Cassation 25 novembre 2021
Infirmation 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 19 janv. 2023, n° 22/00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 25 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JANVIER 2023
N° RG 22/00555 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VAQ2
AFFAIRE :
S.A. [5]
C/
URSSAF D’ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 16-00628
Expéditions exécutoires et certifiées conformes
délivrées à :
URSSAF D’ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 25 novembre 2021 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 7 mai 2020
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent DELAGE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS,
avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
****************
DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
URSSAF D’ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par M. [P] [W]
(Inspecteur du contentieux) en vertu d’un pouvoir général
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Novembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 janvier 2015, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France (Urssaf) a informé la société [5] d’un contrôle à compter du 1er février 2015, relatif à l’application des législations de sécurité sociale et d’assurance chômage et de garantie des salaires pour les années 2012 à 2014.
A l’issue du contrôle, l’Urssaf a adressé à la société une lettre d’observations en date du
16 octobre 2015, aux termes de laquelle 4 chefs de redressements étaient envisagés pour un montant global de cotisation de 1 742 917 euros correspondant :
1 – aux avantages de retraite servis par l’ancien employeur,
2 – aux contributions sur la participation patronale au régime de retraite à prestations définies-gestion externe,
3 – au forfait social sur les jetons de présence pour les années 2012 à 2014,
4 – aux contributions patronales sur les attributions d’actions gratuites.
Par courrier du 16 novembre 2015, la société a contesté les chefs de redressement 3 et 4.
Par courrier du 24 novembre 2015, l’inspecteur du recouvrement a partiellement fait droit aux remarques de la société et a ramené le redressement à la somme de 1 647 197 euros.
Le 16 décembre 2015, l’URSSAF a délivré à la société une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1 856 999 euros (1 647 197 euros de cotisations et 209 802 euros de majorations de retard provisoires).
La société, qui a réglé à titre conservatoire l’entier redressement le 12 janvier 2016, a saisi le 14 janvier 2016, la commission de recours amiable afin de contester les chefs de redressement 3 et 4.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine par courrier du 17 mars 2016. Le recours a été enregistré sous le numéro 16-00628/N.
La commission de recours amiable a finalement rendu une décision explicite de rejet et maintenu l’ensemble du redressement par courrier du 4 avril 2016, décision que la société a contestée suivant requête du 11 avril 2016, ce recours étant enregistré sous le numéro 16-00816/N.
Par jugement rendu le 14 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a statué comme suit :
Reçoit la société [5] en son recours et ordonne la jonction des procédures numéro 16 – 00628/N et 16-00816/N,
Confirme les deux chefs de redressement litigieux portant sur :
— le forfait social sur les jetons de présence pour les années 2012 à 2014,
— la contribution patronale sur les attributions d’actions gratuites,
Rejette la demande que la société [5] formule au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la procédure est exempte de dépens.
Par arrêt du 7 mai 2020, la 5ème chambre de la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et condamné la société [5] aux dépens d’appel.
Statuant sur le pourvoi formé par la société [5], la Cour de cassation a, par arrêt du
25 novembre 2021, cassé et annulé, sauf en ce qu’il valide le chef de redressement portant sur le forfait social sur les jetons de présence pour les années 2012 à 2014, l’arrêt rendu le 7 mai 2020, et remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée, aux motifs suivants :
' […]
Mais sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
7. La société fait grief à l’arrêt de confirmer le chef de redressement portant sur la contribution patronale sur les attributions d’actions gratuites, alors :
« 3°/ qu’à défaut d’attribution dans le cadre de la procédure spécifique des articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce, les actions gratuites attribuées aux salariés ou mandataires relèvent des cotisations de droit de commun de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et non de la contribution spécifique de l’article L. 137-13 du même code ; que l’obligation de notification à l’Urssaf de l’identité des salariés ayant bénéficié d’une attribution gratuite d’actions, prévue à l’article L. 242-1 alinéa 2, constitue à ce titre une condition d’exonération aux cotisations sociales de droit commun ; qu’en l’espèce il ressort des constatations de l’arrêt que les actions gratuites attribuées par la société à l’un de ses mandataires sociaux ne l’ont pas été dans le cadre de la procédure spécifique des articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce dès lors que la décision d’attribution n’a pas été prise par l’assemblée générale extraordinaire de la société ; qu’il s’en induisait que la distribution d’actions relevait des cotisations de droit commun de l’article L. 242-1 et non de la contribution spécifique de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale ; que la circonstance que la société n’ait pas prouvé avoir notifié en temps et en heure à l’Urssaf l’identité du mandataire social bénéficiaire de l’attribution gratuite d’actions ne faisait que confirmer l’assujettissement aux cotisations sociales de droit commun des actions attribuées, mais n’était aucunement de nature à justifier l’assujettissement à la contribution spécifique ; qu’en se fondant néanmoins, pour décider que les attributions gratuites d’actions devaient être assujetties pour partie à la contribution spécifique, sur le motif impropre selon lequel la société n’établissait pas avoir notifié, en temps et en heure, à l’Urssaf l’identité du mandataire social bénéficiaire de cette attribution, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 137-13 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable au litige ;
4°/ qu’il ressort des constatations de l’arrêt que les actions gratuites attribuées ne l’ont pas été dans le cadre de la procédure spécifique des articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce dès lors que l’attribution n’a pas été décidée par l’assemblée générale extraordinaire de la société ; qu’il s’en induisait que la distribution gratuite d’actions relevait des cotisations sociales de droit commun et non de la contribution spécifique ; qu’en se fondant sur le fait que la société avait « entendu exploiter délibérément ce qu'[elle] a considéré comme une faille dans le réglementation » pour juger que l’attribution gratuite d’actions relevait néanmoins de le contribution spécifique, par un motif impropre à justifier un tel assujettissement dès lors que les conditions prévues par la loi n’étaient pas réunies, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 137-13 et L. 242-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
8. Aux termes du premier de ces textes, il est institué au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution due par les employeurs sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce.
