Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 27 mai 2026, n° 24/01201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 29 février 2024, N° F23/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 27 MAI 2026
N° RG 24/01201
N° Portalis DBV3-V-B7I-WPIE
AFFAIRE :
[Z] [G]
C/
SCP [1] prise en la personne de Me [M] [R] en qualité de mandataire liquidateur de la société [2]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 23/00108
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Victor EDOU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [G]
né le 23 mai 1984 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0021 substitué à l’audience par Me Valentin CHEVILLON, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
SCP [1] prise en la personne de Me [M] [R] en qualité de mandataire liquidateur de la société [2]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
UNEDIC délégation [3] [4] [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 mai 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] a été engagé par la société [5], en qualité de cadre, chief social officer, par contrat de travail verbal à effet au 24 octobre 2018.
Par suite d’une transmission universelle de patrimoine en date du 20 novembre 2019, la société [2] vient aux droits de la société [5].
Cette société est spécialisée dans la publicité et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité.
Par lettre du 19 avril 2019, la société a signifié à M. [G] la rupture de sa période d’essai à effet au 23 avril 2019.
M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester la rupture de sa période d’essai et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 22 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Nanterre s’est déclaré incompétent et a ordonné le transfert de l’affaire au conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal de commerce de Nanterre, a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et désigné Maître [M] [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 29 février 2024, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a':
. Dit qu’il n’y a pas de période d’essai dans la relation de travail entre M. [G] et la société [5],
. Dit que la rupture de la relation de travail entre M. [G] et la société [5] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Fixé le salaire de référence à 9 583,33 euros,
. Fixé les créances de M. [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] venant aux droits de [5], par Me [M] [R], en qualité de mandataire judiciaire aux sommes suivantes':
. 19 166 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1916,6 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 9 583 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Dit que le présent jugement opposable à l’AGS [6] dans la limite de ses garanties,
. Jugé l’AGS [6] tenue à garantir les créances en cause dues à M. [G], en l’absence de fonds disponibles et dans les limites de sa garantie,
. Ordonné à Me [R] mandataire liquidateur de SAS [2] venant aux droits de la société [5] la communication des documents légaux conformes au présent jugement à M. [G],
. Rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les salaires et la communication des documents légaux,
. Dit que les intérêts sont dus à compter de la saisine pour les salaires et à compter du présent jugement pour les autres sommes et ordonné la capitalisation des intérêts,
. Déboute M. [G] du surplus de ses demandes,
. Rejette les demandes de Maître [M] [R], mandataire liquidateur de la société [2] venant aux droits de la société [5],
. Laisse à Maître [M] [R], mandataire liquidateur de la société [2] venant aux droits de la société [5] la charge des éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 17 avril 2024, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 17 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] demande à la cour de':
. Juger M. [G] recevable et bien fondé en son appel et y faisant droit':
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 29 février 2024 en ce qu’il a :
— dit qu’il n’y a pas de période d’essai dans la relation de travail entre M. [G] et la société [5].
— dit que la rupture de la relation de travail entre M. [G] et la société [5] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— fixé le salaire de référence à 9 583,33 euros.
— fixé les créances de M. [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] venant aux droits de [5], par Maître [R], en qualité de mandataire judiciaire aux sommes suivantes :
— 19 166 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 916,6 euros à titre de congés payés sur préavis ;
— 9 583 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit le présent jugement opposable à l'[7] dans la limite de ses garanties.
— jugé l'[7] tenue à garantir les créances en cause dues à M. [G], en l’absence de fonds disponibles et dans les limites de sa garantie.
— ordonné à Maître [R], en qualité de mandataire liquidateur de la société [2] venant aux droits de la société [5] la communication des documents légaux conformes au jugement présent à M. [G].
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les salaires et la communication des documents légaux.
— dit que les intérêts sont dus à compter de la saisine pour les salaires et à compter du présent jugement pour les autres sommes et ordonné la capitalisation des intérêts.
