Infirmation partielle 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 9 juin 2026, n° 24/07295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
Chambre civile 1-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 JUIN 2026
N° RG 24/07295 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4II
AFFAIRE :
[M] [J]
C/
S.A.R.L. MEUBLES [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-001494
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 09/06/2026
à :
avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [M] [J]
né le 01 Mars 1964 à [Localité 2] (Portugal)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26593
Plaidant : Me Caty RICHARD de la SELARL CABINET CATY RICHARD, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 126
****************
INTIMEE
S.A.R.L. MEUBLES [S]
prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
N° SIRET : 751 584 269 00037
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à personne morale par commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Mars 2026, Monsieur Philippe JAVELAS,Conseiller faisant fonction de Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis des 19 mars, 4 avril et 28 mai 2022, M. [M] [J] a commandé auprès de la Sarl Meubles [S] divers meubles.
Faisant valoir que plusieurs des meubles livrés n’étaient pas conformes à la commande ou présentaient des défauts, M. [J] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 18 août 2023, la société Meubles [S] aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— la reprise de l’intégralité des meubles livrés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement,
— la restitution de la somme versée de 5 670 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement,
— sa condamnation à lui verser la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral outre 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2024, la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle de la société Meubles [S],
— débouté M. [J] de sa demande d’annulation des ventes de meubles convenus avec la société Meubles [S] ainsi que de la restitution du prix de vente payé,
— débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté la société Meubles [S] de sa demande en paiement du solde du prix de vente de 380 euros,
— dit que chaque partie conservera la charge des frais exposés au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
— rejeté toute autre demande.
Par déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2024, M. [J] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, M. [J], appelant, demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel qu’il a formé à l’encontre des chefs du jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 7 novembre 2024,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 7 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’il le déboute de sa demande d’annulation des ventes de meubles convenues avec la société Meubles [S], ainsi que de la restitution du prix de vente,
— infirmer le jugement rendu le 7 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise, en ce qu’il le déboute de sa demande de dommages et intérêts,
Jugeant et statuant à nouveau,
— condamner la société Meubles [S], prise en la personne de son représentant légal, à récupérer, à son domicile, le mobilier suivant : une table 150 x150 laquée blanc brillant et bois, une vitrine laquée blanc brillant, un buffet laqué blanc brillant, dix chaises, douze coussins décoratifs, commandés au sein de l’enseigne Meubles [S] entre le 19 mars 2022 et le 10 juin 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant notification de la décision à intervenir,
— condamner la société Meubles [S], prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 8 950 euros en restitution du prix de vente,
— condamner la société Meubles [S], prise en la personne de son représentant légal, à lui verser la somme de 750 euros au titre de la réparation du préjudice moral,
— condamner la société Meubles [S], prise en la personne de son représentant, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens qui comporteront les frais du constat d’huissier du 14 mars 2024 dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Meubles [S] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 7 janvier 2025, la déclaration d’appel lui a été signifiée à personne morale. Par acte de commissaire de justice délivré le 21 février 2025, les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L’arrêt sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mars 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
La cour relève enfin que les chefs du jugement ayant rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société Meubles [S] et l’ayant déboutée de sa demande en paiement du solde de 380 euros ne sont pas querellés de sorte que la cour n’en est pas saisie et qu’ils sont irrévocables.
Sur les demandes de reprise des meubles et de remboursement du prix de vente
Le tribunal a débouté M. [J] de sa demande d’annulation des ventes et de restitution du prix de vente aux motifs que les deux premières commandes étaient conformes aux devis signés entre les parties; que la vitrine et le buffet, reçus sans réserve, avaient été intégralement payés et que les désordres décrits au fil du temps pouvaient tout autant résulter d’un mauvais usage, le procès-verbal de constat ayant été établi près de deux ans après leur réception et autant d’utilisation ; que la dernière commande, portant notamment sur la table à manger de 150 cm sur 150 cm et le meuble d’angle, n’était pas totalement conforme au devis concernant ces deux meubles; que toutefois, M. [J] n’ayant réglé que 645 euros sur un montant total de 3 405 euros, il n’avait donc pas payé ces deux meubles ; que M. [J] avait souhaité que des réparations fussent faites sur la table qu’il a conservée pendant deux ans en l’utilisant de sorte qu’il convenait d’en déduire qu’il estimait qu’elle n’était pas affectée de désordres rédhibitoires et que les nouveaux désordres apparus étaient imputables à l’usage qui en avait été fait.
