Infirmation partielle 14 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 14 janv. 2021, n° 19/01422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01422 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 25 janvier 2019, N° 2017F00533 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie NEROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2021
N° RG 19/01422 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TACC
AFFAIRE :
A X
C Y
C/
E F
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2019 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° RG : 2017F00533
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14/01/2021
à :
Me Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur C Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 004182
Représentant : Me Quentin DUNOD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0889
APPELANTS
****************
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 455 502 096 (RCS Lille)
[…]
[…]
Représentant : Me Margaret BENITAH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409
INTIMÉE
****************
Monsieur E F
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 004182
Représentant : Me Quentin DUNOD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0889
INTIMÉ PAR APPEL PROVOQUÉ
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport et Madame Fabienne PAGES, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Antoine DEL BOCCIO,
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. E Z, M. A X et M. C Y étaient associés de la SARL FLH Mode, celle-ci étant titulaire d’un compte courant professionnel dans les livres de la banque Scalbert Dupont, devenue la Banque CIC Nord Ouest.
Le 1er février 2008, la banque Scalbert Dupont a consenti un prêt d’un montant de 218.000 euros à la SARL FLH Mode, les associés s’étant portés cautions solidaires en garantie du prêt couvrant le principal, les intérêts et les pénalités de retard.
Le 2 mars 2009, un nouvel engagement de caution solidaire couvrant le principal, les intérêts et les pénalités de retard, a été consenti par les mêmes associés, au titre du compte courant de la SARL FLH Mode.
Par jugement en date du 13 juin 2012, la SARL FLH Mode a été placée en liquidation judiciaire. La Banque CIC Nord Ouest a déclaré sa créance pour un montant total de 145.771,35 euros, puis s’est tournée vers les cautions pour poursuivre son paiement.
Un jugement en date du 10 avril 2015 a été rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre au profit de la SA Banque CIC Nord Ouest à l’encontre des cautions. Cependant, la signification de ce jugement ayant été déclarée irrégulière, cette décision a été jugée non avenue par le juge de l’exécution.
Par actes en date des 21 juin, 22 juin et 13 juillet 2017, la Banque CIC Nord Ouest a fait assigner M.
Z, M. X et M. Y aux mêmes fins, devant le tribunal de commerce de Versailles, qui s’est déclaré compétent par décision préalable du 9 février 2018.
Par jugement rendu le 25 janvier 2019, le tribunal de commerce de Versailles a :
— dit que la SA Banque CIC Nord Ouest ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de M. Z, pour cause de disproportion ;
— condamné solidairement [sic] M. X et M. Y à payer, chacun [sic], à la SA Banque CIC Nord Ouest la somme de 49.793,50 euros en sus des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2012 ;
— condamné M. X au paiement de la somme de 12.472,50 euros en sus les intérêts calculés au taux légal à compter du 29 juin 2012 ;
— condamné M. Y au paiement de la somme de 12.472,50 euros en sus les intérêts calculés au taux légal à compter du 29 juin 2012 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, la première capitalisation intervenant le 12 février 2014 ;
— limité les sommes pouvant être recouvrées auprès de M. Y et M. X à 69.500 euros chacun, au titre du prêt et 14.000 euros, chacun, au titre du compte courant ;
— condamné M. X et M. Y, chacun, à payer la somme de 1.000 euros à la SA Banque CIC Nord Ouest en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné solidairement M. X et M. Y aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 287,68 euros.
Le 27 février 2019, MM X et Y ont interjeté appel de la décision, en intimant le CIC.
