Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 7 avr. 2022, n° 21/00466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00466 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 17 décembre 2020, N° 18/03741 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabienne PAGES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2022
N° RG 21/00466 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UI23
AFFAIRE :
Y, B A épouse épouse X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 18/03741
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.04.2022
à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y, B A épouse X
née le […] à MANTES-LA-JOLIE (78201)
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2165129 – Représentant : Me B-Pierre HAUVILLE de la SELAS HAUVILLE B PIERRE, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 263A
APPELANTE
****************
N° Siret : 552 120 222 (RCS de Paris)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier P1700343, substitué par Me B-Pierre MEQUINION, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société générale a consenti à M. et Mme X une offre de prêt acceptée le 11 août 2011 d’un montant de 153 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 2 095,86 euros, au taux d’intérêt nominal annuel de 3,35 %, destiné à financer un fonds de commerce de boulangerie que M. et Mme X ont acquis au prix de 170 000 euros par acte sous seing privé du 26 août 2011.
Selon contrat en date du 8 novembre 2011, la Société générale a consenti à M. et Mme X, un prêt de 11 116 euros, remboursable en 81 échéances de 164,28 euros, moyennant un taux d’intérêt nominal annuel de 4.75 %, destiné à financer des travaux dans le local professionnel.
Des échéances étant impayées, la Société générale a mis en demeure Mme A épouse X par lettres recommandées du 10 janvier 2017, visant l’exigibilité anticipée des deux prêts, de payer les sommes de 65 916,94 euros et 4339,26 euros. Elle a ensuite assigné en paiement M. X devant le tribunal de commerce de Versailles qui a prononcé sa liquidation judiciaire par jugement du 9 janvier 2018. La banque a déclaré sa créance au mandataire liquidateur par courrier du 23 février 2018.
Par acte du 28 mai 2018, la Société générale a fait assigner Mme A épouse X en paiement devant ce tribunal.
Parallèlement, celle-ci, séparée de M X, a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement devant la commission des Yvelines qui a, par décision du 13 décembre 2018, notifié des mesures imposées, consistant en un moratoire de 3 mois puis 81 mensualités de 415,16 euros et 28,74 euros pour les deux prêts litigieux, et effacement partiel des dettes à l’issue du plan. Ces mesures ont été contestées devant le juge du surendettement par la Société Générale.
Par jugement contradictoire rendu le 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :
condamné Mme Y A épouse X à payer à la Société générale les sommes de :•
au titre du contrat de prêt du 11 août 2011 :
• 62 407,27 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,35 % majoré d’un point à compter du 10 janvier 2017,
• 665,68 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
au titre du contrat de prêt du 8 novembre 2011 :
• 4 233,63 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % majoré d’un point à compter du 10 janvier 2017, 73 34 euros à ce titre avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,• ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;• débouté Mme Y A épouse X de sa demande de dommages et intérêts ;•
• déclaré les demandes de sursis à statuer et de délais de paiement sans objet, la présente décision n’étant exécutoire que sous réserve des décisions élaborées par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
• condamné Mme Y A épouse X aux dépens qui seront recouvrés selon la loi sur l’aide juridictionnelle;
• dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;• débouté les parties du surplus de leurs demandes.•
Le 25 janvier 2021, Mme A a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 23 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme A appelante demande à la cour de :
A titre principal,
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;• infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles ;•
• constater que la Société Générale a commis une faute, notamment en ne respectant pas son obligation de mise en garde et son devoir d’information et de conseil et de bonne foi ;
rejeter l’intégralité des demandes de paiement et autres de la Société Générale ;• débouter la Société Générale de ses demandes, fins et conclusions ;•
• condamner la Société Générale à verser à Mme Y A la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour préjudices directs découlant de la faute de la Société générale et pour faute pour non-respect de son obligation de mise en garde et non-respect de son devoir d’information, de conseil et du code de conduite du groupe Société Générale et pour n’avoir rapporté aucune preuve du respect de ces obligations et mauvaise foi dans l’exécution du contrat ;
• juger que toute décision ne sera pas exécutoire, dans l’hypothèse d’une éventuelle condamnation de Mme Y A dans l’attente des décisions élaborées par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
A titre subsidiaire,
• accorder à Mme A un délai de deux années pour le paiement de toutes sommes auxquelles elle pourrait être condamnée ;
• ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ; ordonner que les paiements s’imputent d’abord sur le capital ;•
• condamner la Société générale à verser à Mme Y A une somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la Société générale aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
• ordonner l’exécution provisoire en totalité, de la décision à intervenir au profit de Mme X.
