Infirmation 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 7 avr. 2021, n° 18/04281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04281 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 7 septembre 2018, N° F16/00249 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU SAMSIC I, SASU CARRARD SERVICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2021
N° RG 18/04281
N° Portalis DBV3-V-B7C-SWUO
AFFAIRE :
M. Z X Y
C/
SASU SAMSIC I
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation de départage de POISSY
N° Section : C
N° RG : F16/00249
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julie GOURION
Copie numérique délivrée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X Y
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Myriam BAUR de la SELARL LEX LABOR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1285 et Me Julie GOURION, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
APPELANT
****************
SASU SAMSIC I
N° SIRET : 428 689 392
[…]
[…]
Représentant : Me Cédric LIGER de l’AARPI ITER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L258 et Me Stéphanie CHANOIR, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143
SASU CARRARD SERVICES
N° SIRET : 440 233 104
[…]
[…]
Représentant : Me Daniel SAADAT de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0392
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du10 décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 7 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Poissy (section commerce) a :
— considéré le licenciement pour faute grave de M. Z X Y fondé,
— débouté M. X Y de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la société Samsic I,
— condamné la société Carrard Services à payer à M. X Y, avec intérêts légaux à compter du 30 juin 2016, date de réception convocation devant le bureau de jugement, les sommes de :
. 4 737,70 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de mai 2016 à mars 2017,
. 473,77 euros à titre de congés payés afférents,
— ordonné à la société Carrard Services la remise des bulletins de salaire conformes à la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour de la notification du jugement,
— débouté M. X Y du surplus de ses demandes à l’égard de la société Carrard Services,
— condamné la société Carrard Services à verser à la société Samsic la somme de 86l,40 euros à titre de remboursement des sommes qu’elle a été condamnée à verser M. X Y à titre provisionnel,
— débouté la société Samsic du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire outre l’exécution provisoire de droit,
— condamné la société Carrard Services à payer à M. X Y la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Carrard Services à payer à la société Samsic la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la société Carrard Services, y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 12 octobre 2018, M. X Y a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2020.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 11 janvier 2019, M. X Y demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel, en conséquence,
— confirmer la décision du juge départiteur en date 7 septembre 2018 en ce qu’elle a condamné la société Carrard Services à lui payer, outre la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 4 737,70 euros à titre de rappel de salaire et la somme de 473,77 euros au titre des congés payés y afférents,
- y ajoutant, après avoir dit et jugé qu’il est toujours salarié de la société Carrard Services, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de cette dernière, la condamner dès lors au paiement des sommes suivantes :
. 48 456 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er mai 2016 au 30 juin 2019 (sur la base de 140,83 heures), subsidiairement la somme de 11 628,90 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er mai 2016 au 30 juin 2019 (sur la base de 43,33 heures),
. 4 845,66 euros bruts au titre de congés payés sur rappel de salaire pour la période allant du 1er mai 2016 au 30 juin 2019 (sur la base de 140,83 heures), subsidiairement la somme de
1 162,89 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er mai 2016 au 30 juin 2019 (sur la base de 43,33 heures),
. 2 799,70 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 279,97 euros bruts au titre de congés payés sur préavis,
. 2 005,14 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement (sur la base de 140,83 heures), subsidiairement la somme de 616,84 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement (sur la base de 43,33 heures),
. 25 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. avec intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie intimée de la convocation devant le bureau de conciliation,
— ordonner à lui remettre un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte journalière de 50 euros par document,
en tout état de cause,
— réformer la décision du juge départiteur du conseil de prud’hommes de Poissy en date du 7 septembre 2018 en ce qu’elle a dit et jugé son licenciement, notifié par la société Samsic I justifié, et dès lors condamner cette dernière au paiement des sommes suivantes :
. 2 789,70 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis (sur la base de 140,83 heures), subsidiairement la somme de 1 938,30 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis (sur la base de 97,50 heures),
. 279,97 euros bruts au titre de congés payés sur préavis (sur la base de 140,83 heures), subsidiairement la somme de 193,83 euros bruts au titre des congés payés sur préavis (sur la base de 97,50 heures),
