Confirmation 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 16 nov. 2023, n° 23/01363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JEX, 6 février 2023, N° 22/05329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78K
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01363 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VWTL
AFFAIRE :
[W] [E]
C/
S.A.R.L. SERVICE EXPERT ENTREPRISE (S.E.E.)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2023 par le Juge de l’exécution de PONTOISE
N° RG : 22/05329
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.11.2023
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 11] 1988 à [Localité 25]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 27]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 4023 – Représentant : Me Cédric ROBERT de la SELEURL CEDRIC ROBERT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 4
APPELANT
****************
S.A.R.L. SERVICE EXPERT ENTREPRISE (S.E.E.)
N° Siret : 499 759 728 (RCS Paris)
[Adresse 19]
[Localité 22]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6 – N° du dossier RPA
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller et Madame Florence MICHON, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance rendue sur requête le 7 juillet 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a autorisé la société Service Expert Entreprise ( S.E.E) à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur:
les parts et portions du bien immobilier appartenant à M. [E] situé sur la commune de [Localité 27], cadastré section AP [Cadastre 17],
les biens et droits immobiliers appartenant à M. [E] dépendant d’un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 26], cadastré section AM [Cadastre 18], AM [Cadastre 20] à AM [Cadastre 21], AM [Cadastre 2], AM [Cadastre 3], AM [Cadastre 5] lot 608, AM [Cadastre 4], AM [Cadastre 6], AM [Cadastre 7] à AM [Cadastre 8], AM [Cadastre 9], AM [Cadastre 10] lot 223,
les biens et droits immobiliers appartenant à M. [E] dépendant d’un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 23], cadastré section BT [Cadastre 12] lot 4,
les biens et droits immobiliers appartenant à M. [E] dépendant d’un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 24], cadastré section BP [Cadastre 13], BP [Cadastre 14], BP [Cadastre 15] à BP [Cadastre 16] lots 36 et 72,
et ce pour garantir une créance évaluée en principal, intérêts et frais à la somme de 75 000 euros.
Par acte du 5 octobre 2022, M. [E] a fait assigner la société Service Expert Entreprise devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, pour obtenir la mainlevée des mesures conservatoires mises en oeuvre.
Par jugement contradictoire rendu le 6 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a :
débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
condamné M. [E] à payer à la société Service Expert Entreprise la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné M. [E] aux dépens de l’instance,
rappelé que l’exécution provisoire de [sa] décision est de droit,
débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Le 23 février 2023, M. [E] a relevé appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 26 septembre 2023, avec fixation de la date des plaidoiries au 11 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [E], appelant, demande à la cour de :
in limine litis, débouter la société Service Expert Entreprise de sa demande de forclusion de son appel,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire (sic) de Pontoise en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, l’a débouté de ses demandes plus amples ou contraires, l’a condamné à payer à la société Service Expert Entreprise la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
rétracter l’ordonnance rendue le 7 juillet 2022 entre les parties,
ordonner la mainlevée de l’ensemble des hypothèques publiées sur le fondement de ladite ordonnance,
condamner la Société Service Expert Entreprise (S.E.E.) au paiement à son profit de la somme de 1 500 euros au titre de la réparation de son préjudice résultant d’une mesure indue,
condamner la Société Service Expert Entreprise (S.E.E.) au paiement à son profit de la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Service Expert Entreprise ( S.E.E), intimée, demande à la cour de :
In limine litis,
juger l’appel interjeté par M. [E] contre l’ordonnance (sic) du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise du 6 février 2023 comme étant forclos ;
En conséquence,
juger irrecevable en ses demandes M. [E] ;
En tout état de cause, et sur le fond,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise le 6 février 2023 ;
débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner M. [E] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [E] aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l’étendue de la saisine de la cour
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité de l’appel
La société intimée soutient que l’appel interjeté par M. [E] le 23 février 2023 se heurte à la forclusion, l’ordonnance contestée (sic) ayant été prononcée le 6 février 2023, et notifiée par le greffe selon courrier en date du 7 février 2023, en sorte que le délai de recours de quinze jours dont il disposait en vertu de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution a expiré le 22 février 2023.
M. [E] objecte qu’il a reçu notification du jugement dont appel le 9 février 2023, en sorte qu’il a respecté le délai de quinze jours prévu par ce texte.
Aux termes de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai pour interjeter appel de la décision du juge de l’exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
Les modalités de la notification de la décision du juge de l’exécution sont précisées par l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution, lequel énonce :
'La décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l’huissier de justice.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n’a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d’un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification.
