Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 21 mai 2026, n° 25/05481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2026
N° RG 25/05481
N° Portalis DBV3-V-B7J-XNHW
AFFAIRE :
[Z] [G]
…
C/
S.A.R.L. [V]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 août 2025 par le Président du tribunal des activités économiques de Nanterre
N° RG : 2025R00571
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
21/05/26
à :
x2 Me GAMBIN
barreau de Versailles
589
Me DUVERNOY
barreau des Hauts de Seine
49
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [G]
né le 7 janvier 1978 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589
Plaidant : Me Mohamed NAIT KACI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1763
Madame [D] [E] épouse [G]
née le 14 décembre 1986
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589
Plaidant : Me Pierre-François ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS.
APPELANTS
****************
S.A.R.L. [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.R.L. [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S. INFOLOR ayant pour nom commercial QUALIS ESN
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
Plaidant : Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau de l’Essonne
INTIMEES
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 08 avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller, chargé du rapport
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame Kala FOULON
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Rosanna VALETTE
******************
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Infolor, est spécialisée en étude et conseil de systèmes ou de configuration informatique et, également dans ce domaine, la recherche et la sélection de personnel pour le compte d’autres sociétés.
Les associés de la société Infolor sont les sociétés [B] et [V].
Mme [D] [E], épouse de M. [G], a été engagée au sein de la société Loginet Conseil aux fins d’y exercer les fonctions de chargés d’affaire le 21 janvier 2014, pour une durée indéterminée.
Dans le cadre d’une procédure de restructuration, la société Loginet Conseil a cédé, fin août 2017, ses activités à la société Infolor. Un avenant au contrat de travail a été signé entre Mme [E] et la société Infolor.
Le 11 mars 2020, M. [Z] [G], mari de Mme [E], a créé la société [J], dont il est le gérant, qui est spécialisée dans l’étude et le conseil en matière de système ou configuration informatique, matériel et logiciels, avec une activité de recrutement.
Invoquant des actes de concurrence déloyale de la part de la société [J], par l’intermédiaire de Mme [E], les sociétés Infolor, [B] et [V] ont déposé une requête devant le président du tribunal de commerce de Nanterre aux fins d’être autorisées à pratiquer une mesure d’instruction in futurum.
Le président du tribunal de commerce de Nanterre a fait droit à ces demandes par ordonnance du 6 novembre 2024.
La mesure a été exécutée par le commissaire de justice désigné, la société Belp &Associés, prise en la personne de Maître [S] [M], le 19 novembre 2024.
Le 16 décembre 2024, la société Infolor a procédé au licenciement de Mme [E] pour faute grave.
Les sociétés Infolor, [B] et [V] ont assigné la société [J] ainsi que son dirigeant, M. [G], devant le tribunal des activités économiques de Nanterre, par acte du 29 janvier 2025, aux fins de les voir condamner in solidum à des dommages et intérêts pour des actes de concurrence déloyale.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 mai 2025, la société [J] a fait assigner en référé la société Infolor, la société [B], la société [V] aux fins d’obtenir principalement :
' la reconnaissance de l’incompétence du président du tribunal de commerce de Nanterre pour connaître la requête initiale, et la compétence du président du tribunal judiciaire de Créteil,
' la rétractation en toutes ses dispositions de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre rendue sur requête le 6 novembre 2024,
' la nullité du procès-verbal de constat établi par la société Belp & Associés, prise en la personne de Maître [S] [M], commissaire de justice le 19 novembre 2024, avec toutes conséquences de droit,
' l’irrecevabilité des sociétés [B] et [V] en toutes leurs demandes,
' la rétractation en toutes ses dispositions de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre rendue sur requête le 6 novembre 2024,
' le rejet de toutes les demandes formées par les sociétés Infolor, [B] et [V],
' la condamnation solidaire des sociétés Infolor, [B] et [V] à payer à la société [J] et M. [G] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' la condamnation solidaire des sociétés Infolor, [B] et [V] aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 14 août 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre a :
' débouté la société [J] et M. [G] ès qualités de président de leur demande d’exception d’incompétence,
' dit recevable l’action de la société [V] et la société [B],
' débouté Mme [E] de sa demande en intervention volontaire,
' débouté la société [J] et M. [G] ès qualités de président de leur demande rétraction de l’ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Nanterre en date du 8 novembre 2024,
' condamné in solidum la société [J], M. [G] ès qualités de président et Mme [E] à payer à chacune des sociétés, la société Infolor, la société [B] et la société [V] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande reconventionnelle de la société Infolor, la société [B] et la société [V],
' condamné in solidum la société [J], M. [G] ès qualités de président et Mme [E] aux entiers dépens de l’instance,
' rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit,
' liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 103,31 euros, dont TVA 17,22 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 4 septembre 2025, la société [J], M. [G], Mme [E] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande reconventionnelle de la société Infolor, la société [B] et la société [V].
