Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 10 mars 2021, n° 18/04573
CPH Boulogne-Billancourt 12 septembre 2018
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CA Versailles
Infirmation partielle 10 mars 2021

Arguments

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  • Accepté
    Non-homologation de la rupture conventionnelle

    La cour a estimé que le contrat de travail de Monsieur X était toujours en vigueur, car la rupture conventionnelle n'avait pas été homologuée, et qu'il était donc en droit de réclamer son salaire pour le mois de septembre.

  • Accepté
    Preuves des heures supplémentaires effectuées

    La cour a jugé que Monsieur X avait fourni des éléments suffisants pour établir qu'il avait effectué des heures supplémentaires, et que l'employeur n'avait pas justifié de récupérations.

  • Accepté
    Rupture sans cause réelle et sérieuse

    La cour a considéré que la rupture était sans cause réelle et sérieuse, ce qui justifie le versement d'une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé le droit de Monsieur X à un reliquat d'indemnité de licenciement, après déduction de l'indemnité déjà versée.

  • Accepté
    Rupture sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture était abusive, justifiant ainsi le versement d'une indemnité pour licenciement abusif.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    La cour a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais de justice de Monsieur X.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant M. Z X à la SARL Le Grenier, M. X a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait débouté les deux parties de leurs demandes. Il demandait à la cour d'infirmer ce jugement et de condamner la société à lui verser divers rappels de salaire, des indemnités et de déclarer nulle la rupture conventionnelle. La cour d'appel a confirmé le jugement concernant le salaire d'août 2016, considérant que M. X n'avait pas travaillé durant cette période. En revanche, elle a infirmé le jugement pour le salaire de septembre 2016, jugeant que la mutation imposée à M. X sans précision de ses fonctions constituait une modification du contrat de travail non acceptée par le salarié. La cour a également annulé la rupture conventionnelle, la déclarant nulle, et a condamné la société à verser plusieurs indemnités à M. X.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 17e ch., 10 mars 2021, n° 18/04573
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/04573
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 12 septembre 2018, N° 17/00230
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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