Rejet 12 août 2021
Rejet 30 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 12 août 2021, n° 21BX03037, 21BX03038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX03037, 21BX03038 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Compagnie Minière Montagne d’Or a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler les décisions implicites du 21 janvier 2019 par laquelle le ministre de l’économie et des finances a refusé de prolonger la concession minière n° 215 dite « Montagne d’or » et la concession minière n° 219 (C03/48), dite « Elysée », pour une durée de vingt-cinq ans.
Par deux jugements n° 1900297 et n° 1900403 du 24 décembre 2020, le tribunal administratif de la Guyane a annulé ces décisions et a enjoint à l’Etat, sous réserve de modification de fait ou de droit, de prolonger ces concessions minières dans un délai de six mois à compter de la notification des jugements.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par des recours, enregistrés le 25 janvier 2021 sous les n° 21BX00294 et n° 21BX00295, le ministre de l’économie, des finances et de la relance a demandé à la cour d’annuler les jugements n° 1900403 et n° 1900297 du 24 décembre 2020 du tribunal administratif de la Guyane et de rejeter les demandes de la SAS Compagnie Minière Montagne d’Or tendant à l’annulation des décisions implicites du 21 janvier 2019.
Par des recours, enregistrés le 19 février 2021 sous le n° 21BX00715 et n° 21BX00716, le ministre de l’économie, des finances et de la relance a demandé à la cour de prononcer le sursis à exécution des jugements n° 1900403 et n° 1900297 du 24 décembre 2020 du tribunal administratif de la Guyane.
Par deux arrêts n° 21BX00294, 21BX00715 et n° 21BX00295, 21BX00716, la cour a rejeté les recours du ministre de l’économie des finances et de la relance.
I – Par une requête n° 21BX003037, en tierce opposition, enregistrée le 19 juillet 2021, et un mémoire distinct à fin de questions prioritaires de constitutionnalité, enregistré le 26 juillet 2021, l’association France Nature Environnement (FNE) représentée par la SELARL d’avocats 2AC2E, demande à la cour :
1°) de déclarer nul et non avenu l’arrêt n° 21BX00294, 21BX00716 du 16 juillet 2021 ;
2°) de déclarer nul et non avenu le jugement n° 1900403 du 24 décembre 2020 du tribunal administratif de Cayenne ;
3°) de transmettre au conseil d’Etat les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :
— les articles L. 142-7, L. 142-8 et L. 142-9 du Code minier sont-ils contraires aux
articles 1, 3 et 7 de la Charte de l’environnement et à l’article 34 de la Constitution en
tant que la prolongation d’une concession minière peut-être délivrée sans
participation du public et sans prévenir les atteintes à l’environnement puisque la
prévention des atteintes à l’environnement et la prise en compte de ceux-ci par
l’autorité administrative sont écartées par ces dispositions légales '
— l’article L. 144-4 du Code minier est-il contraire aux articles 1, 3 et 7 de la Charte de l’environnement et aux articles 1, 4 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et
du citoyen de 1789 en tant que la prolongation d’une concession minière
antérieurement perpétuelle est accordée de plein droit par l’autorité administrative,
ainsi privée de toute faculté de refus, sans participation du public et sans prévenir les
atteintes à l’environnement, la prévention des atteintes à l’environnement et la prise
en compte de ceux-ci par l’autorité administrative étant écartées par ces dispositions
légales, régime inapplicable à la prolongation d’une concession minière standard au
mépris du principal d’égalité devant la loi malgré l’absence de différences entre ces
anciens modes de concession minière '
— le mot « prorogent » de la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 123-
19-2 du Code de l’environnement est-il contraire au principe de participation du
public au sens de l’article 7 de la Charte de l’environnement, alors même que les
décisions qui prolongent une décision administrative ayant une incidence
significative et directe sur l’environnement peuvent avoir, par elles-mêmes, une
même incidence significative sur l’environnement, notamment en cas de refus de
prolongation '
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable au regard de l’article R. 832-1 du code de justice administrative dès lors que sa qualité de partie tierce à la première instance et à l’appel formée par l’Etat est incontestable ; en sa qualité d’association reconnue d’utilité publique et agréée par arrêté ministériel au titre du code de l’environnement son intérêt à agir est présumé en vertu de l’article L. 142-1 du code de l’environnement ; dès lors que la prolongation de la concession doit faire l’objet d’une évaluation environnementale et d’une participation du public elle est réputée avoir un intérêt suffisant pour agir en tierce opposition à l’encontre d’une décision juridictionnelle enjoignant à l’administration de la délivrer sans mobiliser ces mécanismes ; la jurisprudence admet la tierce opposition lorsque le juge du plein contentieux des installations classées délivre l’autorisation d’exploiter lui-même ; elle justifie de sa qualité pour agir ; aucun délai n’est requis pour former une tierce opposition ; elle a donc qualité pour présenter des questions prioritaires de constitutionnalité à l’appui de sa requête ;
