Infirmation partielle 4 avril 2024
Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 4 avr. 2024, n° 22/00908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 28 janvier 2022, N° 19/01560 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 AVRIL 2024
N° RG 22/00908 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VCQW
AFFAIRE :
[P] [V]
C/
S.A.R.L. RHODANIENNE DE NEGOCE ET LOCATION (RNL)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : 19/01560
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [V]
né le 14 Mars 1981 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-Louis MARY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1539
APPELANT
****************
S.A.R.L. RHODANIENNE DE NEGOCE ET LOCATION (RNL)
N° SIRET : 419 83 8 0 57
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE-CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Février 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [V] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 avril 2012, en qualité de conducteur routier, par la société à responsabilité limitée RNL (Rhodanienne de Négoce et de Location), qui est spécialisée dans le transport routier de fret et de proximité, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des transports routiers.
En dernier lieu, M. [V] occupait le poste de chauffeur poids lourd.
À compter du 5 novembre 2015, M. [V] a été placé en arrêt de travail, de façon continue.
Il formait une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, qu’admettait la caisse primaire d’assurance maladie par décisions du 7 juin 2016.
' l’issue d’une visite de reprise auprès du médecin du travail le 9 mai 2017, ce dernier a émis les préconisations suivantes : « Vu ce jour. Première visite dans le cadre de l’article R4624-42 du code du travail. L’état de santé de M. [V] ne lui permet pas de reprendre son travail. Une étude de poste et des conditions de travail est rapidement nécessaire. La deuxième visite est programmée le 16 mai 2017. ».
' l’issue de la seconde visite auprès de la médecine du travail le 16 mai 2017, M. [V] a été déclaré inapte en ces termes : « À la suite de l’étude de poste et des conditions de travail du 11 mai 2017 et de l’échange avec l’employeur du 12 mai 2017, M. [V] est inapte au poste de chauffeur SPL de l’entreprise « Rhodanienne de Négoce et de Location ». Le salarié peut occuper un poste type administratif ou informatique, sans marche prolongée, ni montée itérative d’escaliers, ni manutention. Le salarié peut bénéficier d’une formation compatible avec les réserves susmentionnées. ».
Par courrier du 10 juin 2017, la société RNL a notifié à M. [V] l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Convoqué le 14 juin 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 juin suivant, M. [V] a été licencié par courrier du 29 juin 2017 pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par jugement définitif du 9 octobre 2018, le tribunal des affaires de Sécurité sociale des Hauts de Seine a débouté M. [V] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, quant aux affections déclarées, en leur déniant tout caractère professionnel.
M. [V] a saisi, le 24 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre, en vue d’obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 28 janvier 2022 et notifié le 18 février suivant, le conseil a statué comme suit :
Dit et juge que l’action et les demandes de M. [V] au titre de la contestation de la rupture de son contrat de travail sont prescrites.
Dit et juge que l’action et les demandes de M. [V] au titre des repos compensateurs est en partie prescrite.
Déboute M. [V] du reste de ses demandes au titre des repos compensateurs.
Rejette les demandes plus amples et contraires des parties.
Condamne M. [V] aux éventuels dépens.
Le 16 mars 2022, M. [V] a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 16 juin 2022, il demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé soit prescrites, soit mal fondées ses demandes à savoir :
3.418 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis, 341,80 euros au titre des congés payés afférents
5.248 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
5.000 euros à titre d’indemnité pour les repos compensateurs non pris du fait de l’employeur (travail de nuit et dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires)
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Statuant à nouveau,
Condamner la société RNL à lui payer les sommes suivantes :
3.416,40 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis, 341,60 euros au titre des congés payés afférents,
5.499 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement,
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
5.000 euros à titre d’indemnité pour les repos compensateurs non pris du fait de l’employeur (travail de nuit et dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires),
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 septembre 2022, la société RNL demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 28 janvier 2022 en ce qu’il a :
Jugé prescrites les demandes formées par M. [V] au titre de la rupture du contrat de travail ;
Jugé prescrites pour partie et débouté pour le surplus les demandes formées par M. [V] au titre des repos compensateurs non pris ;
Débouté M. [V] du surplus de ses demandes au titre des repos compensateurs non pris ;
Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
En conséquence,
Déclarer irrecevables car atteintes de prescription l’action et les demandes formées par M. [V] au titre de la rupture du contrat de travail ;
Déclarer irrecevables car atteintes de prescription l’action et les demandes formées par M. [V] au titre des repos compensateurs non pris portant sur la période antérieure au 29 juin 2015 ;
En tout état de cause,
Débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner M. [V] à verser à la société RNL la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [V] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Buquet-Roussel, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 22 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 27 février 2024.
MOTIFS
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur le repos compensateur
Sur la fin de non-recevoir
La société RNL fait valoir les dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail pour dire que les demandes adverses s’analysant en un rappel de salaire, en tant qu’elles sont antérieures de 3 ans à la notification du licenciement intervenue le 29 juin 2017, sont prescrites.
L’article L.3245-1 du code du travail dispose que « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. ».
Il s’en déduit que M. [V] bénéficiait d’un délai de 3 ans dès l’exigibilité de sa créance pour agir, ce qu’il fit puisqu’il saisit le conseil de prud’hommes le 24 juin 2019, alors que le contrat de travail avait été rompu le 29 juin 2017. Cela étant, le contrat de travail de M. [V] ayant été rompu le 29 juin 2017, il est habile à réclamer sa créance salariale sur les 3 ans précédant la rupture soit pour la période allant du 29 juin 2014 jusqu’au 29 juin 2017.
Dès lors, les périodes antérieures au 29 juin 2014 sont prescrites, et il sera ajouté au jugement, exempt de cette précision.
Sur le mérite de l’action
M. [V] sollicite paiement des repos compensateurs non pris correspondant au travail de nuit et au dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Au rappel que son colitigant ne travaillait plus depuis le 5 novembre 2015, la société RNL, qui plaide sa carence probatoire, le considère en tout état de cause mal fondé à réclamer paiement de repos compensateurs que son arrêt maladie excluait.
Certes, la partie appelante ne précise nullement les horaires accomplis.
Cependant, la durée conventionnelle s’établissait à 200 heures par mois.
Ses bulletins de paie laissent voir, au cours du second semestre 2014, abstraction faite des périodes où il prenait des congés payés, qu’il était rémunéré pour 236,26 heures en juillet, 220,53 heures en août, 220,03 heures en septembre, 227,38 heures en décembre.
Ceux de 2015 mentionnent de même, les mois sans absence : 236,05 heures en mars, 236,42 heures en avril, 250,70 heures en juin, 234,47 heures en août, 233,43 heures en octobre, étant observé qu’il était absent pour maladie du 2 au 13 juillet, du 23 au 25 septembre 2015, puis continûment dès le 5 novembre.
Etant précisé que le contrat de travail le qualifie de « personnel roulant », et lui attribue des missions principales tenant au transport de marchandises ou de tout type de transport nécessaire au besoin du service, il convient de lui appliquer les dispositions spéciales anciennement de l’article 5 du décret du 26 janvier 1983, codifié ensuite aux articles R.3312-48 et suivants du code des transports.
Ce faisant, ces dispositions précisent, pour le personnel roulant que les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :
1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu’à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire par trimestre ;
2° Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu’à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;
3° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.
Elles expriment que cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l’ouverture du droit mais qu’une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement, dont ici personne ne parle, peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.
Sous déduction des congés payés, il s’induit suffisamment des éléments de la cause que M. [V] bénéficiait de ce droit, dont ses bulletins de paie ne révèlent nullement l’application, faute d’aucune référence en ce sens.
Par ailleurs, il est acquis aux débats que M. [V] travaillait de nuit.
La convention collective institue un repos compensateur spécifique égal à 5 % de la durée du travail de nuit dès lors que le salarié effectue plus de 50 heures de travail dans le mois en période nocturne.
Dès lors, il convient d’allouer à l’intéressé la somme de 3.000 euros en paiement du repos compensateur, augmentés des congés payés du 10ème. Le jugement sera infirmé dans son expression contraire.
Sur les manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail
M. [V] fait dériver son inaptitude de ses conditions de travail, en raison de l’excès d’heures accomplies au-delà de la durée légale, sans aucune surveillance médicale.
Ce à quoi la société RNL, précisant que le service de santé n’accomplissait plus son office faute de disponibilités suffisantes, réplique d’une part, n’avoir pas été informée des troubles de la santé du salarié au demeurant récents. Elle conteste, d’autre part, un travail excédant plus de 200 heures par mois, ainsi qu’en témoigne, selon elle, la lecture de sa carte, en faisant égard aux temps d’équivalence. Disant la législation sur le temps de travail respectée quant à l’amplitude journalière ou la durée maximale de travail, la société RNL nie tout manquement.
Cela étant, l’employeur a estimé l’inaptitude d’origine professionnelle. Par ailleurs, il a été jugé que le salarié n’eut le bénéfice des repos compensateurs dérivant des heures supplémentaires accomplies chaque trimestre, ou d’un travail de nuit pérenne.
Or, le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail, qu’induit le non-respect de ce repos, ouvre droit à réparation.
Par ailleurs, l’employeur, à qui incombe le contrôle du temps de travail que contient son obligation de sécurité, n’apporte pas la preuve du respect des temps de repos dont les temps d’équivalence, d’ailleurs rémunérés, dont il se prévaut, ne disent rien. En effet, il ne verse aux débats que le temps de conduite du camion requis pour un chantier de nuit, et ne démontre pas, comme il le prétend, que le compteur ait été manipulé par le salarié.
Il est par ailleurs acquis aux débats que l’intéressé ne put rencontrer le médecin du travail régulièrement, dans le contexte d’une grande amplitude horaire de travail, de nuit.
M. [V] sera indemnisé de son dommage par l’allocation de 5.000 euros, par voie d’infirmation du jugement.
Sur le licenciement
Sur la fin de non-recevoir
Contre la demande de solde des indemnités accessoires au licenciement, la société RNL soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription sur le fondement de l’article L.1471-1 du code du travail, modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017 et de ses dispositions transitoires prévues en son article 40, dont le point de départ est, selon elle, la notification du licenciement.
En réplique, M. [V] évoque l’article « 3245-1 » du code du travail qu’il dit régir seul la cause, du moment que sa demande ne porte pas sur la contestation du licenciement.
L’article L.1471-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi du 14 juin 2013, énonce que « Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit », en excluant toutefois, parmi d’autres, les demandes salariales.
Dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, il est ajouté à cette disposition que « toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. »
L’article 40 II de l’ordonnance prévoit que cette disposition nouvelle s’applique aux prescriptions en cours depuis le 23 septembre 2017 sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Cela étant, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée, et il convient ainsi de rechercher si l’objet de la demande porte sur les droits acquis en contrepartie du travail.
C’est à juste titre que M. [V] estime ainsi que l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ayant une nature salariale, sont régis par les dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail.
Contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes, la fin de non-recevoir sera rejetée pour ce qui concerne cette demande, puisque M. [V] l’a formée dans les trois ans, le 24 juin 2019, de l’exigibilité des sommes réclamées, le 29 juin 2017.
En revanche, l’indemnité légale de licenciement n’a pas le caractère d’un salaire et elle est soumise à la prescription prévue à l’article L.1471-1 du code du travail.
Le jugement sera confirmé par motifs adoptés en ce qu’il a fait droit à la fin de non-recevoir opposée à cette demande.
Sur le mérite de l’action
M. [V] plaide l’erreur commise par l’employeur sur la base salariale.
C’est justement qu’il considère la moyenne trimestrielle de sa rémunération avant son arrêt de travail.
Le quantum réclamé n’étant pas querellé, il lui sera alloué la somme complémentaire de 3.416,40 euros, augmentée des congés payés du 10ème.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit l’action en paiement du solde de l’indemnité légale de licenciement et en paiement du repos compensateur prescrite, sauf à ajouter pour cette dernière que la prescription atteint seulement la période antérieure au 29 juin 2014 ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société à responsabilité limitée Rhodanienne de négoce et de location à payer à M. [P] [V] les sommes de :
3.000 euros bruts en paiement du repos compensateur, augmentés de 300 euros bruts pour les congés payés afférents ;
5.000 euros de dommages-intérêts en réparation des manquements de la société à responsabilité limitée Rhodanienne de négoce et de location dans l’exécution du contrat de travail ;
3.416,40 euros bruts au titre du solde de l’indemnité compensatricede préavis, augmentés de 341,60 euros bruts pour les congés payés afférents ;
2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société à responsabilité limitée Rhodanienne de négoce et de location aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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