Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 4 juin 2026, n° 23/00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2026
N° RG 23/00547 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VUU4
AFFAIRE :
[B] [S]
C/
[K] [I]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 20/04436
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX- LALLEMENT
Me Rachel LEFEBVRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [B] [S]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Représentant : Me Léna GRENIER SOLIGET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [K] [I]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A. ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 avril 2026, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
*********
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 août 2018, Mme [S], âgée de 31 ans, a été victime d’un accident, lors d’une activité de canyoning encadrée par M. [I], assuré auprès de la société Allianz Iard (la société Allianz).
Transportée à la suite de cet accident à l’hôpital de [Localité 7] (Corse), une radiographie a mis en évidence une fracture de la vertèbre L1 avec cyphose vertébrale et régionale, nécessitant un transfert à l’hôpital d'[Localité 8] pour une hospitalisation du 11 au 13 août 2018.
Mme [S] a ensuite subi une ostéosynthèse percutanée à l’hôpital de [Localité 9], où elle a été hospitalisée jusqu’au 16 août 2018. Le chirurgien a procédé à un vissage bi pédiculaire dans les vertèbres Th11-Th12, L1-L2 et a mis en place deux barres longitudinales.
Mme [S] de retour à [Localité 10], a été suivie à l’hôpital européen [Etablissement 1]. Une immobilisation totale lui a été prescrite avec interdiction de port de charges lourdes.
Le 31 janvier 2020, Mme [S] a subi une nouvelle intervention chirurgicale, du fait de douleurs occasionnées par le matériel posé, et a de nouveau été hospitalisée jusqu’au 3 février 2020.
Par courrier du 15 février 2019, la société Maaf, assureur de Mme [S] a sollicité auprès de M. [I], une indemnisation des préjudices de son assurée, lequel est resté sans réponse.
Par actes du 10 juin 2020, Mme [S] a fait assigner M. [I], la société Allianz et la CPAM de Paris, venant aux droits du régime social des indépendants, devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par conclusions signifiées le 4 septembre 2020, la CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la CPAM de [Localité 10], est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré la CPAM du Puy-de-Dôme recevable en son intervention volontaire à l’instance,
— débouté Mme [S] de toutes ses demandes, en ce compris celle relative aux frais irrépétibles,
— débouté la CPAM du Puy-de-Dôme de toutes ses demandes, en ce compris celle relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] à payer à M. [I] et à la société Allianz la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Hervé Kerourédan par application de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Par acte du 25 janvier 2023, Mme [S] a interjeté appel du jugement et demande à la cour, par dernières écritures du 21 mars 2023, de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— et statuant à nouveau, condamner M. [I] et son assureur à verser aux débats les diplômes mentionnés par les dispositions du code du sport tels qu’exigés par les arrêtés préfectoraux de la Corse du sud (Arrêtés n°2011207-0005 du 26 juillet 2011 et n° 2011-159-008) applicables à l’époque des faits,
— condamner M. [I] et son assureur à verser aux débats la déclaration préalable de l’activité auprès de la DDCSPP de la Corse du Sud,
— juger que M. [I] a manqué à ses obligations :
*D’information,
*De conseil,
*De sécurité de moyen en n’anticipant pas les risques, en n’adaptant pas son enseignement à l’état de santé de ses participants et au déroulement des sauts précédents, et en ne choisissant pas un lieu adapté à ses participants,
*De sécurité de résultat, quant au secours qu’il lui a apporté
— juger qu’elle apporte la preuve de son dommage,
— juger qu’elle apporte la preuve du lien de causalité entre les fautes commises et son dommage,
— juger que M. [I] et son assureur ne renversent pas la présomption de causalité entre l’inexécution de l’obligation de sécurité de résultat du premier et son dommage,
— juger que son droit à indemnisation est entier,
— à défaut, juger que son droit à indemnisation sera une perte de chance fixée à 100 %,
— condamner M. [I] et son assureur, la société Allianz in solidum à indemniser son entier préjudice,
— désigner tel expert en neurochirurgie qu’il plaira afin qu’il l’examine et lui confier la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle.
1. À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
3. Dans le respect de la déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées,
4. Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Dire que l’examen de la victime sera effectué dans le respect du droit à l’intimité qui appartient à la victime, laquelle aura seule la faculté de solliciter ou de refuser la présence de telle ou telle des personnes présentes à l’ensemble des opérations d’expertise,
5. À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales,
— La réalité de l’état séquellaire,
— L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
— La pertinence des doléances de la victime,
6. Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
7. Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser exactement quelles étaient les activités qui étaient interdites à la victime pendant la période d’incapacité et l’ensemble des activités qui lui étaient rendues plus difficiles. En déduire si par rapport à son mode de vie habituel cela constitue une altération de la qualité de vie, importante, moyenne ou modérée,
8. Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle offre provisionnelle ou demande de provision,
9. Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; Évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ; Dire si des douleurs permanentes existent. Décrire les conséquences des altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime. Dire si ces douleurs sont susceptibles de générer des ITT ou ITP régulières ou chroniques. Eu égard au taux d’IPP retenu, aux souffrances subies après consolidation et à l’altération de la qualité de vie qui en découle, évaluer le taux d’AIPP ou procéder, faute de barème adapté, à une description précise de la situation. Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
10. Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pendant la période ayant précédé la consolidation. Dire si cette assistance demeure nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne. Dans ces deux hypothèses, décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
11. Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
12. Frais de logement et/ou de véhicule adapté : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ ou son véhicule à son handicap,
13. Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle,
14. Incidence professionnelle : Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
15. Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
16. Préjudice esthétique temporaire et /ou définitif : Décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7,
17. Préjudice sexuel Indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, altération de la fonction sexuelle, perte de fertilité, difficultés ou gènes…),
18. Préjudice d’agrément : Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
19. Préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
20. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
21. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
22. Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
23. Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits. Dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif,
— juger que suite au dépôt du rapport d’expertise, la partie la plus diligente saisira le tribunal pour liquider ses préjudices,
— condamner in solidum M. [I] et son assureur, la société Allianz, à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision,
— condamner les mêmes in solidum, à lui rembourser les 2 000 euros d’article 700 réglés au titre de l’exécution provisoire du jugement,
— condamner les mêmes in solidum, à lui régler 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— condamner les mêmes in solidum, à lui régler en sus la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure,
— condamner les mêmes in solidum, aux entiers dépens de la présente instance et de la première instance, qui seront recouvrés par Maître Katell Ferchaux-Lallement, avocate aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits du RSI.
