Infirmation 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 24 nov. 2021, n° 19/00870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00870 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 15 janvier 2019, N° F16/01520 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80U
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/00870
N° Portalis DBV3-V-B7D-TACM
AFFAIRE :
C/
B Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 16/01520
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Flore ASSELINEAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 685 550 659
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Flore ASSELINEAU de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0563 substitué à l’audience par Me Xavier DUBOIS, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Madame B Y
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Nicolas SIMONY de la SELARL NS AVOCAT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 228
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 15 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
— dit que la rupture du contrat de travail de Mme B Y par la société Algeco est abusive,
— condamné la SAS Algeco à payer à Mme Y la somme de 10 100 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— dit ne pas y avoir lieu à exécution provisoire sur cette créance indemnitaire,
— condamné la société Algeco à payer à Mme Y la somme de 841,74 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts depuis le 22 juillet 2016,
— rappelé que la condamnation de l’employeur aux sommes visées aux articles R. 1454-28 et
R. 1454-14 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mensualités calculées sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 3 366,66 euros,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société Algeco à verser à Mme Y la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Algeco de sa demande de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Algeco aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 27 février 2019, la société Algeco a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 15 juin 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 15 mai 2019, la société Algeco demande à la cour de':
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 15 janvier 2019 en ce qu’il a :
. dit que la rupture du contrat de travail de Mme Y par la société Algeco, par licenciement notifié le 19 février 2016, était abusive,
. condamné en conséquence la société Algeco à verser à Mme Y la somme de
10 100 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
. condamné la société Algeco à payer à Mme Y la somme de 841,74 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. condamné la société Algeco à verser à Mme Y la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté la société Algeco de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société Algeco aux dépens,
statuant à nouveau,
— dire que le licenciement notifié à Mme Y le 19 février 2016 est justifié et fondé sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme Y à rembourser à la société Algeco la somme de 841,74 euros versée par cette dernière dans le cadre de l’exécution provisoire de plein droit au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— condamner Mme Y à verser la somme de 3 000 euros à la société Algeco au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Y aux entiers dépens de l’instance.
Mme Y a constitué’avocat et n’a pas conclu.
LA COUR,
La société Algeco a notamment pour activité principale l’acquisition, la construction, la gestion et location de biens d’équipement et de tous matériels, opérations de transports de toutes natures et sous toutes formes en ce compris la construction d’espaces modulaires.
Par lettre d’engagement du 16 février 2015, Mme B Y a été embauchée par la société Algeco en qualité d’ 'Acheteur ' pour un emploi à durée indéterminée.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Mme Y percevait une rémunération brute mensuelle de 3 369,27 euros.
Par lettre du 4 février 2016, Mme Y a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 16 février 2016.
Mme Y a été licenciée par lettre du 19 février 2016 pour fautes dans les termes suivants:
«'Dans l’affaire école Z A lot plomberie, vous avez demandé la création un fournisseur qui n’existait pas dans la base Algeco le 11/06/2015. La demande de création de ce fournisseur a été réalisée après l’attribution du lot Plomberie (faite par un bon pour accord sur le devis fournisseur en date du 02/06/2015 (contrairement à nos procédures).
Par la suite, votre demande de création a été refusée par votre hiérarchique et vous avez en outre laissé le problème à l’agence qui ne pouvait pas valider une commande de plus de 5 000 euros et qui s’est donc retrouvée devant le fait accompli, sans assistance de votre part.
Enfin, la prestation a été réalisée sans commande dans le système informatique (au final ceci nous coûte plus de 12 000 euros pour un devis de 9 765 euros) et ce n’est que le 02/02/2016 lorsque le fournisseur a relancé Algeco pour le payant de sa facture que nous avons découvert vos manquements.
Ainsi, dans l’affaire Andiag Génie Civil, vous avez demandé la création d’un fournisseur qui n’existait pas dans la base Algeco le 27/01/2016. Fait aggravant, celui-ci était en redressement judiciaire. Or, il vous incombe de vérifier la solidité financière de nos fournisseurs, ceci est la base de votre travail d’acheteur.
Par ailleurs, la demande de création de ce fournisseur a été réalisée après l’attribution du lot maçonnerie à ce fournisseur (contrairement à nos procédures).
La consultation de la solvabilité d’un fournisseur se réalise par Ellipro en 5 minutes et doit se faire systématiquement. Le projet présentait un risque puisqu’un fournisseur historique reconnu comme bon techniquement vous a alerté d’un problème potentiel avec ce fournisseur et la prestation. Vous avez ignoré cet avertissement, n’avez consulté aucun collègue ou bureau de contrôle ' pour lever le doute. Aujourd’hui, nous risquons de ne pas avoir de validation du bureau de contrôle, ce qui impliquerait de démonter tous les travaux entrepris, à la seule charge de notre Société.