. 828,08 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement (sur la base de 140,83 heures), subsidiairement la somme de 573,29 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement (sur la base de 97,50 heures),
. 25 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. avec intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie intimée de la convocation devant le bureau de conciliation,
— en outre, ordonner de lui remettre un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte journalière de 50 euros par document,
— condamner tout succombant aux dépens,
— dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 26 mars 2019, la société Carrard Services demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Poissy en ce qu’il l’ a :
. condamnée à payer à M. X Y avec intérêts légaux à compter du 30 juin 2016, date de réception de la convocation devant le bureau de jugement, un rappel de salaire à hauteur de 4'737,70 euros pour les mois de mai 2016 à mars 2017, outre la somme de 473,77 euros pour les congés payés afférents,
. ordonné de remettre des bulletins de salaire conformes à la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour de la notification du jugement,
. condamnée à verser à la société Samsic I la somme de 861,40 euros à titre de remboursement des sommes qu’elle a été condamnées à verser à M. X Y à titre provisionnel,
. condamnée à payer à M. X Y la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamnée à payer à la société Samsic I la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
. débouté M. X Y du surplus de ses demandes à son égard,
sur ce la cour, statuant à nouveau,
à titre principal,
— dire que le contrat de travail de M. X Y a été intégralement transféré à la société Samsic I à compter du 1er mai 2016 et que la relation de travail entre elle et M. X Y a pris fin à cette date, en conséquence,
— débouter M. X Y de l’intégralité des demandes qu’il formule à son encontre,
— débouter la société Samsic I de l’intégralité des demandes qu’elle formule à son encontre,
— ordonner à la société Samsic I de lui rembourser la somme de 861,40 euros,
— condamner solidairement la société Samsic I et M. X Y au paiement de la somme de
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
subsidiairement, et si la cour d’appel considérait que le contrat de travail de M. X Y n’avait pas intégralement transféré à la société Samsic I,
— dire que le contrat de travail de M. X Y a pris fin le 1er mai 2016 en raison de l’envoi des documents de fin de contrat,
— dire irrecevable la demande de résiliation judiciaire postérieure à l’envoi des documents de fin de contrat,
— débouter M. X Y de l’intégralité des demandes qu’il formule à son encontre,
— débouter la société Samsic I de l’intégralité des demandes qu’elle formule à son encontre,
— ordonner à la société Samsic I de lui rembourser la somme de 861,40 euros,
— condamner solidairement la société Samsic I et M. X Y au paiement de la somme de 1'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire la cour d’appel considérait que la relation contractuelle avait perduré au-delà du 1er mai 2016,
— limiter le montant des condamnations aux montants suivants :
. 4 165,77 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 861,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 86,14 euros pour les congés payés afférents,
. 616,84 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 11 628,90 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 1 162,89 euros pour les congés payés afférents,
— débouter M. X Y du surplus de ses demandes.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 11 avril 2019, la société Samsic I demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de sa demande au titre de la restitution par la société Carrard Services des sommes pour lesquelles la concluante a été condamnée à titre provisionnel,
— confirmer le jugement pour le surplus,
en conséquence,
à titre principal,
— condamner la société Carrard Services à restituer l’intégralité des sommes pour lesquelles elle a été condamnée à titre provisionnel, soit une somme de 2 612,50 euros,
à titre subsidiaire,
— condamner M. X Y à restituer l’intégralité des sommes pour lesquelles elle a été condamnée à titre provisionnel, soit une somme de 2 612,50 euros,
en tout état de cause :
— dire que le contrat de travail de M. X Y ne lui a jamais été transféré,
- à titre subsidiaire, dire que le transfert du contrat de travail de M. X Y est nul,
— la mettre hors de cause,
— débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum la société Carrard Services et M. X Y au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Carrard Services et M. X Y aux entiers dépens.
LA COUR,
La société Carrard Services a pour activité principale le nettoyage et l’entretien d’immeubles et de véhicules de transport.
La société Samsic I a pour activité principale le nettoyage industriel de locaux.
M. Z X Y a été engagé par la société Carrard Services, en qualité d’agent de service, par contrat à durée déterminée à temps partiel du 7 octobre 2013 pour remplacer un salarié sur le site Etanco, du lundi au vendredi de 14h à 18h30, soit un horaire mensuel de 97,50 heures, du 7'octobre 2013 au 5 novembre 2013 (pièce 1 de société Samsic I).
Il a été ensuite engagé par la société Carrard Services, en qualité d’agent de service, sans reprise d’ancienneté, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 1er avril 2014 pour 149 h50 sur 2 sites, la mairie de Porcheville et Etanco à Mantes la Jolie (pièce 2 de société Samsic I).
Lors du dernier avenant du 1er septembre 2014, les horaires et lieux de travail ont été modifiés pour une durée mensuelle totale de 140,83 heures sur le site Etanco à Mantes (pièce 1 de la société Carrard Services).