Par dernières conclusions du 5 avril 2023, M. [I] et son assureur, la société Allianz demandent à la cour de :
— dire et juger irrecevable et en tout cas, non fondé l’appel de Mme [S] du jugement déféré et l’appel incident de la CPAM du Puy-de-Dôme du jugement déféré,
— débouter Mme [S] de l’intégralité de ses prétentions,
— débouter la CPAM du Puy-de-Dôme de l’intégralité de ses prétentions,
— en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et condamner, uniquement en cause d’appel, Mme [S] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la CPAM du Puy-De-Dôme au paiement d’une somme de 1 000 euros,
— condamner Mme [S] et la CPAM du Puy-De-Dôme, ou qui mieux appartiendra, aux entiers dépens d’appel distraits au profit de Maître Kerourédan, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 18 février 2026, la CPAM du Puy-De-Dôme demande à la cour de:
— la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— infirmant le jugement déféré, lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée,
— condamner M. [I] et son assureur la société Allianz, solidairement, à lui verser à titre provisionnel, la somme de 11 812,91 euros, au titre des prestations déjà versées en suite de l’accident survenu à Mme [S],
— dire que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2020 sur la somme de 4 046 euros, puis à compter du 21 décembre 2020 sur la somme de 11 812,91 euros,
— condamner M. [I] et son assureur la société Allianz, solidairement, à lui verser la somme de 1 228 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamner M. [I] et son assureur la société Allianz, solidairement, à lui verser la somme de 2 000 euros, au titre de ses frais irrépétibles d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] et son assureur la société Allianz, solidairement, en tous les dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de la société Kato & Lefebvre Associés, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger », « constater », et « donner acte », ne constituent pas, hormis les cas limitativement prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
Par ailleurs, il est constaté qu’il n’a pas été formé appel du chef de dispositif déclarant recevable l’intervention de la CPAM du Puy-de-Dôme, de sorte que la cour n’en est pas saisie et qu’il est devenu définitif.
De même, M. [I] et la société Allianz ne présentent aucun moyen à l’appui de leur demande d’irrecevabilité de l’appel de Mme [S]. Or, selon l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion (3e Civ., 9 janvier 2025, pourvoi n° 22-13.911). La cour, n’étant pas en mesure de connaître le fondement de cette demande, la rejette. La fin de non-recevoir est rejetée.
Sur la demande de communication de pièces
Le tribunal a rejeté la demande en ce qu’elle ne figurait pas au dispositif des conclusions de Mme [S] et au fond considéré que M. [I] justifiait par les pièces qu’il versait aux débats des qualifications nécessaires pour encadrer un groupe de canyoning.
Mme [S] demande comme en première instance la communication des diplômes de secourisme et ceux permettant à M. [I] d’exercer en qualité de moniteur et d’encadrant de canyoning. Rappelant qu’aux termes de l’article L. 212-2 du code du sport, l’encadrement d’une activité sportive exercée dans un environnement spécifique, tel que le canyoning (article R. 212-7 du même code), est subordonné à la détention d’un diplôme approprié, mentionné par des arrêtés préfectoraux du département de la Corse du sud (Arrêtés n°2[XXXXXXXX01] du 26 juillet 2011 et n° 2011-159-008), elle soutient que les pièces produites ne permettent pas d’établir que M. [I] était titulaire du diplôme requis, notamment au regard des exigences posées par les arrêtés préfectoraux de Corse-du-Sud, de sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point.
M. [I] et la société Allianz ne concluent pas sur ce point mais sollicitent la confirmation de la décision.
Sur ce,
Il résulte des articles 138 et 139 du code de procédure civile que le juge saisi dans le cours d’une instance d’une demande de pièce, dont une partie entend faire état, peut s’il estime cette demande fondée, ordonner sa production.
L’article L. 212-1 du code du sport prévoit une obligation de qualification pour l’encadrement contre rémunération. Ces qualifications doivent garantir la compétence de leur titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée et doivent être enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
Par ailleurs, l’article L. 212-11 du même code impose la détention d’une carte professionnelle en cours de validité pour exercer ces fonctions à titre rémunéré.
Les activités du canyonisme, quelle que soit la zone d’évolution, se pratiquent dans un environnement spécifique (ES) impliquant le respect de mesures de sécurité particulières mentionnées à l’article L. 212-2 du code du sport.
