Infirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 13 avr. 2022, n° 19/04077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04077 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 17 octobre 2019, N° 17/03086 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 AVRIL 2022
N° RG 19/04077
N° Portalis DBV3-V-B7D-TRY3
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Encadrement
N° RG : 17/03086
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Yoann SIBILLE
- Me Vincent THEVENET
Copie numérique certifiée conforme délivrée à :
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant fixé au 09 mars 2022 puis prorogé au 13 avril 2022 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Yoann SIBILLE, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664 et par Me Hervé GRANGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
N° SIRET : 803 205 657
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent THEVENET de la SELARL THEVENET VINCENT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 608 et par Me Pascal SCHEGIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0246
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Madame Y X a été embauchée par la société Amayas Consulting par contrat à durée indéterminée à compter du 28 avril 2015 en qualité de consultant, statut cadre, position 1.2 coefficient 100 pour une rémunération annuelle brute de 35 000 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.
Le 25 avril 2017, la société a notifié à la salariée un avertissement.
Elle l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 10 juillet 2017.
Par courrier du 13 juillet 2017, la société a notifié à Madame X son licenciement pour faute grave.
Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre par requête reçue au greffe le 09 octobre 2017 afin de contester son licenciement et d’obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 17 octobre 2019, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
- dit que le licenciement de Madame X pour faute grave est fondé.
- débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes.
- débouté la société Amayas Consulting de sa demande reconventionnelle.
- condamné Madame X aux éventuels dépens.
Par déclaration du 12 novembre 2019, Madame X a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, elle demande à la cour de :
- fixer la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à 3 705,11 euros ;
A titre principal
- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence, la société Amayas Consulting au paiement des sommes suivantes :
- indemnité de préavis de 11 115,33 euros ;
- congés payés afférents pour 1 111,53 euros ;
- indemnité conventionnelle de licenciement : 2 984,66 euros ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 44 461,32 euros.
A titre subsidiaire
- requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamner la société Amayas Consulting au paiement des sommes suivantes :
- indemnité de préavis de 11 115,33 euros ;
- congés payés afférents pour 1 111,53 euros ;
- indemnité conventionnelle de licenciement : 2 984,66 euros.
- condamner la société Amayas Consulting à la somme de 5 000 euros pour licenciement brutal et vexatoire.
- condamner la société Amayas Consulting à lui verser 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil de prud’hommes et la capitalisation de ces intérêts au titre de l’article 1343-2 du Code civil ;
- au remboursement à pôle emploi des indemnités de chômage qui lui ont été versées, dans la limite de six mois d’indemnités.
Par ordonnance d’incident du 03 mars 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions au fond de la société Amayas Consulting signifiées le 15 octobre 2020 ainsi que les pièces visées à l’appui de ces conclusions et laissé les dépens éventuels de l’incident à la charge de la société Amayas consulting.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intimée, dont les conclusions ont été déclarées irrecevable, est réputée s’être appropriée les motifs du jugement attaqué. En conséquence, la cour examinera, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le conseil de prud’hommes s’est déterminé et ne fera droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estimera réguliers, recevables et bien fondés
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
' (…) A la suite d’un entretien que vous avez eu avec votre hiérarchie, un avertissement a été versé à votre dossier le 25 avril 2017 sanctionnant vos retards répétitifs, pour lesquels vous aviez déjà été alertée des conséquences préjudiciables pour la société auprès du client.
Dans la mesure où vous n’avez pas retiré ce courrier auprès des services de la Poste, nous avons pris le soin de le porter à votre connaissance en vous l’adressant par courriel, le 18 mai dernier.
Outre ce dernier avertissement formel, vous aviez déjà été recadrée, à plusieurs reprises, afin de vous alerter sur les conséquences du non-respect des horaires de travail.
Depuis le 25 avril, de nouveaux retards ont été constatés par votre hiérarchie, et ce, à plusieurs reprises. Ces retards sont indamissibles, et lourds de conséquences pour l’entreprise, tant en terme d’image pour la société vis-à-vis de nos clients que de préjudice commercial.
