Infirmation partielle 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 17 sept. 2024, n° 23/01437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01437 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VW2L
AFFAIRE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5]
C/
[E] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2023 par le Juge des contentieux de la protection de PONTOISE
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 17/09/24
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211 – N° du dossier 2291200
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Claudina FERREIRA PITON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0590
Représentant : Me Isabelle PORTET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Céline KOC,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 avril 2020, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] a consenti à M. [E] [Y] un crédit personnel – prêt in fine de 50 000 euros au taux débiteur fixe de 3,56% (TAEG 3,82%) remboursable en 11 mensualités: une échéance de 89,70 euros, 9 échéances de 179,37 euros et une échéance de 50 179,37 euros, assurance facultative comprise.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 juin 2021, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] a adressé à M. [Y] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le sommant de régulariser les mensualités de retard. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] a adressé à M. [Y], par lettre recommandée avec avis de réception en date 23 septembre 2021, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 janvier 2022, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] a fait assigner M. [Y] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation au paiement de la somme de 47 222,96 euros au titre du principal dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 septembre 2021,
— la capitalisation des intérêts,
— sa condamnation au paiement de la somme de 454,75 euros au titre des intérêts échus,
— sa condamnation au paiement de la somme de 3 374,32 euros au titre de la clause pénale,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement contradictoire du 2 février 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Pontoise a :
— déclaré l’action engagée recevable,
— condamné la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] à payer à M. [Y] la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts,
— condamné M. [Y] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] la somme de 47 223,96 euros pour solde du prêt n°21202712 avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2021, date de la mise en demeure,
— ordonné la compensation des sommes mises à la charge de chaque partie,
— condamné la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration déposée au greffe le 28 février 2023, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 25 mai 2023, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5], appelante, demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes,
— les déclarer bien fondées,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Pontoise le 2 février 2023,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence, au titre du prêt personnel in fine nº10278 06348 00021202712,
— dire et juger que la déchéance du terme du prêt personnel in Fine n°10278 06348 00021202712 est intervenue suivant mise en demeure en date du 23 septembre 2021,
— à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil,
— condamner M. [Y] à lui payer au titre du prêt personnel in Fine nº10278 06348 00021202712 la somme en principal de 51 052,03 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,56 % l’an à compter de la mise en demeure susvisée du 23 septembre 2021,
— ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que l’indemnisation du préjudice invoqué par M. [Y] ne peut être évaluée au montant total du crédit qui lui a été accordé,
En conséquence,
— ramener à de plus justes proportions sa condamnation à indemniser le préjudice de M. [Y],
En tout état de cause,
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 25 août 2023, M. [Y], intimé, demande à la cour de :
— le dire et le juger recevable en ses présentes écritures et l’y déclaré bien fondé,
— débouter la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du 2 février 2023 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire et si par impossible la cour venait à infirmer le jugement entrepris, il y a lieu de lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette au vu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
Dans tous les cas,
— condamner la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] aux entiers dépens distraction faite au profit de Me Portet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 mai 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la demande d’indemnisation pour défaut de mise en garde
Poursuivant l’infirmation du jugement déféré ayant accordé une indemnisation de 50 000 euros à M. [Y] pour défaut de mise en garde, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] fait valoir que:
— le devoir de mise en garde de l’emprunteur ne s’applique qu’aux consommateurs non avertis et uniquement s’il existe un risque d’endettement excessif dont la preuve doit être rapportée par l’emprunteur ;
— les qualités de particuliers ou de professionnels de l’emprunteur sont indifférents, chacun pouvant être considéré comme averti ou non; que dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’emprunteur est présumé non averti mais que cette présomption est susceptible de preuve contraire s’il est établi qu’il avait les connaissances suffisantes pour mesurer la portée de son engagement ;
— M. [Y] doit être considéré comme un emprunteur averti en raison de son expérience professionnelle, dans la mesure où il a géré pendant plus de 20 ans une exploitation agricole qui a souscrit plusieurs crédits dont il s’est porté caution ; qu’il était donc en mesure d’apprécier les conséquences du crédit qu’il a souscrit à hauteur de 50 000 euros à titre personnel, cette opération ne présentant aucune complexité particulière ;
— que M. [Y] est défaillant dans la démonstration d’un endettement excessif puisqu’il dispose d’un patrimoine lui permettant de faire face à ses engagements ; que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les biens immobiliers de l’emprunteur ne peuvent être exclus du calcul du risque d’endettement; que même en prenant en compte les cautionnements souscrits par M. [Y], ce qu’il n’y a pas lieu de faire dans l’appréciation de l’exécution de l’obligation de mise en garde au regard de son aléa, son patrimoine immobilier était suffisant pour y faire face ;
— il pouvait être raisonnablement envisagé que ce crédit serait remboursé à l’échéance si les revenus de M. [Y] n’avaient pas été affectés par le sinistre subi par son exploitation ;
— en tout état de cause, la réparation du préjudice qui découle du manquement au devoir de mise en garde consiste en la perte de chance de ne pas souscrire le crédit et que si la cour devait considérer qu’elle avait manqué à son devoir de mise en garde, le préjudice de M. [Y] ne pourrait s’élever au montant total du crédit comme l’a fait le premier juge.