Cela implique une double exigence : la qualification générale d’éducateur sportif et une aptitude reconnue spécifiquement pour le canyonisme.
Dans le cas présent, M. [I] produit la copie de son brevet d’Etat d’alpinisme guide de haute montagne du 20 janvier 1994, attestation d’unité de formation BEES (brevet d’état d’éducateur sportif) 1er degré d’escalade du 19 juin 2004, sa carte professionnelle d’éducateur sportif expirant le 29 mai 2021,ainsi que sa licence professionnelle du SNGM (Syndicat National des Guides de Haute [Localité 11]) et UIAGM (Union internationale des Associations des Guides [Localité 11]) à échéances du 30 septembre 2021, outre des attestations de recyclage guide de haute [Localité 11] délivrées par l'[Localité 12] [Etablissement 2] et d’Alpinisme (ENSA) les 21 décembre 1999, 10 février 2010 et 22 janvier 2016, et encore une attestation de souscription d’assurance auprès de la société Allianz.
Or, il résulte de l’arrêté du 10 mai 1993 relatif au brevet d’État d’alpinisme que les titulaires du diplôme de guide de haute montagne et du brevet d’État d’alpinisme délivré jusqu’au 31 décembre 1996 peuvent encadrer le canyoning, mais uniquement à condition de posséder également l’attestation de qualification et d’aptitude à l’enseignement du canyoning.
Etant relevé que c’est à compter de 1997 que la formation initiale de guide de haute montagne a intégré le canyoning dans son cursus, le brevet d’état d’éducateur sportif option escalade de M. [I] délivré après le 1er janvier 1997 figure parmi les anciens diplômes autorisant l’encadrement du canyoning, l’arrêté du 22 mai 2017 et l’annexe II-21 du code du sport ayant maintenu le BEES escalade postérieur à 1997 dans la liste des qualifications autorisant l’encadrement, sans limitation de durée explicite. L’attestation d’unité de formation BEES 1er degré escalade du 19 juin 2004 remplit donc cette condition de date. Ce diplôme ouvre ainsi, en principe, un droit à encadrer le canyoning, droit qui est cependant soumis à la validité de la carte professionnelle selon les textes précités. Or celle-ci pour M. [I] était non expirée en août 2018, lors de l’organisation de l’activité.
En outre les recyclages délivrés par l’ENSA en 1999, 2010 et 2016 attestent du maintien des compétences techniques du guide au moment de l’accident de Mme [S]. L’article 1 de l’arrêté du 11 mars 2015 relatif au contenu et aux modalités d’organisation du recyclage des titulaires des diplômes de guide de haute montagne dispose en effet que " les titulaires du diplôme de guide de haute montagne du brevet d’Etat d’alpinisme et du diplôme d’Etat d’alpinisme-guide de haute montagne sont soumis tous les six ans à une actualisation de leurs compétences professionnelles, au moyen d’un recyclage.
Le recyclage intervient au plus tard le 31 décembre de la sixième année suivant l’obtention du diplôme ou le précédent recyclage. Il conditionne l’exercice de la profession. ".
Dès lors, en août 2018, M. [I] disposait des qualifications et documents valides permettant d’encadrer le canyoning, du fait du brevet d’état d’éducateur sportif 1er degré escalade délivré en 2004 (post-1997), associé à une carte professionnelle et des licences syndicales en cours de validité, et un recyclage récent de 2016.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de pièce formulée par Mme [S].
Sur la responsabilité de M. [I]
Les parties s’accordent sur le fondement de l’action en responsabilité exercée par Mme [S], à savoir l’article 1147 du code civil applicable au moment des faits, devenu 1231-1 du code civil, selon lequel le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon une jurisprudence constante, à moins qu’elle ne présente les caractères de la force majeure, la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son dommage constitue une cause d’exonération partielle de responsabilité, quelles que soient la nature de la responsabilité encourue et celle du dommage subi (Com., 4 novembre 2014, pourvoi n° 13-24.196, Bull. 2014, IV, n° 156; 1re Civ., 16 avril 2015, pourvoi n° 14-13.440, Bull. 2015, I, n° 101 ; Crim., 16 juin 2015, pourvoi n° 13-88.263, Bull. crim. 2015, n° 148 ; 2e Civ., 3 mars 2016, pourvoi n° 15-12.217, Bull. 2016, II, n° 64).
En outre, afin d’éviter la réalisation d’un tel dommage, des obligations d’information et de mise en garde pèsent sur le professionnel quant aux risques d’atteintes à la sécurité liés à l’exécution de sa prestation, notamment s’agissant d’activités sportives ou de loisir (2e Civ., 18 décembre 1995, pourvoi n° 94-13.509, Bull. 1995, II, n° 315 ; 1re Civ., 19 mars 1996, pourvoi n° 94-15.651, Bull. 1996, I, n° 142).
Dans le cas d’une faute d’imprudence de la victime, la violation par le professionnel des obligations précitées dont le respect aurait été de nature à prévenir l’accident ne permet pas de retenir de lien de causalité entre cette faute de la victime, non informée des risques, et son dommage corporel.
