Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 12 sept. 2024, n° 23/07664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JEX, 27 octobre 2023, N° 23/01630 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/07664 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WF36
AFFAIRE :
S.C.I. CENTRE D’ACTIVITES D'[Localité 6]
C/
SOCIETE CIVILE PARTICULIERE [Localité 6] INDUSTRIES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Octobre 2023 par le Juge de l’exécution de PONTOISE
N° RG : 23/01630
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.09.2024
à :
Me Anne-Laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.I. CENTRE D’ACTIVITES D'[Localité 6] (CEDADE)
N° Siret : 489 407 353 (RCS Pontoise)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Hervé ITTA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0655 – Représentant : Me Anne-Laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 – N° du dossier 27125
APPELANTE
****************
SOCIETE CIVILE PARTICULIERE [Localité 6] INDUSTRIES (EPINDUS)
N° Siret : 315 652 677 (RCS Paris)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – Représentant : Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0020
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Juin 2024, Madame Fabienne PAGES, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Centre d’Activité d'[Localité 6] (CEDADE) est propriétaire d’une petite zone industrielle située au [Adresse 2] à [Localité 6] depuis le 31 janvier 2006 suite à une vente sur adjudication par Me [X], liquidateur.
La société Civile Particulière [Localité 6] Industries dite EPINDUS était locataire de cette zone industrielle et en a été expulsée le 4 novembre 2005 par le liquidateur.
La société EPINDUS a engagé une procédure d’indemnisation à l’encontre de la société CEDADE et du liquidateur suite à son expulsion considérant qu’elle avait été engagée à tort puisque sur la base d’un commandement erroné.
Par un arrêt du 14 septembre 2022 et un arrêt rectificatif du 14 décembre suivant de la cour d’appel de Paris, la SCI CEDADE a été condamnée à indemniser la société EPINDUS à hauteur de la somme principale de 391 247,37 euros et le liquidateur à garantir la société CEDADE dans la limite de la somme de 294 180,13 euros.
Ces décisions ont été signifiées le 7 février 2023 à la société CEDADE.
Par actes en dates des 15, 17 et 22 février 2023, dénoncés à la SCI CEDADE le 22 février 2023, la société EPINDUS a fait procéder à 11 saisies attribution à exécution successive entre les mains de divers locataires de sa débitrice pour avoir paiement de la somme totale de 475797,98 euros en vertu des deux arrêts précités.
Par acte du 21 mars 2023, la SCI Centre d’Activité d'[Localité 6] (CEDADE )a fait citer la société Civile Particulière [Localité 6] Industries (EPINDUS) devant le juge de l’exécution de Pontoise en vue de la contestation des saisies attributions susvisées.
Le jugement contradictoire du juge de l’exécution de Pontoise en date du 27 octobre 2023 a :
Déclaré l’action en contestation de la SCI Centre d’Activité d'[Localité 6] dite CEDADE recevable
Débouté la SCI Centre d’Activité d'[Localité 6]
Ordonné le cantonnement de la créance justifiant les saisies attribution pratiquées les 15,17 et 22 février 2023 à la somme de 108 379,71 euros en principal, intérêts et frais selon décompte arrêté au 24 mars 2023
Rejeté les demandes respectives des parties en dommages et intérêts
Condamné la SCI Centre d’Activité d'[Localité 6] aux dépens de l’instance
Condamné la SCI Centre d’Activité d'[Localité 6]
Condamné la SCI Centre d’Activité d'[Localité 6] à payer à la société civile particulière [Localité 6] Industrie dite EPINDUS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
La SCI Centre d’Activité d'[Localité 6] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 13 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions n°4 transmises au greffe le 29 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la SCI Centre d’Activité d'[Localité 6] (CEDADE), appelante, demande à la cour de :
Recevoir la SCI Centre d’activité d'[Localité 6] en son appel et la dire bien fondée,
Infirmer le jugement du juge de l’exécution de Pontoise du 27 octobre 2023 sauf en ce qui concerne la recevabilité de la demande de la SCI Centre d’activité d'[Localité 6]
Confirmer la décision concernant la recevabilité de l’action en contestation de la SCI Centre d’activité d'[Localité 6]
En conséquence
Vu les arrêts de la cour d’appel de Paris des 14 septembre et 14 décembre 2022
Vu l’arrêt du 25 mars 2015 de la cour d’appel de Paris
Vu les dispositions des articles 1347 et suivants du code civil
Vu les dispositions de l’article 2224 du code civil
Vu les dispositions de l’article R 211-11 du code des procédure civiles d’exécution,
Vu les dispositions de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile et de l’application qui en faite,
Vu les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,
Juger que les contestations concernant les saisies attributions pratiquées le 17 février 2023 et dénoncées le 22 février 2023 sont parfaitement recevables
En toutes hypothèses, distinguer ce point de la demande de compensation non soumis à l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution
Juger que le juge de l’exécution de Pontoise a été valablement saisi à la fois en contestation de la mesure d’exécution et de la demande en compensation
Juger que la prétendue attestation du 8 février 2017 est un faux et doit être écartée des débats,
Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile,
Ordonner une vérification d’écriture de l’attestation du 8 février 2017
Juger que cette demande a bien été formulée devant le Juge de l’Exécution de PONTOISE, de même que la demande en vérification d’écriture de l’attestation du 8 février 2017 et la désignation d’un expert judiciaire,
Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile,
Si la Cour s’estimait insuffisamment informée,
Désigner tel expert qu’il plaira à la cour sur le fondement des articles 143 et suivants du code de procédure civile qui devra :
prendre connaissance du document original du 8 février 2017, et d’une manière générale, de tous les éléments permettant d’établir le caractère réel ou non de la prétendue attestation du 8 février 2017,
qu’il pourra effectuer toutes vérifications ou exercices d’écritures qu’il jugera bon d’ordonner,
qu’il devra décrire les raisons pour lesquelles il rend son rapport dans le sens qu’il aura déterminé,
qu’il devra fournir à la juridiction tous les éléments permettant de statuer,
qu’il devra déposer un pré-rapport dans les trois mois de sa saisie et en tout état de cause, son rapport définitif dans les six mois
Débouter la société Civile Particulière [Localité 6] Industries de toutes ses demandes comme irrecevables et mal fondées,
Vu les pièces dont liste figure en annexe,
Recevoir la SCI Centre D’activité D'[Localité 6] en ses demandes et la dire bien fondée
Ordonner que les sommes dues à la SCI Centre D’activité D'[Localité 6] au titre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 mars 2015 doivent venir en compensation des sommes dues à la société Civile Particulière [Localité 6] Industries au titre des arrêts des 14 septembre et 14 décembre 2022 et à hauteur de 95 581,20 euros
Condamner la Société Civile Particulière [Localité 6] Industries au paiement de la somme de 13 156,68 euros, à titre de remboursement, à payer à la SCI Centre d’activité d'[Localité 6],
Condamner la Société Civile Particulière [Localité 6] Industries à restituer à la SCI Centre d’activité d'[Localité 6] toutes les sommes qu’elles auraient pu saisir après le jugement du juge de l’exécution de Pontoise du 27 octobre 2023 et non comprises dans les décomptes produits,
Ordonner la mainlevée des saisies attributions pratiquées le 17 février 2023 et dénoncées le 22 février 2023 par la Société Civile Particulière [Localité 6] Industries à l’encontre de la SCI Centre D’activité D'[Localité 6] pour la somme de 475 797,98 euros auprès des sociétés suivantes :
— SARL Pain d’or
— SAS HJMN
— SAS Golden HOUSE
— SARL 215 Consulting
— SASU Auto Concept
— SARL Ulysse
— SASU Pyramide 1
— SARL H Creations
— SARL Société de Précision de Profils Acier et Carbures (SPPAC)
— SARL Safety Auto Moto
— SARL Compagnie Générale de Service Immobilier
Enjoindre à la Société Civile Particulière [Localité 6] Industries d’établir avec son huissier un état des sommes versées par ces sociétés à la selarl Atlas Justice et à la Société Civile Particulière [Localité 6] Industries pour remise à la SCI Centre D’activité D'[Localité 6],
Donner injonction de rembourser ces sommes à la SCI Centre D’activité D'[Localité 6] sans délai,
Ordonner que ces deux injonctions soient assorties d’une astreinte de 100 E par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
Condamner la Société Civile Particulière [Localité 6] Industries au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts sur la base des articles 1240 et suivants du code civil,
Condamner la Société Civile Particulière [Localité 6] Industries au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions n°4 transmises au greffe le 30 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la Société Civile Particulière [Localité 6] Industries (EPINDUS), intimée, demande à la cour de :
Juger irrecevables comme nouvelles en appel les demandes de la SCI Centre d’activités d'[Localité 6] visant à voir la cour dire que l’attestation du 8 février 2017 est un faux et doit être écartée des débats, ordonner une vérification d’écriture de l’attestation du 8 février 2017 ou désigner un Expert
Juger irrecevables les demandes de la SCI Centre d’activité d'[Localité 6] visant à voir la cour dire que l’attestation du 8 février 2017 est un faux et doit être écartée des débats, ordonner une vérification d’écriture de l’attestation du 8 février 2017 ou désigner un Expert, de telles demandes ne constituant pas une contestation des mesures d’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 septembre 2022 rectifié le 14 septembre 2022, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur celles-ci
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Juger non prescrits, quand bien même ils seraient échus depuis plus de 5 ans, les intérêts au taux légal dont a été assortie, à compter du 21 septembre 2010, la somme de 391.247,37 euros à laquelle a été condamnée la SCI Centre d’activités d'[Localité 6] par l’arrêt du 14 septembre 2022 rectifié, lesdits intérêts constituant une réparation complémentaire du dommage subi par la Société Civile Particulière [Localité 6] Industrie.