Au soutien de ses demandes, Mme X fait valoir :
Sur les conditions de signature des offres de prêt et de l’acte de vente du fonds de commerce :
• que les deux contrats de prêt ont été établis aux deux noms X-A ; que la banque ne pouvait ignorer le 11 août 2011, date de l’acceptation de l’offre de prêt, que Mme X-A exerçait la profession de chargée d’accueil à la Société Générale ; que certaines professions ne peuvent pas exercer d’activités commerciales, ni même passer d’actes de commerce ; que Mme X-A n’ayant pas d’ancienneté dans la banque et venant d’être embauchée le 6 juillet 2011, la banque n’aurait pas dû accorder des offres de prêts à son nom et lui faire signer lesdites offres de prêts pour l’achat d’un fonds de commerce de boulangerie, alors qu’il n’apparaît pas souhaitable d’être salariée de l’établissement bancaire et exercer la qualité d’exploitant d’un fonds de commerce de boulangerie qui n’est pas sa profession ; que la banque a commis une faute en méconnaissant son obligation de mise en garde et engage donc sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Sur le devoir d’information et de conseil :
• que la Société Générale a manqué à ses devoirs d’information et de conseil et a méconnu le code de conduite du groupe Société Générale en octroyant les prêts relatifs au fonds de commerce de boulangerie à Mme Y A alors qu’elle était employée de ladite banque depuis 1 mois et demi ; que la banque aurait dû l’avertir du risque d’acquérir un fonds de commerce en nom propre plutôt qu’au travers d’une société ; que ce manquement de la banque au respect de son devoir de conseil a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Sur les délais de paiement, les intérêts contractuels et la capitalisation des intérêts et la mauvaise foi de la Société Générale :
• que Mme A connaît de grandes difficultés financières, légitimant sa demande de délais de grâce ;
• que la Société Générale n’a pas fait application du principe de bonne foi ; qu’elle a assigné Mme A le 28 mai 2018 pour la totalité des sommes qui restaient dues, alors même qu’elle avait été convoquée pour la vente du fonds ; que la banque aurait donc dû, avant l’assignation, interroger le mandataire judiciaire sur le montant qui restait dû ; qu’en outre, le 12 février 2021 la banque n’a pas pris en compte le paiement à intervenir d’une somme d’environ 20 000 euros.
La Société Générale avait conclu tardivement le 17 novembre 2021, et ces conclusions ont été déclarées irrecevables par ordonnance d’incident du conseiller de la mise en état du 14 décembre 2021 rectifiée pour erreur matérielle le 4 janvier 2022, qui n’ont pas été déférées à la cour.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er février 2022. Lors de l’audience de plaidoirie fixée au 9 mars 2022 les parties ont conjointement prié la cour de prendre connaissance du jugement rendu sur la contestation des mesures imposées le 15 février 2022 dans le cadre de la procédure de surendettement et délivré aux parties le 25 février 2022. Il leur en est donné acte.
Le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 7 avril 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernière conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Il sera rappelé qu’en son dernier alinéa, cette dispositions prescrit que la partie qui ne conclut pas ou qui sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement, est réputée s’en rapporter à ses motifs.