L’organisateur professionnel d’une activité sportive ou de loisir étant tenu de dispenser les consignes de sécurité nécessaires à la pratique de l’activité et adaptées au public concerné, en l’absence de telles consignes, il ne peut, en cas de dommage corporel subi par l’un des participants, obtenir un partage de responsabilité en invoquant une imprudence de la victime (Ass Plen. 29 mai 2026, pourvoi n° 23-20.005)
Il sera ajouté qu’aucune présomption générale de causalité n’existe en matière d’obligation de sécurité, celle-ci étant, en matière d’activité de canyoning, une obligation de moyens renforcée mais non une obligation de résultat, entrainant la responsabilité du professionnel dès lors qu’il y a manqué.
Sur la faute
Le tribunal a retenu que M. [I] avait manqué à son obligation d’information et de conseil ainsi qu’à son obligation d’information et de sécurité quant à la gestion de l’accident, mais qu’aucun lien de causalité entre les blessures de Mme [S] et ces manquements n’était prouvé de sorte que la responsabilité de M. [I] ne pouvait être engagée.
Mme [S] soutient que M. [I] ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d’information, en s’abstenant de recueillir des renseignements sur sa pratique, son niveau et son état de santé, ni de l’informer des risques inhérents à l’activité, des mesures de sécurité à respecter et des conduites à adopter en cas de difficulté.
Par ailleurs, dans le cadre de son obligation de conseil, elle fait valoir qu’il appartenait à M. [I] de déconseiller certains passages, notamment les sauts présentant un risque, et de proposer des itinéraires alternatifs adaptés au niveau des participants. Ainsi M. [I] a commis une faute en n’anticipant pas les risques que tout professionnel diligent aurait dû identifier, en n’adaptant pas l’activité aux capacités des participants et en les laissant apprécier eux-mêmes les risques encourus.
Elle invoque également un défaut de vigilance de M. [I] quant à l’état de santé des participants, ainsi qu’un manquement dans la gestion de l’accident, constitutifs d’une violation de son obligation de sécurité. Elle en déduit que la faute de M. [I] est caractérisée dès lors qu’il n’a pas pris les mesures de sécurité nécessaires, notamment en matière de mise en sécurité de la victime, de mise à disposition de matériel de secours et d’alerte des services de secours dans des délais appropriés.
Elle estime que le lien de causalité entre les fautes commises et le dommage est établi, la preuve pouvant résulter d’un faisceau d’indices rendant probable cette relation, sans exiger une certitude scientifique.
Elle soutient à cet égard qu’en matière de responsabilité contractuelle liée à la violation d’une obligation de sécurité, la victime bénéficie d’une présomption de causalité et est dispensée d’en rapporter la preuve.
Elle soutient donc que selon la théorie de l’équivalence des conditions, l’ensemble des fautes commises par M. [I] a concouru à la réalisation du dommage.
A titre subsidiaire elle soutient que le défaut d’information, tant en amont qu’au cours de l’activité, lui a fait perdre une chance d’éviter le dommage ou d’en limiter la gravité, ce qui justifie une indemnisation à ce titre et que M. [I] doit être déclaré responsable de l’accident et condamné, solidairement avec son assureur, la société Allianz, à indemniser l’intégralité du préjudice subi.
M. [I] et la société Allianz s’en rapportent à justice sur le devoir d’information, mais affirment que toutes les informations ont été données oralement avant et pendant le parcours. Ils s’appuient sur le témoignage d’un participant, M. [A], et indiquent que le déroulement des faits est la preuve de la bonne information qui a été délivrée par le guide. Ils considèrent en conséquence que les affirmations de Mme [S] sont erronées. Ils soutiennent que M. [I] n’a manqué à aucune obligation d’information ni de conseil, ayant délivré l’ensemble des recommandations nécessaires, comme en atteste le fait que certains participants ont choisi de ne pas effectuer le saut à l’origine de l’accident. Ils font valoir également qu’il a pleinement exécuté son obligation de sécurité de moyen, en proposant à plusieurs reprises des alternatives, telles que des voies de contournement ou des descentes en rappel, laissant ainsi à chacun la possibilité d’adapter son parcours.
1. Sur l’obligation d’information
Si M. [I] affirme avoir informé verbalement les participants à l’activité des conditions de l’exercice et leur avoir délivré des consignes tout au long du parcours, l’amie de Mme [S], Mme [F] atteste que selon elle « aucune présentation du parcours n’a été faite » et « le guide ne nous a pas demandé si nous savions nager, notre niveau sportif et si nous avions des problèmes de santé. Aucune mise en garde des dangers n’a été évoquée et les consignes étaient succinctes. »
La présentation du canyon sur internet et la plaquette publicitaire versées aux débats par Mme [S], décrivent une première partie du parcours très ludique et aquatique (3/4) et une seconde constituée d’une longue marche puis d’une série de cascades avec une durée de 4h à prévoir pour la descente. La prudence et l’attention au sauts sont notées car « le fond est parfois problématique (difficile à évaluer car l’eau est sombre) ». Ces éléments doivent donc nécessairement faire l’objet d’explication aux participants, selon la constitution du groupe et leurs capacités physiques.
Mme [S] indique qu’une fois au lieu de rendez-vous avec le guide avant l’activité celui-ci a prêté à chacun des membres du groupe un casque, une combinaison de plongée et un baudrier mais qu’à ce moment-là aucune information sur l’activité ni aucune décharge à remplir ou formulaire ne leur a été donnée.
Mme [F], l’amie de la victime, indique dans son attestation « déplorer qu’aucune présentation du parcours n’ait été faite, que le guide n’a pas demandé si nous savions nager, notre niveau sportif, si nous avions des problèmes de santé. Aucune mise en garde des dangers n’a été évoquée et les consignes étaient succinctes. »
L’attestation de M. [A], également participant à l’activité ne mentionne rien concernant les consignes données ou leur absence.