— rejeté les demandes de Maître [R], en qualité de mandataire liquidateur de la société [2] venant aux droits de la société [5].
— laissé à Maître [R], en qualité de mandataire liquidateur de la société [2] venant aux droits de la société [5] la charge des éventuels dépens.
. Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 29 février 2024 en ce qu’il a débouté M. [G] du surplus de ses demandes.
Dès lors, statuant à nouveau :
. Fixer la créance de M. [G], au titre des heures supplémentaires non payées, au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], représentée par son Mandataire liquidateur, la SCP [1] ' Maître [R], à la somme de 14 136,52 euros
. Fixer la créance de M. [G], au titre des congés payés y afférents, au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], représentée par son Mandataire liquidateur, la SCP [1] ' Maître [R], à la somme de 1 413,60 euros
. Fixer, à titre subsidiaire, la créance de M. [G], au titre des heures supplémentaires non payées, au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], représentée par son Mandataire liquidateur, la SCP [1] ' Maître [R], à la somme de 11 300 euros
. Fixer, à titre subsidiaire, la créance de M. [G], au titre des congés payés y afférents, au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], représentée par son Mandataire liquidateur, la SCP [1] ' Maître [R], à la somme de 1 130 euros
. Fixer la créance de M. [G], au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], représentée par son Mandataire liquidateur, la SCP [1] ' Maître [R], à la somme de 57 498 euros
. Fixer la créance de M. [G], à titre de dommages et intérêts pour absence de visite d’information et de prévention, au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], représentée par son Mandataire liquidateur, la SCP [1] ' Maître [R], à la somme de 1 500 euros
. Fixer la créance de M. [G], à titre de dommages et intérêts pour absence d’organisation des élections des institutions représentatives du personnel, au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], représentée par son Mandataire liquidateur, la SCP [1] ' Maître [R], à la somme de 10 000 euros
. Débouter la SCP [1] ' Maître [R] es qualité de mandataire liquidateur de la société [2] et l'[7] de l’ensemble de leurs demandes
. Juger l'[8] tenue à garantie des créances en cause dues à M. [G], en l’absence de fonds disponibles et dans les limites de sa garantie
. Condamner la SCP [1] ' Maître [R] es qualité de mandataire liquidateur de la société [2] à payer à M. [G], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Condamner la SCP [1] ' Maître [R] es qualité de mandataire liquidateur de la société [2] à remettre à M. [G] une attestation pôle emploi rectifiée, des bulletins de salaire conformes et un solde de tout compte rectifié en conséquence, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours commençant à courir à compter de la notification du jugement à la SCP [1]
. Juger que les créances salariales sont productives d’intérêt au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne
. Ordonner la capitalisation au visa de l’article 1154 du Code civil
. Condamner la SCP [1] ' Maître [R] es qualité de mandataire liquidateur de la société [2] aux entiers dépens de l’instance.
Ni Maître [M] [R] es qualité de mandataire liquidateur de la société [2], ni l’association [9] n’ont constitué avocat.
MOTIFS
A titre liminaire, l’article 474 du code de procédure civile prescrit qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
Au cas d’espèce, M. [G] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à Maître [M] [R] es qualité de mandataire liquidateur de la société [2] par acte d’huissier du 4 juin 2024, remis à Mme [A] [H], employée, habilitée à recevoir l’acte.
M. [G] a également fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à l’association [9] par acte d’huissier du 4 juin 2024, remis à Mme [T] [C], secrétaire, habilitée à recevoir l’acte.
Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
En outre, Maître [M] [R] es qualité de mandataire liquidateur de la société [2] et l’association [9] n’ayant pas constitué avocat, ils sont, en application de l’article 954 in fine du code de procédure civile réputés s’approprier les motifs du jugement ici critiqué.