Sur le remboursement des prêts
La demande principale de Mme A devant le tribunal tendait au rejet des prétentions de la banque à raison d’une faute commise par celle-ci dans l’exécution des obligations lui incombant. Le tribunal a constaté que les moyens développés ouvraient le cas échéant droit à des dommages et intérêts sans pouvoir anéantir les dettes nées des conventions librement consenties. En cause d’appel, Mme A a maintenu sa demande tendant à rejeter l’intégralité des demandes de paiement et autres de la Société Générale, fondée exclusivement sur l’inexécution par la banque de son obligation de mise en garde engageant sa responsabilité contractuelle (P13 de ses conclusions), dont elle conclut que « la cour ne pourra que rejeter l’intégralité des demandes de la Société Générale », sans s’expliquer sur l’exécution de sa propre obligation contractée en qualité de co-empruntrice. Elle n’oppose en effet aucun moyen de nature à faire écarter la demande de la banque: ni contestation de la validité des prêts, ni contestation du principe de la créance de la banque ou de son exigibilité. Elle s’oppose seulement à cet égard à la demande de « capitalisation des intérêts et tout intérêt au taux légal » [sic] , et évoque les sommes que la banque a perçues sur la licitation du fonds de commerce de son mari dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire.
Les prêts étant des prêts d’investissement professionnel excluant les dispositions protectrices du code de la consommation ces deux moyens relatifs à la capitalisation et au taux d’intérêts ne peuvent qu’être liés aux dispositions particulières relatifs à la procédure de traitement des situations de surendettement dont elle a pu bénéficier, n’étant pas elle-même commerçante, en particulier concernant la réduction du taux d’intérêt, et l’interdiction de l’anatocisme pendant une certaine période. Ces dispositions sont opposables à la banque dans le cadre de la procédure de surendettement et la Société Générale ne pourra obtenir davantage que ce qui résulte du plan de rééchelonnement tel que modifié par le juge du surendettement si le plan est exécuté jusqu’à son terme. Mais aucune disposition ne lui interdit parallèlement, d’obtenir un titre exécutoire conforme au droit commun, qui aurait vocation à s’appliquer en cas de résolution du plan d’apurement du passif avant son terme.
A défaut de tout moyen utile en faveur de l’infirmation du jugement le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a condamné Mme A au paiement des sommes dues en remboursement des deux prêts, sauf à y ajouter au vu des dispositions du jugement du 15 février 2022 sur invitation des parties, que la condamnation doit s’entendre sous réserve des paiements reçus dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de M X, en particulier la somme de 25 425,95 € versée par le liquidateur à la banque le 26 avril 2021.
Sur l’action en responsabilité contre la banque
Mme A avait fondé ses demandes à la fois sur le terrain contractuel et sur le terrain délictuel. Le tribunal a rappelé le principe du non-cumul des responsabilités et observant que seuls des manquements de la banque à ses obligations contractuelles étant dénoncées par la débitrice, l’action en responsabilité ne pouvait être fondée que sur l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. En cause d’appel, elle fonde sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 10 000 € exclusivement sur la responsabilité contractuelle de la banque.
Mme A expose qu’au moment de l’octroi des deux prêts, elle venait de se faire embaucher à l’agence Société Générale de Mantes la Jolie en qualité d’agent d’accueil, que la banque l’a laissée s’engager comme co-emprunteur avec son mari pour acheter avec lui un fonds de commerce de boulangerie, alors qu’elle ne pouvait ignorer que la profession de banquier est incompatible avec l’exercice d’activités commerciales et la signature d’actes de commerce.
Elle en déduit que la banque aurait manqué à son obligation de mise en garde contre les risques liés au contrat envisagé alors qu’elle n’était pas avertie (page 12 de ses conclusions).
Dans un deuxième temps, elle reprend exactement les mêmes faits, pour en déduire cette fois que la banque aurait manqué à son devoir de conseil, qui selon elle s’imposerait au vendeur professionnel à l’égard du vendeur non-professionnel [sic], pour n’avoir pas analysé ses besoins en tant que nouvelle recrue de la Société Générale, s’apprêtant à acquérir un fonds de commerce de boulangerie en son nom propre.