M. [J], qui poursuit l’infirmation du jugement, demande, sur le fondement des articles L. 216-1, L. 217-3 et L. 217-5 et suivants du code de la consommation, la condamnation de la société Meubles [S] à récupérer, à son domicile, le mobilier suivant : une table 150 x150 laquée blanc brillant et bois, une vitrine laquée blanc brillant, un buffet laqué blanc brillant, dix chaises, douze coussins décoratifs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant notification de la décision à intervenir, et à lui payer la somme de 8 950 euros en restitution du prix de vente.
Au soutien de ses demandes, il fait grief au premier juge d’avoir retenu que ses contestations concernant la vitrine et le buffet n’avaient été formées qu’en novembre 2022 et non dès la réception des meubles en mai 2022 alors qu’ils étaient apparents, ce qu’il conteste en expliquant que les premières réclamations avaient été adressées téléphoniquement. Il précise que la société Meubles [S] est intervenue pour la stabilisation de la vitrine le 4 novembre 2022, ce qui démontre que ses réclamations avaient bien été présentées antérieurement et dans le délai de deux ans de l’article L. 217-3 du code de la consommation.
Il ajoute que le procès-verbal de constat du 14 mars 2024 visait uniquement à établir que les désordres initialement dénoncés demeuraient les mêmes, ce qu’il confirme, et ne résultent nullement d’un mauvais usage contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
Il lui fait également grief d’avoir retenu que la vitrine et le buffet étaient conformes au devis. Or, il soutient que la vitrine était instable et que le buffet présentait les défauts suivants : absence de cache-vis, frottement de la porte au moment de son ouverture et sa fermeture, rayures sur la partie laquée, absence d’ouverture total du tiroir central qui n’était pas rembourré comme présenté en magasin, ce qui caractérise un défaut de conformité dans la mesure où ces défauts sont de nature à remettre en cause la qualité des biens, y compris en termes de durabilité, fonctionnalité, compatibilité et sécurité, et qu’ils les rendent impropres à l’usage habituellement attendu des biens de même type.
Concernant la table et le meuble d’angle, M. [J] explique qu’en raison de leurs nombreux défauts, il a été obligé de refuser la livraison du meuble d’angle et demander le remplacement de la table, ce qui a été un échec car les trois tables de remplacement présentaient toutes également de nombreux désordres. Il soutient que le premier juge ne pouvait, pour le débouter de ses demandes, arguer du fait que ces deux meubles n’avaient pas été payés, tout en admettant qu’ils n’étaient pas conformes au devis, alors que le montant restant à payer pour cette commande était inférieur au prix combiné des meubles litigieux et qu’il n’était pas possible d’attribuer les règlements effectués à un meuble en particulier. Il explique que l’intégralité de la commande n’avait pas été réglée du fait de l’absence de conformité de certains meubles. Il conteste également l’argument retenu par le premier juge d’un usage non soigné de la table pour rejeter sa demande, ce qui résulte d’une mauvaise appréciation des faits. Il fait valoir qu’il a dû conserver la table en l’absence de remplacement de celle-ci et que les désordres qualifiés de nouveaux par le tribunal doivent être considérés non par comme la résultante d’un usage non soigné mais d’une aggravation des désordres d’origine du fait du défaut de prise en charge de ses réclamations, et ce d’autant plus que le défaut de conformité avait été clairement admis par le premier juge.
Il explique demander la résiliation de toutes les commandes du fait que tous les éléments, défectueux et non défectueux, font partie d’un ensemble harmonieux, exposant qu’il avait passé commande auprès de la société Meubles [S] qu’il pensait sérieuse pour pouvoir équiper son salon avec des meubles de qualité et assortis, relevant que la référence du bois pour tous les meubles était la même.
Sur ce,
L’article L. 217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
(…)
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur. (…).
Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité.