Dans leurs dernières conclusions déposées le 20 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société [J] et M. [G], demandent à la cour, au visa des articles 122, 31, 145, 493 et 875 du code de procédure civile, L. 721-3 du code de commerce, de :
« ' infirmer l’ordonnance rendue le 14 août 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Nanterre en ce qu’elle a :
' débouté la société [J] et M. [G] ès qualités de président de leur demande d’exception d’incompétence,
' dit recevables l’action de la société [V] et la société [B],
' débouté Mme [E] de sa demande en intervention volontaire,
' débouté la société [J] et M. [G] ès qualités de président de leur demande rétraction de l’ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Nanterre en date du 8 novembre 2024,
' condamné in solidum la société [J], M. [G] ès qualités de président et Mme [E] à payer à chacune des sociétés, la société Infolor exerçant sous le nom commercial QUALIS ESN, la société [B] et la société [V] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' condamné in solidum la société [J], M. [G] ès qualités de président et Mme [E] aux entiers dépens de l’instance,
et statuant à nouveau des chefs infirmés,
in limine litis,
' dire le président du tribunal de commerce de Nanterre incompétent pour connaître de la requête initiale,
' dire compétent le président du tribunal judiciaire de Créteil,
' renvoyer l’affaire à la cour d’appel de Paris en application des dispositions de l’article 90, alinéa 3 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
' dire irrecevables les sociétés [B] et [V] en toutes leurs demandes,
' rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre rendue sur requête le 6 novembre 2024,
' dire nul et de nul effet le procès-verbal de constat établi par la société Belp &Associés, prise en la personne de Maître [S] [M], commissaire de justice, le 19 novembre 2024, avec toutes conséquences de droit,
' rejeter toutes les demandes formées par les sociétés Infolor, [B] et [V],
' confirmer l’ordonnance rendue le 14 août 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Nanterre en ce qu’elle a :
' dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande reconventionnelle de la société Infolor exerçant sous le nom commercial QUALIS ESN, la société [B] et la société [V],
' condamner solidairement les sociétés Infolor, [B] et [V] à payer à la société [J] et M. [G] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner solidairement les sociétés Infolor, [B] et [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [D] [E] demande à la cour, sans viser de texte applicable, de :
« ' infirmer l’ordonnance de référé du 14 août 2025 en ce qu’elle a :
' débouté la SAS [J] et M. [Z] [G] ès qualités de Président de leur demande d’exception d’incompétence ;
' dit recevables l’action de la SARL [V] et la SARL [B] ;
' débouté Mme [D] [E] épouse [G] de sa demande en intervention volontaire ;
' condamné in solidum la SAS [J], M. [Z] [G] ès qualités de Président et Mme [D] [E] épouse [G] à payer à chacune des sociétés la SAS Infolor exerçant sous le nom commercial QUALIS ESN, la SARL [B] et la SARL [V] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné in solidum la SAS [J], M. [Z] [G] ès qualités de Président et Mme [D] [E] épouse [G] aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau :
' déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme [E] ;
In limine litis :
' dire que le Président du tribunal de commerce de Nanterre aurait dû se déclarer incompétent au profit du Président du tribunal judiciaire de Créteil, pour statuer sur la requête formée par les sociétés Infolor, [B] et [V] sur le fondement de l’article 145 du code du procédure civile ;
Par conséquent :
' rétracter l’ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Nanterre, le 8 novembre 2024, en toutes ses dispositions ;
' déclarer nuls et de nul effet le ou les procès-verbaux de constat, ainsi que les mesures d’instruction réalisées en exécution de l’ordonnance précitée ;
' ordonner que tous les éléments récupérés lors de l’exécution de l’ordonnance précitée soient restitués, sans qu’aucune copie n’en soit conservée, ni par les commissaires de justice (notamment Maître [S] [M]), ni par les sociétés Infolor, [B] et [V] et, ce aux frais de ces dernières ;
A titre principal :
' déclarer irrecevables les demandes des sociétés [B] et [V] pour défaut d’intérêt à agir ;
Par conséquent :
' rétracter l’ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Nanterre, le 8 novembre 2024, en toutes ses dispositions ;