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective convention collective des entreprises de propreté.
Il n’est pas contesté que M. X Y percevait une rémunération brute mensuelle de
1 399,85 euros (pièce 4 de la société Samsic I).
A compter du 2 mai 2016, la société Samsic I a repris le marché de prestations de service d’entretien des locaux du site Etanco (pièce 3 de la société Carrard Services).
Il n’est pas contesté que la société Samsic I, société entrante, a repris les contrats de trois des quatre salariés transférés, en application de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté.
S’agissant du quatrième salarié, M. X Y a refusé de signer l’avenant de transfert de son contrat de travail au motif que son horaire mensuel diminuait de 140,83 heures à 86,60 heures, puis à 97,50 heures mensuelles.
Par lettre du 28 avril 2016, la société Samsic I l’a informé que son contrat de travail était partiellement transféré au sein de cette société Carrard à raison d’un horaire mensuel de 86,60 heures soit du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30 sur le site de la mairie de Porcheville (pièce 5 de la société Samsic 1).
Par lettre du 13 mai 2016, la société Samsic I a confirmé à M. X Y ce transfert du contrat dans ces conditions, lui reprochant "de continuer depuis le 03 mai 2016 à se présenter chaque jour à 14 heures sur le site Etanco et de repartir sans accomplir la moindre prestation. Depuis cette date nous vous considérons en conséquence en absence injustifiée… " (pièce 10 de la société Samsic 1).
Par lettre du 8 juin 2016, la société Samsic I a mis en demeure M. X Y de reprendre son travail et de signer son avenant au contrat de travail, ce qu’il refusait toujours.
Par courrier du 16 juin 2016, M. X Y a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 4 juillet 2016.
M. X Y a été licencié par la société Samsic I par courrier du 22 juillet 2016 pour faute grave, pour avoir refusé de signer son avenant et avoir voulu travailler sur le site Etanco en qualité de salarié de la société Carrard Services.
Il a saisi le 20 mai 2016 le conseil de prud’hommes de Poissy pour contester son licenciement et solliciter le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
SUR LE TRANSFERT DU CONTRAT DE TRAVAIL,
M. X Y demande à la cour de dire qu’il est toujours salarié de la société Carrard Services.
La société Carrard Services réplique que selon la convention collective des entreprises de propreté, en cas de reprise d’un marché, l’entreprise entrante est tenue de reprendre le contrat de travail de l’ensemble des salariés affectés au marché repris et que M. X Y remplissait les conditions fixées par ce texte. Selon la société Carrard Services, le principe du transfert conventionnel n’est pas contesté par la société Samsic I, qui s’est comportée comme l''employeur de M. X Y à compter du 2 mai 2016, date de la succession de prestataire sur le marché Etanco.
La société Samsic 1, contrairement à ce qu’affirme la société Carrard Services, précise dans ses écritures qu’elle "ne reconnait ni l’effectivité du transfert conventionnel de M. X Y, ni sa prétendue qualité d’employeur à l’égard de ce dernier."
En l’espèce, selon le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 1er avril 2014, M. X Y était employé par la société Carrard Services pour un horaire mensuel de 149,50 heures (pièce 2 de société Samsic I) :
— Mairie de Porcheville : les lundi de 8h à 14 h, mardi de 8h à 9h et vendredi de 9h à 13h pour un horaire mensuel calculé à 52 heures.
— Etanco : du lundi au vendredi de 14h à l8h30 pour un horaire mensuel calculé à 97,50 heures.
Par avenant au contrat de travail daté du 1er septembre 2014, il a été convenu de la modification du contrat de travail entre le salarié et la société Carrard Services, M. X Y devant intervenir sur le chantier Etanco à Mantes du lundi au vendredi de 11h à 17h30 correspondant à une prestation journalière de 6h50 et à un horaire mensuel de 140,83 heures (pièce 1 de la société Carrard Services).
A compter du 2 mai 2016, la société Samsic I a repris le marché de prestations de service d’entretien des locaux du site Etanco (pièce 3 de la société Carrard Services).
Par lettre du 28 avril 2016, la société Samsic a informé M. X Y et la société Carrard Services que, selon les éléments transmis par la société Etanco et conformément à l’article 7 de la convention collective des Entreprises de propreté, son contrat de travail "était partiellement transféré au sein de cette société à raison d’un horaire mensuel de 86,60 heures soit du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30 sur le site de la mairie de Porcheville…. ce qui correspond aux horaires que vous effectuez actuellement sur le site de la société Etanco".