L’article L. 217-4 du code de la consommation dispose que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
L’article L. 217-7 du code de la consommation indique que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
L’article L. 217-8 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En application de l’article L. 217-9 du même code, le consommateur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section.
Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur.
L’article L. 217-12 du même code dispose que le vendeur peut ne pas procéder selon le choix opéré par le consommateur si la mise en conformité sollicitée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés au regard notamment :
1° De la valeur qu’aurait le bien en l’absence de défaut de conformité ;
2° De l’importance du défaut de conformité ;
3° De la possibilité éventuelle d’opter pour l’autre choix sans inconvénient majeur pour le consommateur.
Le vendeur peut refuser la mise en conformité du bien si celle-ci est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés notamment au regard des 1° et 2°.
Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, le consommateur peut, après mise en demeure, poursuivre l’exécution forcée en nature de la solution initialement sollicitée, conformément aux articles 1221 et suivants du code civil.
Tout refus par le vendeur de procéder selon le choix du consommateur ou de mettre le bien en conformité, est motivé par écrit ou sur support durable.
En application de l’article L. 217-14 du code de la consommation, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
L’article L. 216-5 alinéa 2 du code de la consommation dispose que l’absence de réserves formulées par le consommateur lors de la réception du bien n’exonère pas le professionnel de la garantie de conformité du bien qu’il doit au consommateur.
* Concernant la commande du 19 mars 2022 (vitrine et buffet)
Bien que rédigé en langue portugaise sans traduction, il était constant, devant le premier juge, que le devis du 19 mars 2022, d’un montant total de 6 015 euros, portait sur une table à manger de dimension 130 cm x 130 cm, un buffet, huit chaises et une vitrine, et l’imperméabilisation de huit chaises pour un montant total de 160 euros.
Le devis du 4 avril 2022 portait quant à lui sur deux chaises supplémentaires et quatre coussins.
De même, il n’était pas contesté que ces meubles avaient été livrés le 25 mai 2022 et payés à cette date.
Pour établir le défaut de conformité qu’il allègue, M. [J] produit :
— un courrier du 7 novembre 2022 adressé à la société Meubles [S] en recommandé (AR signé) dans lequel il fait état de ce que, à l’occasion de la livraison de la nouvelle table le 4 novembre, leur collaborateur devait stabiliser la vitrine qui se trouvait être bancale depuis son installation initiale même pleine, et mettre le cache-vis manquant sur le buffet depuis mai 2022. Il indique que ce cache-vis est toujours manquant et qu’en ce qui concerne la vitrine, ils ont ajouté quatre vis par compartiment ce qui fait huit vis chacun avec celles initiales, soit vingt-quatre vis sur la partie arrière en indiquant que 'le travail est propre mais cela reste du bricolage inadmissible pour un meuble neuf à 1 040 euros'. Il dit attendre un retour pour la vitrine. Aucune photographie n’est jointe.
— un courrier du 21 novembre 2022 adressé à la société Meubles [S] en recommandé (AR signé) dans lequel il regrette l’absence de réponse à son précédent courrier et signale que la porte côté gauche du buffet 'frotte', ce qui nécessite une intervention de leur part.
— un courrier du conseil de M. [J] à la société Meubles [S] du 13 janvier 2023 envoyé par recommandé (AR signé) dans lequel il rappelle l’historique du dossier. Il indique que si la stabilisation de la vitrine s’est faite par l’ajout de douze vis, le buffet n’a fait l’objet d’aucune réparation et que sa porte présente depuis un frottement au moment de son ouverture et de sa fermeture. Il a mis la société Meubles [S] en demeure de procéder, sous quinzaine, au remplacement de la vitrine par une vitrine neuve et conforme et à la pose du cache vis du buffet ainsi qu’à la réparation de la porte pour qu’elle ne frotte plus.
— un nouveau courrier de son avocat du 23 février 2023 envoyé par recommandé (AR signé) refusant la proposition par courriel de Mme [R] du 18 février 2023 de changer la table et le meuble d’angle car cela ne correspond pas à ses demandes qu’il réitère.
— un courriel du 31 mars 2023 de M. [J] dans lequel il indique que 'le remplacement de la vitrine qui était pourtant prévue (voir nos derniers mails) n’a pas eu lieu’ et que les seuls points réalisés à ce jour sont le cache-vis et la porte du buffet qui a été réglée.