Sur le devoir de conseil, le premier juge a d’emblée rappelé que l’obligation d’information et de conseil, est limitée par l’interdiction de la banque de s’immiscer dans le choix d’investissement de son client, que Mme A salariée à temps plein dans le secteur privé même comme agent dans une agence bancaire, n’avait pas la qualité de banquier, ni celle de commerçante, et ne se destinait pas à exercer une activité de boulangerie du seul fait d’être co-emprunteur d’un prêt professionnel destiné à financer l’activité de son mari. Si Mme A cite le code de bonnes conduites destiné aux employés du groupe Société Générale l’article qu’elle pointe stipule qu’il lui appartenait d’interroger sa hiérarchie sur la conformité de son projet financier à son statut. La jurisprudence qu’elle cite par ailleurs porte sur l’obligation du vendeur professionnel à se renseigner sur la destination de la chose pour en vérifier l’adéquation avec la situation de l’acquéreur, alors que la responsabilité de la banque ne peut être recherchée qu’en tant qu’organisme dispensateur de crédit et non pas de vendeur du fonds de commerce incriminé. En l’état, la cour ne peut qu’approuver le tribunal d’avoir rejeté ce chef de mise en cause de la responsabilité de la banque.
Sur l’obligation de mise en garde, il convient de rappeler qu’elle consiste pour la banque, au cas où l’emprunt excéderait les capacités financières de l’emprunteur non averti, à l’alerter sur les risques encourus d’endettement excessif. Mme A ne se situe pas sur ce terrain, puisqu’elle ne fait porter la discussion que sur l’incompatibilité du projet financé avec sa profession de banquier [sic], sans tenter de démontrer qu’à la date de son engagement, l’emprunt excéderait les facultés financières du couple. Au demeurant, ainsi qu’il vient d’être dit, Mme X n’a jamais eu la qualité de commerçante, seul son mari étant inscrit que registre du commerce et des sociétés, et rien dans son statut d’agent d’accueil d’une agence bancaire ne l’empêchait de se porter co-emprunteur d’un prêt professionnel de son mari. Mais en outre, le tribunal a constaté que la banque avait procédé à la vérification s’imposant à elle, en analysant les chiffres d’affaires du fonds de commerce en voie d’acquisition, et les résultats de l’exploitation démontrant que le projet était viable. Mme A n’a pas répondu non plus pour la contrer, à la motivation du tribunal relevant que les prêts ont été remboursés pendant 6 années, et que la circonstance que les époux X se soient séparés en 2014, ou que M X ait été placé en liquidation judiciaire en janvier 2018, ne peuvent engager la responsabilité de la banque au vu de la situation qui était celle des emprunteurs au jour de la souscription des prêts.
Aucune faute ne peut donc être retenue contre la banque, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme A.
Sur les autres demandes
Subsidiairement, l’appelante demande des délais de paiement en faisant valoir qu’elle est confrontée à d’énormes difficultés financières ayant conduit à son admission à une procédure de surendettement. Elle demande également qu’en application de l’article 1343-5 du code civil outre un délai de 2 ans, les échéances reportées portent intérêt à taux réduit, que les paiements s’imputent sur le capital, et que les majorations d’intérêts et pénalités ne soient pas encourues pendant les délais fixés.
Il est cependant acquis aux débats que la dette a déjà fait l’objet d’un réaménagement dans le cadre de mesures de surendettement exécutoires bien plus favorables que celles encadrées par les dispositions de droit commun ci-dessus rappelées et parfaitement opposables à la banque, qui ne peut exercer de mesure d’exécution pendant la durée des mesures imposées, et ne retrouvera pas son droit de poursuites individuelles à l’issue du plan s’il est exécuté jusqu’à son terme.
Ces demandes seront donc rejetées.
Mme A ayant succombé en son recours, elle supportera les dépens d’appel et doit être déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que la condamnation doit s’entendre sous réserve des paiements reçus dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de M. D X, en particulier la somme de 25 425,95 € versée par le liquidateur à la banque le 26 avril 2021 ;
Déboute Mme Y A de toutes ses autres demandes ;
Condamne Mme Y A aux dépens d’appel.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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