des articles 1165, 1234 et 1382 du code civil, dans leur rédaction en vigueur à l’époque du litige, que l’action directe intentée à son encontre par M. F, A D, aux droits duquel vient Mme AC D, M. C, M. J et Mme AC X, pour les exploitations sous forme de télédiffusion des deux AH est mal fondée, en raison de l’extinction de l’action en paiement du producteur de ces AH, la société L à son encontre ; qu’elle n’a commis aucune faute délictuelle à l’égard de MM. F, C, J, Mme X, A D, aux droits duquel vient Mme AC D ; qu’elle n’a commis aucun acte de contrefaçon à l’égard de MM. F, C, J, Mme X, A D, aux droits duquel vient Mme AC D.

En conséquence, elle demande à la cour de renvoi d’infirmer le jugement en ce qu’il dit que l’action directe engagée par les auteurs à son égard était fondée, en ce qu’il dit qu’elle a commis des actes de contrefaçon et en ce qu’il l’a condamnée à payer aux auteurs une condamnation à titre de provision.

Elle demande en outre la condamnation des auteurs à lui restituer les sommes qu’elle a dû verser au titre de l’exécution provisoire du jugement du 15 janvier 2010 avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2010 et ce sous astreinte.

En tout état de cause, elle demande le débouté tant de la société L en sa demande de condamnation à lui verser la somme de 457 313 euros dirigée contre elle que celle du liquidateur de la société Filmédis qui sollicite désormais sa condamnation à lui verser la somme de 346 816 euros.

M. Y F et Mme AC X, ayant droit de B X, demandent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et, évoquant la question de l’indemnisation des auteurs, sollicitent la condamnation solidaire des sociétés N, L, Me AK-AL, ès qualités (les sommes devant être fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Filmedis), AM AH AN et AE E, ès qualités, à leur payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts.

Mme D, ayant droit de A D, M. J, M. C AI cette cour à ordonner à Me AK-AL, ès qualités, N AH, AM AH AN et M. E, ès qualités, de faire cesser toute exploitation des AH litigieux à compter de la décision à intervenir, sous astreinte ; à condamner la société N AH à leur régler en réparation des actes de contrefaçon commis entre le 25 février 1995 et la date du jugement attaqué diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon commis et en réparation de la violation de droit moral ; à condamner in solidum Me AK-AL, ès qualités, N AH, AM AH AN et M. E, ès qualités, à verser des sommes à MM. C et J à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. S’agissant de la société Filmédis, les auteurs précisent qu’il conviendra de fixer ces condamnations au passif de la liquidation judiciaire.

Me AK-AL, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Filmédis, invite la cour à infirmer le jugement en ce qu’il prononce des condamnations à l’encontre de la société Filmédis, désormais placée en liquidation judiciaire ; à déclarer irrecevables des demandes en paiement et afin de fixation au passif de la liquidation judiciaire ; à condamner la société N AH à lui verser la somme de 346 816 euros.

Outre la demande qui a, précédemment, été déclarée irrecevable, la société L, représentée par M. E, ès qualités, invite cette cour à débouter la société N AH de son appel en garantie dirigée contre elle ; à débouter l’ensemble des auteurs des demandes dirigées contre elle et à condamner la société N AH à lui verser la somme de 457 313 euros augmentée des intérêts au taux légal.

Outre les demandes qui ont, précédemment, été déclarées irrecevables ou sans portée, la société AM AH AN invite cette cour, à titre subsidiaire, en cas d’évocation du litige, à la

condamner la société N AH à lui verser la somme de 346 816 euros, avec intérêts au taux légal.

Sur la demande d’évocation de l’entier litige formée par les auteurs

La société N AH, défenderesse, s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande d’évocation de l’entier litige, à savoir l’indemnisation des préjudices subis par les auteurs. Elle s’oppose donc à cette demande, tout en laissant à la cour le soin d’apprécier le bien ou le mal fondé de cette demande (en particulier Cass. 1re Civ. 27 octobre 1993, pourvoi n° 91-15611, Bull. civ. I n° 301 ou encore 3e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-16.469, Bull. 2016, III, n° 79

). La société AO AH AN, venant aux

droits de la société Filmedis, soutient qu’une telle demande est irrecevable.

Cette demande d’évocation n’est pas irrecevable, mais il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que de permettre aux parties de bénéficier d’un double degré de juridiction sur les demandes relatives à l’indemnisation des auteurs qui ne relèvent pas des points atteints par la cassation et qui n’ont pas encore été tranchées par le premier juge de sorte que la présente cour de renvoi n’évoquera pas l’entier litige.

Sur les questions de forme

Sur la demande de Mme AC D, ès qualités de cohéritière indivise de A D, M. C et M. J tendant à déclarer la société N AH irrecevable à agir

Mme AC D, ès qualités de cohéritière indivise de A D, intervenante forcée, soutient, au fondement des articles 122, 123 du code de procédure civile et L.123-1 du code du cinéma et de l’image animée, que la société N AH ne pourra qu’être déclarée irrecevable à agir au titre de sa 'prétendue qualité de titulaire des droits d’exploitation télévisuelle' dès lors qu’elle ne dispose pas d’une chaîne de droits régulière pour ne pas avoir publié au registre public du Cinéma et de l’Audiovisuel (RCA) les actes de cession, de fusion ou d’apports en société entre elle et les sociétés titulaires des droits d’exploitation télévisuelle des AH en litige.

Elle fait valoir que la société N AH affirme de manière péremptoire que les actes de cession par CED lui ont transféré les droits sur les deux AH en litige de sorte que ces droits ainsi transférés sont parfaitement opposables aux auteurs alors qu’elle ne justifie pas, comme l’exige l’article 33 du code de l’industrie cinématographique (devenu L.123-1 du code du cinéma et de l’image animée), avoir inscrit les droits qu’elle invoque au registre public du Cinéma et de l’Audiovisuel de sorte qu’ils sont inopposables aux tiers.

Elle ajoute que les pièces produites par la société N AH (pièces 127, 128 et 129) sont incomplètes et non déposées au Registre du commerce et des sociétés.

La société N AH rétorque qu’elle n’est pas demanderesse à l’instance et que ce sont les auteurs qui l’ont mise en cause de sorte qu’elle est parfaitement recevable et fondée à se défendre et à interjeter appel.

Elle observe que ni les auteurs, ni la société L n’ont jusqu’alors remis en cause le fait qu’elle dispose des droits d’exploitation télévisuelle de ces AH, au contraire, ils lui réclament des sommes en raison de l’exploitation des AH.

Elle expose quelle est la chaîne des droits complète et rappelle que l’ensemble des documents y afférents ont été produits par elle et/ou ses adversaires (pièces F n° 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ; ses propres pièces n° 127, 131, 133, 134, 128, 132, 135, 136, 129 et 130).

Elle fait valoir que le fondement juridique invoqué par ses adversaires au soutien de leur prétention est dénué de pertinence dès lors que l’ensemble des documents produits justifiant de ses droits a été

publié au Registre du commerce et des sociétés ce qui les rend de facto opposables aux tiers. Elle relève à cet égard que les auteurs n’ignoraient rien de l’exploitation menée par elle à tel point qu’ils l’ont mise en cause à l’occasion de la procédure initiée contre la société L demandant, et obtenant, sa condamnation au paiement de dommages et intérêts provisionnels. En outre, elle rappelle que ces auteurs ont conclu, en toute connaissance de cause, un contrat avec elle en 2007, lui adressant même leurs voeux en janvier 2007 à titre de remerciement (pièces 32 à 37). Enfin, elle ajoute que ces auteurs ont même reçu des rémunérations au titre de l’exploitation télévisuelle du film 'Dupont Lajoie’ de sorte que c’est, selon elle, avec une mauvaise foi patente que ces auteurs contestent désormais un fait juridique dont ils se sont eux-mêmes prévalus en première instance et devant la cour d’appel de Paris ce qui leur interdit d’invoquer un tel moyen d’inopposabilité.

' Appréciation de la cour

Comme le soutient fort pertinemment la société N AH, n’étant pas demanderesse à l’instance, elle est dès lors nécessairement recevable à se défendre et à interjeter appel.

En outre, si effectivement l’article 33 du code de l’industrie cinématographique, devenu L.123-1 du code du cinéma et de l’image animée, dispose, en particulier, que 'Pour les oeuvres cinématographiques dont le titre a été préalablement déposé dans les conditions prévues à l’article précédent, doivent être inscrits au registre public, à la requête de la partie la plus diligente et sans que cette inscription puisse avoir pour effet de conférer aucun privilège nouveau au profit de son bénéficiaire, sauf cependant ce qui est dit aux articles 34, 35 et 36 :

1° Les cessions et apports en société du droit de propriété ou d’exploitation, ainsi que les concessions de droit d’exploitation d’une oeuvre cinématographique, soit de l’un quelconque de ses éléments présents et à venir ;

2° Les constitutions de nantissement sur tout ou partie des droits visés à l’alinéa précédent ;

3° Les cessions, transports et délégations, en propriété ou à titre de garantie, de tout ou partie des produits présents et à venir d’une oeuvre cinématographique ;

4° Les conventions relatives à la distribution d’une oeuvre cinématographique ;

5° Les conventions emportant restriction dans la libre disposition de tout ou partie des éléments et produits présents et à venir d’une oeuvre cinématographique ;[…]' et que 'A défaut d’inscription au registre public des actes, conventions ou jugements susmentionnés, les droits résultant de ces actes, conventions ou jugements sont inopposables aux tiers.', il n’en demeure pas moins que le comportement de mauvaise foi d’un auteur, qui conteste un fait juridique dont il s’est lui-même prévalu initialement, lui interdit d’invoquer un tel moyen d’inopposabilité. Or, il est constant que A D, aux droits de qui Mme AC D vient, M. C et J n’ont pas remis en cause les droits de la société N AH sur les AH, objets de la présente instance, mais ont même réclamé et obtenu sa condamnation à leur verser des dommages et intérêts à titre provisionnel. Il s’ensuit que la société N AH justifie de son droit et de son intérêt à agir. En juger autrement aboutirait à priver la société N AH du droit de se défendre en justice à l’encontre d’une décision la condamnant ce qui serait assurément contraire aux principes généraux fondateurs de notre droit.

En outre, la société N AH justifie par les pièces qu’elle invoque disposer d’une chaîne de droits régulière et complète autorisant l’exploitation télévisuelle de ces AH.