Enfin, à défaut de demande d’infirmation de certains chefs de dispositif du jugement, ceux-ci sont définitifs et ne sont pas dévolus à la cour. Il s’agit des chefs de dispositif suivants':
«'. Dit qu’il n’y a pas de période d’essai dans la relation de travail entre M. [G] et la société [5],
. Dit que la rupture de la relation de travail entre M. [G] et la société [5] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse
. Fixé le salaire de référence à 9 583, 33 euros,
. Fixé les créances de M. [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] venant aux droits de [5], par Me [M] [R], en qualité de mandataire judiciaire aux sommes suivantes':
. 19 166 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
. 1916,6 euros à titre de congés payés sur préavis
. 9 583 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Dit que le présent jugement opposable à l’AGS [6] dans la limite de ses garanties
. Jugé l’AGS [6] tenue à garantir les créances en cause dues à M. [G], en l’absence de fonds disponibles et dans les limites de sa garantie
. Ordonné à Me [R] mandataire liquidateur de SAS [2] venant aux droits de la société [5] la communication des documents légaux conformes au présent jugement à M. [G]
. Rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les salaires et la communication des documents légaux
. Dit que les intérêts sont dus à compter de la saisine pour les salaires et à compter du présent jugement pour les autres sommes et ordonné la capitalisation des intérêts.'».
Ces chefs de dispositif sont donc définitifs et l’appel de M. [G] n’a produit d’effet dévolutif que du chef des demandes dont il avait été débouté en première instance, à savoir':
. sa demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale,
. sa demande de dommages-intérêts pour absence d’organisation des élections des institutions représentatives du personnel,
. sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et sa demande au titre des congés payés afférents,
. sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite d’information et de prévention
L’article R. 4624-10 prescrit que tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
En l’espèce, il n’est pas justifié que cette visite a été organisée par l’employeur mais c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes, quoique relevant que l’employeur n’a pas satisfait à l’obligation qui lui est faite en application de l’article R. 4624-10 du code du travail a considéré que le salarié ne justifiait de ce chef d’aucun préjudice.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute le salarié de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence d’organisation des élections des institutions représentatives du personnel
Le salarié se fonde sur les articles L. 2311-2, L. 2312-1 et L. 2322-1 du code du travail et expose que depuis le 1er janvier 2018, le comité social et économique (ci-après CSE) doit être mis en place dans toutes les entreprises dont l’effectif d’au moins 11 salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs. Il ajoute que les effectifs de l’entreprise ont atteint ce chiffre et donc que des institutions représentatives auraient dû être mises en place, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice.
Les intimés sont réputés s’approprier les motifs suivants du jugement':
«'M. [G] s’appuie sur les 3 moyens suivants':
1. Sur l’article L2311-2 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2018 «'un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés. Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs. Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L.1111-2 et L.1251-54'».
Il a effectivement été déclaré par les 2 parties que l’effectif de l’entreprise au moment de la rupture était supérieur à 10 salariés. M. [G] a été salariée de la société [5] du 24 octobre 2018 au 23 avril 2019 soit 6 mois comme l’indique le certificat de travail versé aux débats.
M. [G] n’établit pas que l’effectif de la société [5] ait atteint l’effectif de 11 salariés pendant 12 mois consécutifs.
Cet argument sera rejeté.
2. Sur un document émanant du site LinkedIn datant du 5/11/2023 concernant [5] il est mentionné «'voir les 12 salariés'» en partie haute du document. A la suite, pour [W] sous la mention «'à propos'» est mentionné la création d’une seule entité juridique.
D’une part, le seul employeur figurant sur les fiches de paye de M. [G] et sur la lettre de rupture de sa période d’essai est [5].
D’autre part, le document datant de décembre 2023 ne prouve pas qu’une UES existait à l’époque de la relation de travail c’est-à-dire entre le 24 octobre 2018 et le 23 avril 2019.
Cet argument sera rejeté.
3. M. [G] verse également aux débats un article du site stratégies intitulé «'[10] se réorganise'» publié le 29 novembre 2019.
