Infirmation partielle 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 6 mai 2021, n° 19/08531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08531 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 17 octobre 2019, N° 2019F00606 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PANIERS TERDIS c/ SARL ACOPAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56Z
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2021
N° RG 19/08531 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TTVG
AFFAIRE :
C/
SARL ACOPAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Octobre 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019F00606
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Guillaume BOULAN Me François MEVEL,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 792 077 356
[…]
[…]
Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 – N° du dossier 2190262 – Représentant : Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON, Plaidant, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 8
APPELANTE
****************
SARL ACOPAL
N° SIRET : 347 68 8 9 39
[…]
[…]
Représentant : Me François MEVEL, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 519
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,
Greffier f.f., lors des débats : Madame Patricia GERARD,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Acopal, créée en 1988, exerce l’activité d’agent commercial spécialisé dans la distribution
alimentaire. Elle est immatriculée au registre spécial des agents commerciaux de Nanterre.
La société Terdis (devenue ultérieurement SAS Paniers Terdis), a pour activité le commerce et la distribution
de produits alimentaires et non alimentaires. Elle s’appuie sur un réseau d’agents commerciaux.
Ces deux sociétés sont en relations d’affaires depuis 2008.
Le 3 mai 2013, les deux sociétés ont signé un contrat dénommé « contrat de prestation merchandising » par
lequel la société Terdis a confié à la société Acopal l’optimisation de la mise en place de ses produits dans les
rayons.
Le 7 mai 2013, la société Terdis et la société Acopal ont formalisé leurs relations existantes sous la forme d’un
contrat d’agence commerciale.
Le 11 octobre 2013, ces contrats ont été substitués par de nouveaux contrats d’agence commerciale et de
merchandising cette fois avec mention de la société SAS Paniers Terdis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2016, présentée le 27 février et remise le 4
mars suivant à la société Acopal, la société Terdis prétend avoir mis un terme au « contrat » précisant que le
préavis était de 3 mois à compter de la réception de cette lettre.
Le 7 juillet 2016, la société Terdis a confirmé la résiliation rappelant l’existence d’un projet d’accord
transactionnel tripartite prévoyant le versement par la société Terdis à la société Acopal d’une indemnité de
rupture de 31.971,11 € dans le cadre du transfert du contrat au profit d’une autre société (X).
La société Acopal n’a pas donné suite.
Le 14 mars 2017, la société Acopal qui prétend n’avoir été informée de la rupture que le 7 juillet 2016, a
sollicité, avec mise en demeure, une indemnité de rupture de 78.584 € en lieu et place de la somme de 31
971,11€.
Le 28 décembre 2018, la société Acopal a assigné en référé la société Terdis, devant le président du tribunal
de commerce de Nanterre, en paiement de l’indemnité de rupture, de préavis, d’une facture, sollicitant la
communication de pièces sous astreinte.
Par Ordonnance du 28 mars 2019, le président du tribunal de commerce de Nanterre, constatant l’existence
d’une difficulté sérieuse, a dit n’y avoir lieu à référé.
Par jugement en date du 17 octobre 2019 le tribunal de commerce de Nanterre a :
— condamné la SAS Paniers Terdis à payer à la S.A.R.L. Acopal la somme de 70 583,90 € au titre de
l’indemnité compensatrice de rupture du contrat d’agent commercial et du contrat de merchandising, majorée
des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2016.
— condamné la SAS Paniers Terdis à payer à la S.A.R.L. Acopal la somme de 11.022,66 € au titre de
l’indemnité de préavis.
— condamné la SAS Paniers Terdis à payer à la S.A.R.L. Acopal la somme de 3.196,71 € TTC au titre de la
facture numéro 20160100 du 18 mai 2016.
— débouté la SAS Paniers Terdis de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
— condamné la SAS Paniers Terdis à payer à la S.A.R.L. Acopal la somme de 3.000 € au titre l’article 700 du
code de procédure civile.