La cour constate encore que, comme le soutient la société N AH, les contrats et leurs avenants ont été publiés au registre public du Cinéma et de l’Audiovisuel (RCA), au registre du commerce et des sociétés (RCS) s’agissant des actes d’absorption par la société Compagnie Européenne des Droits (CED) de N Diffusion et de changement de dénomination de CED en N Diffusion le 29

décembre 1998 (pièces N n° 127, 131, 133 et 134) et de l’absorption de N Diffusion (ex CED) par N SA, le 16 juin 2000 (pièces N n° 128, 132, 135 et 136) ou au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) s’agissant du changement de forme et de dénomination de la société N SA en la société N en 2014 et du changement de dénomination de la société N (ex N SA) en la société N AH en 2016.

La publication de ces actes au RCA, au RCS et au BODACC les rend opposables à Mme D, M. C et M. J.

Il s’ensuit que le moyen soulevé par Mme AC D tiré de l’irrecevabilité à agir de la société N AH, infondé, sera rejeté.

Sur les demandes de la société N AH

* L’irrecevabilité de la demande d’annulation des contrats conclus entre elle et MM. C et J

—  Moyens des parties

Se fondant sur les dispositions de l’article 1355 du code civil, tout en relevant le caractère particulièrement confus de l’argumentation au soutien d’une prétention elle-même très imprécise, la société N AH demande de déclarer irrecevable la demande d’annulation par MM. C et J des contrats qu’ils ont conclus avec elle le 3 janvier 2007, au visa de l’autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal de grande instance le 15 janvier 2010, confirmé sur ces points par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 novembre 2011 et non remis en cause par l’arrêt de Cour de cassation justifiant aujourd’hui la saisine de la cour d’appel de Versailles.

M. J, M. C admettent en page 27, point 180 et 181 de leurs conclusions, que le jugement en ce qu’il rejette leur demande de nullité des contrats qu’ils ont passés le 3 janvier 2007 avec la société N AH est irrévocable, mais soutiennent en pages 42 à 46, points 295 à 328, de leurs écritures que ces contrats passés en violation des droits du producteur, la société L, ont été obtenus frauduleusement et ont été, en tout état de cause, justement résiliés en exécution du jugement rendu le 15 janvier 2010.

Dans le dispositif de leurs dernières conclusions (pages 56 à 62), dans le point intitulé 'en tout état de cause’ énoncé en page 60, M. J et M. C AI cette cour à :

'- Déclarer en tout état de cause que les contrats conclus entre MM. C et J par N AH en violation des droits du producteur L sont constitutifs de fraude sur la période du 19 juillet 2006 au 15 janvier 2010, date du jugement ayant autorité de chose jugée, et déclarer que les contrats des auteurs avec le producteur, seuls valides, sont arrivés à échéance le 20 juillet 2006 ;

- Déclarer que N AH a exploité les droits de MM. B-AJ C et A J, sur la base de contrats de renouvellement frauduleux conclus hors la présence

du producteur L le 3 janvier 2007 ;

- Déclarer que les demandes de MM. C et J au titre des contrats de renouvellement frauduleux conclus hors la présence du producteur L le 3 janvier 2007 avec la société N AH ne sont que l’accessoire des demandes en nullité formées devant le tribunal et sont parfaitement recevables ;'

Force est de constater que la cour n’est pas saisie d’une demande tendant à l’annulation des contrats passés le 3 janvier 2007 entre M. J, M. C et la société N AH de sorte qu’elle ne saurait statuer sur une telle demande ni de facto la déclarer irrecevable.

Au surplus, à supposer qu’il faille interpréter ces 'demandes’ en ce sens que MM. J et C saisiraient la cour d’une demande de nullité des contrats passés le 3 janvier 2007, une telle demande ne pourrait qu’être déclarée irrecevable au visa de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de grande instance le 15 janvier 2010,.

* L’irrecevabilité de la demande de condamnation de la société N au titre d’actes de contrefaçon commis à l’égard de Mme D et MM. C et J depuis le 25 février 1995 jusqu’à la date du jugement déféré

—  Moyens des parties

Se fondant sur les dispositions de l’article 1355 du code civil, la société N AH demande de déclarer irrecevables les demandes de Mme D, MM. C et J au titre des actes de contrefaçon rejetés par le premier juge, au motif que les contrats de ces auteurs étaient résiliés au jour de jugement et non de manière rétroactive, confirmé par la cour d’appel de Paris, décisions entérinées par la Cour de cassation de sorte que cette décision est irrévocable.

Mme D, M. J et M. C demandent effectivement à la cour de renvoi de déclarer que les exploitations des AH 'Dupont Lajoie’ et 'Un taxi mauve’ par la société N AH depuis le 25 février 1995 jusqu’à la date du jugement déféré sont constitutives d’actes de contrefaçon et, en conséquence, AI la cour à condamner la société N AH à leur payer des sommes en réparation.

' Appréciation de la cour

Force est de constater que le premier juge a rejeté ces demandes aux motifs ainsi énoncés en pages 16 et 17 du jugement (souligné par la cour) 'Les auteurs font valoir qu’à partir du moment où ils n’ont pas reçu les rémunérations correspondant aux différentes exploitations des AH en application des contrats signés, la contrefaçon de leurs droits serait constituée.

S’agissant de M. Y F, pour lequel la résiliation des contrats a pris effet le 5 juin 1998, il apparaît effectivement que la société L, la société N et la société Filmedis ont procédé postérieurement à cette date à des cessions de droits dont elles n’étaient plus titulaires, ou procédé à des exploitations des AH sans en détenir légitimement les droits. Dès lors que la mauvaise foi est inopérante en la matière, il convient de dire qu’en exploitant ainsi les AH et en cédant les droits, elles ont ainsi commis des actes de contrefaçon.

En revanche, pour ce qui est des autres auteurs, la résiliation prend effet à compter de ce jour, de sorte qu’aucune contrefaçon ne peut avoir été commise.'

Ce rejet figure au dispositif du jugement.

La cour d’appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

Ce chef du dispositif n’a pas été cassé par les arrêts de la Cour de cassation susmentionnés de sorte qu’il est effectivement irrévocable et que les demandes de Mme D, M. J, M. C tendant à obtenir de la cour de renvoi qu’elle déclare que les exploitations des AH 'Dupont Lajoie’ et 'Un taxi mauve’ par la société N AH depuis le 25 février 1996 sont constitutives d’actes de contrefaçon et en conséquence qu’elle condamne la société N AH à leur payer des sommes en réparation sont irrecevables.

* L’irrecevabilité de la demande de résiliation des contrats du 3 janvier 2007 formulée par MM.

C et J

—  Moyens des parties

Se fondant sur les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, la société N AH invite cette cour à déclarer irrecevable la demande de résiliation des contrats du 3 janvier 2007 formée par MM. C et J pour la première fois en cause d’appel.

Selon elle, conscients de l’impossibilité d’obtenir devant la cour de renvoi la nullité de leur contrat, MM. C et J tentent de faire valoir une prétention nouvelle consistant en une prétendue résiliation judiciaire desdits contrats par l’effet du jugement de première instance.

Elle rappelle que le jugement indique de manière claire que seuls les contrats conclus entre les auteurs et la société L sont concernés par la résiliation judiciaire et non les contrats conclus par MM. C et J avec elle dont la validité est au contraire expressément affirmée par ce jugement, et qui sont, faute de résiliation, toujours en vigueur. Elle précise qu’en effet seule la société L était en faute dans l’exécution des contrats conclus avec les auteurs et qu’elle a, quant à elle, rendu à MM. C et J les comptes d’exploitation et payé à ces auteurs les sommes qui leur étaient dues, comme en justifient ses productions (pièces n° 113 et 114).

Elle observe que la résiliation judiciaire des contrats conclus entre elle et MM. C et J le 3 janvier 2007 n’a même jamais été évoquée en première instance de telle sorte que cette demande constitue une prétention nouvelle soulevée pour la première fois en cause d’appel et qui ne pourra qu’être déclarée irrecevable au fondement de l’article 564 du code de procédure civile.

Mme D, M. J et M. C développent dans leurs écritures, en pages 45 et 46, points 326 à 329, les moyens suivants :

' En tout état de cause, le jugement du 15 janvier 2010 a statué ainsi :

« Prononce la résiliation, à compter de ce jour, de tous les contrats ayant lié MM. X, D, C et J à la société L, c’est-à-dire les contrats de cession de droits des 20 juin et 27 août 1974, et les contrats subséquents ; »

327. Ce point du dispositif a autorité de chose jugée, de sorte que tous les contrats de MM. C et J ont été résiliés par l’effet du jugement, en ce compris tous contrats de renouvellement conclus postérieurement aux contrats des 20 juin 1974.

328. En application du jugement rendu, les avenants conclus par les auteurs le 3 janvier 2007 ont été résiliés.

329. Il est ainsi demandé à la cour de céans de bien vouloir déclarer que la conclusion des

contrats de MM. C et J par N en violation des droits du producteur L le 3 janvier 2007 est constitutive de fraude sur la période du 19 juillet 2006 à la date du jugement du 15 janvier 2010 qui a, en tout état de cause, résilié tous les contrats subséquents.'

Et au dispositif de leurs conclusions figurant en page 60 (souligné par la cour), ils indiquent ce qui suit :

'Rappeler en tout état de cause que par jugement du 15 janvier 2010, le Tribunal a jugé que

« Prononce la résiliation, à compter de ce jour, de tous les contrats ayant lié MM. X, D, C et J à la société L, c’est-à-dire les contrats de cession de droits des 20 juin et

27 août 1974, et les contrats subséquents »; ce point du dispositif du jugement ayant autorité de chose jugée et les contrats subséquents ayant été résiliés par effet du jugement'.

Appréciation de la cour

Comme rappelé précédemment, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions récapitulées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Or, en l’espèce, il n’apparaît pas que MM. C et J sollicitent de la cour de renvoi qu’elle prononce la résiliation des contrats du 3 janvier 2007, mais seulement qu’elle rappelle et dise que par l’effet de l’autorité de chose jugée conféré au jugement déféré, ces contrats ont été résiliés.

Sur ce point, il suffit de rappeler les énonciations du jugement qui figurent en pages 11 à 15 (souligné par la cour) qui ne disent pas ce que MM. C et J prétendent lui faire dire : 'Sur la résiliation des contrats passés entre les auteurs et la société L

- Ceux de M. Y F […]

- Ceux de MM. X, D, C et J

En page 22 des dernières écritures des demandeurs, 'il est également demandé au tribunal de grande instance de Paris de bien vouloir constater la résiliation du contrat conclu le 8 avril 1994 entre la société L et B X, du contrat conclu le 6 mai 1994 entre la société L et les éditions Gallimard pour le compte de M. D et du contrat conclu le 20 juin 1974 entre la société L et MM. C et J en raison de l’absence de redditions de comptes et de l’absence de paiement des auteurs.'

