Infirmation 20 mai 2021
Infirmation 20 mai 2021
Cassation 6 juillet 2023
Cassation 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 20 mai 2021, n° 19/03061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03061 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 29 mars 2019, N° 15/01210 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2021
N° RG 19/03061
N° Portalis DBV3-V-B7D-TFCK
AFFAIRE :
SA MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISKS
…
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 15/01210
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ SA MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISKS
N° SIRET : 440 048 882
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la SA COVEA RISKS en sa qualité de co-assureur
N° SIRET : 775 652 126
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 020511
Représentant : Me Delphine MABEAU substituant Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de
APPELANTES
****************
Monsieur Z X
né le […] à Salains-les-Bains
de nationalité Française
Lieu-dit le Plessis le Vieux
[…]
Représentant : Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2156 – N° du dossier 00587
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 octobre 2011, M. Z X a souscrit à un produit de défiscalisation portant sur des investissements en outre-mer, en application des dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts issu de la loi de programme pour l’outre-mer n°2003-660 du 21 juillet 2003, dite 'Girardin industriel'.
Ces investissements consistaient, par le biais de sociétés en nom collectif, à procéder à l’acquisition de matériels productifs neufs en vue de leur location aux entreprises exploitantes locales dans les DOM-TOM, et permettant une réduction d’impôt, proportionnelle au montant de ses souscriptions et imputable sur l’impôt au titre de l’année de réalisation de l’investissement, ou pouvant être reportée sur cinq ans. L’investisseur était tenu de conserver ses parts pendant cinq ans, à l’issue desquels l’exploitant des matériels s’engageait à les racheter à un prix déterrniné, tenant compte d’une rétrocession partielle de l’avantage fiscal obtenu.
La loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a modifié l’article 199 undecies B du code général des impôts précité, en excluant de la défiscalisation les investissernents portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, jusqu’alors proposés aux investisseurs.
La société Gesdom a alors proposé à des épargnants d’investir dans des stations autonomes d’éclairage (SAE) alimentées par des panneaux photovoltaïques.
En vue de procéder à de tels investissements, M. X a versé à la société Gesdom la somme de 7 702,50 euros, outre 332 euros de frais de dossier.
L’attestation fiscale permettant la réduction d ' impôt escomptée sur les revenus de l’année 2011 n’a jamais été remise à M. X, la société Gesdom exposant en premier lieu que l’administration fiscale avait remis en cause les réductions d’impôts des montages des années précédentes faute de mise en service du matériel avant le 31 décembre de l’année concernée et, en second lieu, que l’éligibilité des stations autonomes d’éclairage à la réduction fiscale était également remise en cause.
Estimant avoir subi un préjudice du fait des sociétés Gesdom et Y, par acte d’huissier du 29 janvier 2015, M. X a assigné la compagnie Covea Risks, assureur de ces sociétés, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (les MMA) devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice financier et moral.
Par jugement du 29 mars 2019, la juridiction a :
— reçu l’intervention volontaire des sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles,
— condamné solidairement les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à payer M. B X la somme de 8 934,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel :
— sans limitation de plafond au titre de la police n° 112 788 909, ni séquestre,
— dans la limite du plafond annuel de garantie de 4 000 000 euros applicable de façon globale pour l’ensemble des réclamants de la société Gesdom pour des investissements réalisés en 2011, au titre de la police n° 114 247 742, sans séquestre,
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice, soit le 29 jannvier 2015, produiront eux-mêmes intérêts à compter du 29 janvier 2016,
— condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à payer à M. X la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société MMA Iard aux dépens,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 24 avril 2019 , les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles ont interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 3 février 2021, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions défavorables aux sociétés MMA et, statuant à nouveau,
A titre principal :
— juger que le contrat souscrit par la CNCIF auprès de Covea Risks (police n°112.788.909) ne peut s’appliquer dans le cas présent,
— juger que quel que soit le contrat d’assurance concerné, celui-ci n’a pas vocation à couvrir les conséquences résultant de l’inexécution de ses obligations par l’assuré,
— juger que le litige résulte des conséquences de l’absence d’exécution de la prestation de la société Gesdom qui sont exclues de la garantie (des contrats souscrits par Gesdom et par la CNCIF).