9. Aux termes du second, sont exclus de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts, si l’employeur notifie à son organisme de recouvrement l’identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l’année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d’eux. A défaut, l’employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale.
10. Pour confirmer le redressement, l’arrêt relève que le conseil d’administration a exploité délibérément une faille de la réglementation et que la décision d’attribuer les actions gratuites en cause n’a pas été prise par l’assemblée générale extraordinaire. Il retient que, pour pouvoir bénéficier de l’exonération de la contribution prévue par l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, il faut au moins, dans l’hypothèse où les dispositions des articles L. 225-197-1 et L. 225-197-6 du code de commerce ne sont pas réunies, que la notification, prévue par l’article L. 242-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, à l’organisme de recouvrement, de l’identité des mandataires sociaux bénéficiaires, ait eu lieu et que la société n’apportait pas la preuve qu’elle ait, en temps et en heure, notifié à l’URSSAF l’identité du mandataire social concerné.
11. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d’application et le second par fausse application'.
La société [5] a saisi, le 8 février 2022, la cour d’appel de Versailles autrement composée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 novembre 2022.
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2022, développées à l’audience par son conseil, la société [5] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a confirmé le chef de redressement litigieux portant sur la contribution patronale sur les attributions d’actions gratuites et, statuant à nouveau, de :
Annuler le chef de redressement n°4 portant sur la contribution patronale sur les attributions d’actions gratuites ;
Condamner l’Urssaf Ile-de-France à rembourser à la société le règlement conservatoire effectué par elle au titre du redressement annulé avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2016, et ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner l’Urssaf Ile-de-France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Aux termes de ses dernières écritures, développées oralement par son représentant, l’Urssaf Île de France demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine rendu le 14 mai 2018.
MOTIFS
Au soutien de sa demande en annulation du chef de redressement n°4, la société [5] fait valoir que dans la mesure où l’attribution des actions gratuites au président-directeur général n’est pas intervenue dans les conditions prévues par l’article L. 225-197-1 du code de commerce, ce que la 5ème chambre de la cour d’appel de Versailles a retenu, à juste titre, la contribution prévue par l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale ne pouvait lui être appliquée, l’Urssaf ne pouvant lui reprocher le non respect de la formalité de lui notifier l’identité des bénéficiaires des attributions gratuites d’actions, qu’elle n’avait pas à mettre en oeuvre.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui énoncent les sommes considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales et déterminent les exceptions à l’assujettissement à cotisations sociales, l’Urssaf objecte que si l’employeur entend bénéficier d’une exception au principe de l’assujettissement à cotisations sociales de sommes versées au salarié, il lui appartient de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions posées pour en bénéficier. Elle ajoute que par application de ces principes et comme toute somme versée par l’employeur au salarié à l’occasion de la relation de travail, les dispositifs d’actions gratuites doivent donner lieu au paiement de cotisations sociales sauf à ce qu’ils remplissent les conditions ouvrant droit à une exonération de cotisations, dont les conditions sont prévues par l’alinéa 2 de l’article L. 242-1.
L’ Urssaf fait valoir que de la lecture conjuguée des articles L. 242-1 et L. 137-13 du code de la sécurité sociale, il résulte que, dès lors que des actions gratuites sont consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce, et à condition que l’employeur notifie à l’organisme de recouvrement l’identité des salariés concernés, ces actions gratuites ne sont pas assujetties à cotisations sociales salariales mais à une contribution de 30% appliquée sur une assiette égale soit à la juste valeur des actions estimée pour l’établissement des comptes consolidés, soit à la valeur des actions à la date de la décision d’attribution.
L’intimée maintient que dans la mesure où la délibération du conseil d’administration a été adoptée lors de l’assemblée générale du 15 avril 2014, les conditions requises pour l’application de la contribution patronale de 30% prévue par l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale étaient remplies de sorte que le redressement opéré par elle est parfaitement justifié.
Aux termes de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, il est institué au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution due par les employeurs sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce.
Aux termes de son article L. 242-1, alinéa 2, dans sa rédaction également applicable, sont exclus de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les avantages mentionnées au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts, si l’employeur notifie à son organisme de recouvrement l’identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l’année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d’eux. A défaut, l’employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale.