Il ressort de ce document que la fusion des différentes entités a été effective juridiquement à compter du 23 novembre 2019.
Par ailleurs l’extrait Kbis daté du 27 août 2020 de la société [11] mentionne un début d’activité le 18/12/2017 et une dissolution à compter du 20/11/2019 «'suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l’article 1844-5 du code civil'».
Ce dernier document montre qu’au moment de la rupture du contrat, il n’y avait pas d’UES constituée juridiquement comprenant la société [5].
La demande de M. [G] sera donc rejetée.'».
***
Il résulte de l’article L. 2311-2 du code du travail qu’un CSE doit être mis en place dans les entreprises employant au moins onze salariés, lorsque cet effectif a été atteint pendant douze mois consécutifs.
Lorsque l’employeur n’accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, il commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts (Soc., 28 juin 2023, pourvoi n°22-11.699).
En l’espèce, le salarié produit plusieurs documents qui ne sont pas contemporains de l’époque durant laquelle il était salarié de la société [5] devenue la société [2]. Ainsi qu’il ressort du jugement, les documents produits par le salarié ne permettent pas non plus à hauteur d’appel d’établir avec précision les effectifs de la société et en particulier, que la société a, pendant 12 mois consécutifs employé onze salariés à l’époque à laquelle M. [G] était encore titulaire d’un contrat de travail.
Néanmoins, il a été jugé qu’il appartient à l’employeur de faire la preuve des effectifs de l’entreprise qu’il allègue pour opposer à une organisation syndicale un seuil d’effectif intérieur à celui permettant la désignation d’un représentant syndical (Soc. 25 septembre 2019, pourvoi n°18-60.206).
Par analogie avec cette jurisprudence et eu égard au fait que le mandataire liquidateur de la société ne comparaît pas de sorte que n’est produit de sa part aucun document qui aurait pu éclairer plus avant la cour sur ses effectifs, comme par exemple le registre d’entrée et de sortie du personnel de la société [5] devenue la société [2], il convient de se référer aux seuls documents produits par le salarié qui, bien que n’étant pas actuels et étant imprécis, montrent toutefois que la société a eu à une époque (novembre 2023) 12 salariés puisque le profil LinkedIn évoque ce nombre. Ils montrent aussi que le site internet de [5] en présentant ses «'chiffres clés'», évoquait «'82 talents'». La cour relève par ailleurs que le conseil de prud’hommes a retenu que l’effectif de la société lors du licenciement était supérieur à 10 salariés, ce qui ressort en effet de la note d’audience du conseil de prud’hommes, et que les courriels produits par le salarié, internes à l’entreprise, révèlent plusieurs noms ou prénoms distincts évoquant un nombre de salariés au moins égal à onze.
L’employeur, défaillant, n’établit pas que cet effectif n’a pas été atteint pendant une durée inférieure à douze mois.
Il en résulte que l’employeur aurait dû mettre en place un CSE, ce qu’il n’a pas fait. Ce manquement a causé au salarié un préjudice qu’il convient d’évaluer à 200 euros, somme qui, par voie d’infirmation, sera fixée au passif de la société [2].
Sur les heures supplémentaires
Le salarié expose que sans contrat de travail, il ne peut être soumis ni au régime d’un forfait annuel en jours, ni à celui des cadres dirigeants. Il présente un décompte des heures qu’il soutient avoir réalisées et en déduit un volume d’heures supplémentaires demeurées impayées pour lesquelles il demande un rappel de salaire et les congés payés afférents, présentant à cet égard une demande principale et une demande subsidiaire qui tient compte des RTT qui lui ont été payées. Il ajoute que c’est volontairement que la société s’est soustraite à ses obligations déclaratives.
Les intimés sont réputés s’approprier les motifs du jugement suivants':
. Sur les heures supplémentaires': «'Aucun contrat de travail écrit n’a été produit et sur les fiches de paye versées aux débats par M. [G] l’intitulé de son emploi est «'gérant'», pas de mention de cadre dirigeant.