Il en résulte que M. [I] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’information dispensée au groupe d’adultes participants à l’activité qu’il encadrait, ni même de ce qu’il s’est renseigné sur l’état de santé et le niveau de ces derniers, avant de les entraîner dans le parcours, ces informations apparaissant élémentaires à la pratique d’un sport à risque dans un environnement spécifiques, tel que le canyoning.
C’est donc par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a jugé que M. [I] avait manqué à son obligation d’information.
2. Sur l’obligation de sécurité et de conseil
Le tribunal a considéré que Mme [S] ne rapportait pas la preuve, s’agissant du choix de l’itinéraire (difficulté moyenne), que celui-ci était inadapté à son niveau. Concernant la survenance de l’accident pour laquelle les versions des parties diffèrent, il a jugé que celle-ci ne prouvait pas la faute de M. [I], dès lors, d’une part, que la hauteur du saut n’était pas démontrée, et d’autre part, que si Mme [S] soutient qu’elle avait eu un choc lors d’un précédent saut, elle n’en a pas informé le moniteur, ni même laissé penser qu’elle avait une quelconque douleur, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas lui avoir conseillé de ne pas effectuer le dernier saut. En outre il a précisé que Mme [S] ne justifiait pas de l’obligation qu’elle allègue pour le moniteur de sauter en premier pour « sonder la marmite ».
Par ailleurs, le tribunal a retenu que concernant la gestion de l’accident, suite au refus de l’héliportage par Mme [S], M. [I] avait cependant bien prévenu les secours, mais commis une faute en n’immobilisant pas la victime, et en la déplaçant, au vu des lésions qu’elle présentait.
Sur ce,
Dans le cas présent, le canyon est coté v3a4III selon une plaquette provenant d’internet et produite par Mme [S], ce qui induit des progressions en courant moyen et des sauts d’exécution simple de 5 à 8 m (qualifié de « assez difficile » pour le côté aquatique mais « peu difficile » pour le reste), selon les critères repris dans leur intégralité par les premiers juges. En revanche, un saut de plus de 8 mètres classerait un parcours en « niveau difficile » selon cette même plaquette. Si cela nécessite une certaine condition physique, Mme [S] qui se décrit comme novice, ce qui n’est pas contesté, ne peut se qualifier de participante inactive au regard de l’activité elle-même qui nécessite une capacité de prise de décision notamment quant aux sauts à effectuer et au regard des obstacles à contourner.
Il n’est pas contesté par les parties et les témoins que chaque saut du parcours présentait des alternatives de contournement.
Mais, il est constant que le moniteur de canyoning, activité définie comme « une activité sportive dans un environnement spécifique en plein air », est, en ce qui concerne la sécurité à l’égard des pratiquants, tenu à une obligation de moyens renforcée, ce qui implique une vigilance accrue dans l’appréciation des conditions de pratique, l’information des participants et l’adaptation de l’encadrement ; cela signifie que le professionnel doit non seulement déployer des moyens adaptés, mais aussi prouver qu’il a tout mis en 'uvre pour éviter un dommage, faire preuve de prudence avec une exigence accrue de diligence et de précaution, ce qui doit être interprété comme devant exiger le conseil de ne pas sauter au regard du niveau ou de la santé des participants, mais également pouvant aller jusqu’à interdire la participation à l’activité même, ou comme en l’espèce, interdire d’effectuer un saut ou ne pas même le proposer.
Aux termes de l’attestation de M. [A], participant à l’activité « nous avons fait le parcours de canyoning, le début s’est très bien passé. Ensuite nous avons fait un 1er saut d’environ 9m où la jeune fille s’est apparemment fait mal mais n’a rien dit à personne. Et au dernier saut du parcours (environ 9 m) elle a décidé de le faire et est restée immobilisée sans l’eau (') »
L’amie de Mme [S] atteste, elle, que " au cours de l’avant dernier saut, [B] avait mal sauté et s’était fait mal en bas du dos. Lors du dernier saut, le guide n’a pas pris en compte ce fait et l’a laissée sauter alors que la chute était au moins de 10 mètres avec un élan à prendre. J’étais derrière elle et après ce dernier fameux saut, le guide m’a regardée inquiet. « . Elle poursuit en indiquant que » les hauteurs des sauts étaient approximatives, ce qui laisse à se demander le niveau de connaissance du milieu par le guide. "
Mme [S] affirme que le guide, à aucun moment, ne lui a déconseillé de sauter, bien au contraire, qu’il « l’encourageait ». Elle ajoute que si ce dernier saut « l’impressionnait », elle souhaitait le faire comme « un challenge personnel ». Selon elle, le saut s’élevait à 13m.