A titre subsidiaire :
— juger que le litige résulte des conséquences de l’absence d’exécution de la prestation de la société Gesdom qui sont exclues de la garantie,
— juger que le litige résulte du non-respect d’une obligation de performance fiscale par laquelle la société Gesdom s’est engagée, qui est exclu de la garantie,
— juger que la société Gesdom a commis une faute intentionnelle ou dolosive exclue de la garantie responsabilité civile professionnelle (des contrats souscrits par Gesdom et par la CNCIF),
— juger que le comportement de la société Gesdom a ôté au sinistre tout caractère aléatoire (des contrats souscrits par Gesdom et par la CNCIF),
— juger que les litiges afférents aux frais, honoraires et facturation de l’assuré sont encore exclus de cette garantie (des contrats souscrits par Gesdom et par la CNCIF).
A titre plus subsidiaire :
— juger que les préjudices allégués par le 'demandeur’ ne sont pas actuels ni certains et qu’ils ne peuvent s’analyser en un manque à gagner.
En conséquence :
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks,
— débouter M. X de son appel incident,
— condamner M. X à payer aux compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens de la présente instance.
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que ce litige s’inscrit dans le cadre d’un sinistre sériel,
— tenir compte du plafond de garantie de 4 000 000 euros,
— désigner tel séquestre qu’il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la société Gesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le 'franc’ des fonds séquestrés.
A titre très infiniment subsidiaire :
— juger que la franchise de 20 000 euros doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la compagnie Covea Risks,
— juger que ce même montant serait déduit de chacune des condamnations prononcées au profit de chacun des investisseurs si la cour ne retenait pas une globalisation des sinistres dans le cas présent,
— faire application, dans les mêmes conditions, des limitations de garantie concernant le contrat souscrit par la CNCIF (plafond de 3 000 000 euros et franchise de 15 000 euros) si par impossible la cour retenait cette garantie.
Par dernières écritures du 28 septembre 2019, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que M. X dispose d’une créance de responsabilité à l’encontre de la société Gesdom,
— le réformer sur les montants des préjudices, et, statuant à nouveau, fixer les préjudices subis par M. X de la manière suivante :
9 262 euros pour le préjudice matériel,
♦
2 000 euros pour le préjudice immatériel.
♦
— le confirmer en ce qu’il a condamné la compagnie MMA Iard et la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la responsabilité civile de la société Gesdom au titre de la police n° 112 788 909 et de la police n° 114 247 742,
— le confirmer en ce qu’il a jugé qu’aucune franchise individuelle ne doit s’appliquer à M. X s’agissant d’un sinistre sériel pour lequel une seule franchise doit s’appliquer par année d’investissement,
— condamner, en conséquence, in solidum la compagnie MMA Iard et la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. X, à titre d’indemnité, les sommes suivantes :
9 262 euros pour le préjudice matériel,
♦
2 000 euros pour le préjudice immatériel,
♦
avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 29 janvier 2015, et capitalisation des intérêts par année entière,
— le confirmer en ce qu’il a dit que la police n° 112 788 909 ne contient aucun plafond,
— le confirmer en ce qu’il a refusé d’ordonner un séquestre,
— le réformer sur la résistance abusive, et, statuant à nouveau, condamner in solidum la compagnie MMA Iard et la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. X la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner in solidum la compagnie MMA Iard et la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la compagnie MMA Iard et la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2021.