Par assignation en date du 18 juillet 2019, la Banque CIC Nord Ouest a appelé à la procédure M. Z, en qualité d’intimé provoqué. Ce dernier a comparu aux côtés des appelants.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 11 octobre 2019, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, MM. X et Y, appelants, et M Z, intimé provoqué demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la Banque CIC Nord Ouest ne pouvait se prévaloir des cautionnements souscrits par M. Z ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné MM X et Y à payer à la Banque CIC Nord Ouest chacun la somme de 49.793,50 euros au titre des cautionnements du contrat de prêt et 12.472,50 euros au titre des cautionnements du découvert en compte courant ;
— prononcer la nullité des cautionnements ;
— prononcer la décharge des cautions conformément à l’article 2314 du code civil ;
— dire et juger que la Banque CIC Nord Ouest ne peut se prévaloir de leurs cautionnements au titre du contrat de prêt et au titre du découvert en compte courant ;
— débouter en conséquence la Banque CIC Nord Ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— dire et juger que le montant global des cautionnements afférents au contrat de prêt que la banque peut réclamer à l’ensemble des cautions est limité à 69.500 euros ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la Banque CIC Nord Ouest déchue du droit aux intérêts et pénalités de retard ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a donné acte aux parties de leur accord sur le montant des cautionnements suite à la déchéance des intérêts, à hauteur de 49.793,50 euros au titre du prêt et 12.472,50 euros au titre du compte courant ;
— condamner la Banque CIC Nord Ouest à leur payer la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Banque CIC Nord Ouest aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que les irrégularités entachant les mentions manuscrites prévues par l’ancien article L. 341-2 du code de la consommation à peine de nullité, invalident leur engagement de caution ; que leurs engagements respectifs étaient, à leur souscription, manifestement disproportionnés, au regard de leur situation patrimoniale, de sorte que la banque ne saurait s’en prévaloir ; ils demandent la décharge de leur cautionnement sur le fondement de l’article 2314 du code civil en exposant que la banque a perdu le nantissement du fonds de commerce de la société après s’être trompée d’adresse, alors que c’est en considération de ce nantissement qu’ils se sont engagés, et que par la faute de la banque ils ont perdu le bénéfice de la subrogation dans cette sureté;
Subsidiairement, ils soutiennent qu’eu égard au contenu des mentions manuscrites, les cautionnements sont limités en leur ensemble à la somme de 69.500 euros, sans pouvoir se cumuler ;
Enfin, la banque échoue selon eux à démonter qu’elle a régulièrement procédé à son obligation d’information annuelle des cautions en vertu de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier;
Dans ses conclusions transmises le 5 novembre 2019, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Banque CIC Nord Ouest, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que MM. Z, X et Y sont mal fondés à solliciter la nullité de leurs engagements de cautions ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que MM. X et Y ne rapportent pas la preuve d’une disproportion manifeste de leurs engagements de caution ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu les moyens tirés de l’irrégularité du nantissement consenti ;
— juger qu’elle est tant recevable que bien-fondée en son appel provoqué à l’encontre de M. Z;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’elle ne pouvait se prévaloir des engagements de cautions souscrits par M. Z ;
— condamner MM. Z, X et Y à payer chacun la somme de 49.793,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2012 ;
— condamner MM. Z, X et Y à payer chacun la somme de 12.472,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2012 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, la première capitalisation intervenant le 12 février 2014 ;
— juger que les sommes qui pourront être recouvrées auprès de MM. Z, X et Y ne pourront excéder pour chacun d’entre eux, les sommes de 69.500 euros au titre du prêt et 14.000 euros au titre du compte courant ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné MM. X et Y à lui payer chacun la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— condamner M. Z, X et Y à lui payer, chacun, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement MM. Z, X et Y aux dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SA Banque CIC Nord Ouest fait valoir que les erreurs matérielles existant dans mentions manuscrites des engagements de cautions ne sont pas de nature à altérer le sens et la portée de leurs engagements, de sorte que les actes de cautionnement sont valables;
Sur la disproportion prétendue, elle offre de démontrer qu’en tout état de cause, la situation patrimoniale de chacun d’eux au jour de leur appel en paiement, est suffisante pour leur permettre de faire face à leur engagement. Quant au nantissement, il n’a pas été perdu par la faute du créancier, qu’il leur suffit pour se prévaloir de la garantie liée au nantissement portant sur le fonds de commerce de la société débitrice principale, de demander la rectification de l’erreur invoquée;
Enfin, chacune des cautions s’est engagée à couvrir la dette individuellement dans la limite de 69.500 euros, et ses demandes n’excèdent pas la limite de leur garantie conformément aux prévisions contractuelles.
*****
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 juin 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2020. A cette date, au moins l’une des parties s’étant opposée à ce que le dossier soit retenu dans les conditions prévues par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, l’audience de plaidoirie a été fixée au 2 décembre 2020 et le prononcé de l’arrêt annoncé au 14 janvier 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il n’est plus soutenu que les cautionnements auraient été privés d’effet à raison d’une prétendue modification du contrat de prêt.