Selon M. [I], le dernier saut mesurait 10 mètres de hauteur. Il décrit les faits de la manière suivante : " Mme [S] effectue [pour le saut précédent] une bonne impulsion, mais arrive légèrement assise dans l’eau, elle n’a rien signalé de douloureux (elle a dit que tout allait bien). Puis marche et petite descente dans le cours d’eau sans montrer la moindre blessure. « Il précise avoir signalé que les participants avaient la possibilité de sortir après ce saut et avoir demandé qui voulait » sauter avec possibilité de saut à 10m un peu plus technique ou saut à 8m plus facile, ou encore rappel. 4 ou 5 clients ont sauté à 10m, seule, [B] après lui avoir redemandé si elle voulait 8 ou 10m, elle m’affirme 10 m. Vu sa décision je la laisse choisir. Elle a fait une bonne impulsion, arrive verticalement mais légèrement fléchie (à demi-assise) elle a nagé la vasque jusque la sortie. Elle a ressenti le souffle coupé sans le signaler sur l’instant. Je précise que 3 ou 4 ont sauté à 8m et 1 en rappel. En arrivant à mon tour à son niveau, elle me dit avoir mal au dos (') " (sic)
Comme il a été vu plus haut, M. [I] ne démontre pas qu’il a informé les participants des risques spécifiques et des consignes de sécurité. Par ailleurs, si l’un des participants note que tout s’est bien passé jusqu’au saut final, il y a lieu de noter que l’ensemble des témoignages fixent le dernier saut au-delà de 8 mètres, ce qui catégorise, selon la fiche de présentation du canyon, la hauteur au niveau de parcours « difficile ».
Au regard du contexte du dernier saut, M. [I] ne démontre pas comment il a assuré son obligation de sécurité adaptée à l’égard des membres du groupe, alors qu’il proposait un saut d’une hauteur supérieure au reste du parcours et plus particulièrement de 10 mètres à une novice.
Mme [S] produit l’avis relatif à la sécurité de la pratique du canyoning donné le 12 février 2009 par la commission de sécurité des consommateurs, instance consultative française chargée d’émettre des avis et des recommandations sur la sécurité des produits et services destinés aux consommateurs et rattachée au ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Selon cet avis, la fédération française de la [Localité 11] et de l’escalade recommande, en cas d’absence de maitrise des gestes techniques à effectuer, comme on peut l’imaginer d’une novice comme l’était Mme [S], de ne jamais imposer un saut. L’avis reprend des consignes du prestataire l’UCPA, simple association, et non de la fédération nationale elle-même, données à ses moniteurs de limiter les sauts à 8m. Par ailleurs, le tribunal a justement relevé que la hauteur du saut durant lequel s’est produit l’accident n’est pas établie bien que les parties s’accordent sur le fait qu’il soit supérieur à 8 mètres et qu’en tout état de cause le professionnel indique lui-même qu’il est de 10 mètres.
Enfin, s’agissant de l’adaptation du saut au niveau de Mme [S], la douleur ressentie lors d’un précédent saut par celle-ci, ne ressort d’aucune autre déclaration, permettant d’attester que cette blessure aurait été signalée au moniteur ou à quiconque, y compris à son amie Mme [C], qui ne déclare pas en avoir été avertie. La victime indique que la douleur « s’était atténuée après », celle-ci se décrivant comme « non douillette », M. [I] n’a donc pas été mis en mesure, de ce seul fait, d’exercer une vigilance et une précaution accrues à l’égard de la victime. En revanche, le guide savait qu’elle était débutante, avait bien vu qu’elle n’avait pas terminé son saut précédent dans la bonne position, ce qui aurait dû l’inciter à lui rappeler les consignes a minima en matière de posture d’arrivée dans l’eau. Au regard de la mauvaise réception de ce saut, il incombait au guide d’anticiper un nouveau risque pour le dernier saut et de délivrer une indication de prudence particulière et ajustée à la précédente erreur technique : il aurait ainsi dû lui dire de ne pas faire ce saut puisque le risque était amplifié par la hauteur (cotation difficile) et que si elle refaisait la même erreur technique que sur le précédent saut, les conséquences pourraient être plus importantes. Il ne pouvait à cet égard, l’encourager à effectuer un saut encore plus haut, et même lui laisser un choix total dénué d’avertissement, sans manquer à son obligation de sécurité.
Si M. [A], autre participant, confirme que Mme [S] a pris la décision de faire le dernier saut, ce qui témoigne de son rôle actif, il n’évoque pas de consignes renouvelées sur ce saut, mais seulement l’option de ne pas l’effectuer.
Or, aucun élément ne prouve que le guide l’en a positivement empêchée, alors que Mme [S] et l’avait seulement accepté et indique qu’elle souhaitait le faire, qu’elle avait déjà effectué presque tous les autres sauts du parcours sans encombre et n’avait manifesté à aucun moment par ailleurs que le niveau du parcours était trop difficile.
Quand bien même Mme [S] ne prouve pas en quoi le saut proposé dépassait son niveau atteint en fin de parcours, celle-ci ayant par nature accepté d’effectuer une activité à risque, il n’en demeure pas moins que M. [I] n’a pas adapté sa proposition de parcours en se dispensant de lui conseiller de ne pas sauter compte tenu de son niveau et de sa précédente réception de saut.
Eu égard à ces circonstances et à l’encouragement que celui-ci ne conteste pas, M. [I] a manqué à son obligation de sécurité visant à adapter son encadrement concernant Mme [S] spécifiquement, en lui proposant d’effectuer un saut supérieur à 8 mètres alors qu’elle était débutante dans cette activité et qu’il avait constaté qu’elle s’était mal réceptionnée sur le précédent saut, même si elle ne s’était apparemment pas fait mal.