SUR QUOI,
Le tribunal a jugé que Gesdom était chargée de l’audit et de la sélection de l’opération ainsi que de sa distribution en métropole, qu’il lui appartenait de s’assurer de la solidité du montage juridique qu’elle distribuait et donc de vérifier que la condition essentielle à l’avantage fiscal était présumée acquise, c’est-à-dire que le choix d’une SAE alimentée par l’énergie radiative du soleil était judicieux, avant de proposer cet investissement à M. X. Le tribunal a retenu qu’aucune pièce pertinente de nature à établir que Gesdom avait exécuté ses obligations n’était versée aux débats et en a conclu qu’elle avait manqué à ses obligations contractuelles, engageant ainsi sa responsabilité. Il a en revanche considéré que Gesdom n’était tenue à aucune obligation de substitution si l’investissement envisagé ne pouvait être réalisé de sorte que le grief tenant au non respect d’une telle obligation devait être rejeté.
Les premiers juges ont défini le préjudice subi par M. X comme comprenant le montant de l’investissement incluant les frais de dossier (7 702,50 euros) et une perte de chance d’obtenir une réduction d’impôt, évaluée à la somme de 900 euros (sur un gain attendu de 1 227,50 euros) présentée par Gesdom comme certaine et sans risque.
Le tribunal a ensuite jugé que les sociétés MMA étaient tenues à garantie en exécution du contrat d’assurance n°112 788 909 souscrit par la chambre des indépendants du patrimoine ainsi qu’au titre de la police n° 114 247 742 souscrite par Gesdom. Il a rejeté les clauses d’exclusion de garantie communes aux deux polices et opposées par les assureurs, relatives à l’obligation de performance fiscale, aux conséquences du retard dans l’exécution de la prestation et celles liées au caractère intentionnel ou dolosif des fautes commises.
Enfin, les premiers juges ont considéré que le caractère sériel du sinistre était établi, mais que la police 112 788 909 ne comportait pas de plafond de garantie, en sorte que la demande de séquestre devait être rejetée. S’agissant de la police 114 247 742, ils ont constaté qu’elle comportait un plafond de garantie de 4 000 000 euros par sinistre et par année d’assurance, mais que faute pour les MMA de justifier que les réclamations excédaient ce plafond, la demande de séquestre devait également être rejetée.
Les sociétés MMA reprochent aux premiers juges d’avoir analysé l’affaire qui leur était soumise à l’aune d’un contentieux antérieurement soumis à leur examen qui concernait un programme monté par la société Y alors que ces deux contentieux concernent des intervenants différents sur des programmes distincts et soulèvent des questions de responsabilité et d’assurance différentes, puisque dans le cas présentement soumis à la cour, les investisseurs n’ont jamais pu bénéficier de déduction du fait de l’absence de remise par Gesdom de l’attestation fiscale.
Les MMA soutiennent que, de jurisprudence constante, l’objet de la garantie de responsabilité civile n’a pas pour effet de pallier le non-respect d’une obligation contractuelle par la société assurée et qu’au cas présent Gesdom n’a pas exécuté la prestation prévue au contrat, en contrepartie de laquelle elle avait perçu des fonds de la part de M. X puisqu’elle ne lui a jamais remis l’attestation fiscale lui permettant de bénéficier d’une déduction. Les MMA rappellent à cet égard que seule la sanction prévue au bulletin d’adhésion devait donc s’appliquer, soit le remboursement du montant investi, ce qui ne s’analyse pas comme une dette de responsabilité civile.
Les appelantes font ensuite le reproche au tribunal de ne pas avoir fait application de la clause excluant la garantie concernant une obligation de performance fiscale alors que la réclamation de M. X se fonde bien sur un manquement à cette obligation. Ils reprochent par ailleurs aux premiers juges d’avoir rejeté l’application des clauses excluant la garantie en cas de dol, de faute intentionnelle et d’absence d’aléa, affirmant à cet égard que le comportement de son assurée est à l’origine exclusive du sinistre puisque la réalisation du dommage était certaine dès la commercialisation du produit et sa vente à M. X.