Par ce seul paragraphe, et contrairement à ce qui a été détaillé au titre de M. F, il n’est aucunement justifié, ni que la société L n’aurait pas respecté ses obligations contractuelles et légales vis-à-vis des auteurs dont s’agit, ni que ceux-ci, ou à tout le moins l’un d’entre eux, aurait envoyé au producteur la lettre recommandée valant mise en demeure ou sommation exigée.

Cependant, dans la mesure où c’est sur la société L que pèse la charge de prouver qu’elle a respecté ses obligations contractuelles envers ces différents auteurs et que ce producteur ne verse aux débats aucune pièce ou aucun document montrant qu’elle a effectué auprès des auteurs les paiements auxquels ceux-ci avaient droit, et qu’elle a opéré les redditions des comptes exigés, il convient de prononcer, à compter de ce jour, la résiliation de tous les contrats ayant lié MM. X, D, C et J à la société L'.

En conséquence, au dispositif du jugement figure le point irrévocablement tranché suivant :

'Prononce la résiliation, à compter de ce jour, de tous les contrats ayant lié MM. X, D, C et J à la société L, c’est-à-dire les contrats de cession de droits des 20 juin et 27 août 1974, et les contrats subséquents'.

Dans la mesure où il est manifeste que les demandes de MM. D, C et J formées en première instance tendant à la résiliation des contrats ne concernaient que les contrats de cession de droits avec la société L et qu’aucune demande ne portait sur les contrats des sous-cessionnaires des droits d’exploitation, ou ceux conclus entre les auteurs et la société N AH, et compte tenu des motifs et du dispositif du jugement susmentionnés, il serait téméraire de prétendre que, par l’effet de l’autorité de chose jugée, les contrats passés entre MM. J et C et la société N AH le 3 janvier 2007 ont été résiliés.

Par ailleurs aucune demande de résiliation de ces contrats n’ayant saisi cette cour, une telle 'prétention’ non formulée, n’a pas à être déclarée irrecevable.

* L’irrecevabilité des demandes formées par la société AM AH AN à l’encontre de la société N AH

—  Moyens des parties

Se fondant sur l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 juin 2020 (2e Civ., 4 juin 2020, pourvois n° 18-23.248, 18-23.249, Publié

), la société N AH fait valoir que le jugement du tribunal de

commerce d’Evry rendu le 9 mai 2016, qui a prononcé la nullité de l’acte d’apport du 25 janvier 2012 du catalogue de AH, parmi lesquels figuraient 'Dupont Lajoie’ et 'Un taxi mauve', que détenait la société Filmedis, est désormais irrévocable de sorte que la société AM AH AN ne peut se prévaloir du moindre droit sur les AH objet du litige et, par voie de conséquence, toutes les demandes qu’elle forme à son encontre sont irrecevables.

La société AM AH AN ayant conclu en dernier lieu le 23 mai 2017, ne répond pas à ce moyen et à cette prétention.

' Appréciation de la cour

C’est exactement que la société N AH demande de déclarer irrecevables les demandes formées par la société AM AH AN à son encontre pour les motifs qu’elle a exposés et qui ont été précédemment énoncés.

Les demandes de la société AM AH AN formées contre la société N AH seront dès lors déclarées irrecevables.

Sur le fond

Sur l’action directe exercée par les auteurs à l’encontre de la société N AH

Le tribunal a estimé, se fondant sur l’ordre public de protection des auteurs, que l’ensemble des exploitants d’une oeuvre répondait solidairement du respect des droits des auteurs ; qu’il ne saurait être question de jouir des avantages conférés par la possibilité de diffusion auprès du public sans assumer, en contrepartie, certaines obligations ; que la société N AH ne pouvait prétendre que la situation des auteurs des deux AH lui serait étrangère, alors qu’elle n’ignorait pas, ainsi que le montre notamment la procédure devant le tribunal de commerce intentée en 1998 contre elle par la société L, que cette société ne satisfaisait pas à ses obligations de rémunération des auteurs ; que la preuve rapportée par la société N AH de ce qu’elle avait payé des avances, qu’elle avait envoyé certains chèques à la société L et que l’article 3 du contrat conclu entre la société L et la société N AH prévoyait que la société L ferait son affaire des règlements dus aux auteurs n’empêchaient pas d’une part les auteurs d’exercer une action directe contre la société N AH et d’autre part que sa responsabilité soit engagée.

La cour d’appel a confirmé cette analyse et retenu que la société N AH avait été informée depuis l’introduction d’une action exercée contre elle en 1998 par la société L des difficultés de paiement des droits d’auteur par le producteur de sorte qu’elle ne pouvait pas opposer aux auteurs que les conditions de l’action directe n’étaient pas réunies, pas plus qu’elle ne pouvait se prévaloir de l’article 3 du contrat conclu entre elle et la société L, susmentionnée pour échapper à sa condamnation.

' Moyens des parties

Se fondant sur la règle juridique dégagée par la Cour de cassation, la société N AH demande l’infirmation du jugement en ce qu’il dit que l’action directe engagée par les auteurs à son encontre était fondée et en ce qu’il la condamne à verser des sommes aux auteurs à titre provisionnel à valoir sur leur préjudice.

Elle soutient avoir versé l’intégralité des sommes dues au producteur, la société L, au titre des redevances dues, comme elle en justifie par ses productions et en justifiait déjà devant le premier juge de sorte que c’est de manière erronée, selon elle, que le premier juge a retenu qu’elle démontrait avoir 'envoyé seulement certains chèques'. Elle ajoute qu’en page 66 du rapport d’expertise judiciaire, l’expert le constatait également en indiquant que 'la société N a communiqué un relevé des recettes depuis l’entrée en vigueur de son contrat, soit juillet 1987 jusqu’au 31 décembre 2009'. Elle insiste sur ce point et précise produire de nouveau l’ensemble des pièces le prouvant soit les pièces 2 à 13 et pas seulement les pièces 10 à 13 et 25 comme le retient le tribunal dans son jugement.

Elle fait donc valoir que ses productions permettront à la cour de constater ce qui suit :

* elle a exploité les AH depuis 1987 par télédiffusion en France ;

* l’avance minimum garantie de 8.500.000 francs versées par elle à la société L au titre de l’achat des AH n’a été amortie qu’à partir des comptes arrêtés au 31 décembre 1997, première reddition de comptes faisant apparaître un solde positif au profit de la société L ;

* elle a toujours honoré les factures émises par la société L depuis cette date ;

* les documents comptables communiqués par elle établissent la réalité des paiements effectués par elle, au cours de la période contractuelle et ce, jusqu’à la date de l’assignation (26 mars 2007), au profit de la société L en contrepartie de l’exploitation du catalogue de AH dont les droits lui étaient cédés (pièces n° 2 à 13 de la société N AH).

Elle en conclut, au fondement de l’arrêt rendu par la Cour de cassation, approuvée selon elle par une partie de la doctrine, qu’elle est admise à invoquer à l’encontre des auteurs l’exception tirée du paiement effectué entre les mains de la société L, et qu’elle ne peut pas être condamnée à payer aux auteurs des sommes dues pour l’exploitation télévisuelle ayant eu lieu durant la période antérieure au 26 mars 2007, puisqu’elle justifie avoir procédé régulièrement au paiement de ces sommes auprès de la société L.

Quant aux sommes dues à la société L ou, le cas échéant, à la société Filmédis, pour la période postérieure au 26 mars 2007, elle précise qu’elles ont fait l’objet d’un séquestre sur le compte CARPA de son conseil, autorisé par le juge, dans l’attente de la détermination de leur bénéficiaire.

La société N AH affirme par voie de conséquence qu’elle ne saurait dès lors être tenue de garantir la défaillance persistante de la société L, productrice des AH ' Dupont Lajoie’ et 'Un taxi mauve’ et seul cocontractant des auteurs, dans ses obligations de reddition des comptes et de paiement des redevances proportionnelles.

Elle ajoute que c’est de manière erronée que les auteurs prétendent que 'cette action directe des auteurs n’est d’ailleurs pas contraire à l’intérêt des distributeurs, en l’espèce N. C’est d’elle que N tire le droit de payer directement les auteurs. Ce qu’il a fait auprès de B-AJ C et A J même si c’était pour les gruger.' alors qu’elle est directement liée contractuellement avec MM. C et J, et ce, afin de pallier la carence de la société L qui n’avait pas procédé au renouvellement des droits de ces auteurs qui seul permettait la poursuite de l’exploitation du film (pièces de l’appelante n° 32 à 37). Elle soutient donc tirer ses droits directement d’un contrat conclu entre le sous-exploitant et ces auteurs et non de 'l’action directe'.

Selon elle, de ce qui précède, la cour ne pourra que retenir que la société L ne dispose d’aucune action en paiement à son encontre ayant reçu l’intégralité des paiements et des redditions de comptes qui lui revenaient, de sorte que l’action directe des auteurs envers elle se trouve également éteinte du fait de ce paiement et devra dès lors être rejetée.

A titre surabondant, compte tenu de la réponse de la Cour de cassation qui n’exige pas qu’elle démontre sa bonne foi, la société N AH ajoute non seulement être en règle avec la société L, mais qu’elle était dans la totale ignorance de l’absence des paiements des auteurs par le producteur avant d’être attraite à l’instance devant le tribunal de grande instance de Paris (pièce 118 de l’appelante). A cet égard, elle relève que c’est encore de manière erronée que le premier juge a retenu que la procédure consulaire lui avait permis de connaître l’objet du litige opposant M. F, seul, puis avec ses co-auteurs, à la société L alors que les pièces qu’elle verse aux débats prouvent le contraire.

Elle rappelle que la procédure consulaire évoquée par le premier juge avait été engagée par la société L à son encontre aux fins d’obtenir la nullité du contrat conclu entre elles en 1987 et qui, selon son cocontractant, la soumettait à des obligations trop lourdes à l’égard des auteurs. Afin de démontrer que ces motifs étaient erronés et que l’action en nullité était infondée, elle avait fait sommation, réitérée, à la société L de lui communiquer l’intégralité des pièces de la procédure et celles qui avaient été échangées entre cette dernière et M. F ainsi que les redditions de comptes des versements effectués aux auteurs des AH litigieux et les justificatifs de paiement, en vain. Elle ajoute que contrairement aux allégations de ses adversaires, elle n’était nullement responsable de la situation dont se plaignait la société L dans ses écritures devant le juge consulaire (pièce 1 de la société L) puisque, à l’occasion de cette instance, la société L se plaignait seulement de devoir verser aux auteurs une somme supérieure à ce qu’elle encaissait. Or, il apparaît que la société L a décidé d’augmenter fortement la rémunération des auteurs, sans tenir compte des accords conclus antérieurement entre elle et le sous-cessionnaire. En outre, l’ignorance de la situation exacte entre les auteurs et le producteur est confirmée par le tribunal de commerce lui-même qui, dans son jugement du 12 novembre 1999, indique que la communication de ces pièces réclamées par la CED, aux droits de qui elle vient, n’était pas susceptible d’éclairer l’instance engagée entre la société L et le sous-cessionnaire (pièce 86 produite par la société N AH). Elle ajoute que loin d’abonder dans le sens de la version soutenue par ses adversaires, la lecture de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 14 septembre 2001 (pages 9 et 10 de l’arrêt produit en pièce 119), démontre au contraire que non seulement le sous-cessionnaire ignorait la réalité de la situation en matière de redevances dues aux auteurs par le producteur, mais que la société L prétendait même rémunérer les auteurs, tout en se plaignant de payer une charge trop lourde.

