Infirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 1er juil. 2021, n° 20/02797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02797 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 27 novembre 2020, N° R20/00051 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°401
CONTRADICTOIRE
DU 1er JUILLET 2021
N° RG 20/02797 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UGIG
AFFAIRE :
Z X
C/
S.A.S. HORIZON
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 27 Novembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : RE
N° RG : R20/00051
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le : 02 juillet 2021.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me René DE LAGARDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0152
APPELANTE
****************
S.A.S. HORIZON
N° SIRET : 382 634 699
[…]
[…]
Représentée par Me France OZANNAT de la SELARL SELARL OZANNAT, Plaidant, avocat au barreau de CHERBOURG, vestiaire : 93 ; et Me Elena SANCHIZ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 712.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Horizon a pour activité l’exploitation de plusieurs concessions automobiles. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable est celle du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
Mme Z X, née le […], a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée par la société Horizon à compter du 1er décembre 2017 en qualité de conseillère des ventes, statut cadre, dans la concession Mini de Saint-Gratien (95).
Par courrier du 14 février 2020, la société Horizon a convoqué Mme X à un entretien préalable fixé le 5 mars 2020, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 10 mars 2020, la société Horizon a notifié à Mme X son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
"Vous ne vous êtes pas présentée à l’entretien préalable auquel nous vous avions convoquée. Vous ne nous avez pas non plus avertis de votre absence, ni demandé un report de l’entretien.
Nous vous informons que nous avons pris la décision, après avoir repris les éléments en notre possession, de vous licencier pour faute grave.
En effet, courant janvier nous vous avons remis un courrier de convocation à un entretien préalable en vue d’un licenciement personnel, notamment lié à la faiblesse de vos résultats.
A la remise de ce courrier, vous êtes partie très énervée de la concession et avez refusé d’accuser réception de notre courrier. Vous vous êtes mise en arrêt-maladie dès le lendemain.
Quelques jours plus tard, nous avons reçu une lettre recommandée dénonçant des faits de harcèlement sexuel et moral vous concernant. Compte tenu de votre courrier, nous avons immédiatement suspendu la procédure initiée et lancé une enquête de situation. Les représentants du personnel ont également été informés en urgence.
Après avoir réalisé l’enquête dont la copie du rapport vous a été envoyée, il apparaît que vous avez dénoncé de façon mensongère des faits inexistants de harcèlement sexuel et moral dans le but de faire sanctionner votre supérieur hiérarchique, voire de nuire à l’entreprise.
En effet, l’ensemble des témoignages recueillis est unanime quant à la gentillesse, l’intégrité et la droiture de l’attitude de la personne mise en cause par vos propos.
Il est bien évident que nous ne pouvons admettre une telle situation qui compromet irrémédiablement toute continuité de notre relation de travail, même sur un autre site de l’entreprise. Votre dénonciation calomnieuse a été réalisée en pleine conscience de votre action et elle ne peut être admise. Votre agissement de mauvaise foi caractérise la faute grave.
En agissant de la sorte, nous estimons également que vous avez fait courir des risques particulièrement graves à l’entreprise. Votre supérieur hiérarchique a été particulièrement choqué de la situation. Il a été impacté professionnellement et personnellement de la situation.
L’équipe de Saint-Gratien a également été déstabilisée.
Comme vous le savez, l’entreprise a un devoir de sécurité à l’égard de ses salariés. Nous ne pouvons en aucun cas transiger sur une question de sécurité. Or, vos fausses allégations auraient pu provoquer des gestes graves et irrémédiables de la part de la personne mise en cause à tort.
Notre niveau d’exigences est le même pour tout le monde et au bilan, il ne nous est pas possible de vous conserver dans nos effectifs. (')"
Par requête reçue au greffe le 15 juillet 2020, Mme X a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la
société Horizon au versement de diverses sommes indemnitaires et salariales.
Par ordonnance rendue le 27 novembre 2020, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Montmorency a :
— dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes,
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Horizon de sa demande 'reconventionnelle'.
Mme X a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 9 décembre 2020.