La société Samsic S.A.S I informait également M. X Y dans ce courrier qu’un avenant lui serait remis le jour de sa prise de poste, conformément aux dispositions de l’article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté (pièces 5 et 3 de la société Samsic 1).
Par courrier en date du 29 avril 2016, la société Carrard Services a précisé à la société Samsic I que le contrat de M. X Y faisait foi quant à son affectation exclusive sur le site Etanco à un horaire mensuel de 140,83 heures (pièce 6 de la société Samsic).
Par courrier du 2 mai 2016, M. X Y indiquait à la société Samsic I qu’il travaillait depuis le 1er septembre 2014 sur le site Etanco d’Aubergenville pour 140,83 heures mensuelles (pièce 9 de la société Samsic 1).
Par lettre du 13 mai 2016, la société Samsic I a indiqué à M. X Y " suite aux derniers éléments transmis par la société Etanco et notamment aux échanges avec la société Carrard, il s’avère que celle-ci avait déclaré que la durée de travail mensuelle sur ce site était de 97,50 heures soit du lundi au vendredi de 14h à 18h30.Vous avez toutefois refusé de signer l’avenant au contrat de travail dans la mesure où nous ne vous garantissions pas la reprise de l’intégralité de votre temps de travail, soit 140,83 heures mensuelles. Nous vous avons alors rappelé que nous n’étions pas dupes des man’uvres malhonnêtes de la société Carrard et en conséquence nous n’étions pas tenus de reprendre les heures que vous accomplissiez pour leur compte sur les sites de la Mairie de Porcheville. Malgré cela et depuis le 03 mai 2016, vous vous présentez chaque jour à 14 heures sur le site Etanco puis repartez immédiatement sans accomplir la moindre prestation. Depuis cette date nous vous considérons en conséquence en absence injustifiée. " (pièce 10 de la société Samsic 1).
Dans ce même courrier, la société Samsic proposait donc de porter l’horaire mensuel de travail du salarié, qu’elle avait fixé initialement à 86,60 heures à 97,50 heures mensuelles, sur l’avenant à son contrat, en raison des mentions du salarié sur les cahiers de présence et registres des visiteurs extérieurs démontrant, selon elle, que son temps de travail effectif était de 97,50 heures mensuelles sur le site Etanco et non pas de 140,83 heures.
Le 30 mai 2016 la société Carrard Services écrivait à nouveau à la société Samsic 1 que
M. Z X Y devait être repris par la société Samsic I sur la base de 140,83 heures en application du dernier avenant régularisé par le salarié en date du 1er septembre 2014.
Elle confirmait le transfert de son contrat de travail à ces conditions (pièce 7 de la société Samsic 1 et pièce 1).
L’article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté, relatif aux modalités du maintien de l’emploi et à la poursuite du contrat de travail des salariés en cas de changement de prestataire sur un site, dispose :
« Le transfert des contrats de travail s’effectue de plein droit par l’effet du présent dispositif et s’impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous. ['] Le maintien de l’emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l’entreprise entrante »…« L’entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d’employeur, dans lequel elle reprendra l’ensemble des clauses attachées à celui-ci.
L’avenant au contrat de travail doit être remis au salarié au plus tard le jour du début effectif des travaux dès lors que l’entreprise sortante aura communiqué à l’entreprise entrante les renseignements mentionnés à l’article 7.3 [']. »
«Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d’heures habituellement effectuées sur le marché repris. »
La convention collective précise en outre en son article 7.4 :
« A l’exception d’une modification substantielle de celui-ci par l’entreprise entrante, le salarié qui refuse son transfert dans les conditions stipulées par le présent accord sera considéré comme ayant rompu de son fait son contrat de travail. »
En l’espèce, le refus de M. X Y de signer l’avenant proposé par la société Samsic I et sa persistance à se présenter sur le site Etanco en qualité de salarié de la société Carrard Services établissent non seulement qu’il n’a pas accepté expressément le transfert mais qu’il l’a expressément et légitimement refusé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le contrat de travail n’avait pas été transféré et que la société Carrard Services était demeurée l’employeur de M. X Y.
Par voie de conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. X Y de ses demandes formées à l’égard de la société Samsic I au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR PRÉJUDICE MORAL A L’EGARD DE LA SOCIÉTÉ SAMSIC I,
A juste titre, M. X Y soutient qu’il a été la victime d’un différend ayant opposé les deux sociétés sur son temps de travail sur le site Etanco.