Elle ajoute que la thèse du complot soutenue par les auteurs selon laquelle la société L et la société N AH auraient agi de concert pour faire valider par le juge consulaire une escroquerie à leur détriment ne résiste pas au constat que c’est la société L qui recherchait la nullité des contrats de cession conclus avec elle et qu’en outre, informés de l’existence de cette procédure par la société L, les auteurs n’avaient pas cru bon d’intervenir volontairement à l’instance, montrant par ce désintérêt que le litige ne les concernait pas.

Elle relève en outre que les auteurs, qui avaient engagé une action contre la société L depuis 1998 ont attendu dix années pour estimer utile de la faire intervenir dans le litige les opposant à leur producteur. Son assignation dans la présente instance n’est en réalité, selon elle, que la conséquence de l’inquiétude des auteurs sur la solvabilité de la société L.

De même, la société N AH fait valoir que les auteurs eux-mêmes, en particulier M. F, ont refusé de l’informer de leur différend les opposant, depuis 1998, au producteur les ayant conduit à le mettre en demeure en visant la clause résolutoire. Elle souligne qu’un tel acte, unilatéral et inconnu d’elle, lui était inopposable, le caractère unilatéral de cet acte le privant de la possibilité d’être publié

par inscription aux Registres du Cinéma et de l’Audiovisuel (RCA).

Enfin, la société N AH expose que la position victimaire de M. F est totalement décalée au regard de la réalité factuelle puisque, contrairement à ce qu’il affirme, l’ensemble des contrats conclus entre le producteur, la société L, et le sous-cessionnaire, donc elle-même, étaient inscrits aux RCA depuis l’origine de sorte qu’ils étaient accessibles aux tiers et en particulier aux auteurs. M. F avait donc, dès l’origine, selon elle, tout le loisir de connaître l’étendue précise des droits que la société L lui avait concédés. Or, et elle insiste sur ce point, ce n’est qu’en 2006 (pièce 26 de M. F) que cet auteur, en réponse à une de ses demandes, l’informait des difficultés qu’il rencontrait avec le producteur et ce n’est que le 26 mars 2007 que M. F l’a faite attraire à la présente instance.

La société N AH en conclut que l’ensemble de ces éléments suffira à démontrer que c’est à tort que le jugement a accueilli l’action directe engagée par les auteurs contre elle nonobstant la preuve du paiement intégral par elle des sommes qu’elle devait à la société L.

M. F et Mme X soutiennent que les auteurs n’ont été payés ni par la société L ni par la société N AH de sorte qu’ils sont fondés à exercer leur action directe à l’encontre de l’exploitant de l’oeuvre puisqu’il y a défaillance avérée du producteur. Ils font valoir que la doctrine est unanime sur ce point en ce qu’elle souligne que l’action directe a pour fondement l’ordre public de protection du droit d’auteur et que c’est du reste d’elle que la société N AH tire le droit de payer directement les auteurs. Ils insistent sur la connaissance complète qu’avait la société N AH de la situation des auteurs de l’existence du litige les opposant au producteur qui ne les payait pas.

Ils ajoutent que si l’arrêt de la Cour de cassation a limité la portée du droit des auteurs au bénéfice de l’action directe à l’encontre de l’exploitant cessionnaire de droits, cette perte du droit d’agir du producteur ne devrait pas pouvoir être opposée aux auteurs lorsque le sous-exploitant cessionnaire a agi avec mauvaise foi vis-à-vis des auteurs et qu’il n’a rien fait pour leur permettre d’exercer leurs droits, comme par exemple de les attraire dans la cause dans le cadre de la procédure menée devant le tribunal de commerce par la société L.

Ils soutiennent donc que le sous-exploitant ne devrait pas être en droit d’opposer aux auteurs la perte du droit d’agir du producteur alors que les auteurs n’ont pas été mis en mesure d’exercer leurs droits, comme en l’espèce en n’ayant pas été attraits devant le tribunal de commerce ; que ce droit devrait d’autant plus lui être dénié quand, comme en l’espèce, le sous exploitant a agi de mauvaise foi puisqu’il est directement à l’origine de la situation ayant empêché le producteur de remplir ses obligations envers les auteurs.

Ils critiquent encore la solution retenue par la Cour de cassation qui considère dans un cas que le contrat du sous-exploitant survit à la résiliation du contrat qui le fonde, à savoir le contrat par lequel l’auteur cède au producteur ses droits d’exploitation, en instaurant une dérogation au droit commun des contrats défavorables aux auteurs, et dans l’autre qui permet au sous-exploitant de se prévaloir à l’encontre des auteurs des exceptions qu’il oppose à son cocontractant, le producteur. Selon eux, le revirement opéré par la Cour de cassation offre au producteur la possibilité d’organiser en toute impunité le contournement de la protection d’ordre public offerte par le droit d’auteur.

La société L critique la solution retenue par la Cour de cassation et prétend que la situation dont se plaignent les auteurs est exclusivement imputable à la société N AH dont les commissions, frais d’exploitation et intérêts complémentaires prélevés par celle-ci ne lui permettaient pas de récupérer indirectement une partie substantielle des sommes versées. Elle ajoute que ces éléments ont été soumis à la juridiction consulaire à l’occasion de la procédure qu’elle avait engagée en 1998 pour obtenir l’annulation des contrats la liant à la société N AH.

Elle soutient que c’est à bon droit que les auteurs font valoir que le groupe N savait dès la

conclusion des contrats avec le producteur que les conditions financières interdiraient leur rémunération et étaient en contradiction avec les contrats conclus entre les auteurs et le producteur.

Elle prétend avoir été victime des agissements de la société N AH dont la mauvaise foi est patente en ce qu’elle lui a imposé des conditions financières iniques qui affectaient la validité des contrats conclus entre elles ; elle soutient donc que cet abus de droit caractérisé tant dans la conclusion que dans l’exécution des contrats ne lui permettait pas de régler les auteurs.

' Appréciation de la cour

Dans son arrêt du 29 mai 2013, la Cour de cassation a clairement jugé (souligné par la cour), se fondant sur l’article 1234 du code civil, que l’auteur dispose d’une action directe en paiement de la rémunération proportionnelle à l’encontre de l’exploitant cessionnaire qu’autant que l’action du producteur contre l’exploitant n’est pas elle-même éteinte, en sorte que la connaissance que pouvait avoir la société N AH des difficultés de paiement des droits d’auteur par le producteur était indifférente.

En l’espèce, comme le fait valoir la société N AH, elle démontre tant par ses productions (pièces 2 à 13) que par celles de ses adversaires (en particulier le rapport d’expertise produit en pièce 60 par M. F et Mme X) qu’elle a exploité les AH depuis 1987 et versé à la société L les sommes qu’elle lui devait conformément à leurs accords ce qui du reste n’est pas contesté par la société L et les auteurs. En effet, ces derniers ne lui font pas ce grief, mais celui d’être à l’origine des difficultés de paiement des redevances dues aux auteurs par le producteur et d’avoir connu l’absence de paiement par le producteur des redevances dus auteurs.

Sur ce dernier point, la Cour de cassation dans l’arrêt précité indique clairement (souligné par la cour) que 'la connaissance que pouvait avoir la société N AH des difficultés de paiement des droits d’auteur par le producteur était indifférente'.

Cependant, la cour constate, s’agissant de ces deux griefs, que la société N AH justifie par ses écritures et par les pièces qu’elle invoque à l’appui de celles-ci leur caractère infondé. En revanche, tant la société L que les auteurs se bornent à affirmer sans en justifier par leurs productions d’une part que la société N AH connaissait la nature exacte du différend opposant la société L aux auteurs et d’autre part que la situation d’absence de reddition de comptes reprochée au producteur était imputable à faute à la société N AH.

A cet égard, pour écarter les griefs de la société L et des auteurs, il suffit de rappeler les énonciations de la décision rendue par le tribunal de commerce d’Evry le 12 novembre 1999, confirmée par la cour d’appel de Paris le 14 septembre 2001 (pièces 86 et 119), décision aujourd’hui irrévocable.

La société L demandait la nullité des contrats du 17 juillet 1987 et les avenants du 26 avril 1994 conclus avec la société N en raison de l’absence de définition de leur durée et en l’absence de cause au sens de l’absence de contrepartie réelle. Selon la demanderesse, ces avenants organisaient une répartition des charges déficitaires pour elle en ce que, en raison de la structure des contrats, elle n’avait aucune raison de procéder au renouvellement des droits d’auteur, ni à s’engager dans lesdits avenants à supporter les charges et notamment celles de toutes sommes qui pourraient être dues aux auteurs du fait de l’exploitation des droits cédés.

Le tribunal a déclaré l’action en nullité du contrat du 17 juillet 1987 engagée par la société L irrecevable. S’agissant de l’action en nullité des avenants des 26 avril et 6 juin 1994, le tribunal rappelait que les moyens soulevés par la société L, tirés de l’absence de cause pour absence de contrepartie réelle et l’existence d’un déséquilibre économique manifeste, étaient infondés. A cet égard, le tribunal retenait qu’il ne suffisait pas que les événements postérieurs à la conclusion d’un

contrat montrent que l’une des parties à ce contrat n’obtient pas le rendement espéré pour que ce contrat puisse être annulé. En outre, il constatait que la société L avait obtenu des contreparties réelles à la signature de chaque avenant. Enfin, il relevait que la société L ne demandait pas la nullité pour dol, mais parce qu’elle estimait les contrats léonins sans pour autant démontrer que les conditions de la lésion, au sens de l’article 1118 du code civil, étaient réunies.