Par conclusions adressées par voie électronique le 10 février 2021, Mme X demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Montmorency en ce qu’il a jugé qu’il n’y a pas lieu à référé et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
et, statuant à nouveau,
— juger qu’il a y lieu à référé en raison du trouble manifestement illicite,
— fixer le salaire mensuel moyen de Mme X à 2 896,74 euros brut,
— juger que Mme X a été licenciée pour avoir dénoncé des faits de harcèlement, et qu’en conséquence son licenciement est nul,
— condamner la société Horizon à payer à Mme X les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 8 690,21 euros,
* congés payés y afférant : 869, 02 euros,
* indemnité de licenciement : 1 840,64 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement nul (10 mois) : 29 967,38 euros,
* dommages et intérêts pour harcèlement : 17 380,43 euros,
— produire les bulletins de paie de rectifiés, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi établis en fonction des condamnations prononcées le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir,
— condamner la société Horizon à payer à Mme X la somme de 3 280 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société Horizon aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 8 mars 2021, la société Horizon demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 27 novembre 2020 rendue par le conseil de prud’hommes de Montmorency,
y ajoutant,
— condamner Mme X à payer à la société Horizon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
à titre subsidiaire,
— débouter Mme X de sa demande de provision fondée sur le préjudice résultant du harcèlement,
— faire droit aux autres demandes de provision de Mme X dans les limites fixées par la loi.
Par ordonnance rendue le 5 mai 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 18 mai 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Mme X fait ici valoir qu’elle a été licenciée pour avoir dénoncé des faits de harcèlement, sexuel et moral de la part de M. Y, responsable des ventes BMW au sein de la concession de Saint-Gratien (95). Elle en déduit que ce licenciement, notifié le 10 mars 2020, constitue un trouble manifestement illicite et doit être annulé.
Elle indique avoir dénoncé le 20 janvier 2020 les faits de harcèlement dont elle avait fait l’objet alors qu’une première procédure de licenciement était engagée à son encontre le 13 janvier 2020.
Elle retient que le licenciement, notifié le 10 mars 2020, fait suite à cette dénonciation ainsi qu’à sa plainte du 27 février 2020.
La société Horizon fait, au contraire, valoir que, dès la dénonciation par Mme X de faits de harcèlement sexuel et moral, elle en a informé les représentants du personnel, qu’elle a diligenté une enquête au sein de l’entreprise, qu’il en est ressorti que jamais M. Y n’avait eu de paroles ou de gestes déplacés à l’égard de la salariée ni de quiconque dans l’entreprise.
Elle ajoute que la salariée n’a pas hésité à abuser de la gentillesse du responsable des ventes, étant observé que personne, au sein de l’entreprise, n’a constaté ou soupçonné l’existence d’un comportement équivoque de sa part, susceptible de caractériser le harcèlement dénoncé.
L’employeur fait valoir que Mme X n’a d’ailleurs jamais évoqué les faits de harcèlement auprès d’un ou de collègues, d’un représentant du personnel ou du médecin du travail tandis que M. Y réfute fermement avoir fait l’objet d’un recadrage de sa part en novembre 2019.
La société Horizon observe que la dénonciation des faits est intervenue le 20 janvier 2020, quelques jours après qu’une lettre de convocation à l’entretien préalable à licenciement pour insuffisance de résultats a été adressée à Mme X et que la dénonciation opérée par cette dernière est, en réalité, venue en représailles de cette procédure de licenciement initiée le 13 janvier 2020.
La société Horizon fait valoir que l’enquête diligentée n’a pas conclu à l’existence de faits de harcèlement et que Mme X n’a pas supporté que son insuffisance professionnelle puisse être
sanctionnée par un licenciement, étant observé que, jusque-là, elle avait bénéficié de la compréhension et de la protection de M. Y.
L’employeur retient que les faits dénoncés procèdent d’une extrapolation de la réalité, Mme X C la bienveillance dont elle avait été l’objet, compte tenu des difficultés professionnelles, en harcèlement moral et sexuel, le responsable des ventes n’ayant fait preuve, au plus, que d’humour dans le cadre du travail en concession.
Sur ce,
En application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; même en présence d’une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ainsi, le juge des référés a le pouvoir, lorsque la nullité du licenciement fondée sur un texte prévoyant cette sanction ou sur la violation d’une liberté fondamentale est encourue, de se prononcer sur le point de savoir si le licenciement constitue un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Selon l’article L. 1152-3 du même code,
toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Il s’en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce.
