Infirmation partielle 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 18 janv. 2022, n° 20/04052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/04052 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 10 juillet 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS c/ S.A.R.L. SLFC ANCIENNEMENT DENOMMEE PARC DES LOISIRS DE LA SAULE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56A
13e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 18 JANVIER 2022
N° RG 20/04052
N° Portalis DBV3-V-B7E-UAOF
AFFAIRE :
C/
Me D X DE Z
….
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juillet 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Véronique B-C
Me Elisabeth ROUSSET
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[…]
[…]
Représentant : Me Véronique B-C de la SCP B-C-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 13920
Représentant : Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, Plaidant, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
APPELANTE
****************
Monsieur D X DE Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BLENDBOW
[…]
[…]
Défaillant
S.A.R.L. SLFC anciennement dénommée PARC DES LOISIRS DE LA SAULE
[…]
[…]
Représentant : Me Elisabeth ROUSSET, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
Représentant : Me Julie DUVIVIER, Plaidant, avocat au barreau de TOURS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Par acte sous seing privé en date du 22 ou du 31 mai 2017, la SARL SLFC, anciennement dénommée Parc des loisirs de la Saule, a souscrit auprès de la SAS Locam location (la société
Locam) un contrat de location d’une machine à cocktails 'Blendbow barmate Infinite', fournie par la
SAS Blendbow, d’une durée irrévocable de 36 mois moyennant un loyer mensuel de 785,65 euros
TTC, assurance comprise.
Le 31 mai 2017, la machine a été livrée et la société SLFC a conclu avec la société Blendbow un contrat de maintenance pour cette machine.
La machine présentant des problèmes de fonctionnement, la société Blendbow est intervenue les 9 et
20 juillet 2017 et le 1er août 2017, elle a procédé au changement d’une partie de la machine.
Considérant qu’elle ne fonctionnait toujours pas, le 27 septembre 2017, la société SLFC a mis en demeure la société Blendbow de reprendre la machine et de lui restituer le prix de vente. Le même jour, elle a sollicité de la société Locam la suspension du contrat de location financière, ce que celle-ci a refusé le 6 octobre 2017.
Par jugement du 12 juillet 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Blendbow, qui a été convertie le 1er août suivant en liquidation judiciaire, maître X de Z étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes d’huissier des 17 juillet et 22 août 2018, la société SLFC a assigné les sociétés Blendbow et
Locam devant le tribunal de commerce de Nanterre. Elle a également déclaré sa créance par courrier recommandé du 10 septembre 2018 entre les mains du liquidateur judiciaire et l’a, par acte en date du
8 novembre 2018, assigné en intervention forcée.
Par jugement contradictoire du 10 juillet 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- joint les affaires ;
- dit les demandes de la société SLFC irrecevables à l’encontre de la société Blendbow et de maître
X de Z ès qualités ;
- condamné la société Locam à payer à la société SLFC la somme de 15 733 euros TTC en restitution de l’indu du contrat de location financière conclu le 31 mai 2017 ;
- condamné la société SLFC à restituer à la société Locam la machine 'Blendbow Barmate infinite', sous astreinte de 750 euros par mois avec prise d’effet à compter du mois de la notification du jugement, et ce, pendant deux mois, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ;
- condamné la société Locam à payer à la société SLFC la somme de 1 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
- condamné la société SLFC à payer à maître X de Y ès qualités la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Locam aux dépens.