La cour d’appel de Paris a confirmé le jugement. S’agissant de la demande de nullité des avenants, elle a notamment retenu que (souligné par la cour) 'les critiques adressées par la société N aux calculs avancés par la société L étaient à divers égards fondés non seulement en ce que ces calculs minoraient les versements effectivement faits à cette société à la signature des avenants en en déduisant dès cette signature des frais (dont pour partie elle avait seule profité) et qui en réalité avaient été imputés bien ultérieurement, suivant des mécanismes que la société L connaissait parfaitement en tant que spécialiste de la production cinématographique, mais également en ce qu’ils reposaient sur des chiffres dont les justifications, s’agissant particulièrement des paiements faits aux auteurs et au CNC, ne sont pas pour la plupart versées aux débats et sont même dissimulés par l’appelante, malgré les sommations de communiquer réitérées devant la cour par l’intimée [la société N]'.

Il ressort ainsi clairement d’une décision irrévocable que le déséquilibre économique allégué par la société L n’est pas fondé.

En outre, contrairement à ce qu’affirment la société L et les auteurs, à l’occasion de l’instance engagée par la société L devant le tribunal de commerce le 16 février 1998 à son encontre, la société N n’a pas pu connaître la nature exacte du différend opposant M. F et les auteurs à la société L dans la mesure où la société L n’a pas entendu lui communiquer ces éléments, ce que du reste tant le tribunal de commerce de Paris que la cour d’appel de Paris, dans l’arrêt précité, confirment.

Il s’en déduit que l’action directe engagée par les auteurs à l’encontre de la société N AH est infondée, l’appelante démontrant qu’au jour de son assignation par les auteurs, soit le 26 mars 2007, elle s’était acquittée des sommes qu’elle devait à la société L et que, s’agissant de la période postérieure, elle justifie avoir fait séquestrer, dans les termes d’une ordonnance l’y autorisant, ces sommes sur le compte CARPA de son conseil (pièce 26 B produite par la société N AH) dans l’attente de la détermination de leur bénéficiaire, à savoir soit la société L soit la société Filmédis.

Sur la faute délictuelle alléguée à l’encontre de la société N AH

La société N AH rappelle, comme l’admettent les auteurs eux-mêmes, qu’un tiers ne peut engager sa responsabilité délictuelle à l’égard d’une partie victime d’une inexécution contractuelle que si ce tiers 'avec connaissance, aide autrui à enfreindre les obligations contractuelles pesant sur lui', ce qui, selon elle, en l’espèce, requiert la démonstration d’une faute intentionnelle de sa part.

Elle conteste les allégations de la société L et des auteurs selon lesquelles le contrat conclu entre le producteur et les auteurs n’aurait pu être honoré en raison des conditions financières déséquilibrées contenues dans les contrats conclus entre le sous-cessionnaire, exploitant, et le producteur. Selon elle, en premier lieu, la société L est la seule et l’unique responsable des inexécutions contractuelles dont se plaignent les auteurs. A cet égard, elle fait valoir que contrairement aux allégations des auteurs, le contrat conclu entre la société L ne crée pas de déséquilibre économique en faveur du sous-cessionnaire, ce que du reste le tribunal de commerce de Paris, puis la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 14 septembre 2001, ont retenu (pièce 119). De même, les comptes rendus par elle à la société L n’ont jamais fait l’objet de la moindre contestation de la part du producteur, c’est donc en vain que les auteurs les mettent en cause aujourd’hui.

Elle rappelle que ces contrats ont été passés entre deux professionnels de la production audiovisuelle en 1987, puis en 1994, donc avant que les contrats des auteurs ne soient renouvelés et revalorisés sous la seule responsabilité de la société L qui, en augmentant de manière très importante les taux des redevances allouées aux auteurs, a pris, seule, le risque de se placer dans une situation pesante sur le plan économique (pièces 2, 5 de M. F pour 'Dupont Lajoie’ et pièce 21 produite par la société N AH). Il résulte en effet, selon elle, des productions que, pour ce film, les pourcentages dus à l’ensemble des ayants droit sont passés alors de 1,5% des recettes nettes part producteur (RNPP) à 20% de celles-ci. De même, s’agissant du film 'Un taxi mauve', il résulte des productions (pièces 1, 6, 9 de M. F et 22 de la société N AH) que ce pourcentage est passé de 2,25% des RNPP à 20%.

La société N AH fait en outre valoir que c’est de manière totalement infondée que les auteurs lui reprochent la faute de ne pas avoir anticipé la rémunération proportionnelle que les auteurs et le producteur renégocieraient plus tard alors que le sous-cessionnaire n’avait pas vocation à la maîtriser. Elle insiste sur le fait que les accords conclus entre la société L et elle étaient connus et enregistrés au RCA depuis des années ; que jusqu’à 2007 aucun des auteurs n’a remis en cause le principe et l’économie de ces contrats qui leur étaient opposables ; que la société L demeurait en outre titulaire de tous les droits d’exploitation des AH autres que ceux de télédiffusion en France, DOM TOM, Monaco, Belgique, Luxembourg, Suisse et Liechtenstein, et notamment des droits d’exploitation en salles ou sous forme de vidéogrammes, ainsi que des droits de télédiffusion en dehors des territoires qui lui avaient été concédés à titre exclusif. A cet égard, elle rappelle que la pratique en matière de reddition de comptes et de paiement des rémunérations consiste à additionner l’ensemble des recettes revenant à l’auteur pour chaque mode d’exploitation et à payer aux auteurs le total des sommes en résultant, de telle sorte que, par exemple, les recettes vidéographiques peuvent, le cas échéant, compenser une insuffisance des recettes télévisuelles. Elle observe que le rapport d’expertise fait apparaître très clairement que, pour les deux AH, les RNPP encaissées par la société L, tous modes d’exploitation confondus, entre 1974 et 2009, ont été largement supérieures aux sommes qu’elle devait aux auteurs (payées ou à payer) sur la même période. Elle ajoute que c’est sans fondement que les auteurs prétendent qu’elle aurait perçu 'tous les fruits de l’exploitation des AH’ alors qu’elle n’exploitait qu’un segment des droits, à savoir, les droits télévisuels pour la France et certains pays, les autres (salles, vidéogrammes, exploitations à l’étranger) demeurant la propriété de la société L.

Elle en conclut que les auteurs et la société L ne démontrent pas que la carence du producteur envers les auteurs est imputable à une 'impossibilité structurelle résultant des contrats'. Elle rappelle en outre qu’elle a versé les avances minimum garanties suivantes à la société L pour lui permettre de payer les auteurs, la somme de 2.875.000 francs pour 'Un taxi mauve’ dont 375.000 francs directement versés à TF1 AH Production, coproducteur du film, soit 676.939 euros en euros constants (pièce 25), en tenant compte de l’inflation, 2.000.000 francs pour 'Dupont Lajoie’ soit en euros constants, tenant compte de l’inflation, la somme de 470.000 euros actuels ; que, de plus, lors des renouvellements des droits en 1994, elle a versé à la société L la somme de 550.000 francs pour chaque film (soit 106.909 euros constants – pièce 25 -) qui devait servir aux renouvellements des droits d’auteurs.

Elle insiste donc sur le fait qu’il revenait à la société L, sous sa seule responsabilité, d’exécuter ses propres obligations à l’égard des auteurs en suite des paiements effectués par ses soins.

Elle prétend, en second lieu, qu’elle justifie encore qu’une clause expresse de garantie, dans les contrats conclus entre le producteur et le sous-cessionnaire, enregistrés aux RCA, donc opposables aux auteurs, habituel et conforme au droit positif, puisque la loi elle-même, dans son article L.132-25 du code de la propriété intellectuelle, met expressément à la charge du producteur l’obligation de rémunérer les auteurs.

La société N AH demande finalement à la cour de constater qu’elle n’a commis aucune faute

délictuelle, qu’elle ne porte aucune part de responsabilité dans le préjudice subi par les auteurs et qu’elle n’est redevable d’aucune somme envers eux.

M. F et Mme X, au fondement de la responsabilité délictuelle de la société N AH, prétendent que cette dernière a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en concluant un contrat contenant des conditions financières interdisant la rémunération des auteurs, en contradiction avec les contrats de ces derniers. Selon eux, la rédaction perverse du contrat avait du reste pour objet d’exproprier sans recours les auteurs de leurs droits et des obligations légales.

En outre, ils soutiennent que la société N AH a stipulé une condition impossible et illicite alors qu’elle savait pertinemment que la société L ne pourrait remplir ses obligations contractuelles avec les auteurs compte tenu des conditions conclues entre elle et la société L. Ils ajoutent que la société L a contracté une convention usuraire de prêt avec la société L en fraude de leurs droits d’auteurs.

Ils soulignent que la société N AH a profité de la faiblesse de certains auteurs pour contracter directement avec eux en empochant seule les droits télévisuels de ces AH, qu’elle a ainsi agi en fraude des droits des auteurs.

Ils exposent que la société N AH s’est en outre comportée en coproducteur et a empoché des recettes substantielles au détriment des auteurs et de la société L.

Ils persistent à affirmer que la société N AH connaissait la situation des auteurs impayés par le producteur et que les conditions qu’elle a imposées au producteur ne lui permettraient pas d’honorer ses engagements à l’égard des auteurs.

La faute étant caractérisée selon eux, et en lien direct avec les préjudices subis par eux, ils prétendent que, au fondement de sa responsabilité délictuelle, la société N AH ne pourra qu’être condamnée in solidum avec la société L à les dédommager.

Mme D, M. J, M. C invoquent également la responsabilité délictuelle de la société N AH sans développer des moyens spécifiques de ce chef.

' Appréciation de la cour

Force est de constater que M. F et Mme X se bornent à affirmer, sans preuve, que les contrats concluent entre la société L et la société N AH créaient un tel déséquilibre économique en faveur du sous-cessionnaire que cette situation a été à l’origine de l’impossibilité pour la société L d’honorer les contrats la liant aux auteurs.

La cour rappelle que, par une décision irrévocable, la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 14 septembre 2001 (pièce 119) a rejeté pareils griefs développés par la société L devant elle. En outre, comme le souligne pertinemment la société N AH, les contrats conclus entre la société L et le sous-cessionnaire étaient accessibles aux tiers, en particulier aux auteurs, pour avoir été déposés et conservés aux registres du cinéma et de l’audiovisuel depuis l’origine, soit depuis 1987 (voir pièces de M. F en particulier n° 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ainsi que la pièce 107 de la société N AH) de sorte qu’ils étaient opposables aux auteurs qui n’ont pas entendu avant mars 2007 exercer leur action contre la société N AH alors qu’ils avaient engagé une action à l’encontre de leur cocontractant, la société L, depuis 1998. De même, ce n’est que dernièrement, devant la cour de renvoi, que les auteurs agissent sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’encontre de la société N AH.

En outre, aucun manquement à ses obligations contractuelles envers la société L ne pouvant être reproché à la société N AH, c’est en vain que les auteurs soutiennent caractériser l’existence

d’une faute de nature délictuelle à leur préjudice.