' déclarer nuls et de nul effet le ou les procès-verbaux de constat, ainsi que les mesures d’instruction réalisées en exécution de l’ordonnance précitée ;
' ordonner que tous les éléments récupérés lors de l’exécution de l’ordonnance précitée soient restitués, sans qu’aucune copie n’en soit conservée, ni par les commissaires de justice (notamment Maître [S] [M]), ni par les sociétés Infolor, [B] et [V] et, ce aux frais de ces dernières ;
A titre subsidiaire :
' juger que les conditions prévues par l’article 145 du code de procédure civile n’étaient pas remplies ;
Par conséquent :
' rétracter l’ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Nanterre, le 8 novembre 2024, en toutes ses dispositions ;
' déclarer nuls et de nul effet le ou les procès-verbaux de constat, ainsi que les mesures d’instruction réalisées en exécution de l’ordonnance précitée ;
' ordonner que tous les éléments récupérés lors de l’exécution de l’ordonnance précitée soient restitués, sans qu’aucune copie n’en soit conservée, ni par les commissaires de justice (notamment Maître [S] [M]), ni par les sociétés Infolor, [B] et [V] et, ce aux frais de ces dernières ;
Y ajoutant :
' condamner in solidum les sociétés Infolor, [B] et [V] à payer à Mme [E] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum les sociétés Infolor, [B] et [V] aux entiers dépens. »
Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société [B], la société [V], la société Infolor demandent à la cour, au visa des articles 31, 46, 145, 493 et 700 du code de procédure civile, de :
« ' recevoir les sociétés [B], [V] et Infolor en leurs écritures et les dire bien fondés,
' confirmer l’ordonnance de référé du 14 août 2025 rendue par le tribunal des activités économiques de Nanterre en ce qu’elle a débouté la société [J] et M. [G] de leur demande d’exception d’incompétence,
' confirmer l’ordonnance de référé du 14 août 2025 rendue par le tribunal des activités économiques de Nanterre en ce qu’elle a déclaré l’action des sociétés [B] et [V] recevable,
' confirmer l’ordonnance de référé du 14 août 2025 rendue par le tribunal des activités économiques de Nanterre en ce qu’elle a débouté Mme [E] épouse [G] de sa demande d’intervention volontaire,
' confirmer l’ordonnance de référé du 14 août 2025 rendue par le tribunal des activités économiques de Nanterre en ce qu’elle a débouté la société [J] et M. [G] de leur demande de rétractation de l’ordonnance du 8 novembre 2024,
' infirmer l’ordonnance de référé du 14 août 2025 rendue par le tribunal des activités économiques de Nanterre en ce qu’elle a débouté sociétés [B], [V] et Infolor leurs demandes reconventionnelles tendant à obtenir la communication des balances clients de la société [J],
en conséquence,
— juger que le président du tribunal des activités économiques de Nanterre était compétent pour connaître de la requête aux fins de constat des sociétés [B], [V] et Infolor du 25 octobre 2024,
— débouter Mme [E] de sa demande en intervention volontaire,
— juger que les sociétés [B], [V] et Infolor disposaient d’un motif légitime pour solliciter les mesures autorisées par l’ordonnance du 8 novembre 2024,
— juger qu’il était impératif en l’espèce d’avoir recours à une procédure non contradictoire,
— juger que l’ordonnance du 8 novembre 2024 prévoyait des mesures légalement admissibles et proportionnées,
— débouter la société [J], M. [G], es qualité de président et Mme [E] épouse [G] de leurs demandes tendant à obtenir la rétractation de l’ordonnance sur requête sur 8 novembre 2024,
en tout état de cause,
— ordonner à la société [J] la communication de ses grands livres clients des années 2020 à 2025,
— condamner in solidum la société [J], M. [G] es qualité de président de la société [J] et Mme [E] épouse [G] à payer à chacune des concluantes une somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société [J], M. [G] es qualité de président de la société
[J] et Mme [E] épouse [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais du commissaire de justice ainsi que les frais d’exécution de la décision à intervenir et les frais de l’art. A444-32 du code de commerce. '
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention de Mme [D] [E]
Sur cette demande, Mme [D] [E] fait valoir qu’elle est mise en cause personnellement dans la requête des intimées ; qu’elle a subi les mesures ordonnées ; et que les éléments saisis lors de la mesure d’instruction ont été utilisés par la société Infolor pour motiver son licenciement, puis versés à la procédure prud’homale l’opposant à celle-ci.