Par deux déclarations datées du 18 août 2020, qui ont été jointes, la société Locam a interjeté appel de ce jugement. La déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée le 16 octobre 2020 à maître X de Z, ès qualités, qui n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 juillet 2021, les premières ayant été signifiées à maître X de Z le 30 juin 2021 par remise à personne habilitée, elle demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
- dire et juger la société SLFC mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ;
en conséquence,
à titre principal,
- réformer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de maintenance souscrit par la société SLFC auprès de la société Blendbow et ce, compte tenu de l’irrecevabilité des demandes de la société SLFC ;
- réformer le jugement en ce qu’il a prononcé la caducité du contrat de location estimant qu’elle avait connaissance de l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’elle a donné son consentement; et statuant à nouveau,
- débouter la société SLFC de toutes ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- condamner la société SLFC à lui payer la somme de 23 649,91 euros correspondant au montant de la facture acquittée entre les mains de la société Blendbow au titre de l’opération de location ;
- débouter la société SLFC de sa demande de remboursement des loyers ou à tout le moins limiter les effets de la caducité aux loyers payés postérieurement au 26 mars 2019 ;
- condamner la société SLFC au paiement d’une indemnité de jouissance à hauteur de 785,65 euros par mois jusqu’à la restitution effective du bien et ce à compter du 06 septembre 2018 ;
En tout état de cause,
- condamner la société SLFC au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société SLFC aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître B-C, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société SLFC dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 juin
2021, demande à la cour de :
A titre principal,
- réformer le jugement en ce qu’il a dit ses demandes irrecevables à l’encontre de la société Blendbow et de maître X de Z ès qualités ;
Et statuant à nouveau,
- déclarer recevables ses demandes à l’encontre de la société Blendbow et de maître X de
Z ès qualités ;
- subsidiairement, dire irrecevables ses seules demandes à l’encontre de la société Blendbow et de maître X de Z ès qualités tendant à voir fixer au passif de la procédure des sommes
d’argent, à l’exception de la demande en résolution du contrat de vente et de maintenance pour vices cachés et inexécution d’une obligation de faire ;
En conséquence,
- ordonner la résolution de la vente intervenue entre la société Blendbow et la société Locam ;
- ordonner la résolution du contrat de maintenance conclu entre elle et la société Blendbow ;
- constater que le contrat de fourniture et de prestation de services conclu avec la société Blendbow et le contrat de location financière conclu avec la société Locam sont interdépendants ;
- prononcer la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Locam à compter de la résolution du contrat principal de prestation de services conclu avec la société Blendbow, soit depuis l’origine ;
- dire et juger qu’elle ne peut être tenue, à l’égard de la société Locam, d’aucun loyer ;
- condamner la société Locam à lui rembourser l’intégralité des loyers versés soit la somme de 28
790,26 euros ;
- condamner maître X de Z, ès qualités à inscrire au passif de la société Blendbow les sommes de :
* 50 000 euros au titre de la perte d’exploitation éprouvée ;
* 10 000 euros au titre du trouble à l’image subi ;
- condamner la société Locam à reprendre à ses frais la machine à cocktails Barmate infinite à son siège social ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Locam à lui payer l’indu du contrat de location financière conclu le 31 mai 2017 sauf à modifier le quantum du remboursement ;
En conséquence,
- constater la résiliation du contrat de maintenance et de réparation à la date du 6 septembre 2018;
- constater que le contrat de fourniture et de prestation de services conclu avec la société Blendbow et le contrat de location financière conclu avec la société Locam sont interdépendants ;
- prononcer la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Locam à compter du
6 septembre 2018, date de la résiliation du contrat principal de prestation de services conclu avec la société Blendbow ;
- dire et juger qu’elle ne peut être tenue, à l’égard de la société Locam, qu’au seul paiement des loyers échus à la date du 6 septembre 2018 ;
- condamner la société Locam à lui rembourser l’intégralité des loyers postérieurs au 6 septembre
2018, soit la somme de 16 498,65 euros ;
- condamner la société Locam à reprendre à ses frais la machine à cocktails Barmate infinite à son siège social ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement maître X de Z ès qualités et la société Locam à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les formules figurant dans le dispositif des conclusions des parties commençant par la locution « constater que » ou 'dire et juger’ qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais constituent des moyens.
Il convient de commencer par l’examen de la demande principale de l’intimée en résolution des contrats de vente et de maintenance pour vices cachés et, subsidiairement pour inexécution d’une obligation de faire, ainsi que ses éventuelles conséquences sur la location financière avant de statuer sur la résiliation prononcée par le tribunal.
Sur la recevabilité des demandes principales de la société SLFC
La société SLFC soutient tout d’abord que son action en résolution des contrats de vente et de maintenance pour vices cachés et subsidiairement pour inexécution d’une obligation de faire est recevable à l’encontre de la société Blendbow et de son liquidateur judiciaire puisque son assignation a été délivrée après le jugement d’ouverture de la procédure collective mais avant sa publication au
Bodacc le rendant opposable aux tiers, qu’elle a déclaré sa créance dans le délai légal, qu’elle a mis en cause le liquidateur judiciaire et que l’action ne tend pas au paiement de sommes d’argent. Elle considère que le tribunal ne pouvait, tout au plus, que déclarer irrecevables les demandes tendant à voir fixer au passif de la société Blendbow des sommes d’argent. Elle fait valoir ensuite que ses demandes formées à l’égard de la société Locam sont également recevables, soulignant que la règle de l’arrêt des poursuites n’est édictée qu’au profit du débiteur failli et que les tiers ne peuvent pas s’en prévaloir.