M. X réplique que Gesdom a manqué à son obligation d’assurer la sécurité juridique du montage et, par suite, à son obligation subsidiaire de rembourser l’investissement, en faisant une mauvaise interprétation de l’éligibilité du matériel financé au dispositif fiscal.
S’agissant de la police n° 112.788.909 souscrite par la CNCIF, M. X affirme qu’elle est mobilisable puisque parmi les activités assurées figure « l’ ingénierie financière », soit la mise en 'uvre de techniques financières permettant la réalisation de projets, et qu’il est donc fondé à invoquer cette police et celle souscrite par Gesdom. M. X affirme que les assureurs ne peuvent lui opposer aucune exclusion de garantie prévue par l’une et l’autre de ces polices dès lors que :
— la clause portant sur l’absence d’exécution de la prestation ne peut être considérée comme valide faute de précision sur la prestation dont l’inexécution n’est pas garantie, que Gesdom a réalisé certaines prestations et qu’en tout état de cause l’investisseur ne réclame pas la réparation de l’absence d’exécution de la prestation mais les conséquences dommageables de l’erreur commise quant au caractère éligible du matériel financé.
— la clause excluant l’engagement de performance fiscale n’est pas formelle et suffisamment limitée et ce qui est contesté n’est pas le montant de la réduction d’impôt, mais l’inéligibilité au dispositif fiscal.
— la clause excluant la garantie en cas de faute intentionnelle ou dolosive ne peut trouver application puisque la simple conscience pour Gesdom de faire courir un risque à l’investisseur est insuffisante à caractériser une telle faute, Gesdom ayant pu légitimement penser que les SAE étaient éligibles au dispositif et s’étant entourée des conseils nécessaires.
— la clause relative à l’absence d’aléa n’est pas davantage applicable puisque ce n’est que le 8 juillet 2015, date de la réponse de l’administration fiscale au rescrit qui lui avait été adressé, qu’il a pu être tenu pour certain que les SAE étaient, selon l’administration, inéligibles au dispositif en application de la loi de finance pour 2011.
Sur les manquements allégués
Le dispositif de défiscalisation institué à l’article 199 undecies B du code général des impôts, connu sous le nom du dispositif « Loi Girardin Industriel », autorise les contribuables à bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des « investissements productifs neufs » réalisés dans les départements d’outre-mer, dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole, industrielle, commerciale ou artisanale, à charge pour l’investisseur de souscrire au capital de différentes sociétés transparentes fiscalement, investissant dans des matériels industriels, installés et exploités outre mer.
Les investisseurs sont regroupés dans des sociétés de portage, le plus souvent des SNC, qui acquièrent des biens grâce à des prêts bancaires, donnés à bail à des entreprises locales. Les loyers qu’elles versent servent à rembourser les emprunts. Les investisseurs conservent les parts de SNC durant cinq ans et à l’issue de cette période, l’exploitant des matériels les rachète au prix d’un euro. Les investisseurs perdent le capital investi mais bénéficient, dès l’année de souscription, d’une réduction d’impôt.
Il ne saurait donc être contesté qu’en investissant dans le programme qui lui était présenté, M. X recherchait un avantage fiscal.
La loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour l’année 2011 a modifié l’article 199 undecies B du code général des impôts précité, en excluant de la défiscalisation les investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil qui étaient jusqu’alors proposés aux investisseurs.
La société Gesdom a alors proposé à des épargnants d’investir dans des stations autonomes d’éclairage (SAE) alimentées par des panneaux photovoltaïques.
Le 7 mai 2012, Gesdom informait M. X qu’elle ne pouvait lui délivrer l’attestation fiscale au titre de l’année 2011, préférant reporter, « par prudence », le bénéfice de cette réduction pour l’année 2012, exposant qu’à la fin de l’année 2011 l’administration fiscale avait pour la première fois et de manière massive remis en cause les réductions d’impôt dont avaient bénéficié jusqu’alors les investisseurs, en considérant que l’année de rattachement de cette réduction devait s’entendre de la mise en service effective des matériels et non de la date de leur livraison. Gesdom a confirmé cette information le 20 juin 2012. Elle a ultérieurement reconnu qu’en tout état de cause les SAE n’étaient pas éligibles au dispositif fiscal « Girardin Industriel ».