Le forfait jour n’est pas contractualisé comme l’impose le code du travail, il ne s’applique donc pas. La qualité de cadre dirigeant n’est pas établie.
Il y a donc lieu de rechercher l’existence d’éventuelles heures supplémentaires.
M. [G] produit à l’appui de sa demande d’heures supplémentaires ce qu’il qualifie de relevé d’heures comprenant un total journalier par jours de la semaine pour chacune des semaines travaillées. Nous ne connaissons ni les heures d’entrées-sorties, ni les temps de pause journaliers (L3121-16 du code du travail), ni la durée des pauses repas et leurs modalités, nous ne pouvons donc estimer au vu des 5,13 jours de RTT soit 35 heures l’existence d’un solde d’heures, cela d’autant plus que le 24 décembre indiqué comme offert par la société fait l’objet d’un décompte de 7 heures travaillées.
Par ailleurs, il ressort des e-mails produits aux débats que':
Les mails produits émanent en quasi-totalité de M. [G], aucun mail n’émane de sa hiérarchie.
La majorité d’entre eux correspond à des réponses rapides à des questions ou des demandes de rendez-vous.
Les débordements d’horaires correspondant à des études de dossiers ou à des finalisations en urgence correspondent à des demandes de M. [G] envers ses collaborateurs et non à des réponses de M. [G] à sa hiérarchie.
En se basant sur les conclusions de M. [G] où il qualifie d’heures supplémentaires toute heure au-delà de la plage journalière 9h30 18h30, le conseil estime que les éventuelles heures supplémentaires sont compensées par le solde de jours de RTT qui lui ont été réglés.
M. [G] sera donc débouté de sa demande.'»';
. sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé': «'Cette demande est sans objet, l’existence d’heures supplémentaires n’ayant pas été retenue'»
***
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Il résulte de l’article L. 3111-2 du code du travail que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail relatives à la durée du travail. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
A raison le conseil de prud’hommes a retenu que le salarié n’était pas cadre dirigeant. Le salarié a en effet été engagé sans contrat de travail écrit de telle sorte qu’aucun écrit contractuel ne vient confirmer que le salarié a été engagé en qualité de cadre dirigeant comme c’est par exemple le cas du contrat de travail écrit de Mme [F] (salariée ayant saisi la cour dans une affaire examinée parallèlement à la présente affaire) qui précise qu’elle est cadre dirigeant.
Par ailleurs, rien, dans les éléments versés aux débats ne permet de caractériser que, dans l’exercice de ses fonctions, le salarié était effectivement habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, l’amenant à participer à la direction de l’entreprise. En outre, ses bulletins de paie mentionnent qu’il est rémunéré selon un forfait annuel en jours de 218 jours ce qui est exclusif de la qualité de cadre dirigeant.
Du reste, aucun forfait annuel en jours n’est versé aux débats de telle sorte que, même si ses bulletins de paie y font référence, il n’y était pas assujetti.
Le salarié peut donc prétendre à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu’il a réalisées.
L’article L.3171-4 du code du travail dispose qu'«'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'».
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l’employeur de justifier des horaires de travail effectués par l’intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre l’instauration d’un débat contradictoire et à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié':
. produit un document rendant compte de l’horaire collectif appliqué aux cadres (pièce 33) montrant qu’ils travaillent de 9h15 à 12h30 puis de 14h00 à 18h15 du lundi au vendredi, ce qui représente 7 heures 30 de travail quotidien soit 37 heures 30 de travail hebdomadaire,
. verse aux débats une soixantaine de courriels professionnels rédigés par ses soins qui, pour la plupart, sont envoyés postérieurement à 18h15 (pièce 30),
. présente dans ses écritures un décompte rendant compte, pour chaque semaine entre la semaine 44 de l’année 2018 et la semaine 16 de l’année 2019 du total de ses heures de travail pour chacune de ces semaines. Ce décompte précisé dans ses écritures reprend le décompte que le salarié a réalisé en pièce 32, qui, quant à lui, rend compte de ses heures de travail quotidiennes du 25 octobre 2018 au 19 avril 2019.