En tout étant de cause, il ne résulte ni des productions ni de la procédure l’existence d’une faute de nature délictuelle commise par la société N AH à leur détriment qui serait directement en lien avec les préjudices allégués.

Les demandes des auteurs fondées sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ne sauraient être accueillies.

Sur les actes de contrefaçon reprochés à la société N AH

' Au préjudice de M. F

La société N AH rappelle que la Cour de cassation a cassé, au visa des articles 1184 du code civil, ensemble les articles L.131-3 et L.132-24 du code de la propriété intellectuelle, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 18 novembre 2011, qui a jugé que par l’effet de la résiliation des contrats conclus entre cet auteur et la société L fixée au 5 juin 1998, toute exploitation par la société N AH postérieurement à cette date était constitutive de contrefaçon.

Elle demande donc d’infirmer le jugement sur ce point et de limiter à son égard les effets de cette résiliation, si elle devait être prononcée. Elle soutient que, contrairement à ce que M. F prétend, la Cour de cassation n’a pas opéré sur ce point un revirement de jurisprudence, mais n’a fait qu’appliquer une solution qui avait déjà été retenue de manière similaire en matière de résiliation de contrat d’enregistrement exclusif de phonogrammes (Soc., 20 décembre 2006, pourvoi n° 05-43.057, Bull. 2006, V, n° 409 ; 1re Civ., 5 juillet 2006, pourvoi n° 05-10.463, Bull. 2006, I, n° 361

).

Elle fait donc valoir que les contrats qu’elle avait conclus antérieurement à la résiliation avec la société L se poursuivaient dès lors que ces sous contrats ne présentaient pas de manière non équivoque avec le contrat principal dont ils constituent l’accessoire un lien d’indivisibilité tel qu’ils seraient insusceptibles de faire l’objet d’une exécution distincte et séparée. Or, selon elle, les contrats conclus entre elle et la société L étaient susceptibles d’être exécutés de manière distincte et séparée de sorte que leurs effets se poursuivaient jusqu’à leur terme nonobstant la résiliation du contrat principal.

En outre, elle rappelle que compte tenu de la durée totalement inhabituelle de la procédure de première instance (presque 12 années) due essentiellement au défaut de diligence de M. F, il serait contraire au principe de sécurité juridique des conventions et plus particulièrement des avenants régulièrement conclus entre elle et la société L en 1994, de dire que ces contrats n’auraient plus produit d’effet à l’égard de M. F à compter du 5 juin 1998 en application de la mise en demeure destinée exclusivement à la société L dont la société N AH n’avait jamais été rendue destinataire et qui lui serait donc inopposable.

Selon elle, l’arrêt de la Cour de cassation commande de retenir que s’agissant du contrat qui a été résilié, les effets rétroagissent au jour de l’inexécution fautive. En revanche, pour les sous contrats susceptibles d’une exécution distincte et séparée, la résiliation du contrat de cession des droits d’auteur, contrat initial, n’entraîne leur résiliation qu’à compter du jour de la décision de justice qui la prononce.

En l’espèce, selon la société N AH, le jugement n’ayant pas été assorti de l’exécution provisoire ce n’est qu’à compter de la date de la décision à intervenir par la cour de renvoi que les effets de la résiliation des contrats initiaux se manifesteront sur les sous contrats.

Elle ajoute que, contrairement à ce que soutient M. F, il n’existe aucune difficulté pratique à la mise en oeuvre de cette solution puisque, peu important que le contrat liant les auteurs au producteur

soit résilié, ceux liant le producteur au sous exploitant demeureraient et, en l’espèce, la société N AH serait en droit de conserver sa part de recettes et de reverser à la société L la part lui revenant.

Elle rappelle que faute d’avoir été informée de la mise en oeuvre unilatérale de la clause résolutoire par M. F, celle-ci lui est inopposable. Se fondant sur les dispositions des articles L.123-1, L. 123- 3 du code du Cinéma et de l’image animée ainsi que des arrêts de cour d’appel, la société N AH fait valoir que l’acte unilatéral consistant pour un auteur à mettre en jeu la clause résolutoire stipulée dans un contrat, ne peut de ce fait être publié au RCA et par voie de conséquence est inopposable aux tiers. Seul le jugement constatant la réalisation du contrat peut fait l’objet d’une publication le rendant ainsi opposable aux tiers. De même, la seule inscription aux RCA de la clause résolutoire est insuffisante et ne peut être opposée au tiers puisque le sous-cessionnaire n’est pas nécessairement informé de sa mise en oeuvre par l’auteur.

En l’espèce, selon la société N AH, la sommation du 28 mai 1998, fondement de la résiliation des contrats de M. F, ne lui est pas opposable puisqu’elle n’en a pris connaissance que dans le cadre de la présente instance, donc après mars 2007.

L’appelante soutient dès lors qu’aucune limitation des effets des contrats conclus entre elle et la société L à l’égard de M. F ne saurait être retenue, ceux-ci devant produire leurs effets jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la demande de résiliation des contrats d’auteur de M. F, donc jusqu’à l’arrêt à intervenir par la cour de renvoi. En effet, elle rappelle que les contrats conclus entre elle et la société L n’ont été ni annulés, ni résiliés de sorte qu’ils restent opposables à M. F du fait de leur publication au RCA et continuent de produire leurs effets à son égard, jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur cette question.

Elle regrette enfin que M. F, malgré plusieurs années de procédure, persiste à dénaturer sa position en prétendant qu’elle contesterait l’opposabilité de la résiliation des contrats initiaux entre l’auteur et le producteur et la date d’effet de cette résiliation alors qu’il n’en est rien. Elle rappelle que si la cassation n’a pas eu d’effet sur cette date et sur la cessation de toute relation entre le producteur et l’auteur, en revanche, la cassation a réouvert le débat relativement aux effets de cette résiliation à son égard dès lors qu’elle a expressément considéré que 'la résiliation des contrats de cession de droits d’auteur n’avait pas pour effet d’anéantir les contrats d’exploitation conclus antérieurement'.

M. F et Mme X soutiennent que la résiliation du contrat d’auteur de M. F est opposable à la société N AH et il en découle la résiliation subséquente des sous contrats d’exploitation et l’existence d’une contrefaçon imputable à la société N AH. Ils demandent donc la confirmation du jugement et font valoir que le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation qui considère désormais que la résiliation des contrats d’auteur n’entraîne pas la résiliation des contrats d’exploitation qui leur survivent ne doit pas être suivi. En effet, selon eux, les contrats d’exploitation des AH sont, par essence des contrats accessoires aux contrats de cession de leurs droits par les auteurs qui, privés d’objet du fait de la résiliation, ne peuvent leur survivre, la cause des seconds résidant dans l’existence des premiers. Ils font valoir que les dispositions de la loi antérieure à la réforme du droit des obligations découlant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 restent en vigueur pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 et que l’article 16 la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, ratifiant l’ordonnance du 10 février 2016, l’énonce expressément. Ils ajoutent que ces contrats d’exploitation des AH ne peuvent pas être considérés comme des 'contrats autonomes, portant sur la seule exploitation télévisuelle’ puisqu’ils trouvent leur cause dans le contrat de production audiovisuelle et la disparition de ce dernier fait échec à la survie des contrats d’exploitation, faute d’objet. Ils précisent que ce raisonnement vaut même dans l’hypothèse où le diffuseur n’est pas responsable de l’inexécution de ses obligations par le producteur.

Selon eux, admettre le principe contraire reviendrait à dénier toute portée à la résiliation d’un contrat d’auteur qui permet à ce dernier de recouvrer ses droits ainsi que sa liberté d’en disposer et de

défendre ses droits contre une exploitation contrefaisante et abusive.

Selon eux, l’arrêt de la Cour de cassation, qui repose sur le seul principe de 'sécurité juridique’ est empreint de contradictions ; qu’ainsi, la Cour de cassation s’appuie sur la nature de contrats à exécution successive des contrats d’auteur pour justifier du fait que la résiliation n’interviendra qu’à compter de l’inexécution tout en fondant la survie des sous contrats d’exploitation conclus antérieurement à la résiliation sur l’instantanéité des transferts de droits successifs.

Ils sollicitent donc la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Paris qui a retenu que les contrats de 1987 conclus entre les sociétés N et L n’avaient produit leurs effets à l’égard de M. F que du 17 juillet 1987 au 5 juin 1998 si et seulement si les contrats avec les auteurs avaient pris effet, ce qui en l’espèce n’est pas le cas, la société L reconnaissant ne pas l’avoir réglé. Ils soutiennent qu’admettre que la clause résolutoire ne pourrait rétroagir à l’égard des tiers (exploitants) au contrat (de cession de droits d’auteur) aurait exactement le même résultat, à savoir priver la résiliation des contrats à exécution successive de tout effet. Et cela aboutirait, selon eux, à protéger les exploitants sans droit, ce qui est le cas de la société N AH qui, de mauvaise foi, a continué d’exploiter en sachant pertinemment, depuis 1998, que les auteurs n’étaient pas payés par le producteur de sorte qu’elle s’est rendue complice de cette fraude parce qu’elle a placé le producteur dans cette situation en lui faisant signer un contrat l’empêchant de remplir ses obligations envers les auteurs. Ils ajoutent qu’il est démontré qu’à l’occasion de la procédure consulaire, soit dès 1998, la société N AH était parfaitement éclairée sur la situation des auteurs et qu’elle savait que le contrat signé entre elle et la société L était léonin en ce qu’il ne permettait pas au producteur de payer les auteurs.

M. F et Mme X insistent sur les effets dévastateurs du revirement opéré par la Cour de cassation sur la protection des auteurs et de leurs droits. Ainsi, ils font valoir que si la société L est privée de ses droits en suite de la résiliation des contrats d’auteur, elle ne peut plus recevoir sa part, même réduite à la portion congrue, des recettes d’exploitation générées par le sous-exploitant la société N AH ; si elle continue de les percevoir, cela priverait de tout effet la résiliation des contrats d’auteur (passée en l’espèce en force de chose jugée) ; dans ce cas, elle s’interroge : le sous-exploitant doit-il conserver l’intégralité des recettes pour autant ' Doit-il rendre les comptes aux auteurs à la place du producteur sur la base des contrats d’auteur résiliés et dont les termes ne peuvent dès lors plus recevoir application ' Les auteurs prétendent donc avoir mis en lumière qu’aucune exécution distincte et séparée n’est possible, que les contrats d’exploitations consentis au sous-exploitant, a fortiori lorsqu’il s’est comporté en producteur, ne peut exister de manière autonome ; ils questionnent encore sur la sécurité juridique de l’auteur qui bénéficie pourtant du principe d’interprétation in favorem auctoris.