Il ne saurait pourtant être tiré argument d’un revirement de l’administration fiscale quant aux conditions d’éligibilité de l’avantage fiscal. L’article 199 undeciesB se réfère en effet expressément aux « investissements productifs neufs » et l’Instruction du 30 janvier 2007 vient préciser « que l’année de réalisation de l’investissement s’entend de l’année au cours de laquelle l’immobilisation est créée, c’est-à-dire achevée, par l’entreprise ou lui est livrée au sens de l’article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ».
Il n’est par ailleurs nullement démontré ni même allégué que la société assurée avait attiré l’attention de M. X sur la possibilité que l’avantage fiscal recherché pouvait être remis en cause si la mise en production de l’installation n’était pas effective au 31 décembre de l’année concernée. Bien au contraire, cet avantage fiscal lui a été présenté comme certain. Aux termes de sa souscription au portefeuille de la société Gesdom, M. X bénéficiait de l’engagement de Gesdom de lui reverser les montants abondés sans restriction ni autre condition que celle de la non réalisation de l’investissement au 31 décembre 2011.
Il est constant que c’est à fonds perdus que M. X a versé le montant de sa souscription – soit la somme de 23 751 euros – dés lors qu’il n’a obtenu aucune réduction d’impôt.
La faute de la société Gesdom a donc consisté à ne pas fournir à M. X un produit répondant aux conditions d’éligibilité au dispositif de défiscalisation présenté pour ses revenus 2011. C’est donc à raison que le tribunal a jugé que Gesdom a engagé sa responsabilité, la cour observant que les appelantes ne contestent pas cette appréciation, réservant leurs observations à la mise en oeuvre de leurs garanties et leur étendue.
Sur les garanties
Sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, M. X est fondé à engager l’action directe contre les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, assureur de la société Gesdom.
La CNCIF a souscrit, une police d’assurance n°112.788.909 à effet du 1er janvier 2008 auprès de la société Covea Risks. C’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a jugé que cette police avait vocation à s’appliquer, étant relevé que la société Gesdom avait la qualité de conseiller
en investissements financiers. La cour observe, qu’ainsi que le souligne l’intimé et ce que ne contestent pas les appelantes, la première page des conditions générales de la police n° 112 788 909 mentionne pour le calcul de la prime due par le membre de la CNCIF « les Opérations Industrielles et Immobilières de Défiscalisation dans les DOM-TOM » et que s’agissant des franchises il y est indiqué que la « franchise RCP est portée à 15.000 euros pour les opérations industrielles et immobilières de défiscalisation dans les DOM-TOM ».
M. X est donc fondé à invoquer la mise en oeuvre de la police d’assurance n°112.788.909 souscrite par la CNIF et celle souscrite par Gesdom sous le numéro n° 114 247 742.
Le chapitre 2 de la police souscrite par Gesdom, dans son chapitre 2 A relatif aux garanties, prévoit que « le présent contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir en raison notamment des négligences, inexactitudes, erreurs de faits, de droit, omission commis par lui, ses membres, ses agents, les préposés salariés ou non dans l’exercice de leurs activités normales et plus généralement par tout acte dommageable ».
Il est constant que M. X ne sollicite pas des assureurs l’exécution de la prestation attendue mais des dommages et intérêts résultant des manquements de Gesdom à ses obligations contractuelles, le préjudice résidant dans la disparition des fonds investis et dans la perte de la chance de pouvoir bénéficier d’une déduction fiscale.
En application de l’article L 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Il résulte de l’article L. 113-1 du code des assurances qu’une exclusion de garantie ne peut qu’être formelle et limitée et ne saurait aboutir, sans retirer son objet au contrat d’assurance, à annuler dans sa totalité la garantie stipulée.
