Infirmation partielle 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 10 mars 2021, n° 18/04573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04573 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 12 septembre 2018, N° 17/00230 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2021
N° RG 18/04573
N° Portalis DBV3-V-B7C-SYAN
AFFAIRE :
Z X
C/
SARL LE GRENIER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : C
N° RG : 17/00230
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité italienne
[…]
78600 MAISONS-LAFFITTE
Représentant : Me Vanessa COULOUMY, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0197
APPELANT
****************
SARL LE GRENIER
N° SIRET : 794 247 056
[…]
[…]
Représentant : Me Maud POUPINEL-DESCAMBRES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 12 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a :
— débouté M. Z X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la société Le Grenier d toutes ses demandes, fins et conclusions,
— mis les dépens à la charge des parties à part égale.
Par déclaration adressée au greffe le 3 novembre 2018, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe le 17 octobre 2020, M. X demande à la cour de':
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— condamner la société Le Grenier à lui payer au titre des rappels de salaire':
. 3 444,90 euros au titre du salaire d’août 2016,
. 344,49 euros au titre des congés payés afférents (10%),
. 3 290,02 euros au titre du salaire de septembre 2016,
. 329,00 euros au titre des congés payés afférents (10%),
. 9 813,36 euros au titre des heures supplémentaires du 08/09/2015 au 16/07/2016
. 981,34 euros au titre des congés payés afférents (10%),
subsidiairement sur le seul rappel de salaire d’août 2016,
si la cour retenait qu’une compensation était intervenue entre le salaire d’août 2016 et l’indemnité compensatrice de congés payés de 27 jours au 31 juillet 2016,
— condamner la société Le Grenier à lui payer la somme de 198,74 euros au titre du reliquat d’indemnité compensatrice de congé payé de 1,5 jours,
— dire la rupture conventionnelle antidatée du 18/08/2016 nulle faute d’entretien préalable sur les nouvelles modalités de la rupture consécutive au refus d’homologation de la précédente et faute de droit de rétractation,
en conséquence,
— condamner la société Le Grenier à lui payer :
. 3 444,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 344,49 euros au titre de congés payés afférents (10%),
. 59,34 euros à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement déduction faite de l’indemnité spécifique de rupture payée,
. 6 900,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive (2 mois),
— dire que ces sommes seront majorées de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— débouter la société Le Grenier de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Le Grenier à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Le Grenier aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 15 février 2019, la société Le Grenier demande à la cour de :
— dire les demandes de M. X non fondées,
y faisant droit,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
à titre incident,
— condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner dans le même sens, M. X aux entiers dépens.
LA COUR,
La société Le Grenier exploite un restaurant sous l’enseigne «'Villa Lidia'».
M. Z X a été engagé par la société Le grenier, en qualité de responsable de salle, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2015.
Selon un avenant applicable à compter du 1er janvier 2016, M. X a été engagé en qualité de directeur de restaurant, les clauses du contrat initial demeurant pour le reste inchangées.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
M. X percevait une rémunération brute mensuelle de 3 444,90 euros pour 169 heures par mois.
L’effectif de la société est de moins de 10 salariés.
Les parties étant convenues d’une rupture, M. X a été convoqué, par lettre du 6 juin 2016, pour la signature d’une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Il a été renoncé à cette rupture conventionnelle.
Une deuxième procédure de rupture a conduit les parties à conclure une rupture conventionnelle qui a été signée le 27 juin 2016 prévoyant une date de rupture au 31 juillet 2016. A cette dernière date, les documents de fin de contrat ont été remis au salarié.
Le 2 août 2016, la DIRECCTE a refusé d’homologuer la convention.
Une troisième et dernière rupture conventionnelle a été conclue entre les parties postérieurement.
Elle est datée du 18 août 2016 et la date de rupture envisagée était fixée au 26 septembre 2016.
Le 13 septembre 2016 la société Le Grenier avisait M. X par courriel (courriel de 11h24) de ce qu’elle procédait à sa mutation dans un nouveau restaurant, Le Girafon. Cette mutation a été refusée par le salarié par courriel du même jour (courriel de 12h50).
Le 21 février 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour dire la rupture conventionnelle nulle et solliciter le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
SUR CE,
Sur la demande de rappel de salaire':
M. X expose que la première rupture conventionnelle prévoyant une rupture au 31 juillet 2016 n’a pas été homologuée par la DIRECCTE'; qu’ainsi le contrat de travail ne pouvait être considéré comme rompu'; qu’il s’est poursuivi après le 31 juillet 2016 de sorte que les salaires d’août et de septembre sont dus'; qu’en particulier':
. le reçu pour solde de tout compte ne peut être confondu avec le salaire d’août 2016';
. le salaire du mois de septembre 2016 est lui aussi dû car il est resté à la disposition de l’employeur qui ne pouvait le muter dans un autre établissement ' et surtout au sein d’une autre société ' sans son consentement préalable.