Les éléments présentés par le salarié sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur à qui il incombe de contrôler les heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, le liquidateur judiciaire qui le représente est défaillant.
En revanche, dès lors d’une part que les intimées sont réputées s’approprier les motifs du jugement, d’autre part que celui-ci tient compte des 5,13 jours de RTT accordés au salarié, et dès lors que le salarié reconnaît avoir bénéficié desdites RTT, il convient de les déduire du volume d’heures supplémentaires pour lesquelles il demande un rappel de salaire.
Par ailleurs, le fait que les courriels du salarié soient rapides ou qu’ils aient été adressés à ses subordonnés plutôt qu’à ses supérieurs hiérarchiques est indifférent. En effet, rapides ou non, la majorité des courriels produits ont été envoyés par le salarié postérieurement à 18h15, heure à laquelle il était pourtant supposé finir sa journée de travail.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que le salarié a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées dans une proportion cependant moindre que celle invoquée à titre principal. La cour statuant dans les limites de la demande évalue en conséquence à la somme de 11'300 euros bruts le montant du rappel de salaire dû au salarié au titre des heures supplémentaires qu’il a réalisées au-delà de 35 heures du 25 octobre 2018 au 19 avril 2019.
Le jugement sera donc infirmé et, statuant à nouveau, l’employeur sera condamné à payer au salarié la somme ainsi arrêtée outre 1'130 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L.8223-1 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, l’élément intentionnel n’est pas caractérisé dès lors qu’il ressort des bulletins de paie du salarié qu’il avait été rémunéré comme «'cadre gérant'» selon un forfait annuel en jours de 218 jours de sorte que, même si c’était à tort, l’employeur pouvait croire qu’il n’était pas tenu au paiement d’heures supplémentaires.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute le salarié de ce chef de demande.
Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'[3] [12] dans la limite de sa garantie et il sera dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Sur les intérêts et la demande de capitalisation
S’agissant des intérêts, il convient de relever que le tribunal de commerce de Nanterre a, par jugement du 31 mars 2023 prononcé la liquidation judiciaire de la société, ce qui a eu pour effet d’arrêter le cours des intérêts légaux par application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce.
Par conséquent, les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire ne seront pas assorties d’intérêt. Les condamnations au paiement d’un rappel de salaire et des congés payés afférents produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes jusqu’au 31 mars 2023.
Par ailleurs, l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu du jugement de liquidation qui a eu pour effet d’arrêter le cours des intérêts, il convient de rejeter la demande tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction au mandataire liquidateur de la société [2] de remettre à M. [G] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société [2] et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné. Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il met les dépens à la charge du mandataire liquidateur es qualités.
Il conviendra de dire n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile relativement aux frais engagés en appel et de confirmer le jugement en ce qu’il fixe au passif de la société [5] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais engagés en première instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, la cour':
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il déboute M. [G] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de visite d’information et de prévention et de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en ce qu’il fixe au passif de la société [2] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et met les dépens à la charge de la société [2],
INFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE la créance de M. [G] au passif de la société [2] aux sommes suivantes':
. 11'300 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées entre le 25 octobre 2018 et le 19 avril 2019, outre 1'130 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal de la réception, par la société [2] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes jusqu’au 31 mars 2023,
. 200 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d’organisation des élections des institutions représentatives du personnel,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'[3] [12] dans la limite de sa garantie et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par Maître [M] [R], mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
DONNE injonction à Maître [M] [R], mandataire liquidateur de la société [2], de remettre à M. [G] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d’astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile au titre des frais engagés en appel,
MET les dépens de première instance et d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société [2] et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiés
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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