Les deux polices d’assurances excluent notamment « les dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré », cette faute étant de nature à faire disparaître l’aléa qui est de l’essence même du contrat d’assurance. Cette clause est formelle, limitée et ne vide aucunement la garantie de sa substance.
Il est constant que l’article 36-1 de la loi de finance pour l’année 2011 du 29 décembre 2010 a exclu du champ d’application de la loi dite « Girardin » les investissements portant « sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ». Or,
les SAE produisent de l’électricité au moyen de panneaux photovoltaïques soit par l’énergie radiative du soleil.
Il est certain que tous les professionnels du secteur ne pouvaient qu’en conclure à l’inéligibilité à la défiscalisation des SAE et ne pouvaient faire valoir aux investisseurs potentiels un avantage fiscal devenu manifestement exclu. A tout le moins, Gesdom devait-elle suspendre la commercialisation des produits concernés et interroger l’administration fiscale sur ce point, l’argument tiré du délai de réponse de l’administration fiscale étant à l’évidence inopérant au regard des enjeux et des risques que Gesdom faisait encourir aux investisseurs en poursuivant sa commercialisation.
Pour échapper à l’exclusion de garantie opposée par les assureurs, M. X fait valoir que Gesdom pouvait penser que les SAE étaient éligibles et qu’il ne peut être considéré qu’elle a pris un risque délibéré alors qu’elle s’est entourée de conseils sérieux, visant à cet égard la consultation sollicitée par Gesdom auprès du Cabinet Landwell, spécialisé en matière fiscale.
La cour observe que cette consultation est datée du 2 septembre 2011, alors que la loi précitée était applicable depuis plus de 8 mois et que le produit de défiscalisation a été proposé à M. X après cette consultation. Les appelantes ne sont pas contredites par M. X lorsqu’elles affirment que cette note n’est pas signée et ne serait, en septembre 2011, qu’un projet. Elles versent par ailleurs aux débats une décision de la cour d’appel de Montpellier, du 21 novembre 2017, qui donne à penser que la date réelle de la consultation est bien incertaine.
Si la société Gesdom a ainsi consulté le cabinet Landwell sur l’éligibilité des produits SAE, c’est bien qu’elle avait connaissance de la nouvelle exclusion résultant de la loi de finance.
Il est ainsi établi qu’au moment de la souscription du contrat en octobre 2011, la société Gesdom avait pleinement conscience, d’une part de l’exclusion résultant de la loi de finance 2011, et du risque qu’elle faisait courir aux investisseurs.
Bien que consciente du risque évident qu’elle faisait courir aux investisseurs, la société Gesdom n’en a pas moins volontairement décidé de commercialiser des SAE, ce manquement délibéré à son obligation de prudence ayant abouti à la réalisation inéluctable du dommage, faisant ainsi disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque.
En tout état de cause, ce n’est qu’en avril 2013 que l’administration fiscale a enfin été interrogée sur ce point et qu’elle a répondu sans l’ombre d’une hésitation et sans surprise que l’exclusion définie par l’article 36 précité visait toutes les installations générant de l’électricité à partir du rayonnement solaire et que les SAE constituant des installations chargées de produire de l’électricité obtenue par conversion photovoltaïque de l’énergie solaire, elles étaient bien exclues du dispositif fiscal.
Il y a lieu de juger en conséquence qu’en vendant, en octobre 2011, ce produit de défiscalisation dont l’avantage fiscal n’était plus garanti, Gesdom a commis une faute dolosive exclusive de tout aléa, de telle sorte que les assureurs sont fondés à opposer une exclusion de garantie, les demandes formées à leur encontre devant en conséquence être rejetées. Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Pour des considérations tirées de l’équité, il n’y a pas lieu d’allouer aux appelantes une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 29 mars 2019 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau
Rejette les demandes formées par M. X.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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