En outre, M. X a du vous réaffecter sur un autre périmètre car deux agences ont refusé de continuer à travailler avec vous. A cela s’ajoute le mécontentement de certains de nos fournisseurs qui déplorent votre manque de sérieux.
Malgré un suivi régulier effectué avec votre supérieur hiérarchique, force est de constater que nous ne constatons aucune amélioration de votre travail.
Au regard de ces éléments et après avoir obtenu vos explications, nous n’entendons pas modifier notre position et nous nous voyons dans l’impossibilité de vous maintenir dans nos effectifs.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse suite aux divers manquements commis dans le cadre de vos fonctions. »
Mme Y a été dispensée d’effectuer son préavis de trois mois qui lui a été intégralement rémunéré.
Par lettre du 25 février 2016, Mme Y a contesté tous les faits qui lui étaient reprochés.
Le 25 mai 2016, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin de solliciter le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, d’une indemnité de licenciement conventionnelle, d’une indemnité à titre de violation de l’obligation de bonne et d’une indemnité pour frais de procédure.
Sur la procédure :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la rupture :
La société Algeco fait valoir que le conseil de prud’hommes a commis plusieurs erreurs de droit et d’appréciation des faits.
La société Algeco explique que le non-respect des procédures internes par un salarié, malgré les demandes de son employeur, fonde le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme Y a commis deux importantes fautes dans le cadre de ses fonctions et n’a pas suivi le processus mis en place lorsqu’un chantier requiert l’intervention d’un nouveau prestataire ; que la société pouvait se prévaloir des dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail pour le premier manquement fautif suivi d’un second découvert ultérieurement de sorte que le premier grief est justifié, la juridiction prud’homale l’ayant déclaré, à tort, prescrit.
La société Algeco indique que les faits commis ensuite dans le cadre de l’affaire ' Andiag Génie Civil' ne peuvent pas être analysés en une simple ' erreur ' aux termes du jugement critiqué et qu’il s’agit d’un nouveau manquement fautif, que le dernier grief est tout autant établi puisque plusieurs fournisseurs ont manifesté leur mécontentement quant au travail réalisé par
Mme Y.
En application de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige "en ce qui concerne les motifs de licenciement" et lie les parties et le juge, qui ne peut rechercher d’autres faits pour justifier le licenciement.
L’article L. 1232-1 du code du travail dispose, dans sa version applicable au présent litige, que tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les faits invoqués comme constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.
Il résulte de l’article L. 1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties mais que le doute doit profiter au salarié.
. Sur le dossier de 'l’école Z A'
L’employeur reproche à la salariée un défaut de respect de la procédure de validation des nouveaux fournisseurs mise en place pour l’ensemble de la société.
Ainsi, aux termes de la procédure 'Achat' n°3 relative à la création ou suppression de fournisseurs, ' toute personne ayant besoin d’une création de fournisseur fait sa demande auprès de l’Acheteur de son site, qui s’assure du bienfondé, et valide ou non par rapport à la politique d’achat'. Si l’Acheteur valide la demande, il doit remplir un formulaire spécifique,
F n°74, et demander aux service des 'achats nationaux' la création du nouveau fournisseur.
Le 2 juin 2015, Mme Y a donné son accord à un fournisseur, suivant devis, pour la réalisation d’un lot plomberie à l’Ecole Z A à Lyon sans auparavant suivre la procédure prévue pour la création d’un nouveau fournisseur, ce qui lui a été rappelé par courriel du 3 juin 2015.
La procédure a ensuite été lancée par Mme Y et une demande de validation a été adressée à M. X, responsable des Achats, lequel a indiqué le 11 juin 2015 que ' le fournisseur est habitué au site n’est pas un motif valable'. La demande n’a donc pas fait l’objet d’une validation et n’était pas définitivement traitée.
Toutefois, Mme Y n’a pas modifié le formulaire pour une nouvelle présentation à
M. X, ni stoppé l’intervention du fournisseur.
La question de la validation de ce nouveau fournisseur s’est donc reposée lors du paiement le 5 février 2016. Interrogé à ce sujet sur la procédure à observer, M. X a répondu à la salariée que la société n’avait 'pas le choix' et devait créer le fournisseur, ce qui n’est donc pas conforme au processus attendu, engageant si besoin la responsabilité de la société Algeco en cas de difficultés sans enregistrement ou validations interne préalables.