— la prolongation de la durée de validité d’un acte administratif susceptible d’avoir des conséquences notables sur l’environnement, telle la prolongation de concession en litige, doit faire l’objet d’une participation du public selon l’article 6 de la convention d’Aarhus et la directive 2011/92/UE du parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011 ; la consultation du public par voie électronique mise en oeuvre en l’espèce ne répond pas aux objectifs assignés à la participation du public par le droit conventionnel et le droit interne ; la décision de prolongation fondée sur des dispositions inconventionnelles et non conformes à la Constitution des articles L. 132-3, L. 142-7 et L. 161-1 du code minier est donc nulle ; une telle décision compte tenu de son impact sur l’environnement, sur le régime de protection des espèces et de leurs habitats devait être soumise à évaluation environnementale préalable en application des mêmes dispositions du droit de l’Union et de la charte de l’environnement malgré les dispositions contraires du code minier et de celles du code de l’environnement ;
— les articles L. 142-7, L. 142-8, L. 142-9 et L. 144-4 du code minier sont donc contraires aux articles 1, 3 et 7 de la charte de l’environnement, outre les articles 1 et 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et le mot « prorogent » du premier alinéa du I de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement est contraire à l’article 7 de la charte de l’environnement ;
— les dispositions légales objet de la question prioritaire de constitutionnalité ont le caractère de loi au sens de l’article 61-1 de la constitution et elles sont applicables au litige ; elles n’ont fait l’objet d’aucune déclaration de conformité à la Constitution ;
— les questions posées présentent un caractère sérieux compte tenu de la violation du principe de participation du public prévu par l’article 7 de la charte de l’environnement alors que la décision de prolongation d’une concession minière a une incidence sur l’environnement et du principe de prévention des atteintes à l’environnement énoncé par les articles 1 et 3 de la même charte ; l’article L. 144-4 du code minier est contraire au principe d’égalité devant la loi et à l’article 1er de la déclaration des droits de l’homme et au principe de liberté contractuelle énoncé par l’article 4 de la même déclaration prohibant les engagements perpétuels ;
— les questions posées sont nouvelles et susceptibles de se poser dans plusieurs litiges.
II- Par une requête n° 21BX003038, en tierce opposition, enregistrée le 19 juillet 2021, et un mémoire distinct à fin de questions prioritaires de constitutionnalité, enregistré le 26 juillet 2021, l’association France Nature Environnement (FNE) représentée par la SEARL d’avocats 2AC2E, demande à la cour :
1°) de déclarer nul et non avenu l’arrêt n° 21BX00295, 21BX00715 du 16 juillet 2021 ;
2°) de déclarer nul et non avenu le jugement n° 1900297 du 24 décembre 2020 du tribunal administratif de Cayenne ;
3°) de transmettre au conseil d’Etat les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :
— les articles L. 142-7, L. 142-8 et L. 142-9 du Code minier sont-ils contraires aux
articles 1, 3 et 7 de la Charte de l’environnement et à l’article 34 de la Constitution en
tant que la prolongation d’une concession minière peut-être délivrée sans
participation du public et sans prévenir les atteintes à l’environnement puisque la
prévention des atteintes à l’environnement et la prise en compte de ceux-ci par
l’autorité administrative sont écartées par ces dispositions légales '
— l’article L. 144-4 du Code minier est-il contraire aux articles 1, 3 et 7 de la Charte de l’environnement et aux articles 1, 4 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et
du citoyen de 1789 en tant que la prolongation d’une concession minière
antérieurement perpétuelle est accordée de plein droit par l’autorité administrative,
ainsi privée de toute faculté de refus, sans participation du public et sans prévenir les
atteintes à l’environnement, la prévention des atteintes à l’environnement et la prise
en compte de ceux-ci par l’autorité administrative étant écartées par ces dispositions
légales, régime inapplicable à la prolongation d’une concession minière standard au
mépris du principal d’égalité devant la loi malgré l’absence de différences entre ces
anciens modes de concession minière '
— le mot « prorogent » de la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 123-19-2 du Code de l’environnement est-il contraire au principe de participation du
public au sens de l’article 7 de la Charte de l’environnement, alors même que les
décisions qui prolongent une décision administrative ayant une incidence
significative et directe sur l’environnement peuvent avoir, par elles-mêmes, une
même incidence significative sur l’environnement, notamment en cas de refus de
prolongation '
4°) De mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable au regard de l’article R. 832-1 du code de justice administrative dès lors que sa qualité de partie tierce à la première instance et à l’appel formée par l’Etat est incontestable ; en sa qualité d’association reconnue d’utilité publique et agréée par arrêté ministériel au titre du code de l’environnement son intérêt à agir est présumé en vertu de l’article L. 142-1 du code de l’environnement ; dès lors que la prolongation de la concession doit faire l’objet d’une évaluation environnementale et d’une participation du public elle est réputée avoir un intérêt suffisant pour agir en tierce opposition à l’encontre d’une décision juridictionnelle enjoignant à l’administration de la délivrer sans mobiliser ces mécanismes ; la jurisprudence admet la tierce opposition lorsque le juge du plein contentieux des installations classées délivre l’autorisation d’exploiter lui-même ; elle justifie de sa qualité pour agir ; aucun délai n’est requis pour former une tierce opposition ; elle a donc qualité pour présenter des questions prioritaires de constitutionnalité à l’appui de sa requête ;