— condamné SAS Paniers Terdis à supporter les dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 10décembre 2019 par la société SAS Paniers Terdis du jugement à l’encontre de la
société Acopal,
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2020 par lesquelles la société SAS Paniers Terdis
demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil et des articles L.134-12 et suivants du code de
commerce
— réformer intégralement le jugement rendu par le Tribunal de commerce de
Nanterre le 17 octobre 2019 en ce qu’il a :
— condamné la SAS Paniers Terdis à payer à la S.A.R.L. Acopal la somme de 70 583,90 € au titre de
l’indemnité compensatrice de rupture du contrat d’agent commercial et du contrat de merchandising, majorée
des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2016,
— condamné la SAS Paniers Terdis à payer à la S.A.R.L. Acopal la somme de 11 022,66 € au titre de
l’indemnité de préavis,
— condamné la SAS Paniers Terdis à payer à la S.A.R.L. Acopal la somme de 3196,71 € TTC au titre de la
facture numéro 20160100 du 18 mai 2016,
— débouté la SAS Paniers Terdis de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
— condamné la SAS Paniers Terdis à payer à la S.A.R.L. Acopal la somme de 3000 € au titre l’article 700 du
code de procédure civile,
— condamné SAS Paniers Terdis à supporter les dépens
Statuant à nouveau:
— débouter la société Acopal de l’ensemble de ses demandes;
— la condamner reconventionnellement à payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts du
chef de l’activité concurrentielle interdite, développée au bénéfice de la société Z,- condamner la
société Acopal à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 5.000 euros
au titre des frais irrépétibles devant la Cour,
— condamner la société Acopal aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions avec appel incident notifiées le 16 avril 2020 par lesquelles la société Acopal
demande à la cour de :
Vu les articles L.134-1 à L.134-16 du code de commerce,
Vu l’article R.134-3 du code de commerce,
Vu les pièces visées,
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a (i) débouté Acopal de sa demande au titre du droit de suite et
(ii) alloué à celle-ci la somme de 11.022,66 € au titre de l’indemnité de préavis;
Statuant à nouveau,
— condamner Terdis à s’acquitter entre les mains d’Acopal d’une somme de 11.216,04 € au titre de l’indemnité
de préavis ;
— condamner Terdis à s’acquitter entre les mains d’Acopal d’une somme indemnitaire de 29.692 € au titre du
droit de suite régi par l’article L.134-7 du code de commerce ;
Subsidiairement s’agissant de ce dernier point,
— ordonner à Terdis de communiquer à Acopal tous les éléments (commandes et précommandes, factures,
extraits comptables) lui permettant de calculer les commissions qui lui sont dues au titre du droit de suite (art.
L.134-7 du Code de commerce) pour toutes les commandes passées par Cora, Carrefour et Auchan dans les
départements 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95 pour la période allant du 7 juillet au 31 octobre 2016, sous
astreinte provisoire de 250 € par jour de retard pendant six mois, et ce passé un délai de 8 jours suivant la
signification de l’arrêt à intervenir ;
— réserver, en conséquence, les droits à commissions d’Acopal au titre du droit de suite ;
En tout état de cause,
— condamner Terdis à s’acquitter entre les mains d’Acopal d’une somme de 7.000 € au titre
de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Terdis aux entiers dépens ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée 21 janvier 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du
code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur
les demandes des parties tendant à «donner acte », « constater », « dire et juger », dans la mesure où elles ne
constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur l’indemnité compensatrice de rupture
En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité
compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter
de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits. Ce délai court à compter de la cessation effective
des relations contractuelles et non à la date de la notification de la rupture, ni à la fin du préavis dès lors que la
date de cessation effective est antérieure.
Cette réparation n’est pas due notamment lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de
l’agent ou lorsque selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations
qu’il détient en vertu du contrat d’agence.