En réplique, la société Le Grenier soutient que M. X n’a fourni aucune prestation de travail au titre du mois d’août 2016'; que M. X indique lui-même qu’il était en Italie durant cette période et qu’il doit donc être considéré comme en congés payés'; qu’il a donc perçu l’intégralité de son salaire en août 2016, celui-ci étant simplement imputé sur ses congés payés.
De même pour la période de septembre 2016, la société Le Grenier expose que M. X n’a fourni aucune prestation de travail et a refusé de prendre ses fonctions au restaurant Le Girafon, lesdites fonctions ne supposant qu’un simple changement de lieu de travail, avec cette précision que le salarié avait signé une clause de mobilité incluant, précisément, ce restaurant.
Sur le salaire du mois d’août 2016':
Le salaire est la contrepartie d’un travail effectué par le salarié.
En l’espèce, M. X reconnaît qu’il était en Italie pendant tout le mois d’août 2016. Il ne peut non plus être considéré comme en congés payés puisque, se croyant délié du contrat de travail depuis le 31 juillet 2016, il n’avait pas sollicité la prise de congés.
M. X n’étant pas en congés payés et n’ayant fourni aucune prestation de travail, son salaire n’est pas dû, sa situation devant être traitée de la même façon que s’il avait été en absence injustifiée, quand bien même la situation de l’espèce apporte une explication à cette absence.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande.
La demande subsidiaire de M. X ne sera pas étudiée, le salarié ne demandant à la cour de l’examiner que si elle retenait qu’une compensation était intervenue entre le salaire d’août 2016 et l’indemnité compensatrice de congés payés de 27 jours au 31 juillet 2016, ce qui n’est pas le cas.
Sur le salaire du mois de septembre 2016':
Il ressort de la pièce 13 du salarié (courriel du 12 septembre 2016 adressé par lui à son employeur), que ce dernier se plaignait de ce que l’employeur ne désire pas sa présence dans son établissement et indiquait qu’il se tenait à sa disposition.
Le lendemain 13 septembre 2016, la société Le Grenier avisait M. X de ce qu’il était muté au restaurant Le Girafon au 41 Bd de la République à Saint-Cloud, la mutation prenant effets le jour même et jusqu’à son départ de la société (pièce 14 S). M. X a refusé cette nouvelle affectation.
L’article 3 du contrat de travail de M. X prévoyait':
«'Article 3 ' lieu d’exécution du contrat ' Mobilité. Ces fonctions (note de la cour': fonctions de responsable de salle) seront exercées au siège de la société situé […] à Vaucresson. Toutefois, il accepte d’ores et déjà d’être détaché et d’effectuer son travail si besoin auprès de':
. LA CRÊPERIE DES ARTISTES (')
. AU GIRAFON, 41 Bd de la République 92210 Saint-Cloud,
. LES TONNELLES (')
Les parties entendent ici préciser que cette mention du lieu de travail n’est donnée qu’à titre indicatif et ne saurait en aucun cas constituer une condition déterminante dans la conclusion du présent contrat'».
Cette stipulation contractuelle doit se combiner avec les règles relatives à la modification du contrat de travail supposant l’accord express du salarié. Et à raison, ce dernier considère qu’un changement d’employeur s’analyse comme une modification du contrat de travail qui requiert l’accord express du salarié. Or, la pièce 15 bis du salarié montre que LE GIRAFON est une société distincte de la société Le Grenier. Peu importe qu’elle ait le même gérant.
Toutefois, il apparaît que lorsque le salarié est mis à la disposition d’une autre société, cette mise à disposition n’entraîne pas en soi la modification du contrat de travail, à plus forte raison lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, cette possibilité avait été envisagée et acceptée lors de la signature du contrat de travail.
Toutefois encore, il n’est pas discuté que le restaurant dans lequel le salarié était invité à travailler à partir du 13 septembre 2016 se situait à une faible distance de celui dans lequel il exerçait jusqu’alors ses fonctions. Il n’y a donc de ce chef qu’un simple changement dans les conditions de travail du salarié.