La société Locam prétend que la demande de résolution du contrat de maintenance est irrecevable par application des dispositions de l’article L.641-11-1 du code de commerce en ce que la société
Blendbow est en redressement judiciaire depuis le 12 juillet 2018.
Aux termes de l’article L.622-21 I du code de commerce, dans sa version applicable au litige, 'Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.'
Le jugement qui a ouvert la procédure collective de la société Blendbow a produit ses effets à compter du jour de sa date à 0 heure.
Dans ces conditions, l’assignation délivrée le 17 juillet 2018 est postérieure à l’ouverture de la procédure collective de la société Blendbow intervenue le 12 juillet 2018, peu important qu’elle ait été délivrée avant la publication du jugement au Bodacc ou sa date de placement.
Aux termes de celle-ci, la société SLFC sollicitait l’annulation du contrat de vente intervenu entre les sociétés Blendbow et Locam, l’annulation du contrat de maintenance conclu entre elle-même et la société Blendbow, la caducité du contrat de location financière et le paiement de différentes sommes.
Elle a ensuite modifié une partie de ses prétentions aux fins notamment de résolution des deux contrats pour vices cachés et subsidiairement pour inexécution d’une obligation de faire, de caducité du contrat de location financière et de fixation au passif de différentes sommes.
La suspension de l’action en justice des créanciers visés par cet article procède de la seule autorité du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
L’action en résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, qui tend à la restitution du prix ou d’une partie de celui-ci, est soumise à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles car la créance relative à la garantie des vices cachés a son origine au jour de la conclusion du contrat.
Par conséquent, l’action en résolution des contrats de vente et de maintenance pour vices cachés engagée postérieurement à l’ouverture de la procédure collective est irrecevable à l’égard de la société Blendbow et de son liquidateur judiciaire sans qu’il puisse être distingué entre les demandes tendant au prononcé de la résolution et celles en fixation de sommes d’argent au passif de la société liquidée.
La déclaration de créance effectuée par la société SLFC et la mise en cause du liquidateur judiciaire qui auraient permis la reprise d’une instance engagée avant l’ouverture de la procédure collective ne peuvent pas faire échec à cette règle dès lors que l’action est postérieure à l’ouverture de la procédure collective.
C’est donc à bon droit que le tribunal a déclaré irrecevables les demandes formées par la société
SLFC à l’encontre de la société Blendbow et de maître X de Z ès qualités au titre de
l’action en résolution des contrats de vente et de maintenance pour vices cachés.
Si cette irrecevabilité ne s’étend pas aux demandes formées par la société SLFC à l’encontre de la société Locam qui est in bonis, la demande tendant au prononcé de la caducité de la location financière comme conséquence de la résolution du contrat de vente ne peut qu’être rejetée.
En revanche, l’action en résolution du contrat de maintenance pour inexécution, qui ne tend pas au paiement d’une somme d’argent, est recevable, de sorte que le jugement, qui n’a pas distingué, devra être infirmé de ce chef.
Sur l’action en résolution du contrat de maintenance pour inexécution
Invoquant les dispositions de l’article 1217 du code civil, la société SLFC estime qu’elle peut solliciter la résolution du contrat de maintenance car la société Blendbow a failli à son obligation de maintenance et de réparation puisqu’en dépit de ses interventions la machine n’est pas réparée et se trouve inutilisable.
Elle développe ensuite les conséquences de la résolution des contrats de vente et de maintenance.
La société Locam, qui rappelle que dans sa mise en demeure du 27 septembre 2017, la société SLFC ne s’est placée que sur le terrain des vices cachés pour solliciter la résolution de la vente, fait valoir que l’intimée n’a jamais mis la société Blendbow en demeure d’exécuter ses obligations contractuelles. Elle relève en outre que la société SLFC sollicite la résolution 'du contrat de vente et de maintenance’ sans les distinguer et en confondant les conséquences d’une telle demande.