La société Terdis critique le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la rupture n’était intervenue que le
7 juillet 2016 et non le 24 février 2016, suivant en cela la thèse de la société Acopal assurant n’avoir reçu que
le projet de protocole transactionnel et non la lettre de rupture au courrier du 24 février 2016. La société
Terdis fait valoir que la rupture est intervenue le 24 février 2016 avec notification le 4 mars 2016 de sorte que
la société Acopal doit être déchue de son droit à réparation ne l’ayant réclamée que plus d’un an après la
rupture du contrat. Elle soutient en outre que la société Acopal a commis au cours de l’exécution du contrat,
une faute grave en ayant entretenu une activité concurrente en violation des dispositions du contrat privative
de l’indemnité compensatoire.
La société Acopal soutient que le courrier du 24 février 2016 ne contenait qu’un projet de transaction (page 15
de ses écritures) lequel prévoyait une indemnité compensatrice de rupture dont le règlement consacrait la fin
du contrat. Elle fait valoir que la lettre de la société Terdis du 7 juillet 2016 ne fait pas mention d’une lettre de
rupture. Elle en déduit que la rupture n’est intervenue que le 7 juillet 2016. Elle expose, en outre, qu’elle a
accompli des prestations pour le compte de la société Terdis jusqu’au début de l’été 2016 de sorte que sa
demande d’indemnité compensatrice a été effectuée dans le délai fixé par l’article L.134-16 du code de
commerce.
— sur la date de la rupture
Il résulte des constatations de l’huissier (procès-verbal du 2 avril 2020) effectuées au sein du système
informatique de la société Terdis, qu’un document intitulé « lettre de rupture » semblable à la lettre de rupture
(pièce 3 Terdis) portant la date du 24 février 2016 a été créé le 26 février 2016 soit deux jours après la date
portée sur la lettre de rupture mais avant la première présentation de la lettre AR intervenue le 27 février 2016.
En revanche, le document correspondant au projet de protocole dont le texte est identique à celui communiqué
par la société Acopal (sa pièce 5) n’a été créé que le 4 mars 2016 avec modification le 9 mars suivant, de sorte
qu’il ne pouvait avoir été communiqué le 26 février précédent et remis à la société Acopal comme celle-ci le
soutient.
La lettre du 7 juillet 2016 est libellée ainsi : "Monsieur, A réception de ce courrier, nous vous confirmons
l’arrêt de notre collaboration que nous vous avions signifié, début février par téléphone et le 29/02/16 par
I’envoi conjoint à vous et à l’agence X d’un protocole d’accord transactionnel. Malgré votre rencontre
confirmée avec Mr X le 26 / 02 / 16 pour finaliser le
transfert des dossiers, nous sommes toujours dans l’attente de ce protocole que nous vous joignons, à nouveau
pour la bonne forme.".
Le contrat d’agence prévoit que chacune des parties peut y mettre fin avec "un préavis donné par lettre
recommandée, au moins trois mois à l’avance".( article 7).
La société Terdis rapporte la preuve de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’accusé réception par
la production de l’original de l’avis de réception (pièce 3 Terdis) destiné à la société Acopal, présentée une
première fois à celle-ci le 27 février 2016, qui ne conteste pas l’avoir retiré le 4 mars 2016. Les constatations
effectuées par l’huissier instrumentaire conduisent à considérer que cet envoi contenait la lettre de rupture et
non le projet de protocole qui sera communiqué plus tard à la société Acopal qui prétend en avoir pris
connaissance le 4 mars 2016.
A cet égard, le contenu du projet d’accord transactionnel est sans ambiguité sur la volonté de la société Terdis
de mettre fin au contrat d’agence puisque ce projet prévoit la renonciation par la société Acopal à toute
contestation à l’encontre de la société Terdis relatives "…. à la rupture du contrat d’agent commercial liant les
parties …" (article 4 du projet).