M. [Y] rétorque que la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] a failli à son obligation et son devoir de mise en garde. Il fait valoir que :
— le devoir de mise en garde est l’obligation pour le banquier prêteur de deniers d’alerter l’emprunteur sur les risques du crédit eu égard à ses capacités financières ;
— comme l’a retenu le premier juge, les parties ont soumis le contrat de prêt litigieux aux dispositions du code de la consommation, de sorte que l’emprunteur est réputé ne pas être averti; qu’au surplus, le code de la consommation ne prévoit pas cette distinction pour les crédits à la consommation, seule la qualité d’emprunteur étant exigée par l’article L. 312-4 ;
— malgré le montant total des garanties auxquelles il était tenu à la date du 19 décembre 2020, à savoir 147 400 euros et dont elle avait connaissance, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] lui a fait souscrire ce prêt de 50 000 euros d’une durée de 11 mois sans le mettre en garde au regard de ses capacités financières et des risques d’endettement nés du prêt ;
— comme l’a jugé le premier juge, il appartenait à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] de refuser l’octroi de ce crédit inadapté à sa situation financière et à son état d’endettement au vu du taux d’endettement excessif au moment de la conclusion du prêt, de la connaissance par la banque de ses engagement de caution à hauteur de 147 400 euros, de l’absence de justificatif de la valeur de son patrimoine immobilier produit par la banque et qu’en tout état de cause, l’emprunt n’avait pas vocation à être remboursé au détriment du patrimoine immobilier.
Sur ce,
Le devoir de mise en garde consiste pour l’établissement de crédit à alerter l’emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi du prêt. Il oblige les établissements de crédit à vérifier l’aptitude du client à rembourser le crédit consenti au regard de ses capacités financières au jour de sa souscription.
Ce devoir de mise en garde ne s’applique qu’à l’égard d’un emprunteur non averti (Civ. 1ère, 5 janvier 2022, n°19-24.436) qui, compte tenu de sa formation, de sa situation personnelle, et de son expérience n’est pas en mesure d’apprécier les risques attachés à l’endettement résultat d’un contrat de prêt.
Ce devoir de mise en garde du banquier n’existe qu’en cas de risque d’endettement excessif de l’emprunteur qui doit être appréciée au regard de ses biens et ressources à la date de souscription du prêt.
La charge de la preuve du caractère non averti de l’emprunteur incombe à la banque (Com, 17 nov. 2009, n°08-70.197). Il appartient en revanche à l’emprunteur de démontrer le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt (Civ. 1ère, 4 juin 2014, n°13-10.975).
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [Y] a été gérant de l’exploitation agricole à responsabilité limitée (Earl) Ferme des Vallées et installé comme agriculteur depuis plus de 20 ans. Au jour de la souscription du prêt, il exerçait encore cette profession, cette société ayant été liquidée par jugement du tribunal de commerce du 15 juin 2021.
Il n’est pas contesté que cette exploitation agricole a bénéficié, par offre du 6 décembre 2016, d’un découvert autorisé de 25 000 euros sur son compte Eurocompte Agri ouvert auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5], M. [Y] s’étant alors porté caution solidaire à hauteur de 30 000 euros le 7 décembre 2016 pour une durée de 60 mois.
Selon offre du 19 juillet 2017, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] a consenti à l’Earl Ferme des Vallées un prêt Modulagri de 54 000 euros remboursable en 84 mensualités pour lequel M. [Y] s’est porté caution solidaire le même jour à hauteur de 64 800 euros pour une durée de 108 mois.
Le prêt litigieux est un prêt in fine de 50 000 euros, soumis aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, remboursable sur un durée de 11 mois, en une échéance de 89,70 euros, 9 échéances de 179,37 euros puis une échéances de 50 179,37 euros.
Le fait que M. [Y] ait été dirigeant d’une exploitation agricole pendant 20 ans, alors que cette structure n’avait souscrit qu’un seul emprunt et bénéficié d’un découvert autorisé pour lesquels l’intimé s’était porté caution, ne permet pas d’établir qu’il disposait d’une compétence et d’une expérience particulière en matière économique et financière lui permettant de mesurer seul les risques attachés à son engagement, étant ajouté que le prêt consenti était un prêt in fine.
La société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] échoue donc à démontrer que M. [Y] était un emprunteur averti.
Pour rechercher si le crédit consenti était ou non excessif à raison des capacités financières de l’emprunteur, il convient de tenir compte de l’ensemble des charges supportées par l’emprunteur au regard de son endettement global en ce compris celui résultant d’engagements de caution antérieurs, et pour apprécier ses capacités de remboursement, de son patrimoine immobilier.