Selon l’article 1225 du code civil, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse,
s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 7 du contrat de maintenance, intitulé 'Résiliation', prévoit qu’en 'cas d’inexécution par l’une des parties de ses obligations contractuelles, la résiliation du contrat serait encourue de plein droit,
7 jours après une mise en demeure restée sans effet. Cette résiliation se fera aux torts de la partie ayant la charge de l’obligation contractuelle non exécutée, sauf cas de force majeure'.
A l’appui de sa demande, l’intimée produit les fiches d’intervention SAV des 9 juillet 2017, concernant le nettoyage du 'frigo’ et le remplacement de 12 bouteilles, 20 juillet 2017, qui mentionne
'Problème de dosage, les liquides passent parfois dans l’évacuation, erreur de dosage', la cause de la panne ainsi que la mention ' résolu', et du 1er août 2017 relatif au changement du 'frigo’ ; un procès-verbal de constat du 4 août 2017 qui indique que la machine est inutilisable car à la suite de
l’intervention des techniciens du 2 août 2017 les bouteilles insérées dans le module ont de nouveau explosé ; une lettre datée du 8 août 2017 adressée à la société Locam indiquant 'Merci de demander à votre fournisseur Blendbow de récupérer leur machine afin de mettre un terme au contrat qui nous lie’ et une lettre envoyée par son conseil à la société Blendbow, le 27 septembre 2017, la mettant en demeure de reprendre la machine et de lui restituer le prix de vente.
Elle ne justifie toutefois d’aucun autre acte avant la délivrance de l’assignation du 17 juillet 2018 et notamment pas de l’envoi à la société Blendbow d’une mise en demeure d’avoir à exécuter ses obligations de maintenance.
Il y a lieu, par conséquent, de rejeter la demande de résolution pour inexécution du contrat de maintenance.
Sur la demande subsidiaire de constatation de la résiliation du contrat de maintenance formée par la société SLFC
La société Locam prétend en premier lieu que le tribunal n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations quant à l’irrecevabilité des demandes formées par la société SLFC à l’encontre de la société Blendbow et de son liquidateur judiciaire sur la demande de résiliation du contrat de maintenance. Critiquant l’interprétation faite par le tribunal du contrat de location, elle soutient que
l’intimée ne rapporte pas la preuve qu’elle avait connaissance, au moment où elle a donné son consentement à la location, de l’existence d’un contrat de maintenance souscrit auprès de la société
Blendbow pour le matériel objet du contrat de location, dont elle souligne qu’il a été signé plusieurs jours après le contrat de location. Considérant qu’elle n’a jamais eu connaissance de l’opération
d’ensemble dans la mesure où elle n’a jamais donné son consentement, elle affirme que la caducité du contrat de location financière ne peut pas être prononcée. Elle ajoute que le tribunal a opéré une confusion entre l’article 15 des conditions générales et le procès-verbal de livraison et que si le locataire a l’obligation de restituer la machine en parfait état de marche et d’entretien, la faculté de recourir à un contrat de maintenance avec le fournisseur n’est qu’une faculté dont la réalisation ne saurait lui être imposée. Elle précise que l’existence de cette possibilité n’entraîne pas ipso facto la connaissance de ce contrat de maintenance et que la société SLFC ne lui a pas notifié de contrat de maintenance lors de la souscription du contrat de location, de sorte qu’elle ne pouvait pas avoir connaissance au moment où elle a donné son consentement de l’existence d’une opération d’ensemble qui n’existait pas encore. Elle ajoute également que le procès-verbal ayant donné expressément au locataire le droit d’exercer en lieu et place du bailleur les droits et recours ne fait référence qu’au contrat de location et qu’elle n’aurait aucun droit au titre d’un éventuel contrat de maintenance conclu entre le fournisseur et le locataire.
En second lieu, elle fait valoir que la preuve n’est pas rapportée par la société SLFC qu’elle aurait sollicité la position du liquidateur judiciaire sur la poursuite du contrat de maintenance avant le 15 mars 2019, de sorte que le contrat ne peut être résilié de plein droit qu’à la date du 26 mars 2019.