En l’espèce, il est constant que la société [5] a adopté un plan d’incitation à long terme suivant délibération de son conseil d’administration en date du 15 avril 2014, qui prévoyait l’attribution gratuite d’actions au bénéfice de divers salariés, mais également du président-directeur général, mandataire social, M. [T]. Selon cette délibération, ce dernier était tenu de conserver pour une durée de trois ans une fraction représentant 30 % de la totalité des actions qui lui étaient attribuées.
L’Urssaf a considéré que l’attribution de ces actions gratuites à M. [T], pour leur fraction correspondant aux 30 % devant être conservées durant trois ans, devait être soumise à la contribution patronale prévue par l’article L. 137-13 du Code de la sécurité sociale dans la mesure où ces actions gratuites auraient été attribuées dans les conditions dérogatoires prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce. Elle a donc intégré dans l’assiette de cette contribution le montant correspondant à 30 % de la valeur des actions attribuées au président-directeur général, conduisant au redressement litigieux n°4 pour un montant de 113 684 euros.
Toutefois et ainsi que le plaide à juste titre la société [5] non seulement le plan d’attribution d’actions gratuites qu’elle avait adopté ne pouvait légalement relever des dispositions des articles L. 225-197-1 du code de commerce, en ce que, d’une part, ce plan n’avait pas été soumis à l’autorisation de l’assemblée générale extraordinaire, contrairement à ce que soutient l’Urssaf, au seul motif que la délibération du conseil d’administration avait été prise le jour de la réunion de l’assemblée générale, et, d’autre part, les mesures adoptées ne satisfaisaient pas aux exigences légales lesquelles n’autorisaient l’attribution d’actions aux mandataires sociaux dans les conditions de l’article L. 225-197-1 du code de commerce que sous réserve de remplir au moins l’une des conditions prévues à l’article L. 225-197-6, à savoir que l’attribution d’actions gratuites bénéficie à 100% des salariés de la société et au moins 90% des salariés de ses filiales, ce qui n’était nullement le cas du plan en cause, mais la délibération du conseil d’administration excluait expressément que l’adoption de ce plan s’inscrivait dans le cadre des dites dispositions dérogatoires. En effet, sa délibération énonce notamment ceci :
« M. [T] indique qu 'il souhaite que le Conseil se prononce sur la mise en place d’un plan d’incitation à long-terme des collaborateurs consistant en une attribution d 'actions [5], dans les conditions de droit commun ainsi que d’une partie en numéraire.
Il rappelle au Conseil que, jusqu 'en 2013, la Société avait mis en place des plans d’attributions d’actions de performance sur le fondement de l’article L. 225-197-1 du Code de commerce ou des plans d’attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions sur le fondement de l’article L. 225-197-1 du code de commerce.
La mise en place de tels instruments est désormais soumise à des contraintes de plus en plus importantes rendant une harmonisation internationale complexe ainsi qu’à des règles fiscales relativement dissuasives pour les entreprises sur lesquelles pèsent des charges certaines et lourdes alors même que le bénéfice managérial final des attributions demeure aléatoire.
Dans ces conditions, le comité des rémunérations a été saisi d’un projet consistant à mettre en place un nouvel outil de fidélisation plus souple et dont le traitement fiscal et social sera celui du droit commun des rémunérations.
Il demande à M. [E], Président du comité des Rémunérations de présenter les caractéristiques du plan. […]
Le Conseil, après délibération, approuve à l’unanimité le plan d’attribution d’actions de performance tel que décrit ci-dessus. Il adopte le règlement du plan et donne tous pouvoirs à son président directeur général afin d’exécuter les présentes décisions, informer les bénéficiaires par courrier individuel des conditions et critères d 'attribution des allocations, procéder à l’acquisition des actions, accomplir les formalités, substituer, et généralement faire le nécessaire »
Dans la mesure où le plan d’attribution d’actions gratuites ne relevait pas des dispositions spécifiques énoncées aux dispositions des articles L. 225-197-1 et 3 du code de commerce, mais du droit commun des rémunérations, l’Urssaf n’était pas fondée à réintégrer la somme de 378 946 euros dans l’assiette de la contribution patronale prévue par l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale.
Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu’il a validé le chef de redressement n°4.
La société [5] s’étant acquittée du montant du redressement litigieux avant même la saisine de la juridiction de sécurité sociale afin d’interrompre le jeu des majorations, ainsi qu’elle en justifie (pièce n°6 de l’appelante) sa demande reconventionnelle en remboursement du règlement conservatoire qu’elle a effectué au titre du redressement annulé sera accueillie, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2016, la saisine de la commission de recours amiable valant mise en demeure.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Vu l’arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la 2ème chambre civile,
Statuant dans les limites de la saisine,
Infirme le jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine le 14 mai 2018 en ce qu’il a validé le chef de redressement n°4 relatif aux contributions patronales sur les attributions d’actions gratuites,
Annule ce chef de redressement,
y ajoutant,
Condamne l’ Urssaf Île de France à rembourser à la société [5] le règlement conservatoire effectué par elle au titre du redressement ainsi annulé, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2016,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,
Condamne l’ Urssaf Île de France à payer à la société [5] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens de la présente instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Isabelle FIORE , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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