Il ressort de la fiche de renseignements que M. [Y] a fait état de revenus professionnels annuels de 26 400 euros et de charges annuelles de 11 044 euros incluant le remboursement du crédit objet de la demande à hauteur de 2 044 euros, soit un taux d’effort de 41,84% comme mentionné dans ce document, ce qui représente un taux d’un montant supérieur à celui de 33% usuellement admis par les organismes bancaires.
Il apparaît en outre qu’au jour de la conclusion du prêt, les engagements de cautionnement de M. [Y] s’élevaient à 94 800 euros, ce que ne pouvait ignorer la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] puisque ces engagements avaient été pris auprès d’elle.
Pour autant, M. [Y] n’a transmis à la cour aucun justificatif de son patrimoine immobilier au jour de la conclusion du prêt alors qu’il lui appartient de fournir à la juridiction les éléments lui permettant d’apprécier le caractère excessif du crédit consenti. Or, il ressort du relevé des formalités publiées produit par la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] (pièce 26) qu’il était alors propriétaire de parcelles sur la commune d'[Localité 4] dont il ne communique aucun élément quant à leur valorisation. Il est cependant à noter que le 1er juillet 2020, il a vendu certaine de ces parcelles à hauteur de 436 553 euros. Il ne serait, en revanche, être tenu compte du bien immobilier qu’il a acquis le 7 octobre 2020, soit postérieurement au prêt, pour un montant de 385 400 euros.
Au de ces éléments, M. [Y] ne démontre donc pas que le crédit souscrit le 7 avril 2020 n’était pas adapté à ses capacités financières et que la banque était en conséquence tenue à un devoir de mise en garde.
Il convient en conséquence de débouter M. [Y] de sa demande en dommages et intérêts et d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur le montant de la créance de la banque
La société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] demande la condamnation de M. [Y] à lui verser la somme de 51 052,03 euros se décomposant comme suit: 47 222,96 euros au titre du capital restant dû au 23 septembre 2021, 454,75 euros au titre des intérêts et 3 374,32 euros au titre de l’indemnité conventionnelle, avec intérêts au taux contractuel de 3,56% à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2021, ainsi que la capitalisation des intérêts.
M. [Y] demande la confirmation du jugement déféré.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] verse aux débats :
— le contrat de crédit,
— le tableau d’amortissement,
— la fiche expression des besoins du client,
— la fiche de renseignements,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la notice sur l’assurance facultative,
— le justificatif de la consultation du FICP,
— les différentes pièces produites par l’emprunteur pour justifier de son identité et solvabilité,
— l’historique de compte,
— les courriers de mise en demeure des 19 juin, 12 août et 23 septembre 2021,
— un décompte de la créance arrêté au 3 janvier 2022.
Il ressort de ces éléments que M. [Y] est redevable envers la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] des sommes suivantes :
* 47 222,96 euros au titre du capital restant dû,
* 454,75 euros au titre des intérêts,
soit 47 677,71 euros.
Il convient donc de condamner M. [Y] au paiement de la somme de 47 677,71 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,56% sur la somme de 47 222,96 euros à compter du 23 septembre 2021, date de la mise en demeure.
La société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] sollicite également la condamnation de M. [Y] à lui verser la somme de 3 374,32 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de réduire cette indemnité qui ne paraît pas excessive au regard de la durée du prêt et du taux d’intérêt pratiqué. M. [Y] sera condamné au règlement de la somme de 3 374,32 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article L.312-38 du code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Il convient donc de rejeter la demande au titre de la capitalisation des intérêts et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les délais de paiement
Dans l’hypothèse où la cour venait à infirmer le jugement entrepris, M. [Y] demande à bénéficier des plus larges délais de paiement.
La société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] s’y oppose.
Sur ce,
Selon de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’effectuer une offre sérieuse et précise de règlement et d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.
M. [Y] ne produit pas d’autre élément relatif à sa situation financière autre que des fiches de paye datant des mois de décembre 2021 et janvier 2022 (pièce 3). Il ne démontre donc pas être en capacité financière d’apurer sa dette dans le délai légal.
En outre, force est de constater qu’il a déjà bénéficié de fait, depuis la décision du premier juge, de larges délais qu’il ne justifie pas avoir mis à profit pour commencer à apurer sa dette.
Il y a donc lieu de rejeter sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [Y], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées.
M. [Y] est condamné à verser à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [Y] de sa demande en dommages et intérêts pour défaut de mise en garde de la banque ;
Condamne M. [E] [Y] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] la somme de 47 677,71 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,56% sur la somme de 47 222,96 euros à compter du 23 septembre 2021, outre la somme de 3 374,32 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute M. [Y] de sa demande en délais de paiement ;
Condamne M. [E] [Y] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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