Au cas présent, l’employeur justifie que la facture est d’un montant plus élevé que celui du devis et que l’absence d’enregistrement informatique préalable a empêché de contester auprès du fournisseur l’augmentation du prix.
Le grief est établi.
Toutefois, la juridiction prud’homale, sur demande de la salariée, a retenu que l’employeur a eu connaissance du fait fautif le 11 juin 2015 et que la prescription était alors encourue lors de l’évocation de ce fait dans la lettre de licenciement datée de neuf mois après les faits.
En application de l’article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois et courant à compter du jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés, à moins que ces faits aient donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
L’employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu’un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les deux fautes procèdent d’un comportement identique ; l’employeur peut prendre en compte un fait antérieur à 2 mois dans la mesure où le comportement du salarié a persisté dans ce délai.
Après le premier fait, la salariée n’a pas effectué le suivi du dossier, ce dont l’employeur n’a eu connaissance que le 5 février 2016 de sorte que s’agissant d’un nouveau fait constituant un manquement distinct du premier, il n’est pas prescrit.
Le fait est donc établi et non prescrit.
. Sur’l'affaire Andiag Génie Civil'
Par mail du 27 janvier 2016, M. X a reproché à Mme Y de ne pas suivre les consignes alors qu’elle a :
— validé un devis sur les conseils téléphoniques du conducteur de chantier sans écrit de sa part en indiquant ' je crois qu’il est allé sur le chantier' et sans avoir la 'certitude de la conformité de l’offre fournisseur',
— confirmé l’offre sans respecter la procédure de validation d’un nouveau fournisseur,
— affecté ce marché à un fournisseur non créé chez Algéco placé en redressement judiciaire depuis le 16 janvier 2016.
A l’instar du dossier ' Ecole Z A', Mme Y n’a pas respecté la procédure de codification du nouveau fournisseur et n’a pas vérifié que ce dernier n’était pas solvable au moment de l’établissement du devis.
La société Algeco expose que compte tenu de la situation de redressement judiciaire du fournisseur, le bureau de contrôle pouvait ne pas valider les travaux, la société devant alors assurer le démontage à ses frais.
Par courriel du 22 janvier 2016, la salariée s’est excusée de cette situation et l’a justifiée en expliquant que le sous-traitant se trouvait proche du chantier et qu’il existait peu de sous-traitants dans cette zone, ce qui ne retire pas à aux faits reprochés leur caractère fautif au vu de la nature de la fonction exercée, Mme Y possédant une expérience professionnelle en la matière, étant ' acheteuse' depuis janvier 2015 et 'assistante acheteuse' depuis janvier 2010.
C’est donc par une juste appréciation que le premier juge a décidé que le fait était établi.
. Sur la réaffectation sur un autre périmètre
Il est établi que la société Algeco a modifié le périmètre d’action de la salariée en janvier 2016, une
année après son embauche.
Toutefois, aucun élément ne permet d’affirmer que cette réorganisation est consécutive au refus de deux agences de continuer à travailler avec la salariée.
Pas davantage la société Algeco n’établit que des fournisseurs ont déploré le manque de sérieux de Mme Y.
Le grief n’est pas établi.
En définitive, deux griefs sont établis et par leur nature et leur caractère répétitif constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Infirmant le jugement, il convient de dire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement de la somme payée au titre de l’exécution provisoire :
La société Algeco sollicite la condamnation de Mme Y à lui rembourser la somme de 841,74 euros versées en exécution de l’exécution provisoire de plein droit au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement dont elle conteste le principe puisque la salariée avait déjà perçu cette somme en mai 2016 et n’y avait donc plus droit.
Dès lors qu’il résulte du solde de tout compte que la salariée avait été remplie de ses droits à ce titre, c’est à tort que le premier juge a condamné l’employeur au paiement de cette somme.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de débouter la salariée de cette demande.
La restitution des sommes versées en exécution de la décision infirmée est, sans qu’il y ait lieu de l’ordonner, la conséquence de l’arrêt infirmatif rendu, qui trouve à s’appliquer ici à l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Mme Y qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l’article 700 du code de procédure civile ; toutefois, pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE Mme Y de sa demande de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
DIT que la restitution des sommes versées en exécution de la décision infirmée est, sans qu’il y ait lieu de l’ordonner, la conséquence de l’arrêt infirmatif rendu,
DÉBOUTE la société Algeco de sa demande de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
CONDAMNE Mme B Y aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
[…]
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