Ces éléments étant précisés, il doit être observé que le contrat de travail de M. X, par suite de l’avenant à effet au 1er janvier 2016, prévoyait qu’il était engagé comme directeur de restaurant. Dès lors, au sein du GIRAFON, M. X devait être appelé à y poursuivre ses fonctions en cette même qualité. Or, il ressort du courriel par lequel l’employeur l’avisait de sa mutation qu’il ne lui donne aucune indication sur les fonctions que le salarié devrait y exercer. Et lorsque, en réponse, le salarié lui indiquait «'Aujourd’hui 13 septembre j’ai reçu un appel de votre secrétaire demandant de travailler dans un autre restaurant jusqu’au 26 septembre, avec aucun détail sur mes fonctions, heures et personnelle. J’ai un contrat comme directeur, pas comme serveur'», il apparaît que l’employeur n’a fourni au salarié que la réponse suivante le 15 septembre 2016 par courrier': «'Monsieur, j’accuse réception de votre mail du 13 septembre. Je prends note de votre décision de ne pas revenir travailler jusqu’au 26 septembre au sein de mes restaurants. Comme vous l’avez vous-même mentionné, je vous confirme qu’il s’agira d’une absence non rémunérée'» (pièce 10 E). Ainsi, l’employeur n’apportait-il aucun démenti au fait que M. X pourrait être appelé à officier en qualité de serveur au sein du restaurant LE GIRAFON. En tout état de cause, il ne précisait en rien
les fonctions qui allaient être exercées par M. X.
Or, la modification du contenu substantiel des fonctions d’un salarié s’analyse comme une modification du contrat de travail devant être acceptée par le salarié.
Il s’ensuit que la modification devait être acceptée par lui.
Par voie de conséquence, le salaire du mois de septembre est dû à M. X, lequel se tenait à la disposition de son employeur et était fondé à refuser la mutation qui lui était «'imposée'» alors qu’elle aurait dû lui être «'proposée'».
Infirmant le jugement, la société Le Grenier sera condamnée à payer à M. X la somme de 3'290,02 euros à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2016, outre 329 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les heures supplémentaires':
M. X expose qu’alors qu’il était payé pour 39 heures par semaine, il effectuait entre 47h30 et 51h00 par semaine, en travaillant 5 jours et demi par semaine du lundi au samedi de 10h30 à 15h30 ou 16h00 puis de 18h30 à 23 h voire 01h30 , soit au minimum de heures supplémentaires par jour. Il produit à cet égard un relevé d’heures en pièce 17 et fait valoir qu’il avait fait des réclamations sur les heures supplémentaires accomplies. Il ajoute avoir signé sa déclaration du 27 juin 2016 à la demande de son employeur en même temps qu’il régularisait le formulaire de rupture conventionnelle le 27 juin 2016 en considération de l’engagement pris par l’employeur de lui payer ses heures supplémentaires ainsi que le rappelait son courriel du 13 juin 2016'; qu’en l’absence d’homologation de la convention du 27 juin 2016, sa déclaration du même jour est privée d’effets.
La société Le Grenier s’oppose à la demande en exposant que M. X n’apporte aucun élément susceptible d’appuyer ses prétentions, hormis un agenda établi totalement unilatéralement par ses soins, avec cette observation que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Elle soutient que les éventuelles heures supplémentaires effectuées par M. X ont toujours été récupérées.
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'«'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'»
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l’employeur de justifier des horaires de travail effectués par l’intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre l’instauration d’un débat contradictoire et à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, par la production de sa pièce 17, certes établie par ses soins, M. X apporte au dossier les éléments de précision suffisants pour permettre l’instauration d’un débat contradictoire et à
l’employeur qui contrôle le temps de travail, d’y répondre.
L’employeur expose que M. X a pu prendre des jours de récupération sous forme de RTT.
Il ressort de l’attestation de M. Y, salarié de la société, que «'M. X a récupéré ses jours de RTT en question comme tout le reste de l’équipe. Je me souviens pas des jours exacts mais je peux confirmer que M. X il a manqué de l’établissement pendant 10 jours'». Il ressort de la pièce 14.1 de l’employeur (courriel de M. X en date du 11 mai 2016 adressé au gérant de la société) que le salarié indiquait «'par rapport à votre proposition de récupération merci de vouloir confirmer mon absence du 17/05/2016 au 26/05/2016 compris'». Par sa pièce 14.2, l’employeur montre qu’il avait accepté ces jours de récupération sous forme de RTT.
En pièce 5, l’employeur produit encore un document signé par M. X dans lequel il se déclare, le 27 juin 2016, «'entièrement rempli de ses droits suite à l’exécution de son contrat de travail dans la société Le Grenier en paiement des salaires, accessoires de salaire, remboursements des frais et indemnités de toute nature dus au titre de l’exécution de mon contrat de travail'».
Ce document est signé par M. X. Il n’est pas incapable majeur et n’invoque aucun vice du consentement. Il n’allègue que les circonstances dans lesquelles il a été amené à signer ce document, lesquelles ne remettent pas en cause son contenu.
Ainsi, compte tenu des jours de récupération pris par M. X courant mai 2016 et compte tenu de ce document du 27 juin 2016, la cour n’a-t-elle pas matière à considérer que des heures supplémentaires sont dues au salarié, à tout le moins jusqu’au 27 juin.