Pour leur part, la société [V], la société [B] et la société Infolor font valoir que Mme [E] est intervenue tardivement et en opportunité à la procédure ; et que les mesures ne ciblaient pas de documents personnels de Mme [E] et n’ont aucunement porté sur des éléments de la vie privée de celle-ci, la procédure ne concernant que des faits de concurrence déloyale à laquelle Mme [E] n’a pas été appelée.
Sur ce
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 326 du code de procédure civile, si l’intervention risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout, le juge statue d’abord sur la cause principale, sauf à statuer ensuite sur l’intervention.
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il apparaît que l’intervention de Mme [D] [E] se rattache par un lien suffisant à l’action introduite par la société [J] et M. [Z] [G].
Du reste, Mme [D] [E] étant concernée nominativement par la mesure litigieuse et l’ayant subie personnellement à son domicile, elle dispose de façon évidente de la qualité à agir.
Enfin, son intérêt à agir est manifeste en l’état de sa demande de rétractation de la mesure.
Toute autre considération étant inopérante, son intervention est recevable et sera ordonnée par infirmation de la décision déférée.
Sur les exceptions d’incompétence
Sur la compétence matérielle
Sur cette demande, la société [J], M. [Z] [G] et Mme [D] [E] font valoir que Mme [D] [E] ne disposant pas de la qualité de commerçant, le litige relève pour partie du juge judiciaire de sorte que le tribunal de commerce n’avait pas compétence pour ordonner la mesure d’instruction litigieuse qui relevait exclusivement de la compétence du juge judiciaire.
Pour leur part, la société [V], la société [B] et la société Infolor font valoir que le juge des requêtes peut ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence de la juridiction à laquelle il appartient ; et que l’aspect du litige relatif à la concurrence déloyale en relève précisément.
Sur ce
Aux termes de l’article 33 du code de procédure civile, la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En application de ces articles, il est constant que le juge des requêtes peut ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence de la juridiction à laquelle il appartient.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les faits relatés dans la requête initiale concernent, a minima pour partie, des actes de concurrence déloyale commis par la société [J] relevant de la compétence matérielle du tribunal des activités économiques.
Aussi, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette exception d’incompétence.
Sur la compétence territoriale
Sur cette demande, la société [J], M. [Z] [G] et Mme [D] [E] font valoir qu’en matière de concurrence déloyale, la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi s’entend de celle où ce dommage est survenu ; qu’aucun élément ne permet un rattachement avec le département des Hauts-de-Seine ; et que les mesures ordonnées ayant été exécutées dans le département du Val de Marne (94), la mesure relève de la compétence des juridictions de [Localité 5] exclusivement.
Pour leur part, la société [V], la société [B] et la société Infolor font valoir que leurs sièges sociaux respectifs sont situés dans le département des Hauts de Seine (92) ; que ces adresses correspondent également aux lieux d’exploitation effective de leur commerce.
