Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 10 mars 2022, n° 21/03328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03328 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 25 octobre 2021, N° 21/01950 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2022
N° RG 21/03328 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U2PU
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Octobre 2021 par la Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 25
N° RG : 21/01950
Copies exécutoires et copies certifiées conformes
délivrées le :
à :
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS
Me Florence BONA de l’AARPI BJF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y X
née le […] à […] […]
[…]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – Représentant : Me Jean François CAMUS, Déposant, avocat au barreau de LILLE
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
N° SIRET : 504 725 730
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Florence BONA de l’AARPI BJF, Déposant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1099
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame A B, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame C RIVIERE,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 10 mai 2021,
Vu la déclaration d’appel de Mme Y X du 21 juin 2021,
Vu l’ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 25 octobre 2021 qui a prononcé la caducité de la déclaration d’appel,
Vu la requête à fin de déférer, introduite par Mme Y X à l’encontre de cette décision par
RPVA et reçue au greffe le 9 novembre 2021,
Mme Y X demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et de dire recevable sa déclaration d’appel.
A l’audience du 7 février 2022, seule la SAS Keonys a déposé son dossier.
Dans ses écritures, le conseil de Mme X admet ne pas avoir communiqué ses conclusions et pièces d’appelant dans le délai de 3 mois applicable, mais fait valoir que l’ordonnance de caducité doit être réformée en raison d’un cas de force majeure, compte tenu de son empêchement médical et
d’exercice durant la période à laquelle expirait le délai qui lui était imparti pour conclure.
La SAS Keonys demande de :
- confirmer l’ordonnance de caducité rendue le 25 octobre 2021 ayant prononcé la caducité de la déclaration d’appel,
- condamner Mme X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Son conseil fait d’abord observer que devant le conseiller de la mise en état, Mme X avait exposé,
à tort, que l’existence d’une procédure de médiation avait suspendu le délai de l’article 908 du code de procédure civile et ajoute que l’empêchement médical secondairement évoqué de l’avocat n’est pas un cas de force majeure pouvant justifier le défaut de conclusions de l’appelant dans les délais requis et qu’il appartenait donc au conseil de l’appelante de s’organiser, conformément à ses obligations déontologiques, pour assurer son intérim pendant son arrêt de travail pour maladie.
SUR CE
L’article 908 du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe' ;
L’article 910-3 du code de procédure civile prévoit que 'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911" ;
Il ressort des pièces du dossier que le délai de 3 mois accordé par l’article 908 du code de procédure civile à Mme X, appelante, à compter de sa déclaration d’appel du 21 juin 2021, a expiré sans qu’elle n’ait remis au greffe ni communiqué à la société Keonys ses conclusions et pièces ;
Mme X admet d’ailleurs ce défaut de transmission dans le délai de 3 mois applicable, mais fait valoir que l’ordonnance de caducité doit être réformée en raison d’un cas de force majeure, compte tenu de l’empêchement médical et d’exercice de son conseil durant la période à laquelle expirait le délai qui lui était imparti pour conclure ;
Comme le relève la société Keonys, il est d’abord observé que devant le conseiller de la mise en état,
Mme X avait invoqué initialement, le 24 septembre 2021, un autre moyen tenant à l’existence
d’une procédure de médiation suspendant selon elle le délai de l’article 908 du code de procédure civile, moyen rejeté à bon droit par le magistrat de la mise en état qui a rappelé que seule une ordonnance de médiation est susceptible d’interrompre le délai de 3 mois en application de l’article
910-2 du code de procédure civile et non pas une convocation à une réunion d’information ;
Puis, Mme X vise dans ses écritures un arrêt de travail pour son conseil du 1er septembre 2021 au
22 septembre 2021 ;
A l’audience du 1er décembre 2021, l’affaire avait été renvoyée pour communication par Mme X de la pièce à l’appui de sa requête en déféré ; malgré ce renvoi, il n’est pas justifié de la situation médicale invoquée à l’appui de la requête en déféré ;
En tout état de cause, il est rappelé que le délai de 3 mois accordé par l’article 908 du code de procédure civile à Mme X, appelante courait à compter de sa déclaration d’appel du 21 juin 2021, tandis que l’arrêt de travail pour son conseil invoqué concernait la seule période du 1er au 22 septembre 2021 ;
Compte tenu de ces éléments, il n’est pas établi que les conditions de la force majeure au sens de
l’article 910-3 du code de procédure civile étaient réunies ;
Il incombait ainsi à l’appelante d’accomplir les actes nécessaires à la régularité de sa procédure
d’appel ; en conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise,
Il est conforme à l’équité de laisser à la charge de chacune des parties la charge des frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Mme X qui succombe doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 octobre 2021,
Laisse à chacune des parties la charge des frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens,
Condamne Mme Y X aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme A B, président, et Mme’ C
RIVIERE, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENTDécisions similaires
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