Irrecevabilité 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 16 oct. 2024, n° 23/02653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 19 septembre 2023, N° 23/02028 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 OCTOBRE 2024
N° RG 23/02653
N° Portalis DBV3-V-B7H-WDB4
AFFAIRE :
[V] [F]
C/
Société MAXICOFFEE SOLUTIONS IDF
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendule 19 septembre 2023 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° RG : 23/02028
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Paul NGELEKA
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [F]
né le 23 avril 1971 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Paul NGELEKA de la SELASU AVOCAT TAYLOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0532
APPELANT
DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Société MAXICOFFEE SOLUTIONS IDF
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant: Me Anthony BRICE de la SELARL EXIGENS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0358
Société MAXICOFFEE SOLUTIONS NORD
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant: Me Anthony BRICE de la SELARL EXIGENS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0358
INTIMÉES
DEFENDERESSES A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] a été engagé le 5 octobre 2011 par la société Daltys Nord par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable des tournées.
Le contrat de travail du salarié a été transféré le 1er mai 2019 à la société Daltys IDF, entité nouvellement créée.
Le salarié a été licencié pour faute grave le 24 mai 2019 par la société Daltys IDF.
Par requête du 19 juillet 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain – En-Laye à l’encontre de la société Daltys-Nord.
Par décision du 3 juin 2021, le conseil de prud’hommes a prononcé la radiation de l’affaire.
Par requête du 22 juillet 2022, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain – En-Laye aux fins de réinscription de l’affaire au rôle ainsi de condamnation de la société Maxicoffe Solutions Nord SAS au paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 15 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye (section commerce), la dénomination des parties indiquées sur la première page de la décision étant le salarié et la société Maxicoffe Solutions Nord SAS, a :
— dit et jugé que l’inégalité / intégralité des demandes de M. [F] sont irrecevables
— débouté la société Maxicoffee solutions Nord de ses demandes reconventionnelles
— laissé les éventuels dépens à la charge de chacune des parties pour ce qui la concerne.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 6 juillet 2023, M. [F] a interjeté appel de ce jugement dirigé contre les sociétés Daltys IDF, Daltys Nord, Maxicoffee solutions Nord et Maxicoffee solutions IDF.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
— déclaré irrecevable l’appel dirigé contre les sociétés Maxicoffee Solutions IDF et Daltys IDF.déclaré,
— déclaré irrecevable l’intervention forcée de la société Maxicoffee Solutions IDF comme venant aux droits des sociétés Daltys Nord, Daltys IDF et Maxicoffee IDF,
— condamné Monsieur [V] [F] aux dépens d’incident,
— rappelé que l’ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.
Les motifs de l’ordonnance sont les suivants : ' Selon l’article 547 alinéa 1 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé, que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
Contrairement à ce qu’indique l’appelant, la demande d’observations n’est pas relative à l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre la société 'Maxicoffee Solutions IDF venant aux droits des sociétés Daltys Nord, Daltys IDF et Maxicoffee IDF’ dès lors que la déclaration d’appel vise, notamment, trois sociétés dénommées Maxicoffee Solutions IDF, Daltys Nord et Daltys IDF prises en tant qu’intimées de manière distincte.
Or, il n’est pas contestable que les sociétés Maxicoffee Solutions IDF et Daltys IDF n’étaient pas parties en première instance, la seule défenderesse étant la SAS Maxicoffee Solutions Nord, dont il est indiqué qu’elle était anciennement dénommée 'Daltys Nord'.
Ainsi, un simple vice de forme affectant la déclaration d’appel en raison de la désignation erronée d’une personne morale ne pourrait concerner que la société Daltys Nord depuis dénommée Maxicoffee Solutions Nord, et, en tout état de cause, cette dernière dénomination est également mentionnée dans la déclaration d’appel.
En conséquence, l’appel dirigé contre les sociétés Maxicoffee Solutions IDF et Daltys IDF est irrecevable, étant indifférent à cet égard l’intervention forcée dont se prévaut l’appelant dès lors qu’elle concerne la société Maxicoffee Solutions IDF qui n’a pas figuré en première instance en une autre qualité comme venant désormais aux droits des sociétés Daltys Nord, Daltys IDF et Maxicoffee IDF, alors qu’i1 n’est pas non plus justifié de ce que sa mise en cause devrait résulter de l’évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile, l’appelant ne justifiant pas de circonstances, de fait ou de droit, nées du jugement ou postérieures a celui-ci, de nature à modifier les données juridiques du litige.'.