Juger la SCI Centre d’Activités d’Eepinay, en l’absence de créance certaine, liquide et exigible, mal fondée à arguer d’une prétendue compensation entre des sommes qui lui seraient prétendument dues au titre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 mars 2015 et celles dont elle est incontestablement redevable au titre de l’arrêt du 14 septembre 2022 rectifié à hauteur, au 24 mars 2023 de 108.013,27 euros, montant auquel a été cantonnée à cette date la créance justifiant les saisies-attribution effectuées les 15, 17 et 22 février 2023.
Juger que la SCI Centre d’activités d'[Localité 6] reste devoir à la date du 21 mai 2024 à la société Civile Particulière [Localité 6] Industrie la somme de 82.402,94 euros
Débouter la SCI Centre d’activités d'[Localité 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SCI Centre d’activités d'[Localité 6] à payer à la Société Civile Particulière [Localité 6] Industrie la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Condamner en cause d’appel la SCI Centre d’activités d'[Localité 6] à payer à la Société Civile Particulière [Localité 6] Industrie la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la SCI Centre d’activités d'[Localité 6] aux entiers dépens d’appel.
L’affaire a été clôturée le 4 juin 2024, fixée à l’audience du 26 juin 2024 et mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera d’une part relevé que le jugement déféré n’est pas contesté en ce qu’il déclare l’action en contestation des 11 saisies attribution de la SCI CEDADE recevable et d’autre part que l’appelante ne conteste pas la décision entreprise (page 7 de ses conclusions) en ce qu’elle a retenu que les intérêts courant depuis le 21 septembre 2010 avec anatocisme représentent une condamnation à des dommages et intérêts compensatoires pour assurer la réparation intégrale du préjudice de la société EPINDUS soumis à une prescription de 10 ans à compter du titre exécutoire, de telle sorte que les intérêts échus depuis plus de 5 ans à la date des saisies contestées ne sont pas prescrits contrairement à ce que l’appelante soutenait devant le premier juge.
En revanche, devant la cour les parties sont toujours opposées quant à l’exception de compensation soulevée par la société CEDADE entre la créance résultant des deux arrêts susvisés dont l’exécution est poursuivie par la société EPINDUS par les différentes saisies contestées et l’arrêt du 25 mars 2015 condamnant la société EPINDUS à lui payer un solde locatif.
Pour rejeter l’exception de compensation, le premier juge a considéré que la société CEDADE ne justifiait d’aucune créance certaine, liquide et exigible résultant de l’arrêt du 25 mars 2015 susceptible de se compenser avec le solde des condamnations à sa charge résultant des deux arrêts susvisés en considération des différents litiges existant entre les parties dont la solution n’était pas du pouvoir du juge de l’exécution.
En cause d’appel, la société CEDADE fait valoir que la société EPINDUS à laquelle est opposée comme devant le premier juge une exception de compensation ne prétend pas à l’apurement de sa dette résultant de l’arrêt précité.
Or, cette dernière n’ayant pas justifié du paiement de la totalité de la condamnation résultant de l’arrêt du 25 mars 2015 précité, l’exception de compensation doit être retenue à hauteur du solde impayé de 95 581,20 euros au titre de cette condamnation.
Il convient de rappeler que le juge de l’exécution tout comme la cour en appel de sa décision doit vérifier le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi et doit par conséquent statuer sur l’exception de compensation opposée par la société CEDADE puisque présentée au soutien de sa contestation des saisies litigieuses.