En revanche, examinant la pièce 17 du salarié à compter du 27 juin, la cour a matière à retenir que M. X a effectué':
. 54,5 heures dans la semaine du 28 juin au 2 juillet 2016, soit 19,5 heures supplémentaires (dont 4 payées)';
. 54 heures dans la semaine suivante, soit 19 heures supplémentaires (dont 4 payées)';
. 42 heures dans la semaine suivante, soit 7 heures supplémentaires (dont 4 payées).
Compte tenu de ces éléments et de ce que pour ces semaines là, la société Le Grenier ne justifie ni de récupérations par le salarié ni de son temps de travail, il convient d’accorder à M. X un rappel de salaire de 910,51 euros, outre 91,05 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande tendant à l’annulation de la rupture conventionnelle, sur la rupture et sur ses conséquences':
M. X conclut à la nullité de la rupture conventionnelle motifs pris de ce que ladite rupture n’a pas été précédée d’un entretien préalable et motif pris de ce qu’elle a été anti-datée. Il affirme en effet que cette rupture a en réalité été signée le 2 septembre 2016 et non le 18 août 2016 car à cette dernière date, il était en Italie et ignorait même que la précédente rupture avait fait l’objet d’un refus de l’administration du travail.
En réplique, la société Le Grenier soutient que la rupture n’est pas nulle au regard du nombre d’entretiens qui se sont tenus préalablement à la rupture conventionnelle du contrat de M. X notamment les 6 et 26 juin 2016.
L’article L. 1237-12 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs
entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister:
1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, qu’il s’agisse d’un salarié titulaire d’un mandat syndical ou d’un salarié membre d’une institution représentative du personnel ou tout autre salarié';
2° Soit, en l’absence d’institution représentative du personnel dans l’entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
Lors du ou des entretiens, l’employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l’employeur auparavant ; si l’employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié.
L’employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d’employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche.
L’article L. 1237-13 poursuit en précisant que la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9.
Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.
L’article L. 1237-14 prévoit en son premier alinéa qu’à l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.
En l’espèce, par ses pièces 18 et 19 (un relevé bancaire montrant des opérations bancaires en Italie entre le 10 et le 27 août 2016 et un contrat de location immobilière en Italie entre le 3 et le 21 août 2016), M. X montre qu’il n’était pas en France le 18 août 2016.
Pourtant, le formulaire de rupture conventionnelle (pièce 12 du salarié) mentionne la date d’un premier entretien au 27 juin 2016 ' correspondant à la date de l’entretien qui s’est tenu lors de la signature de la rupture conventionnelle invalidée par la DIRECCTE ' et une date de signature au 18 août 2016 avec une date de fin de délai de rétractation au 2 septembre 2016. Puisqu’il a été vu que M. X ne pouvait avoir signé ce document le 18 août 2016, la date de signature portée sur le formulaire est nécessairement fausse.
Partant, M. X n’a pas pu bénéficier du délai de rétractation prévu à l’alinéa 3 de l’article
L. 1237-13.
La rupture conventionnelle est donc nulle et, infirmant de ce chef le jugement, sera déclarée telle.
La rupture est néanmoins intervenue. Mais puisqu’elle n’est précédée d’aucune rupture conventionnelle, celle-ci étant nulle, la rupture est nécessairement sans cause réelle et sérieuse et produit les effets d’un licenciement abusif.
M. X peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de
salaire dont le montant n’est pas discuté par l’employeur, lequel sera condamné à ce titre au paiement de la somme de 3 444,90 euros outre 344,49 euros au titre de congés payés afférents.
Le salarié peut aussi prétendre à une indemnité de licenciement qui, calculée sur la base de la moyenne (plus favorable) des trois derniers mois doit être évaluée à 809,34 euros ce qui n’est pas discuté par l’employeur. Pour autant, de cette somme, le salarié déduit celle qui lui a été versée par l’employeur à titre d’indemnité de rupture (750 euros) de sorte qu’il lui reste dû un reliquat de 59,34 euros.
Il peut aussi prétendre à une indemnité pour licenciement abusif sur le fondement de l’article
L. 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, qui sera fixée à
3 500 euros cette indemnité réparant intégralement le préjudice de M. X.
Sur les intérêts':
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société Le Grenier de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par M. X et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
Succombant, la société Le Grenier sera condamnée aux dépens.
Il conviendra de condamner la société Le Grenier à payer à M. X une indemnité de
3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
ANNULE la rupture conventionnelle prétendument datée du 18 août 2016,
CONDAMNE la société Le Grenier à payer à M. X':
. 3 290,02 euros à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2016, outre 329 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
. 910,51 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 91,05 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
. 3 444,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 344,49 euros au titre de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
. 59,34 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
. 3 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Le Grenier à payer à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE la société Le Grenier aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
[…]
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