Les parties peuvent toujours faire signifier la décision.
Chacune des parties peut faire connaître au greffe qu’elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée. Dans ce cas, la décision est réputée notifiée à la date de son prononcé.'
En vertu des textes susvisés, le délai d’appel court, sauf renonciation non alléguée en l’espèce, à compter non pas de la date qui figure sur le courrier du greffe, en l’occurrence effectivement le 7 février 2023, mais de la date à laquelle la lettre recommandée du greffe est remise à son destinataire, ou au mandataire de celui-ci, et à défaut de remise de cette lettre, à compter de la signification de la décision.
Alors que l’intimée ne produit aucun élément faisant la preuve de la date à laquelle le courrier de notification envoyé par le greffe du juge de l’exécution a été remis à l’appelant, ce dernier verse en pièce n°12 l’enveloppe du courrier recommandé envoyé par le tribunal judiciaire de Pontoise, dont le cachet mentionne un dépôt le 8 février 2023.
L’appel interjeté par M. [E], le 23 février 2023, n’a donc pas été interjeté plus de quinze jours après la notification du jugement dont appel.
Le moyen est donc écarté, et l’appel de M. [E] est donc bien recevable.
Sur le bien fondé de la mesure
En application des dispositions de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur sans commandement préalable si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La preuve que ces deux conditions cumulatives permettant de fonder une mesure conservatoire sont effectivement réunies incombe au demandeur à la mesure.
Quant à l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe :
La société Service Expert Entreprise ( S.E.E), se prévaut à l’encontre de M. [E] d’une créance résultant, en substance, de détournements opérés par celui-ci de matériels acquis sur les deniers de l’entreprise. Elle expose que M. [E], qui est à la fois l’un des associés de la société, et, jusqu’à son licenciement pour faute grave le 12 janvier 2022, son salarié en qualité de responsable d’agence, a, grâce aux moyens de paiement de la société qui étaient mis à sa disposition, passé plusieurs commandes de grandes quantités de téléphones portables et de tablettes numériques ( plus de 66 pour l’année 2021, pour un montant de 83 850 euros TTC), en les faisant inscrire dans le logiciel de l’entreprise comme des 'gestes commerciaux’ au profit de ses clients, tandis que ces matériels, commandés à l’insu de ces clients, et ne figurant pas dans leur bon de commande, ne leur ont en réalité jamais été livrés, mais ont été subtilisés par M. [E], qui en a gardé la possession, probablement pour les revendre. Elle précise qu’elle a déposé plainte pour vol et abus de confiance auprès du procureur de la République de Pontoise, et qu’elle a saisi parallèlement le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’obtenir le remboursement de sa créance. Elle considère que, au vu des pièces qu’elle produit aux débats – relevés de compte qui démontrent que M. [E] a acheté plus de 66 téléphones portables et tablettes numériques pour la seule année 2021, factures d’achat des téléphones portables concernés, attestations des assistantes de M. [E], bons de commande et extraits du logiciel 'CRM’ de l’entreprise – elle dispose bien d’une créance qui paraît fondée en son principe, comme l’a à bon droit retenu le juge de l’exécution.
M. [E], qui précise contester les faits exposés par la société, soutient que le système de cadeaux aux clients, avec ou sans bon de commande, était cautionné, validé et parfaitement connu de l’entreprise. Il remet en cause l’impartialité des attestations produites par la société S.E.E, au motif qu’elles émanent de salariés sous lien de subordination. Il considère qu’il doit bénéficier de la présomption d’innocence, protégée par l’article 9-1 du code civil, et soutient que dans ces conditions, la société intimée ne peut fonder sa requête sur la plainte qu’elle a déposée, ni sur le licenciement qu’elle a prononcé à son encontre, que pour sa part il estime abusif, raison pour laquelle il a saisi le conseil de prud’hommes. Il fait valoir que le juge de l’exécution, qui n’est pas matériellement compétent pour juger d’affaires pénales, est sorti de sa compétence en donnant aux faits rapportés, fût-ce implicitement, une qualification pénale. Subsidiairement, il considère que les pièces fournies par la société requérante constituent des preuves faites à soi-même. Et enfin, il fait valoir qu’en vertu de l’adage 'le pénal tient le civil en état', puisqu’une plainte a été déposée, le juge de l’exécution ne peut pas procéder à l’analyse de la créance au plan civil.