Par arrêt en date du 25 mars 2015, signifié le 4 mai 2015, la cour d’appel de Paris a condamné la SCI EPINDUS à payer à la SCI CEDADE la somme principale de 126 266,38 euros au titre d’un arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2013 outre la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il appartient à la société CEDADE se prévalant au soutien de sa contestation des saisies susvisées d’une exception de compensation résultant de l’arrêt précité de démontrer pour que la compensation alléguée puisse s’opérer qu’ elle détient une créance certaine, liquide et exigible de 95 581,20 euros au titre d’un solde impayé résultant de l’arrêt du 25 mars 2015 à l’encontre la SCI EPINDUS à son profit.
Les parties s’accordent quant à la conclusion d’un protocole d’accord en date du 28 octobre 2015 ayant notamment pour objet l’exécution de la condamnation à la charge de la SCI EPINDUS au titre de l’arriéré locatif résultant de l’arrêt susvisé, quant au versement de la somme de 16.000 euros au titre de cette décision et celle de 63 000 euros par EPINDUS en exécution de ce protocole prévoyant que le solde impayé serait apuré par des versements de 3 000 euros par mois à compter du 2 novembre 2015.
L’attestation en date du 8 février 2017 versée aux débats par CEDADE en pièce 48 signée par M [K] en sa qualité de représentant légal de la SCI CEDADE mentionnant 'suite à votre dernier règlement reçu le 24 janvier 2017, je vous confirme que tout compte entre la SCI CEDADE dont je suis le gérant et la société EPINDUS se trouve définitivement apuré et réglé. Je reconnais à la suite du protocole du 28 octobre 2015, que des sommes réclamées par la SARL COGESI dont le loyer du 1er trimestre 2013 n’étaient pas dues.'
La SCI CEDADE conteste la validité de cette attestation. Elle verse aux débats au soutien de cette contestation notamment :
une plainte pour faux (en pièce 49) à l’encontre de cette attestation en date du 21 avril 2023 et
un avis de consultation en date du 10 mai 2023 (pièce 52) de Mme [N] [R], experte en écriture et documents, inscrite sur la liste de la cour d’appel de Grenoble qui conclut que la signature apposée sur l’attestation contestée, sous le nom de M [I] [K] en qualité de représentant légal de la société CEDADE 'après observation de l’ensemble des documents, nous constatons un faciès graphique, un déroulement du geste graphique, une morphologie différentes entre les signatures de comparaison C1/C2 et la signature de question Q1.'
EPINDUS n’a pas à démontrer avoir apuré sa dette au titre de l’arrêt du 23 mars 2015 la condamnant à payer un solde locatif, pour autant elle explique que le représentant de la société CEDADE a en février 2017 notamment reconnu conformément au contenu de l’attestation critiquée que les loyers n’étaient pas dus par elle à compter du 1er trimestre 2013 et démontre qu’elle avait quitté les lieux à cette date suite au congé que la partie adverse lui avait délivré par acte du 26 juin 2012 (pièce 9) au profit d’une autre société redevable par conséquent à compter de janvier 2013 du paiement du loyer, ce que l’appelante ne conteste pas dans ses écritures.
Il sera relevé qu’à l’occasion de la procédure ayant statué sur l’indemnisation à la charge de la société CEDADE suite à l’expulsion de la société EPINDUS, l’appelante n’a prétendu à une quelconque compensation au titre d’un solde impayé résultant de l’arrêt du 23 mars 2015.
Il s’en déduit qu’indépendamment de la validité de l’attestation précitée contestée, la société CEDADE ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible au titre d’un solde impayé résultant de l’arrêt du 23 mars 2015 ayant condamné la société EPINDUS au paiement d’un arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2013, de tette sorte que l’exception de compensation doit être rejetée comme retenu par le premier juge.
Les différentes demandes de la société CEDADE afférentes à l’attestation du 8 février 2017 sont dès lors sans objet.
Il résulte des développements précédents que la société CEDADE ne justifie d’aucun préjudice consécutif à une exécution fautive imputable à la partie adverse. Sa demande en dommages et intérêts de 20 000 euros sera rejetée et le jugement contesté confirmé de ce chef.
La société EPINDUS ne démontre par aucun élément que le droit de contester en justice les saisies litigieuses par la partie adverse aurait dégénéré en abus. Sa demande en dommages et intérêts de 10 000 euros sera également rejetée et le jugement contesté confirmé de ce chef.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société EPINDUS et à hauteur de la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;
Dit que les demandes afférentes à l’attestation sont sans objet ;
Condamne la société CEDADE à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CEDADE aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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