Sur ce
Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
En application de cet article, le lieu où le dommage a été subi s’entend du lieu de survenance du dommage et se distingue du lieu où le préjudice résultant du dommage peut être quantifié (Cass., Com., 8 février 2000, n°98-13.282).
En l’espèce, il résulte de la requête qu’il est notamment fait grief aux appelants le débauchage de Mme [D] [E] et l’emploi de cette dernière durant l’exécution de son contrat de travail, dans les locaux de la société Infolor.
La société Infolor allègue dès lors d’un dommage survenu dans son établissement et siège social, sis à Montrouge, qui relève de la compétence territoriale du tribunal des activités économiques de Nanterre.
Aussi, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette exception d’incompétence.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société [V] et la société [B]
Sur cette demande, la société [J], M. [Z] [G] et Mme [D] [E] font valoir que seule la société qui se prétend victime d’actes de concurrence déloyale peut introduire une requête in futurum, à savoir la société Infolor, de sorte qu’a contrario la société [V] et la société [B] sont manifestement irrecevables en raison de leur défaut d’intérêt à agir.
Pour leur part, la société [V], la société [B] et la société Infolor font valoir que compte tenu des actes de concurrence déloyale commis par la société [J], les sociétés [B] et [V] subissent également des préjudices distincts de ceux supportés par la société Infolor, à savoir un préjudice patrimonial résultant de la perte de valeur de leurs parts, et un préjudice moral matérialisé par une atteinte à leur image et par une perte de chance de maintenir et de développer leur clientèle.
Sur ce
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de ces articles, la recevabilité de l’action en responsabilité engagée par un associé contre un tiers est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même, c’est-à-dire d’un préjudice qui ne puisse être effacé par la réparation du préjudice social (Cass.com. 4 novembre 2021, n°19-12.342).
En l’espèce, le préjudice patrimonial de la société [V] et la société [B] n’est pas susceptible de caractériser leur qualité à agir compte tenu du fait que l’indemnisation, éventuelle et in fine, du préjudice de la société Infolor compensera la perte de valeur, alléguée et actuelle, de leurs actions.
En revanche, le préjudice moral allégué résultant de l’atteinte à leur image respective leur est propre et constitue leur qualité à agir.
Aussi, par ces motifs substitués à ceux du premier juge qui retient improprement leur préjudice patrimonial, la décision entreprise sera confirmée.
Sur la demande de rétractation
Sur cette demande, la société [J], M. [Z] [G] et Mme [D] [E] font valoir que les intimées ont fondé leur requête sur des soupçons, des affirmations générales ou des hypothèses, sans apporter de preuve objective, vérifiable et actuelle des faits leur étant reprochés.
Sur le débauchage de Mme [D] [E], ils soutiennent que la société Infolor ne démontre aucun élément sérieux permettant de le soupçonner sachant que :
— les photos produites ne sont ni datées ni constatées par un commissaire de justice ;
— l’attestation de M. [R] produite par la société Infolor est rédigée par un de ses propres salariés ;
— le courriel de M. [T], est une mise en scène rédigée dans le seul but de se constituer une preuve a posteriori ;
— le premier juge s’est fondé sur les éléments révélés lors de l’exécution de la mesure, outrepassant ses fonctions.
Sur le détournement de clientèle, ils soutiennent qu’il n’est rapporté la preuve ni d’un détournement de clientèle, les intimées ne faisant état que d’une crainte de détournement, ni du vol de documents confidentiels.
La société Infolor soutenant qu’elle aurait eu accès à ses données en indiquant que des « profils » auraient été extraits de sa plateforme « Jobboards », ils opposent que les profils de consultants en question sont accessibles sur de multiples plateformes, telles Linked’In, Apec, Pôle Emploi, Malt, Agrega, Jean-Michel.IO etc., et qu’il n’est pas non plus démontré que ces documents appartiennent à la société Infolor.
Sur la dérogation au principe du contradictoire, ils soutiennent que rien ne justifiait une dérogation au principe du contradictoire ; et que les motifs généraux de l’ordonnance ne peuvent suffire à justifier la dérogation du contradictoire.