— un courriel du 11 juin 2023 de M. [J] faisant suite à une livraison du 10 juin sans lequel il indique avoir constaté à cette occasion l’absence de livraison de la vitrine.
— un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 14 mars 2024 dans lequel il relève :
* concernant la vitrine en partie arrière : la présence de multiples vis dont une douzaine grossièrement fixée, des éclats et dommages en périphérie de plusieurs vis et que les vis rajoutées ont été grossièrement fixées,
* concernant le buffet : l’une des portes ne se ferme pas entièrement et la porte située à l’extrémité gauche du meuble présente des traces de frottement sur le dessus.
M. [J] ne produit aucun des courriers et/ou courriels de la société Meubles [S].
Il ne résulte pas de ces éléments que M. [J] ait fait des réserves au moment de la livraison de la vitrine et du buffet, quand bien même les désordres étaient alors apparents. Pour autant, cette absence de réserves n’est pas de nature à exonérer la société Meubles [S] de sa garantie en application de l’article L. 216-5 du code de la consommation.
Il apparaît par ailleurs, en ce qui concerne le buffet, que M. [J] a signalé l’absence d’un cache-vis, à laquelle la société Meubles [S] a remédié en mars 2023, de même qu’elle a réglé le problème du frottement de la porte qu’il lui avait signalé en novembre 2022 comme il le reconnaît. Si M. [J] fait valoir, dans ses conclusions, la présence de rayures sur la partie laquée et que le tiroir central ne s’ouvre pas en totalité et n’est pas rembourré comme présenté en magasin, il n’en justifie pas, ces désordres n’étant pas évoqués dans ses différents courriers et ne sont pas relevés par le commissaire de justice dans son constat. Il apparaît ainsi que les défauts dont la preuve a été rapportée par l’appelant ont été corrigés par la société Meubles [S], et ne peuvent donc fonder, au regard de leur caractère mineur, une résolution du contrat.
Concernant la vitrine, M. [J] soutient qu’elle présentait un problème de stabilité sans davantage de précision quant à son ampleur. Il reconnaît que la société Meubles [S] y a remédié par la pose de vis supplémentaires comme indiqué dans son courrier du 7 novembre 2022 dans lequel il précise que le travail est propre tout en relevant qu’il s’agit d’un 'bricolage', sans pour autant produire de photographies de ce meuble, celles jointes au courrier concernant la table et le meuble d’angle. Il n’est donc pas établi que l’état du meuble, tel que décrit par le commissaire de justice seize mois après, résulte de l’intervention de la société Meubles [S], étant ajouté qu’il s’agit de la partie arrière et qu’il n’est pas établi que ces vis seraient visibles sur la face avant du meuble.
Il convient donc de débouter M. [J] de sa demande de résolution de cette vente dans la mesure où la société Meubles [S] a procédé à la réparation de meubles ayant présenté un défaut de conformité.
* Sur la table et le meuble d’angle (commande du 28 mai 2022)
Bien que rédigé en langue portugaise sans traduction, il était constant, devant le premier juge, que le devis du 28 mai 2022, d’un montant total de 3 405 euros, portait sur une table à manger de dimension 150 x 150 cm, huit coussins, un meuble d’angle et un plafonnier.
De même, il n’était pas contesté que ces meubles avaient été livrés le 11 juillet 2022.
Il ressort des éléments du dossier que M. [J] a réglé un acompte de 645 euros et qu’il a réglé par chèque débité le 22 juillet 2022 la somme de 1 500 euros. Il a donc réglé la somme totale de 2 145 euros sur cette commande.
Pour établir le défaut de conformité qu’il allègue, M. [J] produit :
— le courriel du 13 juillet 2022 (sans photographies jointes) dans lequel il indique que la table ne se referme pas complètement sur une partie et qu’un choc est visible au niveau de l’arête du plateau de table. Il précise avoir refusé le meuble d’angle en raison de son état général.