S’agissant de la gestion de l’accident, c’est exactement que le tribunal a retenu, en reprenant l’ensemble des déclarations de la victime, de M. [I], de Mme [C] et de M. [A], que le moniteur avait manqué à son obligation de sécurité en prenant et déplaçant la victime sur son dos avec l’aide d’un autre participant, sur un terrain avec du dénivelé jusqu’à la déposer dans une voiture à l’issue du parcours, sans qu’il ne soit dit qu’elle était en danger là où elle s’était trouvée immobilisée après le saut.
Le refus par la victime d’être héliportée n’est en effet pas exonératoire de responsabilité pour le professionnel qui encadre une activité à risque, dès lors qu’il impose, comme cela a été le cas dans l’accident de Mme [S], de déplacer cette victime au mépris des plus élémentaires règles de sécurité physiques concernant une personne accidentée qui ne peut se mouvoir seule. M. [I] aurait dû alerter les secours et refuser, ou ne pas prendre la décision de bouger la victime, même si celle-ci ignorait l’ampleur de sa blessure et sans chercher à lui enlever son casque, comme il l’a fait.
Aussi c’est par ces motifs ajoutés à ceux retenus par le tribunal et adoptés par la cour, qu’un manquement à l’obligation de sécurité du professionnel et une faute de M. [I] dans la gestion de l’accident sont retenus.
M. [I] a donc manqué à ses obligations :
— d’information en ne délivrant pas les informations concernant le parcours, les consignes nécessaires et en ne requérant pas de la part des participants les informations minimales de niveau et de santé pour le parcours projeté.
— de sécurité d’une part en n’adaptant pas son encadrement et en proposant le dernier saut à Mme [S] au regard de son niveau et de la réception de son précédent saut et d’autre part en déplaçant lui-même la victime de son lieu d’accident.
3. Sur le lien de causalité
Le tribunal a jugé que si M. [I] avait commis une faute dans son devoir d’information, il n’était pas démontré qu’elle soit à l’origine de son dommage. Quant au manquement à son obligation de sécurité, les premiers juges ont estimé qu’aucun lien direct n’était démontré entre d’une part, les blessures et l’absence d’héliportage ou son transport sur le dos de M. [I], car il était constant que Mme [S] s’était blessée lors du dernier saut, soit avant même sa prise en charge par M. [I].
Sur ce,
L’organisateur professionnel d’une activité sportive ou de loisir étant tenu de dispenser les consignes de sécurité nécessaires à la pratique de l’activité et adaptées au public concerné, en l’absence de telles consignes, il ne peut, en cas de dommage corporel subi par l’un des participants, obtenir un partage de responsabilité en invoquant une imprudence de la victime (Ass Plen. 29 mai 2026, pourvoi n° 23-20.005)
En l’espèce, le dommage, à savoir la blessure de Mme [S], ne résulte nullement du manquement à l’obligation d’information retenue à l’encontre de M. [I], mais du choc lors du saut qu’elle a choisi d’effectuer librement sans démontrer qu’elle avait informé ou montré à quiconque une douleur suite au précédent saut. Par ailleurs, alors même que la victime ne pouvait bouger après son dernier saut, même si le test de pouvoir bouger les mains et les orteils avait été positif, le lien entre la fracture vertébrale et le transport sur le dos du guide plutôt que par héliportage n’est pas établi à ce stade et sans élément en ce sens.
Alors que Mme [S] ne pouvait pas se mouvoir au moment où elle est sortie de l’eau, le moniteur professionnel devait cependant objectivement redouter une aggravation des blessures avant de prendre la responsabilité de la transporter, ce qui aurait dû présider au choix de la maintenir immobilisée et à l’héliporter plutôt que la question du remboursement des frais d’héliportage qui occupait la victime.
Enfin, certes, d’une part Mme [S] a affirmé qu’elle souhaitait faire ce saut, qu’elle considérait comme un « challenge personnel », et elle se décrit comme étant « un peu casse-cou et n’ayant pas peur du risque ». Certes, d’autre part, le guide signale qu’elle avait pris de bonnes impulsions lors des deux sauts mais qu’elle est arrivée en position semi-assise ou fléchie, ce qui est conforme aux déclarations de la victime. M. [A] atteste qu’elle a décidé de sauter, ce qui conforte les déclarations du guide selon lesquelles il lui aurait demandé si elle voulait vraiment sauter, et que certains autres participants n’ont pas fait ce choix. Le saut à l’origine du dommage n’a donc pas été imposé par le guide aux participants.
Mais M. [I], tenu de dispenser les consignes de sécurité nécessaires à la pratique de l’activité et adaptées au public concerné, a manqué à son obligation de donner de telles consignes, au regard du niveau de Mme [S], sans que l’éventuelle imprudence de Mme [S] soit de nature à exonérer, même partiellement, M. [I], de sa responsabilité.
Par le choix laissé par M. [I] à Mme [S] de faire un saut de niveau difficile, sans même rappeler les consignes techniques après la réception de l’avant-dernier saut, celle-ci démontre l’absence de vigilance et d’adaptation à de M. [I] quant à la difficulté du saut au regard du niveau débutant de la victime et parce qu’il ne lui a pas déconseillé de sauter alors qu’il avait vu la précédente réception inadéquate du saut précédent, laquelle réception démontrait qu’elle n’avait pas encore le niveau de s’engager dans un saut difficile.
En conséquence, au regard de ce manquement à l’obligation de sécurité et de délivrance des consignes adaptée à la situation de Mme [S], M. [I] et son assureur seront condamnés à réparer l’entier dommage de la victime.