Ces retards réitérés et sanctionnés par le passé, sont inadmissibles et témoignent du fait que vous ne montrez aucun signe de ressaisissement. Vos agissements perturbent durablement la qualité de travail que nous nous efforçons d’apporter à nos clients.
Outre vos retards, nous regrettons votre comportement qui n’est pas professionnel, le tout ayant abouti à une demande expresse du client de sortie prématurée de mission. En effet, le client chez qui vous étiez en prestation nous a adressé un courriel le 31 mai 2017, pour s’entretenir avec votre direction et échanger sur votre comportement des dernières semaines. Le jour même, Monsieur A B, Responsable du Pôle Commercial de la société, s’est entretenu avec le client, qui lui a fait part des griefs reprochés, à savoir :
- vous ne respectez pas vos horaires de travail,
- vous ne respectez pas les directives qui vous sont données,
- vous vous montrez impertinente, notamment à l’égard de vos collègues,
- votre volume de travail est en baisse significative,
Le client ne souhaitant plus collaborer avec vous, il a demandé à mettre fin prématurément à votre mission, en conséquence de quoi vous êtes en intercontrat depuis cette sortie de mission le 30 juin dernier.
C’est dans ce contexte, dont vous portez l’entière responsabilité, que vous avez été convoquée à un entretien préalable à sanction, pouvant aller jusqu’à une mesure de licenciement.
(…) Votre attitude réitérée et votre comportement d’opposition à l’égard de l’entreprise, que nous avons relevés à travers les points mentionnés ci-dessus sont totalement inacceptables. Les explications recueillies au cours de l’entretien, ne nous ont malheureusement pas permis de modifier notre appréciation à votre sujet, ni de nous rassurer sur le fait que votre comportement pourrait s’améliorer à l’avenir.
Compte tenu de l’ensemble des faits cités qui rendent impossible votre maintien dans l’entreprise, et de leurs conséquences en termes d’organisation pour l’entreprise, et de préjudice commercial, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave'.
Madame X indique que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, qu’elle n’avait pas en tant que cadre d’horaires à respecter, que la société n’apporte aucune preuve des nouveaux retards qu’elle aurait constatés postérieurement au 25 avril 2017 ni d’une désorganisation de l’entreprise de ce fait, qu’elle ne justifie pas plus des autres griefs qu’elle lui impute tenant au non respect des directives, à une impertinence vis-à-vis de ses collègues, à un volume de travail en baisse, qu’elle était appréciée de sa hiérarchie et de ses collègues.
Le conseil de prud’hommes dans son jugement a considéré le licenciement pour faute grave de Madame X fondé au vu des retards répétés de la salarié en dépit d’un avertissement et de plusieurs rappels à l’ordre et compte tenu de son comportement impertinent, attitude ayant conduit le client de la société à solliciter une réunion d’urgence le 31 mai 2017 pour évoquer ces difficultés avant de la remplacer par un nouveau collaborateur le 19 juin suivant.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
Lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
En application des dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail, le doute doit profiter au salarié.
S’agissant des retards, la société invoque tant dans la lettre de licenciement que devant le conseil de prud’hommes de manière générale des retards répétés de la salariée depuis le 25 avril 2017 sans faire référence à un fait précis matériellement vérifiable et il n’est produit en tout état de cause aucune pièce permettant d’en apporter la preuve, étant rappelé que les conclusions et pièces de l’employeur ont été déclarées irrecevables.
La seule circonstance selon laquelle Madame X a fait l’objet d’un avertissement le 25 avril 2017 pour retards répétés ne permet pas d’établir que la salariée n’aurait pas respecté ses horaires postérieurement à cette date.
La faute n’est pas démontrée.
S’agissant du comportement non professionnel de la salariée, là encore, la société qui excipe dans la lettre de licenciement d’un non respect des directives, d’un comportement impertinent à l’égard de ses collègues, d’un volume de travail en baisse ne fait mention d’aucun fait précis matériellement vérifiable.