— le courrier du 7 novembre 2022 dans lequel il indique avoir été livré d’une table et d’un meuble d’angle en remplacement de ceux précédemment livrés le 4 novembre 2022 qu’il a refusés en raison, pour la table, d’une reprise du plateau à la pate à bois, d’un angle abîmé, d’un spectre ou nuage gris sur une partie du plateau et de plusieurs points noirs sur le plateau. Les photographies jointes montrent que la table ne se referme pas complètement sur la moitié. Pour le meuble d’angle, il expose qu’il était abîmé sur plusieurs endroits et notamment sur les angles avec la reprise d’un laquage visible sur un angle abîmé, les photographies produites montrant plusieurs impacts sur le bois et des têtes de vis sortantes et de travers, ainsi que la façade non alignée et non fixée. Il précise être en attente d’une autre table et dit renoncer au meuble d’angle.
— le courrier du 21 novembre 2022 dans lequel il regrette l’absence de réponse à son précédent courrier.
— le courrier de son avocat du 13 janvier 2023 dans lequel il fait état d’un manquement à son obligation de conformité lors de la délivrance du bien sur le fondement de l’article L. 217-3 code de la consommation et demande, sous quinzaine, de procéder à la livraison de la table sans défauts et l’annulation de la commande du meuble d’angle.
— le courrier de son avocat du 23 février 2023 dans lequel il refuse la proposition de Mme [R] du 18 février 2023 de changer la table et le meuble d’angle car cela ne correspond pas à ses demandes qu’il réitère.
— le courriel du 31 mars 2023 dans lequel il fait état des défauts constatés sur la table livrée le jour même, à savoir qu’elle était abîmée sur un angle, que deux auréoles blanches étaient relevées sur le plateau, que les butées de rallonge étaient montées à l’envers ce qui avait pour conséquence que la rallonge était inutilisable et que la table ne fermait pas correctement, ainsi qu’en raison de la présence de deux accrocs au niveau des pièces en laquées blanc. Les photographies datées du 31 mars (pièce 9) montrent un angle abîmé, deux accrocs visibles sur la partie laquée, deux auréoles blanches au niveau du plateau (peu visibles), et que la table ne se referme pas, les butées de rallonge étant montées à l’envers.
Cette table a remplacé celle livrée en juillet 2022.
— un courriel du 21 mai 2023 dans lequel M. [J] indique que la livraison prévue le 13 mai n’a pas été honorée sans qu’il en ait été prévenu.
— le courriel du 11 juin 2023 dans lequel il fait état de la livraison du 10 juin au cours de laquelle il a constaté que la table livrée présentait un défaut au niveau du plateau sur l’un des angles et que la rallonge de la table était constituée de deux bois totalement différents. Il indique que leur équipe est repartie avec cette table et qu’ils ont remonté l’ancienne table qui est inutilisable car elle ne se referme pas. Il a précisé refuser toute autre livraison. Les photographies jointes (pièce 10) montrent effectivement un bois différent pour les rallonges et un minuscule défaut au niveau de l’angle du plateau.
— le procès-verbal du 14 mars 2024 dans lequel le commissaire de justice constate, concernant la table, sur le plateau, une auréole de couleur blanche non homogène avec la teinte du plateau, la présence d’un éclat dans un des angles, que la rallonge présente une teinte et des lignes non coordonnées avec le plateau, et que deux goupilles permettant d’encastrer la rallonge dans le plateau sont enfoncées dans leur logement et ne sont plus en saillie. Il note également la présence d’éraflures et de chocs au niveau du châssis de la rallonge et la présence de rayures.
Ce procès-verbal vient donc corroborer les éléments précédemment produits quant aux défauts de la table, notamment l’existence d’une rallonge non coordonnée en ses deux plateaux et l’absence de possibilité de refermer complètement la table sur un côté du fait d’un défaut au niveau de l’encastrement de la rallonge. Ces désordres caractérisent un défaut de conformité de la table sans que M. [J] n’ait à établir l’existence de désordres rédhibitoires, la table livrée n’étant pas conforme à ce que l’acquéreur était légitimement en droit d’attendre, s’agissant d’un meuble neuf.
Les éléments rappelés ci-dessus, notamment le courrier du 7 novembre 2022 et les photographies jointes démontrent également que le meuble d’angle présentait des défauts en ce qu’il était abîmé sur plusieurs endroits (présence de têtes de vis sortante et posées de travers) et notamment sur les angles avec la reprise d’un laquage visible sur un angle abîmé, et que la façade n’était pas alignée et non fixée.