Sur la nullité des cautionnements à raison des erreurs entachant la mention manuscrite
Seuls les actes du 1er février 2008 garantissant le prêt de 218 000 € sont en cause.
Les trois cautionnements du 1er février 2008 reprennent une mention manuscrite indiquant « en me portant caution de 69 500 € de SARL FLH Mode, dans la limite de 69500 € couvrant le paiement '».
Il n’y a aucun doute sur le sens et la portée de cet engagement inclus à l’acte de prêt lui-même, qui engage bien les trois cautions en garantie du prêt souscrit par FLH Mode, dans une limite de 69 500 €, constituant l’assiette individuelle de la garantie, représentant chacune le tiers du prêt.
Ensuite les mentions manuscrites reportées par MM X et Z se poursuivent ainsi : « couvrant le paiement principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités’ »
De la même façon, l’omission de mot « du » entre paiement et principal ne peut constituer qu’une omission purement matérielle n’ayant pu altérer le sens et la portée des engagements considérés, s’agissant de garantir chacun pour un tiers (69 500 €) une dette principale de 218 000 €, alors que les intérêts conventionnels indiqués à l’acte ne devaient atteindre que la somme de 40 757,26 €.
La cour approuve le tribunal d’avoir considéré que ces erreurs purement matérielles de reproduction de la mention manuscrite prévue par l’article L341-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable aux contrats dont il s’agit, ne sont pas de nature à entrainer la nullité des engagements dès lors qu’elles ne dénaturent pas le sens clair et la portée de ceux-ci.
Sur la disproportion des engagements de caution
En ce qui concerne M Z la fiche de renseignement mentionne un bien immobilier estimé à 270 000 €, supportant un encourt de prêt immobilier de 250 000 €, laissant subsister une valeur nette de 20 000 € comme l’ont relevé les premiers juges. Et ses revenus de 3550 € mensuels sur lesquels s’imputent un total de charges de 1345 €, ne lui laissaient qu’un disponible de 2205 €. Sa situation financière et patrimoniale était donc manifestement insuffisante à proportion d’un engagement de caution de 69 500 €, à fortiori pour faire face à un engagement supplémentaire un an plus tard de 14 000 €.
Quant à sa solvabilité au moment où il a été appelé c’est-à-dire en juin 2017, dont la charge de la preuve repose sur la banque, celle-ci s’appuie uniquement sur le relevé de formalités portant sur le bien dont il était propriétaire au moment des engagements de caution. Or, cette fiche révèle seulement que ce bien acquis en 2008 pour 255 000 €, a été revendu en 2012 pour 325 000 €. Il n’est fourni aucune information sur le montant net revenu au vendeur après désintéressement du prêteur de deniers, ni sur ce qui resterait de la plu value éventuelle en 2017, ni sur le patrimoine actuel de M Z.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que le CIC Nord Ouest ne pouvait se prévaloir de ses cautionnements à l’égard de M Z.
En ce qui concerne M X la fiche de renseignements donne un montant de patientèle évalué à 140 000 €, lui rapportant des revenus de 4000 € par mois. Le bien mobilier valorisé à 340 000 €, a été indiqué sur la fiche comme appartenant en propre à M X. Ce dernier étant G sous le régime de la séparation de bien et son épouse n’ayant pas consenti au cautionnement, les revenus de cette dernière n’ont pas à être pris en considération. Le prêt immobilier souscrit à hauteur de 320 000 €, présentait un encours déclaré de 296 000 €, soit une valeur patrimoniale nette de 44 000 €. Les revenus nets de M X étant de 1403 €, l’analyse de cette fiche aurait dû conduire la banque à la conclusion que l’engagement de caution même limité à 69 500 € était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à fortiori en y ajoutant un second cautionnement de 14 000 € un an plus tard.
La banque n’apporte pas la preuve qu’au jour où il a été appelé en juin 2017, sa solvabilité s’était améliorée de telle sorte qu’il était en mesure de faire face à son engagement. Elle se contente de spéculer sur la valeur qu’aurait du acquérir son bien immobilier depuis 2009, sans justifier de ce qu’il
serait toujours propriétaire du bien ou d’un autre bien, étant observé qu’il n’était plus domicilié à l’adresse du bien lorsqu’il a été assigné devant le tribunal de commerce.