Il y a lieu d’infirmer le jugement et d’ordonner une expertise, comme il sera dit au dispositif pour déterminer et d’évaluer le dommage subi.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit aux demandes de la CPAM de condamnation solidaire de M. [I] et son assureur
— de provision à hauteur de 11 812,91 euros assortie des intérêts au taux légal, à compter de la date du présent arrêt conformément à l’article 1231-7 du code civil
— de 1 228 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Il sera fait droit à la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de Mme [S] à hauteur de 10 000 euros.
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 précité est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
M. [I] et la société Allianz succombant sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par Maître Katell Ferchaux-Lallement et de la société Kato & Lefebvre Associés, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils sont également condamnés à verser la somme de 8 000 euros à Mme [R] ainsi que 2 000 euros à la CPAM au titre de leurs frais irrépétibles engagés en première instance et en appel. La demande de remboursement des sommes versées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en exécution provisoire du jugement est sans objet s’agissant de la simple conséquence de l’infirmation du jugement. Il n’y a pas lieu de l’ordonner.
M. [I] et la société Allianz sont déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [S] de versement aux débats par M. [I] des diplômes mentionnés par les dispositions du code du sport tels qu’exigés par les arrêtés préfectoraux de la Corse du sud (Arrêtés n°2011207-0005 du 26 juillet 2011 et n° 2011-159-008) applicables à l’époque des faits, et la déclaration préalable de l’activité auprès de la DDCSPP de la Corse du Sud,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que M. [I] a manqué à ses obligations d’information et de sécurité à l’égard de Mme [S] ,
Condamne M. [I] et la société Allianz à indemniser son préjudice à cette hauteur,
Sursoit à statuer sur l’évaluation du dommage de Mme [S],
Désigne le Dr [M] [Q]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Versailles
CECAV [Localité 13] [Adresse 5]
Port. : 06.51.03.49.00 Mèl : [Courriel 1]
afin qu’il examine Mme [S] avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle.
1. À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
3. Dans le respect de la déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées,
4. Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Dire que l’examen de la victime sera effectué dans le respect du droit à l’intimité qui appartient à la victime, laquelle aura seule la faculté de solliciter ou de refuser la présence de telle ou telle des personnes présentes à l’ensemble des opérations d’expertise,
5. À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales,
— La réalité de l’état séquellaire,
— L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, et le cas échéant le rôle du transport sur le dos dans les séquelles retenues,
— La pertinence des doléances de la victime,
6. Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
7. Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser exactement quelles étaient les activités qui étaient interdites à la victime pendant la période d’incapacité et l’ensemble des activités qui lui étaient rendues plus difficiles. En déduire si par rapport à son mode de vie habituel cela constitue une altération de la qualité de vie, importante, moyenne ou modérée,
8. Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle offre provisionnelle ou demande de provision,
9. Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; Évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ; Dire si des douleurs permanentes existent. Décrire les conséquences des altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime. Dire si ces douleurs sont susceptibles de générer des ITT ou ITP régulières ou chroniques. Eu égard au taux d’IPP retenu, aux souffrances subies après consolidation et à l’altération de la qualité de vie qui en découle, évaluer le taux d’AIPP ou procéder, faute de barème adapté, à une description précise de la situation. Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
10. Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pendant la période ayant précédé la consolidation. Dire si cette assistance demeure nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne. Dans ces deux hypothèses, décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
11. Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
12. Frais de logement et/ou de véhicule adapté : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ ou son véhicule à son handicap,
13. Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle,
14. Incidence professionnelle : Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
15. Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
16. Préjudice esthétique temporaire et /ou définitif : Décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7,
17. Préjudice sexuel : Indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, altération de la fonction sexuelle, perte de fertilité, difficultés ou gènes…),
18. Préjudice d’agrément : Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
19. Préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
20. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
21. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
22. Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
23. Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits.
24. Dit que l’expert rappellera aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
25. Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations des parties qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le magistrat chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Dit que l’expert devra utiliser la plateforme OPALEXE pour toute communication avec la cour;
Dit que l’expert désigné devra déposer son rapport sur la plateforme de communication OPALEXE accompagné de ses annexes et qu’une version papier sera déposée au greffe dans le délai de six mois à compter du jour où il aura été avisé de sa désignation sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
Fixe à la somme de 2 500 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consigné par M. [I] et la société Allianz auprès du régisseur des avances et recettes de la cour d’appel de Versailles avant le 30 juin 2026,
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juillet 2026 pour vérifier qu’il a été bien été procédé aux diligences requises ;
Suite au dépôt du rapport d’expertise, la partie la plus diligente saisira la cour pour liquider les préjudices,
Désigne Charlotte Girault conseillère ou tout autre magistrat de la chambre 1.3 de la cour d’appel de Versailles pour superviser les opérations d’expertise,
Condamne in solidum M. [I] et la société Allianz, à verser à Mme [S] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Déclare la décision commune à la CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits du RSI,
Condamne in solidum M. [I] et la société Allianz, à verser à la CPAM la somme de 11 812,91 euros à titre de provision, avec intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision,
Condamne in solidum M. [I] et la société Allianz à verser à la CPAM la somme de de 1 228 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] et la société Allianz aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par Maître Katell Ferchaux-Lallement et la société Kato & Lefebvre Associés, avocats aux offres de droit,
Déboute M. [I] et la société Allianz de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] et la société Allianz in solidum à verser à Mme [S] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en appel,
Condamne M. [I] et la société Allianz in solidum à verser à la CPAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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