A supposer, comme le soutient la société Acopal, que la lettre retirée le 4 mars 2016 ne contienne pas la lettre
de rupture mais seulement le protocole transactionnel, la société Acopal ne pouvait ignorer le contenu de ce
projet de protocole qui exprimait clairement la décision de la société Terdis de rompre le contrat d’agence dès
cette date.
Il est par ailleurs surprenant que la société Acopal ne se soit manifestée que le 14 mars 2017 alors qu’elle avait
connaissance, selon elle, depuis le 4 mars 2016 de la rupture évoquée au projet de protocole, et que la société
Terdis lui avait notifié la confirmation de cette rupture le 7 juillet 2016.
Il sera jugé que la notification de la rupture du contrat d’agence est intervenue le 4 mars 2016 faisant courir un
préavis expirant le 4 juin 2016 porté au 30 juin 2016 en application des dispositions de l’article L.134-11
troisième paragraphe qui dispose que "En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coincide
avec la fin du mois civil.« , les parties ayant convenu d’un préavis d' »au moins trois mois" sans s’opposer à
cette disposition légale.
— sur la cessation effective des prestations
La société Acopal, produit un courriel du 26 mai 2016 de la société Terdis qui l’invite à lui communiquer un
nombre de palettes à enlever au magasin Carrefour Créteil, auquel la société Acopal répond précisément le
même jour de sorte que cette dernière rapporte la preuve d’avoir effectué des prestations, pour la société
Terdis postérieurement à la notification le 4 mars 2016 de la rupture du contrat d’agence. Si modestes soient
ces prestations, il n’est pas contesté qu’elles entraient dans le cadre du contrat d’agence.
De ce qui précède, il se déduit que le délai d’une année prévu par l’article L.134-12 du code de commerce a
commencé à courir à compter du 26 mai 2016.
La société Acopal n’est donc pas déchue de son droit à réparation puisqu’elle a sollicité celle-ci par lettre
notifiée le 16 mars 2017 à la société Terdis.
— sur la faute grave
La société Terdis fait valoir que la société Acopal a travaillé pendant l’exécution du contrat d’agence pour une
société concurrente (la société Y Z SAS) en violation de ses engagements ce dont elle n’avait pas
connaissance lors de la notification de la rupture.
La société Acopal soutient que si la rupture n’est pas fondée sur la faute grave, comme en l’espèce, la société
Terdis ne peut s’en prévaloir.
Il importe peu que, découvert postérieurement à la rupture, un manquement à l’obligation de loyauté ne soit
pas mentionné dans la lettre de résiliation, si ce manquement, susceptible de constituer une faute grave, a été
commis antérieurement à cette rupture.
Le contrat d’agence prévoit (article 4.2) que l’agent "….ne peut accepter la représentation de produits
susceptibles de concurrencer ceux faisant l’objet du présent contrat…".
La société Acopal ne conteste pas avoir représenté la société Y Z (sa lettre du 30 juin 2017)
qu’elle sait concurrente de la société Terdis mais elle fait valoir que celle-ci en était informée et qu’elle, la
société Acopal, « n’est quasi pas vendeuse de panières Z, au regard d’autres agences … ».
La société Acopal ne rapporte pas la preuve que depuis le 11 octobre 2013 date d’entrée en vigueur du contrat
d’agence se subsituant au contrat précédent, la société Terdis était informée de cette activité concurrente et
l’aurait tolérée dans le cadre de l’exécution du contrat d’agence.
Cette tolérance ne peut être déduite de l’existence dans le passé de relations d’affaires entre la société Terdis et
la société Z dont la preuve est rapportée qu’elles ont cessé le 22 octobre 2009 ( "Résiliation amiable
de contrat d’agence commerciale" – pièce 5 Terdis).
Ainsi la société Acopal a commis un manquement grave en représentant une société concurrente sans
autorisation de la société Terdis de sorte qu’en application des dispositions de l’article L.134-13 du code de
commerce, l’indemnité compensatrice n’est pas due.
Le jugement sera infirmé et la société Acopal déboutée de sa demande.