Sur l’atteinte disproportionnée aux intérêts en cause, ils soutiennent que la mesure pratiquée est manifestement disproportionnée et s’apparente à une véritable perquisition civile compte tenu du fait que :
— le commissaire de justice a été autorisé à effectuer toute recherche et à prendre des copies de tous documents ;
— la mesure ordonnée n’a été limitée par aucun mot clé ;
— elle n’a été assortie d’aucune mesure de séquestre ;
— les mesures ordonnées apparaissent également dépourvues de caractère légalement admissible car elles portent atteinte au droit à l’intimité de la vie privée de M. [G] et Mme [D] [E] mais également au secret des affaires de la société [J].
Pour leur part, la société [V], la société [B] et la société Infolor font valoir que les éléments qu’elles versent au débat établissent un faisceau d’indices rendant probables des faits de concurrence déloyale susceptibles de fonder un potentiel litige au fond.
Elles soutiennent que Mme [E] utilise la société qu’elle a créée avec son conjoint M. [G] à différentes fins :
— le débauchage de Mme [E] et l’emploi de cette dernière durant l’exécution de son contrat de travail pour la société Infolor, afin de détourner la clientèle de la société Infolor et obtenir des documents confidentiels appartenant à cette dernière ;
— la transmissions des informations recueillies par Mme [E], concernant des clients et prospects de la société Infolor, à la société [J] ;
— l’approche de ces mêmes clients et prospects par Mme [E], sous une fausse identité, pour le compte de la société [J] ;
— la captation de candidats, extraits de sa base de données Jobboards et de documents internes.
Sur la dérogation au principe du contradictoire, elles soutiennent que l’effet de surprise des mesures est nécessaire pour garantir leur efficacité, notamment lorsque lesdites mesures ont pour objet de saisir des éléments de preuves qui n’ont pas d’existence légale et qui peuvent donc facilement être détruits ou dissimulés (courriers, emails, textos, messages WhatsApp, conversations Slack, etc.) ; et que le recours à la procédure non-contradictoire était justifié par des motifs tenant aux circonstances de l’espèce.
Sur le caractère légalement admissible et proportionné des mesures, la mission fixée aux termes de l’ordonnance est très ciblée, compatible avec la nature des faits exposés, strictement proportionnée aux buts légitimes à atteindre, et cantonnée à la production d’éléments comptables, afin de permettre aux sociétés requérantes d’évaluer leurs préjudices et les dates des fraudes.
Sur ce
Aux termes de l’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
En application de ces articles, le juge, tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
Sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire
Selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Les mesures d’instruction prévues à l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Le juge saisi d’une demande de rétractation statue sur les mérites de la requête en se prononçant, au besoin d’office, sur sa motivation ou celle de l’ordonnance. Il est nécessaire que soient exposés de manière explicite les motifs justifiant le non-recours à une procédure contradictoire. Cette motivation doit s’opérer in concreto et ne peut pas consister en une formule de style.
L’ordonnance vise la requête et les pièces qui y sont jointes, ce qui vaut adoption implicite des motifs figurant dans la requête.
En l’espèce, si les intimées rapportent la preuve d’indices sérieux laissant présumer de faits de concurrence déloyale commis par la société [J], compte tenu en particulier du courriel du 24 septembre 2024 de M. [T] (pièce 13 des intimées), salarié de la société BPI France, qui met gravement en cause Mme [D] [E] et dont rien ne permet d’établir qu’il serait consécutif à une « mise en scène » comme le soutiennent les appelantes, en revanche, ils ne justifient pas de la nécessité de déroger au contradictoire.
A cet égard, il est indiqué dans la requête que la société [J] et Mme [D] [E], cette dernière sous une fausse identité, se sont prêtées à des actes de concurrence déloyale caractérisés par :
— des actes de débauchage de salariés clés de la société Infolor,
— des actes de désorganisation fautive,
— des actes de détournement ciblés et fautifs de clientèle et de fournisseurs.
Il est ajouté que « il y a lieu de craindre que la société [J] qui s’est prêtée à des actes de concurrence commis au préjudice de la société Infolor, dissimule ou cherche à altérer les éléments comptables et ce, notamment pour masquer ou dissimuler ses actes. » et que « la surprise reste l’élément déterminant pour prévenir toute concertation, destruction et pour préserver la preuve. »
L’ordonnance précise uniquement que « Etant rappelé que dans ce type de litige, il convient de prévenir toute altération ou destruction des éléments de preuve ».