Par conclusions sur déféré du 25 septembre 2023, à laquelle il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, M. [F] demande à la cour de :
— exercer un contrôle concret, efficace et effectif de la proportionnalité
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye du 15 juin 2023
— constater les demandes de M. [F] sont formulées à l’encontre de la société Maxicoffee Solutions IDF ayant la qualité d’employeur à la date du jugement
— constater que l’employeur ne justifie pas avoir convoqué M. [F] en entretien individuel, ni informe ce salarié de changements successifs de dénominations sociales et ne justifie pas avoir obtenu l’autorisation de la DIRECCTE a la date du 1er mai 2019
— constater que l’employeur ne justifie pas avoir présenté la lettre de licenciement lors de l’audience de conciliation, et ni d’avoir demandé à M. [F] de mettre en cause la société Maxicoffee Solutions IDF
— constater que l’employeur a remis au salarié les documents de fin de contrat le 5 juin 2019 portant la dénomination Daltys Nord, postérieurement au changement de dénomination sociale de l’employeur
— constater que devant le Conseil de prud’hommes la société défenderesse a présenté ses observations au fond sur les demandes de M. [F] qui étaient dirigées contre la société Maxicoffee Solutions IDF venant aux droits et obligations des sociétés Daltys Nord, Daltys IDF, Maxicoffee Solutions Nord et Maxicoffee IDF, en application des articles L1224-1 et L1224-2 du code du travail
— constater que le transfert du contrat de travail de M. [F] a été frauduleusement mis en oeuvre par son employeur dans l’unique but d’éluder les règles relatives au licenciement en violation des dispositions des articles L1224- 1 du code du travail et de l’article 6§1 de la CESDH
— déclarer recevable l’intervention forcée en appel de la société Maxicoffee Solutions IDF
— inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence parait nécessaire à la solution du litige en application de l’article 332 du CPC
En conséquence,
— condamner la société Maxicoffee Solutions IDF, ayant la qualité d’employeur à la date du jugement, venant aux droits et obligations des sociétés Daltys Nord, Daltys IDF, Maxicoffee IDF et Maxicoffee Solutions Nord, en application des articles L1224-1 et L1224-2 du code du travail, à verser à M. [F] les sommes suivantes :
.2 740 euros 64 à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
.16 443 euros 84 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et absence de délivrance de la lettre de licenciement
.5 291 euros 82 au titre de l’indemnité légale de licenciement
.5 481 euros 28 au de l’indemnité compensatrice de préavis et 548 euros 12 de congés payés sur préavis
.150 euros à titre de prime de salissure
.4167 euros à titre de prime de nuit (février 2019 à mai 2019)
.16 443 euros 84 au titre de l’indemnité forfaitaire de dissimulation d’emploi pour non-paiement des salaires et heures supplémentaires
.32 887 euros 68 à titre de dommages-intérêts pour préjudice de carrière
.2 137 euros au titre de paiement des heures supplémentaires et 213 euros 70 de congés payés sur heures supplémentaires
. 16 443 euros 83 à titre de dommages-intérêts pour défaut de formation professionnelle
. ordonner à la partie intimée nouvel employeur de délivrer à M. [F] les documents sociaux conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document
. ordonner la jonction de l’instance inscrite sous le numéro de Rôle Général 23/02027 avec celle inscrite sous le numéro de Rôle Général 23/02028 en application de l’article 367 du CPC ;
. condamner la société Maxicoffee Solutions IDF, ayant la qualité d’employeur à la date du jugement, venant aux droits des sociétés Daltys Nord, Daltys IDF, Maxicoffee IDF et Maxicoffee Solutions Nord, en application des articles L1224-1 et L1224-2 du code du travail, à payer à M. [F] Ia somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Subsidiairement,
— condamner in solidum Ies sociétés S.A.S. Maxicoffee Solutions IDF, S.A.S. Daltys IDF, S.A.S. Maxicoffee Solutions Nord et S.A.S. Daltys Nord en application des articles L1224-1 et L1224-2 du code du travail, à verser à M. [F] les sommes suivantes :
.2 740 euros 64 à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
.16 443 euros 84 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et absence de délivrance de la lettre de licenciement
.5 291 euros 82 au titre de l’indemnité légale de licenciement
.5 481 euros 28 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 548 euros12 de congés payés sur préavis