Ceci étant exposé, l’instance engagée devant un juge de l’exécution, aux fins d’obtenir l’autorisation de pratiquer des mesures conservatoires à l’encontre d’une personne, même si elle fait état de faits susceptibles de recevoir une qualification pénale, n’a pas pour objet de déterminer si une infraction pénale a été commise, si la personne visée par la requête est coupable de l’infraction reprochée, ni même si le requérant dispose d’une créance fondée en son principe, mais seulement de rechercher si des mesures conservatoires peuvent être ordonnées au vu de l’apparence d’une telle créance. La décision du juge de l’exécution n’a qu’un effet provisoire, ne tend pas à la fixation d’une créance, et ne s’impose pas au juge pénal, de sorte qu’elle ne heurte pas le principe du respect de la présomption d’innocence, qu’elle n’excède pas les pouvoirs et la compétence du juge de l’exécution, et qu’elle peut être rendue alors qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique, si celle-ci a été mise en mouvement. En conséquence, l’existence d’une plainte pénale déposée par la société Service Expert Entreprise ( S.E.E) ne fait pas obstacle à l’exercice, par le juge de l’exécution, et par la cour en appel, des pouvoirs qu’il tient de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution susvisé.
Il en est de même de la saisine, par M. [E], du conseil de prud’hommes en contestation de son licenciement : le conseil de prud’hommes n’est pas tenu par la décision du juge de l’exécution.
Pour considérer, comme il l’a fait, que la créance alléguée par la société Service Expert Entreprise ( S.E.E) et retenue par le juge de l’exécution dans son ordonnance du 7 juillet 2022 paraissait fondée en son principe, et ce à hauteur de 75 000 euros, le juge de l’exécution a relevé qu’il ressortait du courrier électronique de Mme [N], office manager de la société Clai, cliente de la société Service Expert Entreprise ( S.E.E) et prise en charge par M. [E], qu’elle n’avait effectué aucune commande de téléphones portables alors même que les écritures comptables de la société Service Expert Entreprise ( S.E.E) mettent en avant la fourniture de plusieurs appareils portables dans le cadre d’un geste commercial, qu’il appert de l’attestation de Mme [K], assistante administration des ventes de la société, qu’elle avait remis des téléphones mobiles à M. [E], à sa demande expresse, afin de les remettre à la société Clai, que de son côté, Mme [Y], assistante de direction, attestait que M. [E] lui avait demandé d’inscrire dans le logiciel de l’entreprise la fourniture de différents portables à la société Clai comme geste commercial, sans que ce soit pour autant stipulé sur le bon de commande, que les achats de ces appareils par M. [E] sont corroborés par les relevés de la carte professionnelle American Express dont il est titulaire sur le compte de la société Service Expert Entreprise ( S.E.E), que ces achats importants sont également récurrents sur le compte Amazon Business de l’entreprise, et que la défenderesse justifie qu’après investigation, elle a relevé des anomalies similaires avec d’autres sociétés.
Pour contester le bien fondé de la décision du premier juge, M. [E] remet en cause la valeur probatoire des pièces produites par la société requérante, et produit lui-même des attestations de témoins.
En premier lieu, alors que les témoignages contenus dans les attestations fournies par un employeur ne peuvent être considérés comme étant faits par complaisance au seul motif qu’ils émanent de personnes ayant des liens avec celui ci, sans éléments objectifs de nature à pouvoir suspecter leur sincérité, M. [E] n’apporte aucun élément objectif permettant de remettre en cause la véracité des témoignages établis par Mme [K] et par Mme [Y].
Ensuite, le fait que les documents produits par la société requérante soient, pour certains, des documents internes, tels que relevés de compte American Express, factures d’achats, bons de commande et extraits du logiciel de la société, ne suffit pas à leur ôter tout caractère probant, observation faite que M. [E] n’apporte pas d’élément objectif venant contredire le contenu de ces documents.
Enfin, les attestations produites par M. [E], outre le fait que celle établie par Mme [H] doit être prise avec circonspection comme le signale la société Service Expert Entreprise ( S.E.E), dès lors qu’il ressort de diverses attestations qu’elle verse aux débats qu’une vie commune a existé entre les intéressés, et que Mme [H] apparaît comme étant propriétaire indivise de l’un des biens visés par les mesures conservatoires en cause, ne viennent pas invalider les éléments produits par la société : il en ressort que, au sein de l’entreprise, des gestes commerciaux sous forme de téléphones mobiles ou de matériel informatique pouvaient être pratiqués, avec ou sans indication sur le bon de commande ou sur le bon de livraison, et que le dirigeant validait les dossiers, mais ceci n’est pas incompatible avec le comportement que la société Service Expert Entreprise ( S.E.E) impute à M. [E], pièces à l’appui.