M. [J] établit donc que la table (150 x 150 cm) et le meuble d’angle commandée le 28 mai 2022 ont présenté un défaut de conformité apparu dans le délai de 24 mois sans que la société Meubles [S] n’allègue ni ne justifie qu’une cause extérieure en serait la cause. Sa garantie doit donc être mise en oeuvre.
Compte tenu de ce que M. [J] a demandé le remplacement de cette table à plusieurs reprises, sans succès, il convient donc d’annuler la vente du 28 mai 2022 à l’exception du plafonnier pour lequel aucune demande n’est formulée par l’appelant.
En revanche, cette résolution ne saurait affecter les ventes précédentes des 19 mars 2022 et 4 avril 2022 dans la mesure où il s’agit de contrats distincts et qu’aucune interdépendance entre eux n’est établie, étant ajouté que malgré les premières difficultés rencontrées, M. [J] a fait le choix de commander de nouveaux meubles auprès de la société Meubles [S].
En conséquence, il convient d’ordonner à la société Meubles [S] de venir reprendre au domicile de M. [J] la table de dimension 150 cm x 150 cm et les huit coussins correspondant au contrat du 28 mai 2022, étant rappelé que le meuble d’angle n’a pas été conservé, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard durant trois mois, la cour ne se réservant pas la liquidation de l’astreinte.
La société Meubles [S] sera par ailleurs condamnée à restituer à M. [J] le prix payé par ce dernier, à savoir la somme de 2 145 euros, déduction faite du prix du plafonnier (260 euros) dont la résolution de la vente n’est pas sollicitée, soit la somme de 1 885 euros.
Sur la demande au titre du préjudice moral
M. [J] demande l’infirmation du chef du jugement l’ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et la condamnation de la société Meubles [S] à lui verser la somme de 750 euros à ce titre. Il fait valoir qu’il a dû passer beaucoup de temps et aménager son emploi du temps pour remédier aux difficultés rencontrées et qu’il a été empêché de profiter de son salon comme il l’aurait voulu. Il précise accorder une grande importance à cette pièce, aimant organiser des réunions familiales et conviviales, raison pour laquelle il était prêt à investir dans des meubles qu’il pensait être de bonne facture.
Sur ce,
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [J] justifie d’un préjudice résultant du temps passé et des démarches effectuées en vue de faire procéder à la réparation et/ ou au changement des meubles qu’il a commandés et qui présentaient des défauts de conformité, et ce durant plusieurs mois, pour aboutir, in fine, à la résolution de l’une des ventes. En revanche, il ne justifie pas d’un trouble de jouissance qui résulterait de l’impossibilité d’utiliser son salon.
Il convient en conséquence de condamner la société Meubles [S] à lui verser la somme de 500 euros en réparation de son préjudice.
Le jugement l’ayant débouté de cette demande est en conséquence infirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Meubles [S], qui succombe à titre principal, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées, et qui ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat de commissaire du justice du 14 mars 2024, celui-ci étant compris dans les frais irrépétibles.
La société Meubles [S] est par ailleurs condamnée à payer à M. [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu’il a débouté M. [M] [J] de sa demande en résolution de la vente et en restitution du prix de vente correspondant aux devis des 19 mars et 4 avril 2022 ;
Statuant à nouveau,
Ordonne à la société Meubles [S] de venir récupérer la table de dimension 150 x 150 cm et les huit coussins, correspondant au devis de la société Meubles [S] du 28 mai 2022, au domicile de M. [M] [J], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, ce sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant trois mois, la cour ne se réservant pas la liquidation de l’astreinte ;
Condamne la société Meubles [S] à rembourser à M. [M] [J] la somme de 1 885 euros correspondant au prix de vente réglé déduction faite du prix du plafonnier ;
Condamne la société Meubles [S] à payer à M. [M] [J] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Déboute M. [M] [J] du surplus de ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société Meubles [S] à payer à M. [M] [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Meubles [S] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés, pour ceux d’appel, par Me Pedroletti, avocat, qui en fait la demande, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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