.150 euros à titre de prime de salissure
.4167 euros à titre de prime de nuit (février 2019 à mai 2019)
.16 443 euros 84 au titre de l’indemnité forfaitaire de dissimulation d’emploi pour non-paiement des salaires et heures supplémentaires
.32 887 euros 68 à titre de dommages-intérêts pour préjudice de carrière
.2 137 euros au titre de paiement des heures supplémentaires et 213 euros 70 de congés payés sur heures supplémentaires
.16 443 euros 83 à titre de dommages-intérêts pour défaut de formation professionnelle
— ordonner à la partie intimée nouvel employeur de délivrer à M. [F] les documents sociaux conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document
— ordonner la jonction de l’instance inscrite sous le numéro de Rôle Général 23/02027 avec celle inscrite sous le numéro de Rôle Général 23/02028 en application de l’article 367 du CPC
— condamner in solidum, les sociétés Daltys IDF, Maxicoffee Solutions Nord, Daltys Nord en application des articles L1224-1 et L1224-2 du code du travail, à payer à M. [F] la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique sur le déféré du 12 février 2024, la société Maxicoffe Solutions Nord SAS, anciennement dénommée société Maxicoffe Nord et Daltys-Nord prise en la personne de son président la société Maxicoffe et la société Maxicoffe Solutions IDF SAS, anciennement dénommée société Maxicoffe IDF et société Daltys Ile-de-France prise en la personne de son président la société Maxicoffe, concluent à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Par message électronique adressé au greffe le 15 mars 2024, le lendemain de l’audience de plaidoiries sur déféré, le conseil de l’intimé a indiqué ne pas s’être présenté le 14 mars 2024 en raison d’un problème de santé et a adressé de nouvelles conclusions.
Par message du 18 mars 2024, le conseil de la société Maxicoffe Solutions Nord et de la société Maxicoffe Solutions IDF a sollicité le rejet des écritures de son confrère, comme étant tardives compte tenu que l’affaire est en délibéré.
Par arrêt du 22 mai 2024, la chambre sociale 4-4 de la cour d’appel de Versailles a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 27 juin 2024 à laquelle le présent arrêt vaut convocation,
— invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la requête en déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 septembre 2023 formé par M. [F] en date du 25 septembre 2023 devant la cour d’appel de Versailles, au regard des dispositions légales applicables et de jurisprudence précitées,
— réservé les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées dans le cadre de la réouverture des débats, M. [F] demande à la cour de:
— réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 19 septembre 2023
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée
— exercer un contrôle concret, efficace et effectif de proportionnalité
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de Saint Germain
en Laye en date du 15 juin 2023
— constater que les demandes de monsieur [F] sont formulées à l’encontre de la société
MAXICOFFEE SOLUTION IDF ayant la qualité d’employeur à la date du jugement du conseil des prud’hommes de Saint Germain en Laye
— constater que l’employeur ne justifie pas avoir convoqué Monsieur [F] en entretien
individuel, ni informé ce salarié de changements successifs de dénominations sociales et ne justifie pas avoir obtenu l’autorisation de la DIRECCTE à la date du 1er mai 2019
— constater que l’employeur ne justifie pas avoir présenté la lettre de licenciement lors de l’audience de conciliation, et ni d’avoir demandé à Monsieur [F] de mettre en cause la société MAXICOFFEE SOLUTIONS IDF ;
— constater que l’employeur a remis au salarié les documents de fin de contrat le 5 juin 2019
portant la dénomination DALTYS NORD, postérieurement au changement de dénomination sociale de l’employeur ;
— constater que devant le Conseil de prud’hommes la société défenderesse a présenté ses
observations au fond sur les demandes de Monsieur [F] qui étaient dirigées contre la société MAXICOFFEE SOLUTIONS IDF venant aux droits et obligations des sociétés DALTYS NORD, DALTYS IDF, MAXICOFFEE SOLUTIONS NORD et MAXICOFFEE IDF, en application des articles L1224-1 et L1224-2 du code du travail ;
— constater que le transfert du contrat de travail de Monsieur [F] a été frauduleusement
mis en 'uvre par son employeur dans l’unique but d’éluder les règles relatives au licenciement
en violation des dispositions des articles L1224- 1 du code du travail et de l’article 6§1 de la
CESDH.
— considérer qu’il y a fraude aux droits de monsieur [F] par changements successifs de
dénominations sociales ;
— déclarer recevable l’intervention forcée en appel de la société MAXICOFFEE SOLUTIONS
IDF ;
— déclarer que l’évolution du litige justifie l’intervention forcée en cause d’appel de la société
MAXICOFFEE SOLUTIONS IDF au sens de l’article 555 du Code de procédure civile ;
— inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence paraît nécessaire à la
solution du litige en application de l’article 332 du CPC.
Dans la partie ' Discussion’ de ses conclusions, le salarié a repris le dispositif de ses conclusions et n’a développé aucun moyen en réponse sur la recevabilité du déféré, à la suite de la réouverture des débats ordonnée par la cour, ni répondu aux observations des intimées.
Par conclusions en réplique après réouverture des débats, la société Maxicoffe Solutions Nord et la société Maxicoffe Solutions IDF demandent à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable les « conclusions sur déféré » déposées le 25 septembre 2023 en tant que requête en déféré dans l’intérêt de Monsieur [V] [F] ;
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance du Conseiller de la mise en état du 19 septembre 2023 ;
En conséquence,
— déclarer irrecevable l’appel dirigé contre les sociétés Maxicoffee Solutions IDF et Daltys IDF.
— déclarer irrecevable l’intervention forcée de la société Maxicoffee Solutions IDF comme venant aux droits des sociétés Daltys Nord, Daltys IDF et Maxicoffee IDF
— débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner aux éventuels dépens.
Les intimées indiquent à titre principal que l’appelant a déposé des conclusions au fond et non sur la question de procédure qui avait été posée devant le conseiller de la mise en état, qu’aucune demande n’ayant été formée à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état, les 'conclusions sur déféré’ déposées en tant que requête en déféré par l’intimé le 25 septembre 2023 sont irrecevables, que dans ses conclusions déposées le 21 juin 2024 à la suite de la réouverture des débats, le salarié tente de régulariser sa procédure en ajoutant une phrase dans son dispositif tendant à la réformation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état, que l’ajout de cette mention est tardive dans la mesure où elle ne figurait pas dans la requête déposée dans le délai de 15 jours de l’article 916 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 913-8 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1erseptembre 2024 en application du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur :
1° Une exception de procédure relative à l’appel ;
2° La recevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l’article 930-1 ;
4° Un incident mettant fin à l’instance d’appel ;
5° La caducité de la déclaration d’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Selon les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Au cas présent, par conclusions sur déféré du 25 septembre 2023, M. [F] a demandé à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Germain-en-Laye du 15 juin 2023 mais n’a pas indiqué qu’il sollicitait l’infirmation de l’ordonnance du 19 septembre 2023 du conseiller de la mise en état, quand bien même l’appelant a intitulé ses écritures de conclusions 'sur déféré'.
La cour n’est donc pas saisie d’une demande d’infirmation ou de réformation de la décision du conseiller de la mise en état, et au surplus, aucun exposé en fait et en droit n’est développé par l’appelant relatif à l’ordonnance d’incident dans ses conclusions du 25 septembre 2023.
La requête en déféré formée le 25 septembre 2023 ne contient pas ,de critique de la décision du conseiller de la mise en état, ni de moyen en fait et en droit au soutien de ce déféré.
Le délai de quinze jours prévu à l’article 913-8 précité étant expiré, les nouvelles conclusions sur déféré ne peuvent emporter régularisation du déféré.
A titre surabondant, l’appelant n’étant pas représenté à l’audience qui s’est tenue le 14 mars 2024, à laquelle la cour a soulevé l’irrecevabilité du déféré, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, elle a ordonné la réouverture des débats afin que les parties fassent valoir leurs observations sur la ' recevabilité du déféré’ soulevée d’office par la cour.
Si l’intimé au déféré a contesté la recevabilité du déféré dans ses conclusions sur réouverture des débats, l’appelant n’a fait valoir pour sa part aucun argument de ce chef.
Les nouvelles conclusions de l’appelant qui font désormais mention, dans leur dispositif, qu’il sollicite de la cour de 'réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 19 septembre 2023" et d’ 'infirmer en toute ses dispositions l’ordonnance attaquée', ne contiennent pas davantage d’exposé des moyens en fait et en droit.
Dès lors, la cour déclare irrecevable le déféré formé par M. [F] à l’encontre l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 septembre 2023.
M. [F], succombant en son déféré, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
DÉCLARE irrecevable le déféré formé par M. [F] le 25 septembre 2023 à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 septembre 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] aux dépens du déféré.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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