Ils rappellent en outre que la ratio legis de la loi de 1957 est de protéger la partie économiquement faible contre le producteur et l’exploitant. Selon eux, suivre la Cour de cassation dans sa décision du 29 mai 2013 conduirait à affaiblir de nouveau les auteurs et la protection prévue par la loi. Ils soutiennent que les cas d’organisation de leur insolvabilité par les producteurs au détriment des auteurs sont légion et que la présente affaire ne le dément pas.

Ils demandent en conséquence la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 15 janvier 2010 en ce qu’il a prononcé la résiliation des sous contrats d’exploitation consécutivement à la résiliation des contrats de production audiovisuelle. N a en conséquence exploité sans droits, c’est-à-dire en contrefaçon des droits des auteurs.

' Appréciation de la cour

La solution retenue par la Cour de cassation est claire en ce que, se fondant sur les articles 1184 (ancien) du code civil, ensemble les articles L.131-3 et L.132-24 du code de la propriété intellectuelle, elle a dit pour droit que la résiliation des contrats de cession de droits d’auteur n’avait

pas pour effet d’anéantir les contrats d’exploitation conclus antérieurement.

Contrairement à ce que soutient M. F, cette solution n’est pas inédite puisque déjà en 2006, la Cour de cassation avait jugé que 'la résiliation du contrat d’enregistrement exclusif prononcée par l’arrêt irrévocable du 15 mai 1999 à compter de cette date n’y mettait fin que pour l’avenir et n’avait pas eu pour effet d’anéantir rétroactivement les cessions antérieurement intervenues sur les enregistrements réalisés au cours du contrat, de sorte que, conformément à la volonté exprimée des parties, le producteur était resté cessionnaire des droits patrimoniaux de l’artiste-interprète sur ces enregistrements' (1re Civ., 5 juillet 2006, pourvoi n° 05-10.463, Bull. 2006, I, n° 361).

Dans cette espèce, une artiste interprète avait, le 31 janvier 1987, conclu avec une maison d’édition, productrice, un contrat d’enregistrement aux termes duquel elle s’engageait à enregistrer en exclusivité, pour la société, les oeuvres qu’elle interprétait et cédait la pleine et entière propriété de ces exécutions, sans exception ni restriction ou réserve, précision étant donnée que resteraient définitivement acquis, même après l’expiration du contrat et de ses suites, au producteur, en tant que propriétaire et cessionnaire exclusif, les matrices et autres supports ainsi que les droits de reproduction et d’utilisation sous toutes leurs formes, des oeuvres interprétées par l’artiste.

En exécution de ce contrat, le producteur phonographique a produit à ses frais exclusifs les deux titres en litige. Puis il a consenti sur ces deux titres une licence d’exploitation à une première société, laquelle a consenti à son tour une sous licence à une seconde société.

L’artiste a fait assigner le producteur, en particulier, en résiliation du contrat initial à ses torts exclusifs ce qui lui a été accordée par la cour d’appel de Paris le 15 avril 1999 avec effet au jour de l’arrêt. Prétendant que par cette décision, les droits patrimoniaux sur l’enregistrement

d’un des titres, effectué durant l’exécution du contrat initial, lui avaient été restitués, l’artiste a fait assigner le producteur et le sous cessionnaire pour leur voir interdire la commercialisation d’une compilation comportant cet enregistrement, et en dommages intérêts.

Par arrêt du 20 octobre 2004, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement qui lui était déféré en retenant que la résiliation prononcée emportait la cessation des relations contractuelles convenues entre les parties, l’artiste ayant alors retrouvé la pleine jouissance de ses droits, de sorte que les exploitations commerciales de l’enregistrement du titre litigieux, sous la forme de la compilation litigieuse, intervenues postérieurement au 15 avril 1999, avaient été réalisées par le producteur en violation de ses droits.

C’est dans ces circonstances que la Cour de cassation a rendu l’arrêt du 5 juillet 2006 précité.

Cette solution a été réaffirmée par la Cour de cassation le 20 décembre 2006 (Soc., 20 décembre 2006, pourvoi n° 05-43.057, Bull. 2006, V, n° 409

) et qui a dit pour droit que 'Sauf disposition contraire

résultant de l’accord des parties, la résiliation, d’un commun accord, du contrat d’enregistrement exclusif conclu entre le producteur et l’artiste-interprète n’y met fin que pour l’avenir de sorte qu’elle n’a pas pour effet d’anéantir rétroactivement les cessions antérieurement intervenues sur les enregistrements réalisés en cours de contrat et n’a pas non plus pour effet d’anéantir les clauses destinées à régir les relations entre l’artiste-interprète et le producteur après la période contractuelle de réalisation des enregistrements.

Dès lors, le producteur étant resté cessionnaire des droits voisins de l’artiste-interprète sur les enregistrements réalisés, une cour d’appel en a déduit à bon droit que la demande de restitution des bandes mères devait être rejetée et que la clause relative à la durée de l’exclusivité et la clause catalogue devaient recevoir application.'

Il s’en déduit que les contrats de cession de droits d’exploitation télévisuelle, translatifs de droit,

conclus par la société N AH avec la société L antérieurement à la résiliation des contrats de cession de droits d’auteur conclus entre M. F et la société L se poursuivaient au-delà du 5 juin 1998 et la date d’effet de cette décision sur les contrats subséquents est celle de la décision des juges du fond, donc de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 novembre 2011. Par voie de conséquence, jusqu’à cette date, le 18 novembre 2011, l’exploitation des AH réalisée par la société N AH, au titre des droits qu’elle détenait de la société L, antérieurement à la résiliation des contrats de cession des droits d’auteur, ne peut être assimilée à un acte de contrefaçon, la question de la bonne foi en la matière étant inopérante.

Au surplus, pour les raisons développées antérieurement, la mauvaise foi de la société N AH n’est pas démontrée. Ainsi qu’il a été précédemment jugé, il n’est nullement démontré que la société N AH savait que les redevances auxquelles les auteurs pouvaient prétendre en exécution des contrats conclus avec le producteur n’étaient pas réglées par la société L avant d’avoir été attraite par M. F à l’instance, soit en mars 2007. En outre, la société N AH n’étant pas informée de la mise en oeuvre unilatérale de la clause résolutoire par M. F, celle-ci lui n’étant par ailleurs pas opposable, pour les motifs pertinents exposés par la société N AH dans ses dernières écritures.

L’exploitation par la société N AH jusqu’au 18 novembre 2011, des AH 'Dupont Lajoie’ et 'Un taxi Mauve', au titre des droits qu’elle détenait de la société L, antérieurement à la résiliation des contrats de cession des droits d’auteur, ne peut être assimilée à un acte de contrefaçon de sorte que les demandes de M. F et Mme X au titre des actes de contrefaçon allégués (pour des actes commis postérieurement au 5 juin 1998) seront rejetées.

' Au préjudice de Mme D, M. J, M. C

Outre les demandes de Mme D, M. J, M. C au titre d’actes de contrefaçon reprochés à la société N AH depuis le 25 février 1995 jusqu’à la date du jugement déféré qui ont été examinées précédemment et déclarées irrecevables, ces auteurs soutiennent en outre, invoquant à l’appui les pièces 12 et 14 qu’ils ont produites, que la société N AH a illicitement exploité sous forme de DVD, après le jugement rendu, par TF1 Vidéo, les AH en litige.

Ils ajoutent que N aurait en outre continué à céder ses droits à Paris Première sur le film 'Dupont Lajoie’ le 21 mai 2008, pour un montant de 14 000 euros HT en violation des droits des auteurs. Ils font valoir que cet acte de cession a du reste été inscrit le 10 mars 2010, soit après le jugement attaqué, donc plus d’un an et demi après la conclusion du contrat.

Ils soutiennent encore que des exploitations télévisuelles sur le film 'Un taxi mauve’ ont été constatées sur les territoires sous mandat de la société N AH dont la France à titre exclusif sur les relevés des Editions Gallimard adressés à A D (pièce 9) et selon eux N exploite illicitement le film sous forme de vidéo à la demande ou 'pay per view', selon un mode d’exploitation non prévu dans les contrats d’auteurs et se rend ainsi coupable de contrefaçon. Mme D sollicite, en conséquence, la répartition des préjudices liés aux actes de contrefaçon constatés et l’interdiction sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée de N de poursuivre les exploitations.

' Appréciation de la cour

Sur les actes de contrefaçon postérieurement au jugement déféré allégués par Mme D, M. J, il suffit d’observer que Mme D, M. J, M. C ne démontrent pas, par leurs productions, que la société N AH aurait illicitement exploité sous forme de DVD, après le jugement rendu, par TF1 Vidéo, les AH en litige. En effet, la pièce 12, constituée d’un courriel adressé à Me O le 12 janvier 2021 par le CNC (Centre National du Cinéma) portant sur les déclarations semestrielles de vente concernant les titres 'Dupont Lajoie’ et 'Un taxi mauve', ne suffit pas à démontrer l’imputabilité d’actes de contrefaçon à la société N AH.

S’agissant des actes de contrefaçon allégués en ce que la société N AH aurait continué à céder ses droits à Paris Première sur le film 'Dupont Lajoie’ postérieurement à 2010, force est de constater que la conclusion de ce contrat est intervenue le 21 mai 2008, soit antérieurement au prononcé du jugement déféré et la vente a été déclarée tant à la société L qu’aux auteurs dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2009 (pièces 87, 113 et 114 de l’appelante).

En outre, comme le rappelle pertinemment la société N AH, cette dernière avait conclu des contrats avec MM. C et J le 3 janvier 2007 (pièces 15 et 16 produites par la société N AH), contrats dont la demande d’annulation a été rejetée irrévocablement par le jugement déféré, de sorte qu’en exploitant ces titres au-delà du 20 juin 2006 jusqu’en 2008, date à laquelle la société N AH a cessé toute exploitation, l’appelante ne s’est pas livrée à des actes de contrefaçon, mais a exploité de manière licite ces titres.

Il s’ensuit que cette cession est licite et que les griefs de contrefaçon de droits d’auteurs sont infondés.

S’agissant des exploitations télévisuelles et VOD sur le film 'Un taxi mauve', la pièce 9 produite par Mme D n’est pas probante en ce qu’elle ne démontre pas l’existence d’actes d’exploitation de ce film postérieurs à 2005 ; en outre, les exploitations mentionnées sur les relevés SACD de Mme D (pièce 9) ne permettent pas d’imputer à N les exploitations relevées en France. De même, ce document montre que l’exploitation est intervenue, en particulier, en Allemagne et en Italie pour lesquels N ne disposait que d’un mandat non exclusif et dont il n’est nullement démontré qu’elle en serait à l’origine.