En l’espèce, Mme X produit aux débats des pièces dont il ressort qu’elle a été en arrêt de travail à compter du 14 janvier 2020 dans le même temps où elle avait été convoquée les 13 et 14 (LRAR) janvier 2020 à un entretien préalable à licenciement devant se tenir le 21 janvier 2020, l’employeur énonçant alors envisager cette mesure en raison, notamment, du niveau de ses résultats 2019.
Il est ensuite justifié d’une lettre du 14 février 2020 convoquant la salariée à un entretien devant se tenir le 5 mars 2020 pour faute grave, la lettre de rupture visant explicitement que Mme X avait énoncé de façon mensongère des faits inexistants de harcèlement sexuel et moral dans le but de faire sanctionner son supérieur hiérarchique voire de nuire à l’entreprise ce, alors que l’ensemble des témoignages recueillis était unanime quant à la gentillesse, l’intégrité et la droiture de la personne mise en cause.
Or, la cour relève que dans le même temps où, dans son courrier du 20 janvier 2020, Mme X énonce que le licenciement envisagé fait suite au recadrage qu’elle a été contrainte de faire en novembre 2019 en raison du comportement déplacé de M. Y à son égard, depuis la fin 2018 et durant toute l’année 2019, la salariée y expose des faits précis et circonstanciés intervenus durant la relation de travail et mettant en cause le responsable des ventes BMW.
Ainsi, la salariée fait référence de façon circonstanciée à des réflexions sur sa poitrine, aux demandes insistantes dont elle a fait l’objet pour qu’elle porte la jupe d’uniforme et non le pantalon d’uniforme de la concession ainsi qu’un soutien-gorge rouge. Elle énonce que M. Y lui effleurait le cou et la
nuque durant le travail, qu’il avait voulu réserver pour les 60 ans de la concession une seule chambre d’hôtel qu’il voulait partager avec elle à Londres, qu’il dénigrait son mari.
Mme X y mentionne qu’après avoir tenté de faire comprendre à son supérieur hiérarchique qu’elle n’était pas intéressée par ses avances et que son comportement était inapproprié, elle lui avait dit,
mi-novembre 2019, qu’il fallait arrêter définitivement ces comportements déplacés.
La salariée ajoute qu’à partir de cette date, M. Y est devenu très froid avec elle, distant, cassant voire même agressif, qu’il a utilisé les caméras de la concession pour la surveiller constamment, ce y compris depuis son téléphone portable personnel le samedi afin de lui demander de rendre des comptes ou lui faire des reproches. Elle conclut qu’elle a été ainsi soumise à une nouvelle forme de harcèlement.
Dans sa plainte déposée le 27 février 2020 à la gendarmerie de L’Isle-Adam, Mme X réitère, en termes précis, les remarques dont elle faisait l’objet sur sa poitrine de la part du responsable des ventes lorsqu’elle allait dans son bureau,la salariée relatant qu’il arrivait à M. Y de l’attraper par le cou et de s’exprimer ainsi devant une collègue : 'dis donc elle a tout derrière et toi tout devant'. Elle explique : 'la première fois qu’il m’a fait des avances, j’avais reçu des remarques sur ma poitrine. Je portais tout le temps un uniforme. Il me disait que j’avais une grosse paire de seins, il me disait tout le temps de mettre des dessous rouges en dentelles car c’est sa couleur préférée. C’est surtout de ma poitrine dont il parlait'.
Mme X y énonce qu’elle n’était plus motivée pour aller au travail à compter de la rentrée 2019 alors que M. Y n’arrêtait pas ses remarques, la salariée indiquant 'arriver à un point où elle n’osait plus enlever sa veste l’été', malgré la chaleur et ajoutant que M. Y lui effleurait le cou et la nuque lorsqu’il était dans son bureau, principalement le lundi, jour durant lequel elle était seule avec lui dans la concession.
Les termes circonstanciés employés par Mme X tant dans son courrier du 20 janvier que dans sa plainte du 27 février 2020 conduisent à retenir des éléments de fait laissant supposer, dans leur ensemble, l’existence d’un harcèlement.