Le préjudice subi du fait de la société Samsic I qui avait en sa possession les éléments contractuels fixant son temps de travail au montant de 140,83 heures sera réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros.
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL,
M. X Y demande que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Carrard Services.
A juste titre, la société Carrard Services réplique que la remise des documents de fin de contrat, à laquelle elle a procédé le 1er mai 2016, a rompu le contrat de travail.
Cette rupture rend irrecevable la demande postérieure de résiliation judiciaire du contrat de travail et, ne respectant pas l’obligation de notification par écrit du motif du licenciement, elle est constitutive d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’ indemnité pour rupture abusive,
Justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. X Y peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement sur le fondement de l’article L.1235-3 et L.1237-2 du code du travail, dans leur version applicable au litige.
Dans sa version en vigueur lors des faits, l’article L.1235-3 prévoit que cette indemnité ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement (version en vigueur du 1 mai 2008 au 24 septembre 2017).
M. X Y ne donne aucune précision sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement. Il était alors âgé de 54 ans.
La cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 10 000 euros.
Infirmant le jugement, la cour condamne la société Carrard Services à verser à M. X Y la somme de 10 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
L’article L. 1235-4 dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
M. X Y demande le versement de la somme de 2 799,70 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 279,97 euros bruts au titre de congés payés sur préavis,
Dès lors que le contrat de travail n’a pas été transféré, même partiellement, il est dû à M. X Y une indemnité compensatrice de préavis de 2 799,70 euros, soit 2 mois de salaire (1 399,85 X 2).
Infirmant le jugement, la société Carrard Services sera condamnée à verser à M. X Y la somme de 2 799,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que
279,70 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de
prud’hommes.
Sur l’indemnité légale de licenciement,
M. X Y demande à la société Carrard Services de lui verser une indemnité légale de licenciement de 2 005,14 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement (sur la base de 140,83 heures) et subsidiairement la somme de 616,84 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement (sur la base de 43,33 heures).
Dès lors qu’il n’y a pas eu de transfert même partiel, infirmant le jugement, il sera alloué au salarié la somme de 2 005,14 euros net de ce chef.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DU PRÉJUDICE MORAL A L’EGARD DE LA SOCIÉTÉ CARRARD SERVICES,
Les difficultés rencontrées par le salarié lors de la perte du marché par la société Carrard Services lui ont causé un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation d’une somme de
2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
SUR LA DEMANDE DE RAPPELS DE SALAIRE A L’EGARD DE LA SOCIÉTÉ CARRARD SERVICES,
Dès lors que le contrat de travail a été rompu le 1er mai 2016, il convient, infirmant le jugement de débouter le salarié de sa demande de ce chef.
SUR LA REMISE DES DOCUMENTS,
Il convient d’ordonner la remise par la société Carrard Services d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT,
Dès lors qu’il a été jugé que M. X Y n’avait pas été salarié de la société Samsic I, il convient, infirmant le jugement, de condamner la société Carrard Services à rembourser à la société Samsic I la somme de 2 612,50 euros qu’elle a été indûment condamnée à payer au salarié.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS
Pour des raisons d’équité, il convient, au titre des frais exposés en cause d’appel, de condamner la société Carrard Services à payer à M. X Y la somme de 2 000 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné chacune des sociétés à lui payer de ce chef la somme de 1 000 euros et en ce qu’il a condamné la société Carrard Services à payer à la société Samsic I la somme de 1 000 euros.
La société Samsic I sera déboutée de sa demande de ce chef au titre des frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT que le contrat de travail n’a pas été transféré,
DIT que la rupture du contrat de travail par la société Carrard Services s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Carrard Services à verser à M. X Y les sommes suivantes :
. 2 799,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 279,97 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 005,14 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
. 10 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DÉBOUTE M. X Y de sa demande de rappel de salaire,
CONDAMNE la société Samsic I à payer à M. X Y la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la société Carrard Services à restituer à la société Samsic I la somme de
2 612,50 euros pour lesquelles elle a été condamnée à titre provisionnel,
ORDONNE d’office le remboursement par la société Carrard Services, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités,
ORDONNE la remise par la société Carrard Services d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt,
DIT n’y avoir pas lieu à astreinte du chef de la remise des documents rectifiés en application du présent arrêt,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DEBOUTE la société Samsic I et la société Carrard Services de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société Carrard Services à payer à M. X Y la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Carrard Services aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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