Les intimées se bornent ainsi à invoquer l’altération potentielle d'« éléments comptables » sans préciser ni les éléments précis qui seraient susceptibles d’une telle altération, ni les procédés qui la permettraient, étant précisé que de tels éléments ne sont pas intrinsèquement exposés à un risque de dépérissement.
Dans ces conditions, il sera retenu que la dérogation au principe du contradictoire n’est pas suffisamment motivée par l’ordonnance ayant ordonné la mesure.
A titre surabondant, il convient de relever que la mission ordonnée par le juge des requêtes apparait largement disproportionnée et, de ce fait, attentatoire aux secrets des affaires de la société [J] et à la vie privée de Mme [D] [E], en ce qu’elle a :
— autorisé le commissaire de justice à se rendre chez l’expert-comptable de la société [J] afin de procéder à des recherches dépourvues de tout cadre tel qu’il sera ensuite précisé ;
— autorisé le commissaire de justice à se faire remettre confidentiellement les propres fichiers clients et fournisseurs de la société Infolor pour identifier les autres clients et prospects de cette dernière qui auraient été captés par la société [J], ce qui traduit l’absence de contrôle du juge sur le périmètre la mission ;
— autorisé le commissaire de justice à saisir des éléments comptables depuis 2020 alors qu’il n’est justifié d’aucun acte potentiel de concurrence déloyale antérieur à septembre 2024 ;
— autorisé le commissaire de justice à saisir tous les « documents identifiés comme pouvant émaner ou appartenir à la société Infolor » sans que le juge n’ait prévu aucun bornage à cette recherche qui s’analyse comme une perquisition civile.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera infirmée et la rétractation sera ordonnée.
Sur la demande de communication de pièces additionnelles des intimées
Sur cette demande la société [V], la société [B] et la société Infolor font valoir que si, comme l’affirme la société [J], elle n’a pas capté la clientèle de Infolor, elle ne devrait avoir aucune pudeur à produire les grands livres clients des années 2020 à 2025.
Pour leur part, la société [J], M. [Z] [G] et Mme [D] [E] font valoir que :
— la demande ne remplit pas les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ;
— le juge de la rétractation ne peut être saisi d’une demande de production de nouvelles pièces.
Sur ce
Aux termes de l’article 496 du code de procédure civile, S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
En application de cet article, il est constant que les pouvoirs du juge de la rétractation se trouvent limités à l’examen contradictoire des mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire.
Il s’ensuit que la demande de communication de pièces additionnelles des intimées, qui n’établissent pas remplir les conditions de l’article 145 du code de procédure civile au surplus, est irrecevable.
Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante, cette mesure d’instruction n’étant pas destinée à éclairer le juge d’ores et déjà saisi d’un litige mais n’étant ordonnée qu’au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d’un éventuel futur procès au fond.
Aussi, c’est de façon mal-fondée que le premier juge a condamné la société [J], M. [Z] [G] et Mme [D] [E] aux dépens et à indemniser la société [V], la société [B] et la société Infolor de leurs frais irrépétibles.
Ces chefs seront infirmés et la société [V], la société [B] et la société Infolor seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, nonobstant le prononcé de la rétractation, les circonstances du litige justifient de débouter la société [J], M. [Z] [G] et Mme [D] [E] de leur demande d’indemnisation de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a :
' débouté la société [J] et M. [G] ès qualités de président de leur demande d’exception d’incompétence,
' dit recevable l’action de la société [V] et la société [B],
' dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande reconventionnelle de la société Infolor, la société [B] et la société [V],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Reçoit l’intervention volontaire de Mme [D] [E] ;
Rétracte l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 6 novembre 2024 ;
Ordonne que tous les éléments récupérés lors de l’exécution de l’ordonnance précitée soient restitués, sans qu’aucune copie n’en soit conservée par quiconque ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum la société [V], la société [B] et la société Infolor aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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