La société SLFC soutient que la cour ne pourra que constater la résiliation du contrat de maintenance
à la date du 6 septembre 2018, date du jugement adoptant le plan de cession de la société Blendbow, en application des dispositions de l’article L.641-11-1 du code de commerce. Elle considère que les contrats successifs de location financière et de prestations de service s’inscrivaient dans une même opération constituant un ensemble contractuel interdépendant et que le tribunal a relevé de manière pertinente que le contrat de location financière met en évidence que chacune des trois parties connaît tant l’existence des deux autres que la nature des contrats conclus entre elles.
Selon l’article L.641-11-1 du code de commerce, aucune résiliation d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait du prononcé d’une liquidation judiciaire ; le liquidateur a seul la faculté d’exiger
l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur; le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le contractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse.
Bien qu’elle ait déclaré sa créance dès le 10 septembre 2018, il ne résulte pas des pièces produites que la société SLFC ait mis le liquidateur judiciaire en demeure de prendre parti sur la continuation du contrat avant sa lettre du 15 mars 2019, auquel ce dernier a répondu le 26 mars 2019 l’informant de l’adoption d’un plan de cession sans reprise des contrats en cours.
Toutefois, cette non-continuation du contrat n’a pas entraîné la résiliation du contrat, laquelle aurait due être constatée par le juge-commissaire ou prononcée par le juge du fond.
Dans ces conditions, la société Locam est fondée à soutenir que la résiliation du contrat de maintenance n’est intervenue que le 26 mars 2019.
Aux termes de l’article 1186 du code civil, 'un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement'.
Que le contrat de location ait été régularisé le 22 mai 2017, selon la copie produite par la société
Locam, ou le 31 mai suivant selon celle produite par la locataire, il est certain qu’il est concomitant du contrat de maintenance souscrit le 31 mai 2017. Il est également établi, et non contesté, que la société Locam avait connaissance de l’identité du fournisseur de la machine donnée en location. En revanche, la preuve n’est pas rapportée par la société SLFC de ce qu’elle aurait informé la société
Locam de l’existence du contrat de maintenance de sorte que celle-ci en aurait eu connaissance au plus tard le 31 mai 2017.
Par ailleurs, si les articles 9 et 15 des conditions générales du contrat de location obligent le locataire
à maintenir et restituer le bien en parfait état de fonctionnement, d’entretien et de conformité aux règlements, le second prévoit que dans l’hypothèse où le matériel ne serait pas restitué ainsi, le locataire serait tenu au règlement de la facture de remise en état dont le montant sera déterminé à hauteur d’un devis sollicité par le loueur auprès du fournisseur mais également à défaut du distributeur du matériel ou de tout autre professionnel du secteur.
En outre, l’article 11, qui débute par 'Si le bien loué bénéficie d’un contrat séparé de prestation maintenance ou entretien souscrit par le locataire auprès du fournisseur […]' n’oblige pas le locataire
à souscrire un contrat de maintenance avec le fournisseur.
Enfin, les échanges postérieurs intervenus entre le locataire et le bailleur ne peuvent pas plus rapporter la preuve que lorsqu’elle a donné son consentement à la location, la société Locam avait connaissance de l’existence de l’opération d’ensemble, de sorte que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal l’interdépendance des contrats n’est pas démontrée.
Ainsi faute d’interdépendance, la résiliation du contrat de maintenance n’entraîne pas la caducité du contrat de location.
Il convient, dans ces conditions, d’infirmer le jugement et de débouter la société SLFC de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par la société SLFC
à l’encontre de la société Blendbow et de maître X de Z ès qualités au titre de l’action en résolution des contrats de vente et de maintenance pour vices cachés et a condamné la société
SLFC à payer à maître X de Z ès qualités une indemnité procédurale de 1 000 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Déclare recevables les demandes formées par la société SLFC à l’encontre de la société Blendbow et de maître X de Z ès qualités au titre de l’action en résolution du contrat de maintenance pour inexécution ;
Déboute la société SLFC de sa demande en résolution du contrat de maintenance pour inexécution ;
Constate la résiliation du contrat de maintenance au 26 mars 2019 ;
Déboute la société SLFC de sa demande de caducité du contrat de location financière ;
Déboute la société SLFC de ses autres demandes à l’égard de la SAS Locam location ;
Condamne la société SLFC à payer à la SAS Locam location la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SLFC aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement au profit de maître B-C, avocat, pour les frais dont elle aurait fait l’avance, conformément
à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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