Il s’ensuit que Mme D, M. J, M. C ne pourront qu’être déboutés de leur demande au titre de la contrefaçon des droits d’auteurs commis postérieurement au jugement déféré.

Sur la demande de restitution des sommes versées par la société N AH à titre de provision

La société N AH demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’il a versées au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré.

Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société N AH.

Sur la demande de la société L aux fins de condamnation de la société N AH à lui verser la somme de 457 313 euros

La société L demande à la cour de renvoi de condamner la société N AH à lui régler la somme de 457 343 euros aux motifs que, par l’effet de la résiliation du contrat conclu entre M. F à effet du 5 juin 1998, à compter de cette date, les contrats conclus par elle avec la société N prenaient fin et toutes les sommes encaissées à compter de cette date l’ont été par la société N AH irrégulièrement, le seul bénéficiaire ne pouvant être que le producteur, à savoir elle-même.

La société N AH s’oppose à cette demande aux motifs qu’elle contrevient aux dispositions de l’arrêt de la Cour de cassation du 29 mai 2013 dès lors que le caractère rétroactif de la résiliation du contrat conclu entre M. F et la société L n’affecte pas les sous-contrats conclus entre elle et la société L. Elle en conclut qu’elle a pu légitimement percevoir sa part des recettes sur les exploitations postérieures à 1998 et qu’elle ne saurait être condamnée à verser à la société L le montant réclamé.

' Appréciation de la cour

Il découle des développements qui précèdent que la société N AH était fondée à poursuivre l’exploitation des contrats conclus avec la société L jusqu’au 18 novembre 2011 de sorte que la demande de la société L de ce chef est injustifiée.

La cour de renvoi n’ayant pas fait droit à la demande d’évocation de l’entier litige, en particulier sur les préjudices à indemniser et les comptes à faire entre les parties, ces demandes seront, le cas échéant, en cas de contestation, débattues devant la juridiction statuant sur les points restant à examiner, l’expertise ayant été déposée.

Sur la demande du liquidateur de la société Filmedis aux fins de condamnation de la société N AH à lui verser la somme de 346 816 euros

Me AK-AL, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Filmedis, invite la cour à condamner la société N AH à lui verser la somme de 346 816 euros au titre des sommes qui, aux termes du rapport d’expertise, devaient revenir à la société AM AH AN en sa qualité de nouveau titulaire des droits corporels et incorporels attachés aux deux oeuvres cinématographiques en litige aux lieux et place de la société L et de la société Filmédis. Cette somme correspondant, selon elle, au montant des redevances nettes que la société N AH doit restituer aux auteurs conformément aux décomptes établis par l’expert judiciaire et se décomposant comme suit :

* au titre de l’exploitation du film 'Dupont Lajoie’ : 297 393 euros ;

* au titre de l’exploitation du film 'Un taxi mauve’ : 49 423 euros.

Elle fait en effet valoir que la société AM AH AN ne détenant plus aucun droit sur les droits incorporels et corporels de ces deux AH depuis le jugement du tribunal de commerce d’Evry et de l’arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 2020, elle est nécessairement irrecevable à solliciter le paiement de ces sommes auprès de la société N AH. La somme dont la société N AH est redevable devra par voie de conséquence, selon elle, être versée à la société Filmédis représentée par son liquidateur judiciaire.

La société N AH rétorque que le caractère rétroactif de la résiliation des contrats d’auteurs n’affectant pas le sous-contrat conclu entre elle et la société L, c’est donc légitimement qu’elle a pu percevoir sa part des recettes sur les exploitations postérieures à 1998 et ne saurait, en tout état de cause, être condamnée à verser à la société Filmédis le montant réclamé.

' Appréciation de la cour

Il découle des développements qui précèdent que la société N AH était fondée à poursuivre l’exploitation des contrats conclus avec la société L jusqu’au 18 novembre 2011 de sorte que la demande de la société Filmédis de ce chef est injustifiée.

La cour de renvoi n’ayant pas fait droit à la demande d’évocation de l’entier litige, en particulier sur les préjudices à indemniser et les comptes à faire entre les parties, ces demandes seront, le cas échéant, en cas de contestation, débattues devant la juridiction statuant sur les points restant à examiner, l’expertise ayant été déposée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sens du présent arrêt sur renvoi ne conduit à remettre en cause les dispositions de l’arrêt partiellement cassé par la Cour de cassation relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile qu’en ce qu’il condamne la société N AH in solidum avec la société Filmédis, la société L, M. E, ès qualités, au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Les demandes formées contre la société N AH au titre des frais irrépétibles et des dépens seront rejetées. Ceux-ci resteront à la charge de Me AK-AL, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Filmédis, la société L représentée par M. E, ès qualités de liquidateur amiable de cette société.

Me AK-AL, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Filmédis, la société L représentée par M. E, ès qualités de liquidateur amiable, la société AM AH AN, parties perdantes, supporteront donc in solidum les dépens de la présente procédure sur renvoi après cassation, dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’équité commande d’accueillir la seule demande de la société N AH fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à l’occasion de la présente procédure et non compris dans les dépens. Les autres demandes de ce chef seront rejetées.

Me AK-AL, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Filmedis, la société L représentée par M. E, ès qualités de liquidateur amiable, la société AM AH AN seront par voie de conséquence condamnés in solidum à verser à la société N AH la somme de 20 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition,

Dans les limites de sa saisine,

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 15 janvier 2010 (RG 06/03057),

Vu l’arrêt du 18 novembre 2011 de la cour d’appel de Paris (RG 10/02603),

Vu les arrêts de la Cour de cassation rendus le 29 mai 2013 et le 30 octobre 2013 (Pourvoi n° 12-14.041),

Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 2020 (pourvois n° 18-23.248, 18-23.249),

REJETTE le moyen soulevé par Mme D, cohéritière indivise de A D, M. J et M. C tiré de l’irrecevabilité de la société N AH à agir comme venant aux droits des sociétés Canal 01, puis la Compagnie Européenne des droits en qualité d’exploitante des droits télévisuels des AH « Un taxi mauve » et « Dupont Lajoie » faute d’avoir publié au Registre du Cinéma et de l’audiovisuel les apports en fusion absorption des droits d’exploitation télévisuelle en application de l’article 33 du code de l’industrie cinématographique.

DIT n’y avoir lieu à évocation de l’entier litige,

DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme D, en qualité de cohéritière indivise de A D, M. J, M. C tendant à ce que les exploitations des AH 'Dupont Lajoie’ et 'Un taxi mauve’ par la société N AH depuis le 25 février 1996 jusqu’au 15 janvier 2010, date à laquelle le jugement du tribunal judiciaire de Paris a été rendu, soient déclarées constitutives d’actes de contrefaçon et à ce que la société N AH soit, en conséquence, condamnée à leur payer des sommes en réparation.

DÉCLARE irrecevables les demandes de la société AO Film formées contre la société N

AH.

DÉCLARE irrecevables les demandes la société AM AH AN tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il dit que la société Filmedis a commis des actes de contrefaçon au détriment des auteurs ; en ce qu’il dit que la réparation « éventuelle » des auteurs sera « en l’état » assurée in solidum par les sociétés Filmedis et L, ainsi que M. E, ès qualités de liquidateur amiable de la société L ; en ce qu’il condamne L, ainsi que M. E, ès qualités de liquidateur amiable de cette société, à verser aux auteurs la somme globale et provisionnelle de 130 000 euros.

DÉCLARE irrecevable la demande de la société L, représentée par M. E, tendant à l’infirmation du jugement qui la condamne à régler à titre provisionnel la somme de 50 000 euros à M. F, 20 000 euros à Mme X, 20 000 euros à M. D, 20 000 euros à M. M et 20 000 euros à M. J.

INFIRME le jugement en ce qu’il condamne la société Filmédis, désormais placée en liquidation judiciaire, à verser à MM. F, C, J, Mme X, ès qualités d’ayant droit de B X, A D, aux droits duquel vient Mme AC D, ès qualités de cohéritière indivise de A D, des sommes d’argent à titre de provision à valoir sur leur préjudice.

INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 15 janvier 2010 en ce qu’il dit que l’action directe engagée par les auteurs à l’égard de la société N AH était fondée, en ce qu’il dit que la société N AH a commis des actes de contrefaçon et en ce qu’il condamne la société N AH à payer aux auteurs une condamnation provisionnelle.

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

DIT que l’exploitation par la société N AH jusqu’au 18 novembre 2011, des AH 'Dupont Lajoie’ et 'Un taxi Mauve', au titre des droits qu’elle détenait de la société L, antérieurement à la résiliation des contrats de cession des droits d’auteur, ne peut être assimilée à un acte de contrefaçon.

DIT que l’action directe engagée par MM. F, C, J, Mme X, ès qualités d’ayant droit de B X, A D, aux droits duquel vient Mme AC D, ès qualités de cohéritière indivise de A D, à l’encontre de la société N AH est infondée.

DIT que MM. F, C, J, Mme X, ès qualités d’ayant droit de B X, A D, aux droits duquel vient Mme AC D, ès qualités de cohéritière indivise de A D, ne caractérisent pas les actes de contrefaçon qu’ils allèguent.

REJETTE en conséquence leurs demandes à ce titre.

REJETTE les demandes de Mme D, ès qualités, M. J, M. C, M. F, Mme X, ès qualités d’ayant droit de B X, fondées sur les dispositions de l’article 1240 du code civil.

REJETTE les demandes de Mme D, ès qualités, M. J, M. C au titre des actes de contrefaçon commis postérieurement au jugement rendu le 15 janvier 2010.

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société L, représentée par son liquidateur, M. E, ès qualités, en condamnation de la société N AH à lui verser la somme de 457 343 euros.

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande du liquidateur de la société Filmedis aux fins de

condamnation de la société N AH à lui verser la somme de 346 816 euros.

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour.

DIT n’y avoir lieu à remettre en cause les dispositions de l’arrêt partiellement cassé par la Cour de cassation relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile qu’en ce qu’il condamne la société N AH in solidum avec la société Filmédis, la société L, M. E, ès qualités, au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

DIT que ces dépens resteront à la charge de Me AK-AL, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Filmedis, et de la société L représentée par M. E, ès qualités de liquidateur amiable de cette société.

CONDAMNE in solidum Me AK-AL, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Filmedis, la société L représentée par M. E, ès qualités de liquidateur amiable, et la société AM AH AN aux dépens de la présente procédure sur renvoi après cassation, dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

CONDAMNE in solidum Me AK-AL, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Filmedis, la société L représentée par M. E, ès qualités de liquidateur amiable, et la société AM AH AN à verser à la société N AH la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

REJETTE toutes autres demandes.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour le président empêché, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller,

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Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 18 mai 2021, n° 19/03206