En tout état de cause, il n’est produit aucune pièce permettant d’en justifier pas plus qu’il n’est démontré que le client pour qui Madame X travaillait aurait mis fin prématurément à la mission en raison du comportement de cette dernière.
Aucune faute de Madame X n’est démontrée à ce titre.
Le licenciement pour faute grave de cette dernière est dès lors dénué de cause réelle et sérieuse.
Madame X est donc bien fondée à réclamer les indemnités de rupture suivantes justifiées par les pièces produites :
- 11 115,33 euros à titre d’indemnité de préavis correspondant à un préavis de 3 mois conformément à l’article 15 de la convention collective,
- 1 111,53 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 984,66 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement conformément à l’article 19 de la convention collective,
Madame X justifiait lors de son licenciement de plus de deux ans d’ancienneté et la société comptait alors au moins onze salariés. En vertu de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige elle peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts des six derniers mois précédant son licenciement.
En raison de l’âge de la salariée au moment de son licenciement, de son ancienneté au sein de la société, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi et des justificatifs produits sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement, la cour fixe le préjudice matériel et moral qu’elle a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 23 000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit le licenciement pour faute grave de Madame X fondé et l’a déboutée de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
La société sera condamnée à lui payer les sommes susvisées.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire Madame X explique que le 30 juin 2017 elle a été placée en astreinte à son domicile, sans mission ni activité, qu’il s’agissait en réalité d’une mise à pied conservatoire qui n’était pas justifiée, qu’elle n’a jamais pu revenir dans l’entreprise pour récupérer ses effets personnels et dire au revoir à ses collègues, qu’elle a subi un préjudice du fait de cette rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail.
Si les pièces démontrent que suite à la convocation de Madame X à un entretien préalable à son licenciement par courrier du 29 juin 2017, la société l’a informée par courriers des 3 et 10 juillet 2017 qu’elle la relevait de son obligation de présence dans les locaux de l’entreprise du fait de sa position en intercontrat et l’a placée en situation d’astreinte à son domicile jusqu’à son licenciement, ces éléments ne permettent pas de démontrer que la société a mis un terme à la relation de travail de manière brutale et vexatoire. Madame X ne justifie pas en tout état de cause d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’allocation d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame X sera déboutée de cette demande.
Sur les intérêts
Les créances salariales relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents produisent de plein droit intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
La créance relative à l’indemnité conventionnelle de licenciement porte intérêts au taux légal à compter de la première demande en justice qui en a été faite.
La créance indemnitaire produit de plein droit intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée
en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
Il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur à Pôle emploi, partie au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’il a le cas échéant versées à Madame X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d’indemnités.
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
La société qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de premières instance et d’appel.
Il y a lieu de la condamner à payer à Madame X pour les frais irrépétibles que celle-ci a supportés une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 17 octobre 2019, et statuant à nouveau,
DIT le licenciement de Madame Y X sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Amayas Consulting à payer à Madame Y X les sommes suivantes :
- 11 115,33 euros à titre d’indemnité de préavis correspondant à un préavis de 3 mois conformément à l’article 15 de la convention collective,
- 1 111,53 euros au titre des congés payés afférents,
- 23 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Amayas Consulting à payer à Madame Y X la somme de 2 984,66 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
DÉBOUTE Madame Y X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
DIT que les créances salariales relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents produisent de plein droit intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
DIT que la créance relative à l’indemnité conventionnelle de licenciement porte intérêts au taux légal à compter de la première demande en justice qui en a été faite,
DIT que la créance indemnitaire produit de plein droit intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
ORDONNE le remboursement par la société Amayas Consulting à Pôle emploi des indemnités de chômage qu’elle a versées à Madame Y X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société Amayas Consulting à payer à Madame Y X la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Amayas Consulting aux dépens de première instance et d’appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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