Il doit donc être jugé que le CIC Nord Ouest ne peut se prévaloir des actes de cautionnement contre M X, le jugement étant infirmé sur ce point.
En ce qui concerne M Y, il ne lui a pas été demandé de renseigner une fiche de renseignement. Il est donc libre d’apporter les éléments d’actif, de passif et de charges destinés à faire la démonstration de la disproportion manifeste de son engagement de 2008 et de celui de 2009. Les premiers juges ont fait une inversion de la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas avoir porté ces informations à la connaissance de la banque au moment de son engagement.
En 2007, M Y G et père de 2 enfants, avait au vu de son avis d’imposition 2006 un revenu de 3 626 €, il remboursait un emprunt immobilier à raison de mensualités de 1951,32 € , et un crédit à la consommation à raison de 489,76 €, lui laissant un disponible mensuel de 1185,50 €. Sur son bien immobilier acquis en 2007 pour 391 000 €, l’encours du prêt était de 336 884 €, soit une valeur nette de 63 116 €.
Cette situation caractérise bien une disproportion manifeste de l’engagement de caution à ses biens et revenus à fortiori en y ajoutant un second cautionnement de 14 000 € un an plus tard.
Par ailleurs, la banque ne démontre pas qu’il serait revenu à meilleure fortune en juin 2017 dans des conditions lui permettant de faire face à ces engagements au moment où il a été appelé. Elle produit uniquement un relevé de propriété relatif au bien immobilier invoqué ci-dessus, qui établi seulement que M Y et son épouse l’ont revendu à perte en 2012 pour une somme de 388 000 €.
Il doit donc être jugé que la banque CIC Nord Ouest ne peut pas se prévaloir non plus des actes de cautionnement contre M Y, le jugement étant infirmé sur ce point.
La demanderesse sera donc déboutée de ses demandes en paiement, ce qui rend sans objet les autres moyens opposés par les appelants et M Z, notamment celui relatif au nantissement.
Le CIC Nord Ouest supportera les entiers dépens, mais aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de MM X, Y et Z.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a dit que la SA Banque CIC Nord Ouest ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de M. E Z, pour cause de disproportion,
Statuant à nouveau,
DIT que la Société CIC Nord Ouest ne peut se prévaloir des engagements de caution de messieurs X et Y,
LA DÉBOUTE de toutes ses demandes,
REJETTE les demandes de Messieurs A X, C Y et E Z fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CIC Nord Ouest aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Monsieur Antoine DEL BOCCIO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence ·
- Propos ·
- Sociétés immobilières ·
- Avis ·
- Site ·
- Diffamation publique ·
- Caution ·
- Moteur de recherche ·
- Internet ·
- Internaute
- Pénalité ·
- Facturation ·
- Acte ·
- Prescription ·
- Sécurité sociale ·
- Facture ·
- Commission ·
- Infirmier ·
- Montant ·
- Fraudes
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Clause de non-concurrence ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande ·
- Clause ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Forage ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Travail ·
- Machine ·
- Entreprise
- Permis de construire ·
- Condition suspensive ·
- Notaire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Promesse de vente ·
- Autorisation ·
- Signature ·
- Acte ·
- Recours en annulation ·
- Annulation
- Garde ·
- Famille ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Syndicat ·
- Contrats ·
- Particulier employeur ·
- Complément de salaire ·
- Rupture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Testament ·
- Acte ·
- Hôtel ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Fonds de commerce ·
- Péremption d'instance ·
- Dire ·
- Nullité
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Servitude de passage ·
- Copropriété ·
- Droit de passage ·
- Commune ·
- Lot ·
- Demande ·
- Propriété ·
- Accès
- Vieillesse ·
- Retraite ·
- Prévoyance ·
- Associations ·
- Avantage ·
- Remboursement ·
- Sécurité sociale ·
- Attribution ·
- Fausse déclaration ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés ·
- Parasitisme ·
- Demande ·
- Prétention ·
- Contrefaçon ·
- Modèle communautaire ·
- Titre ·
- Dispositif ·
- Registre du commerce
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Employeur ·
- Souffrance ·
- Indemnisation de victimes ·
- Sécurité sociale
- Distribution ·
- Contrat de travail ·
- Vrp ·
- Démission ·
- Clause de non-concurrence ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ad hoc ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.