Or, tandis qu’en vertu de l’ article L. 1154-1 du code du travail, il revient alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision de licencier est justifiée par des éléments objectifs étrangers à celui ci, la cour observe, d’ores et déjà y compris en référé, les points suivants :
Il n’est pas donné d’éléments par l’intimée concernant les résultats professionnels de Mme X en 2019. Il n’est pas non plus communiqué ses entretiens d’évaluation depuis ses débuts dans la concession en décembre 2017. Or, ces données auraient été de nature à expliciter les raisons objectives fondant la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle débutée les 13 et 14 janvier 2020.
Dans sa plainte, la salariée explicite en outre l’ état d’esprit de M. Y : 'Pour lui ( M. Y) c’est tout à faire normal de faire ça. Au début, il disait ça sur un air drôle, donc ça ne m’inquiétait pas trop. Je prenais sur moi. C’était une habitude de le dire, pas tous les jours, assez régulièrement quand même. Ça devenait de plus en plus pesant'.
Le responsable des ventes, dans sa relation des faits lors de l’enquête menée au sein de l’entreprise énonce quant à lui que la salariée, venue une fois dans son bureau pour revoir un dossier, s’est alors penchée et que compte tenu de son décolleté, il lui a alors dit 'tu n’es pas obligée de poser tes gros seins sur mon bureau', cette remarque étant faite avec humour.
Lors de l’enquête par la gendarmerie, M. Y énonce aussi 'à l’occasion d’une discussion commune avec toute l’équipe et sur le ton de la rigolade, j’ai parlé de lingerie rouge mais à aucun moment je ne lui ai demandé d’en porter'. Le responsable des ventes vise également qu’il lui arrivait 'de taquiner ses équipes et de poser sa main froide sur la nuque de ses collaborateurs, Z compris'.
Ces éléments, dans leur ensemble, mettent en relief l’ambiguïté manifeste de l’attitude du responsable des ventes, source de gêne et de désagrément pour la salariée, la répétition des actes susvisés justifiant de retenir, dès ce stade, des faits de harcèlement.
Ces mêmes éléments ne peuvent en tout état de cause conduire à retenir que Mme X aurait dénoncé des faits de harcèlement en toute mauvaise foi, étant d’ailleurs relevé qu’aux termes du rapport d’évaluation psychologique établi le 29 avril 2020,
Mme A, psychologue, énonce qu''il n’est pas suspecté de désir de vengeance spécifique envers M. Y ni d’affabulations liées à un trouble d’ordre psychologique et pas plus repéré de tentative de manipulation lors de l’entretien' et vise que 'dans l’ensemble, Mme X présente un récit vraisemblable'.
Dès lors, le licenciement en ce qu’il est ainsi fondé par la société Horizon sur la dénonciation par Mme X de faits qui, dans leur ensemble, étaient constitutifs d’un harcèlement moral et sexuel constitue un trouble manifestement illicite.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X (2 896,73 euros), de son âge, de son ancienneté depuis le 1er décembre 2017, la société Horizon sera condamnée à lui régler la somme provisionnelle de 19 000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du trouble ainsi subi.
Sur le fondement de l’article 4.10 de la convention collective des services de l’automobile, il sera versé à Mme X par la société Horizon la somme provisionnelle de 8 690,21 euros à valoir sur l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur le fondement de l’article 4.11 de la même convention, l’indemnité provisionnelle de licenciement sera retenue au montant de 1 840, 64 euros.
Les faits de harcèlement ici retenus conduiront à condamner la société Horizon à lui régler la somme provisionnelle de 3 000 euros à titre indemnitaire.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit en l’espèce le 21 juillet 2020 et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La société Horizon devra remettre à Mme X une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, et un bulletin de salaire conformes à la présente décision, les circonstances de l’espèce ne nécessitant pas d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
INFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que le licenciement de Mme Z X est constitutif d’un trouble manifestement illicite ;
CONDAMNE la société Horizon à payer à Mme Z X les sommes provisionnelles suivantes :
— 8 690,21 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 869,02 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 840,64 euros à titre d’indemnité de licenciement,
ce, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020,
— 19 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement constitutif d’un trouble manifestement illicite,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement,
ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
ORDONNE à la société Horizon de remettre à Mme Z X une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Horizon à payer à Mme Z X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Horizon de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société Horizon aux dépens ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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