Sur l’indemnité de préavis
La société Terdis soutient qu’elle a respecté le préavis convenu et fait valoir au surplus que la société Acopal
ne justifie pas de son préjudice en l’absence de prospection ou de mise en place pendant cette période.
La société Acopal soutient qu’elle n’a pas bénéficié du préavis de 3 mois auquel elle avait droit ainsi que le
prévoit l’article L.134-11 du code de commerce, la notification de la rupture étant intervenue selon elle le 7
juillet 2016.
Il résulte des dispositions de cet article L.134-11 du code de commerce que les dispositions relatives au
préavis ne s’appliquent pas en cas de faute grave et qu’au surplus, la notification de rupture étant intervenue le
4 mars 2016, la société Terdis a respecté de fait ce préavis, dans l’ignorance du manquement grave commis
par la société Acopal.
Le jugement sera infirmé sur ce point et la société Acopal déboutée de sa demande.
Sur le droit de suite et la demande de communication de pièces
En application des dispositions de l’article L.134-7 du code de commerce, pour toute opération commerciale
conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission, notamment lorsque
l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai
raisonnable à compter de la cessation du contrat.
La société Acopal sollicite l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande à ce titre. Elle sollicite le
paiement d’une somme indemnitaire de 29.692 € au titre du droit de suite régi par l’article L.134-7 du code de
commerce, et correspondant aux commissions pour les commandes passées en juillet, août, septembre et
octobre 2016. A titre subsidiaire, elle sollicite la communication des éléments comptables, lui permettant de
calculer les commissions qui lui sont dues au titre du droit de suite pour toutes les commandes passées par
Cora, Carrefour et Auchan dans les départements 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95 pour la période allant du 7
juillet au 31 octobre 2016, sous astreinte provisoire de 250 € par jour de retard pendant six mois, et ce passé
un délai de 8 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir.
Le contrat d’agence a cessé le 30 juin 2016 ainsi qu’en a jugé la cour.
La société Acopal n’apporte aucun élément susceptible de justifier d’une activité particulière de sa part dans
les départements visés et auprès des trois clients concernés avant le 30 juin 2016 ayant généré des opérations
conclues, principalement grâce à son activité, dans un délai raisonnable après cette date. La demande de
communication de pièces comptables sous astreinte n’est en conséquence pas justifiée.
Le jugement sera confirmé.
Sur la facture du 18 mai 2016
Le tribunal a condamné la société Terdis à la somme de 3.196,71 € TTC au titre d’une facture n° 2016 0100 du
18 mai 2016. La société Terdis qui a interjeté appel de ce chef ne s’explique pas sur ce point.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Sur la demande reconventionnelle de la société Terdis
La société Terdis sollicite la condamnation de la société Acopal à une somme forfaitaire de 50.000 € au titre
de l’activité concurrente exercée par cette dernière à son détriment. Elle expose que cette activité aurait eu une
incidence sur son chiffre d’affaires alors que la société Acopal bénéficiait d’un secteur de prospection
important.
Elle ne verse aucun élément susceptible de justifier de son préjudice.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Terdis de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles prises par le tribunal seront infirmées.
La société Acopal qui succombe pour l’essentiel sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera alloué à la société Terdis une indemnité de procédure de 5.000 € tant pour la première instance que
pour l’appel. La société Acopal sera, en revanche, déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 17 octobre 2019 en ce qu’il a débouté la
société Acopal de sa demande principale et subsidiaire au titre du droit de suite, condamné la société SAS
Panier Terdis à la somme de 3.196,71 € TTC et débouté cette dernière de sa demande reconventionnelle de
50.000 € à titre de dommages et intérêts,
Infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau,
Déboute la société Acopal de sa demande d’indemnité compensatrice de rupture,
Déboute la société Acopal de sa demande d’indemnité de préavis,
Y ajoutant,
rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Acopal aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Acopal à verser à la société SAS Panier Terdis la somme de 5.000 € en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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