Au vu des pièces produites par l’intimée, c’est à raison que le juge de l’exécution, que la cour approuve, a considéré que la société Service Expert Entreprise ( S.E.E) justifiait d’une créance paraissant fondée en son principe, et en a confirmé l’évaluation à hauteur de 75 000 euros.
Quant à l’existence d’une menace sur le recouvrement :
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement s’agissant de l’existence d’un péril pour le recouvrement de sa créance, la société Service Expert Entreprise ( S.E.E) fait valoir l’importance de la créance qu’elle détient à l’encontre de M. [E], qui, après actualisation, s’élève à la somme de 197 001,17 euros, le comportement de l’intéressé, qui a eu recours à des détournements alors qu’il était salarié et associé de la société, et qui fuit ses responsabilités puisqu’il ne s’est pas présenté à l’entretien préalable à son licenciement, ce qui lui fait craindre une impossibilité de recouvrement ultérieur, et la dissimulation dont il fait preuve concernant sa situation financière réelle, puisqu’il fait état, dans l’instance prud’homale, d’une situation financière qui s’aggrave, ce qui ne correspond pas à ce qu’il indique dans la présente procédure.
Selon M. [E], la seconde condition permettant la mise en oeuvre d’une mesure conservatoire fait défaut, la société intimée n’apportant ni preuve ni exposé des circonstances menaçant le recouvrement de la créance alléguée. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le silence qu’il a conservé durant la procédure de licenciement, alors que le courrier de convocation à l’entretien préalable n’en indiquait pas les motifs, et qu’en outre, il se trouvait en arrêt maladie à cette date, ne caractérise pas une menace sur le recouvrement. Par ailleurs, il dispose d’un patrimoine immobilier qui s’élève à 1 369 000 euros, constitué de 4 immeubles distincts, outre 45% des parts sociales de la société S.E.E, ce qui écarte toute idée de menace. Enfin, l’existence d’une plainte pénale déposée à son encontre ne peut, en soi, caractériser une menace.
Ceci étant exposé, il sera rappelé à titre liminaire que le montant de la créance à prendre en considération pour apprécier la nécessité d’en garantir, le cas échéant, le recouvrement, est celui de 75 000 euros, résultant de l’évaluation opérée par le premier juge, et non pas celui, bien supérieur, désormais avancé par la société Service Expert Entreprise ( S.E.E) après actualisation par ses soins.
Etant rappelé que l’attitude subjective du débiteur constitue un élément que le juge, et la cour en appel, peut prendre en compte pour apprécier l’existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance, il sera relevé, en premier lieu, que les faits sur lesquels la société Service Expert Entreprise ( S.E.E) fonde l’existence de sa créance consistent en des détournements opérés à son préjudice, en sorte que, même sans les tenir pour acquis, de telles circonstances sont de nature à caractériser un risque pesant sur le recouvrement de la créance.
Par ailleurs, si M. [E] fait mention d’un patrimoine immobilier conséquent, la valeur de ce patrimoine doit être relativisée au regard notamment du fait qu’au vu des états hypothécaires produits, il n’est propriétaire qu’à hauteur de 80% du bien immobilier sis à [Localité 27], dont 20% appartient à Mme [H], et que le bien de [Localité 26] est grevé d’inscriptions ( privilège du vendeur, hypothèque conventionnelle, privilège de prêteur de deniers), de même que celui de [Localité 24] ( privilège du vendeur).
Enfin, comme l’a relevé le premier juge, M. [E] a perdu son emploi au sein de la société Service Expert Entreprise ( S.E.E), qui lui procurait, au vu des pièces qu’il verse aux débats ( protocole d’accord et bulletin de salaire) un revenu mensuel brut de l’ordre de 9 600 euros, dont il ne prétend pas qu’il serait compensé par un autre revenu.
De telles circonstances font peser un risque sur le recouvrement de la créance dont se prévaut la société Service Expert Entreprise ( S.E.E), qui est en conséquence en droit de le garantir par la prise de mesures conservatoires.
Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de mainlevée, et, par voie de conséquence, également en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une mesure indue.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en sa contestation, M. [E] doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il sera en outre condamné à régler à la partie intimée, par application de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 4 500 euros au titre de la procédure d’appel, qui s’ajoute à la condamnation prononcée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Rejette le moyen tiré du caractère tardif de l’appel, et déclare l’appel interjeté par M. [E] recevable ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Y ajoutant,
Déboute M. [E] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [E] aux dépens, et à régler à la Société Service Expert Entreprise (S.E.E.) une somme de 4 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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