— la prolongation de la durée de validité d’un acte administratif susceptible d’avoir des conséquences notables sur l’environnement, telle la prolongation de concession en litige, doit faire l’objet d’une participation du public selon l’article 6 de la convention d’Aarhus et la directive 2011/92/UE du parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011 ; la consultation du public par voie électronique mise en oeuvre en l’espèce ne répond pas aux objectifs assignés à la participation du public par le droit conventionnel et le droit interne ; la décision de prolongation fondée sur des dispositions inconventionnelles et non conformes à la Constitution des articles L. 132-3, L. 142-7 et L. 161-1 du code minier est donc nulle ; une telle décision compte tenu de son impact sur l’environnement, sur le régime de protection des espèces et de leurs habitats devait être soumise à évaluation environnementale préalable en application des mêmes dispositions du droit de l’Union et de la charte de l’environnement malgré les dispositions contraires du code minier et de celles du code de l’environnement ;
— les articles L. 142-7, L. 142-8, L. 142-9 et L. 144-4 du code minier sont donc contraires aux articles 1, 3 et 7 de la charte de l’environnement, outre les articles 1 et 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et le mot « prorogent » du premier alinéa du I de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement est contraire à l’article 7 de la charte de l’environnement ;
— les dispositions légales objet de la question prioritaire de constitutionnalité ont le caractère de loi au sens de l’article 61-1 de la constitution et elles sont applicables au litige ; elles n’ont fait l’objet d’aucune déclaration de conformité à la Constitution ;
— les questions posées présentent un caractère sérieux compte tenu de la violation du principe de participation du public prévu par l’article 7 de la charte de l’environnement alors que la décision de prolongation d’une concession minière a une incidence sur l’environnement et du principe de prévention des atteintes à l’environnement énoncé par les articles 1 et 3 de la même charte ; l’article L. 144-4 du code minier est contraire au principe d’égalité devant la loi et à l’article 1er de la déclaration des droits de l’homme et au principe de liberté contractuelle énoncé par l’article 4 de la même déclaration prohibant les engagements perpétuels ;
— les questions posées sont nouvelles et susceptibles de se poser dans plusieurs litiges.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code de l’environnement ;
— le code minier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 21BX03037 et 21BX03038 de France Nature Environnement (FNE) présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par la même ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
3. L’article R. 832-1 du code de justice administrative dispose que : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ».
4. Par les arrêts contestés du 16 juillet 2021, la cour a confirmé les jugements du tribunal administratif de Cayenne du 24 décembre 2020, annulant pour excès de pouvoir les décisions implicites du 21 janvier 2019 par lesquelles le ministre de l’économie et des finances a refusé de prolonger les concessions minières n° 215 dite « Montagne d’or » et n° 219 dite « Elysée » et enjoignant à l’Etat de les prolonger, sous réserver de modification de fait ou de droit, et d’en fixer la durée dans un délai de six mois. Par ces arrêts, la cour a estimé qu’en application des articles L. 144-4 et L. 132-1 du code minier et des dispositions réglementaires applicables, la prolongation d’une concession minière effectivement exploitée était de droit sous réserve des capacités techniques et financières du pétitionnaire à mener à bien les travaux d’exploitation et à préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier, au vu notamment de la seule notice d’impact exigée, et a jugé que tel était le cas en l’espèce. Elle a estimé que la prolongation de ces concessions n’avait pas pour effet d’autoriser la réalisation du programme des travaux d’exploitation envisagés et que l’impact direct de ces travaux sur les intérêts notamment environnementaux mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier ne pouvait être opposé, en l’état du droit applicable, que lors de l’instruction des demandes d’autorisation de travaux distinctes des demandes de prolongation des concessions.
5. L’association FNE soutient que les arrêts du 16 juillet 2021 préjudicient à ses droits. Toutefois, si cette association est agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement et justifie ainsi, en vertu de l’article L. 142-1 du même code d’un intérêt pour agir contre une décision administrative autorisant la prolongation de concessions minières, elle n’a pas, de ce seul fait, qualité pour former tierce opposition aux arrêts par lesquels la cour a confirmé les jugements annulant pour excès de pouvoir les refus de prolonger lesdites concessions et enjoignant à l’Etat, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, de les prolonger. Dans ces conditions, et alors au demeurant que les moyens invoqués par l’Etat au soutien de ses recours en appel, tirés de la défense de l’environnement, concordaient avec les intérêts invoqués par la FNE, les requêtes de cette dernière sont manifestement irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la transmission des questions prioritaires de constitutionnalité soulevées, les requêtes de l’association FNE doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n° 21BX03037 et n° 21BX03038 de l’association France Nature Environnement sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association France Nature Environnement.
Fait à Bordeaux, le 12 août 2021.
La présidente de la 4e chambre,
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N° 21BX003037, 21BX003038
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil ·
- Fonction publique ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Côte ·
- Instance
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Compensation ·
- Généralités ·
- Ferme ·
- Justice administrative ·
- Tva ·
- Coq ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Crédit ·
- