Infirmation partielle 11 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 11 mai 2026, n° 23/02690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 29 juin 2023, N° 22/02232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2026
N° RG 23/02690 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WDJ7
AFFAIRE :
[E] [C]
C/
S.A.S. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
N° RG : 22/02232
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 501
APPELANT
****************
S.A.S. [1]
N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Laurent KASPEREIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été entendue à l’audience publique du 19 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne DUVAL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
Elle a pour activité l’édition de revues et périodiques.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrats de travail à durée déterminée pendant la période du 3 juin 2005 au 23 mars 2022, M. [C] a été engagé par la société [1], en qualité de journaliste secrétaire de rédaction, coefficient 90, à temps plein, à compter du 3 juin 2005.
Au dernier état de la relation de travail, M. [C] exerçait les fonctions de Premier secrétaire de rédaction, coefficient 133, et percevait un salaire moyen brut qu’il évalue à 3 700 euros par mois.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des journalistes de la presse périodique du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987, étendue par arrêté du 2 février 1988.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 8 décembre 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant à ce que ses contrats de travail à durée déterminée soient requalifiés en contrat de travail indéterminée, à ce que la rupture du contrat de travail soit qualifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 29 juin 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— Débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ;
— Condamné M. [C] aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 29 septembre 2023, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 février 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 16 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [C], appelant et intimé à titre incident, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Par conséquent,
Statuer à nouveau
— Requalifier les CDD en CDI à compter du 3 juin 2005 ;
— Condamner la société [1] à régler à M. [C] [E] :
15 000 euros au titre de l’indemnité de requalification CDD en CDI ;
77 689,46 euros au titre du salaire inter-contrats de mars 2019 à mars 2022 ;
3 596 euros au titre du rappel de prime d’ancienneté ;
359,60 euros au titre des congés payés y afférents ;
— Juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 23 mars 2022 doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier ;
— Condamner la société [1] à régler à M. [C] [E] :
12 746,49 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
1 274,65 euros au titre des congés payés sur indemnité de préavis ;
63 732,45 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
59 483,62 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dépens
— Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [1] de la convocation devant le conseil des Prud’hommes ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
— Débouter la société [1] de ses demandes.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 18 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [1] intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement rendu le 29 juin 2023 par le Conseil de prud’hommes de Nanterre en toutes ses dispositions ;
— Débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse d’une requalification de ses CDD en CDI :
— Fixer le salaire moyen brut mensuel de M. [C] à la somme brute de 2 827,85 euros ;
— Limiter le montant des condamnations :
Au titre de l’indemnité de requalification à la somme de 2 827,85 euros (1 mois de salaire) ;
Au titre de l’indemnité de licenciement à la somme de 42 417,75 euros (15 mois au titre des 15 premières années d’ancienneté) ;
Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 5 655,70 euros (2 mois de salaire), outre 562,27 euros au titre des congés payés afférents ;
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8.483,55 euros (3 mois de salaire) ;
En toute hypothèse :
— Débouter M. [C] de sa demande de rappel de salaires ;
— Débouter M. [C] de sa demande de rappel de primes d’ancienneté ;
— Débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail ;
— Condamner M. [C] à payer à la Société [1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat de travail
Le salarié sollicite la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée en faisant valoir qu’intégré à l’équipe de rédaction, il a occupé un emploi permanent lié à l’activité normale de l’entreprise. Il expose le défaut de preuve par l’employeur du surcroît d’activité motivant le recours aux CDD, la brièveté des périodes intercontrats et l’absence d’autre activité professionnelle.
L’employeur objecte l’accroissement temporaire d’activité lié au bouclage ou à la réalisation de l’un ou l’autre des magazines de la rédaction de 'ça m’intéresse l’histoire', impliquant des tâches à réaliser en urgence, peu important le caractère cyclique de cet accroissement d’activité. Il soutient la nature temporaire des contrats à durée déterminée du salarié, avec des périodes interstitielles nombreuses et parfois de longue durée.
Selon l’article L1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Aux termes de l’article L1242-2 du même code, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent notamment l’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise.
Selon l’article L1245-1 du même code, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L1242-1 à L1242-4, L1242-6 à L1242-8, L1242-12 alinéa 1, L1243-11 alinéa 1, L1243-13, L1244-3 et L1244-4 du même code.
L’accroissement temporaire d’activité recouvre notamment l’exécution d’une tâche précisément définie et non durable ne relevant pas de l’activité normale de l’entreprise.
Si la possibilité donnée à l’employeur de conclure un CDD pour accroissement temporaire d’activité de l’entreprise n’implique pas pour lui l’obligation d’affecter le salarié à des tâches directement liées à ce surcroît d’activité, cette affectation doit être limitée dans le temps car cet emploi n’a pas pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi dans l’entreprise comme le proscrit l’article L1242-1 du Code du travail.
Selon l’article L1244-3 du code du travail, à l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement concerné.
L’article L1244-3-1 du code du travail précise qu’à défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L1244-3, ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
En l’espèce, il n’est pas contesté que de nombreux contrats à durée déterminée ont été conclus entre le salarié et la société [1] entre le 3 juin 2005 et le 23 mars 2022, soit plusieurs par an durant une période de 17 ans et 9 mois. A ce titre, il est justifié d’un contrat :
du 3 au 10 juin en 2005,
du 24 juillet au 11 août en 2006,
du 15 janvier au 9 mars et du 24 septembre au 8 novembre en 2007,
du 24 avril au 23 mai et du 29 septembre au 3 décembre en 2008,
du 19 février au 31 mars et du 25 août au 7 octobre avec prolongation au 8 octobre en 2009,
du 22 mars au 4 mai 2010 et du 7 octobre au 23 novembre 2010 avec prolongation au 23 décembre 2010,
du 6 septembre au 7 octobre 2011 avec prolongation au 12 octobre 2011,
du 23 avril au 1er juin 2012,
du 22 avril au 3 juin 2013,
du 22 avril au 30 mai 2014,
du 20 avril au 2 juin 2015,
du 25 avril au 31 mai 2016,
du 18 avril au 26 mai 2017,
du 9 avril au 18 mai 2018,
du 25 février au 26 mars, du 10 avril au 17 mai, du 13 juin au 19 juillet 2019, du 12 août au 19 septembre et du 15 octobre au 21 novembre en 2019,
du 16 décembre 2019 au 17 janvier 2020, du 3 février au 28 février 2020, du 24 août au 9 octobre 2020, du 5 au 19 novembre 2020,
du 8 décembre 2020 au 15 janvier 2021, du 15 février au 17 mars 2021, du 14 avril au 19 mai 2021, du 7 juin au 15 juillet 2021, du 16 août au 17 septembre 2021, du 14 septembre au 19 novembre 2021,
du 22 décembre 2021 au 28 janvier 2022 et du 21 février au 23 mars 2022.
La cour relève une identité de tous les contrats de travail à une seule exception: le 6 septembre 2011, il est engagé comme rédaction réviseur.
L’intégralité des autres 35 contrats versés aux débats est motivée par un accroissement temporaire d’activité, le salarié étant embauché aux 35 heures hebdomadaires en qualité de secrétaire de rédaction au sein de la rédaction de 'Capital’ puis de 'ça m’intéresse l’histoire'.
La cour constate que la fréquence des contrats conclus s’accélère à partir de 2019.
La société allègue pour justifier de l’accroissement temporaire d’activité, la nécessité d’une embauche pour le bouclage de magazines ou de la rédaction de numéros exceptionnels.
D’une part l’employeur ne produit aucune pièce de nature à en justifier. D’autre part, à supposer que cette activité ait un caractère fluctuant, il ne justifie pas de l’impossibilité de recourir à l’effectif permanent habituel.
Plus généralement la cour constate que l’opération de bouclage de magazines est une activité récurrente dans une entreprise d’édition, tous les mois s’il s’agit d’un mensuel et les hors séries sont programmés de façon cyclique. Ainsi même si elles sont temporaires, ces activités interviennent régulièrement chaque année suivant un mode d’organisation identique. En conséquence, elles constituent pour la société une activité normale et permanente et cela ne lui permet pas de conclure des contrats à durée déterminée au motif d’un surcroît d’activité.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande, par infirmation des premiers juges. Au regard des 35 heures hebdomadaires prévues aux contrats, il y a lieu de requalifier les contrats à durée déterminée conclus depuis l’origine en contrat à durée indéterminée à temps plein.
Sur les conséquences de la requalification
Sur l’indemnité de requalification
Selon l’article L1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Des bulletins de salaire et certificat employeur versés aux débats, la cour observe que la rémunération du salarié retient un salaire mensuel brut de référence de 2 827,85 euros, tenant compte du 13è mois et de la prime d’ancienneté, déduction faite des indemnités de précarité.
Le salarié a cumulé plusieurs dizaines de contrats à durée déterminée sur plus de 17 années.
L’employeur fait valoir que sa précarité était compensée par le versement des indemnités de congés payés et de précarité, et par la possibilité de percevoir les allocations Pôle emploi.
Au regard des pièces versées aux débats, la cour alloue au salarié une indemnité à hauteur de 8 000 euros.
Sur la demande au titre des salaires intercontrats
Le salarié fait valoir les courts délais de prévenance et la courte durée des périodes intercontrats ne lui permettant pas de travailler pour un autre employeur.
L’employeur objecte que le salarié ne démontre pas s’être tenu à sa disposition durant les périodes intercontrats.
Si les périodes de carence entre deux CDD étaient courtes, entre 2 semaines et 1 mois, à l’exception de celle correspondant au COVID-19 en 2020, le salarié ne justifie pas s’être tenu à la disposition de son employeur. Il ne justifie pas non plus des faibles délais de prévenance qu’il allègue.
Par conséquent, il sera débouté par confirmation des premiers juges.
Sur la demande de rappel de prime d’ancienneté
Si le salarié sollicite le paiement d’un rappel de prime d’ancienneté depuis mars 2019, il a précédemment été établi qu’il avait été rempli de ses droits à ce titre sur la période 2019-2022.
Par conséquent, il sera débouté par confirmation des premiers juges.
Sur la rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail improprement qualifié de contrat de travail à durée déterminée est intervenu par l’arrivée du terme. La requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée conduit en conséquence à considérer que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le refus du salarié de conclure un nouveau contrat à durée déterminée est indifférent, ce refus ne lui imputant pas la rupture de la relation de travail.
En l’espèce, le terme du dernier contrat à durée déterminée est fixé au 23 mars 2022, et le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixé à cette date.
Dès lors, le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, étant précisé que l’employeur soulève à juste titre l’incompétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur l’indemnité de licenciement en application des dispositions de l’article L7112-4 du code du travail qui prévoit la saisine d’une commission arbitrale pour déterminer l’indemnité due lorsque l’ancienneté excède quinze années.
L’article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à la date de rupture du contrat, dispose qu’en cas de licenciement pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant, compte tenu de l’ancienneté de Monsieur [C], est compris entre 3 et 14 mois de salaire. Compte tenu de la durée de la relation de travail et des difficultés à retrouver un emploi dont justifie le salarié, l’indemnité pour licenciement sans cause sera fixée à 29 000 euros.
Selon l’article 46 de la convention collective, conforme aux dispositions de l’article L7112-2 du code du travail, en cas de rupture à l’initiative de l’employeur, la durée du préavis est de deux mois si le contrat a reçu exécution pendant au moins 2 ans.
Il lui a alloué la somme de 5 655,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre
565,57 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié sollicite la somme de 10 000 euros au motif qu’il n’a pu bénéficier durant 17 ans des avantages découlant du statut du contrat à durée indéterminée.
L’employeur objecte l’absence de démonstration d’un préjudice à ce titre.
La cour relève que le salarié ne justifie pas d’un préjudice distinct de ceux résultant de la requalification ordonnée et de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, déjà réparés par des indemnités spécifiques. Par conséquent, il sera débouté de sa demande, par confirmation des premiers juges.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l’équité et en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il a condamné le salarié aux dépens de première instance, et confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En considération de l’équité et sur le même fondement, la société [1] sera condamnée à payer à Monsieur [C] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 3] du 29 juin 2023, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de ses demandes au titre des salaires intercontrats, de la prime d’ancienneté et de l’exécution déloyale du contrat de travail, et débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE en contrats à durée indéterminée à temps plein les contrats à durée déterminée conclus entre la société [1] et Monsieur [C] entre le 3 juin 2005 et le 23 mars 2022,
DIT que la rupture du contrat de travail de Monsieur [C] est intervenue le 23 mars 2022 et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
SE DECLARE incompétente pour statuer sur la demande d’indemnité légale de licenciement,
CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes :
8 000 euros à titre d’indemnité de requalification
29 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 655,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 565,57 euros au titre des congés payés y afférents,
DIT QUE les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par la société [1] de la convocation devant le conseil des Prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [C] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Obligation
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Information ·
- Installation ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Vente
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Londres ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Architecture ·
- Enseigne ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immobilier ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Gérant ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Juge-commissaire ·
- Déclaration ·
- Commerce
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Enchère ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Prix ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dommages-intérêts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Représentation ·
- Notification ·
- Garantie ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Fond ·
- Accès ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Voie publique
- Adresses ·
- Audit ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Exploit ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Port
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Gage ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Récidive ·
- Exécution d'office
Sur les mêmes thèmes • 3
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Cession ·
- Appel-nullité ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Ordonnance ·
- Publicité ·
- Liquidateur ·
- Marque ·
- Juge-commissaire ·
- Irrecevabilité
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurance maladie ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Avocat ·
- Date ·
- Cour d'appel ·
- Erreur matérielle ·
- Original
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Acceptation ·
- Commerce ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.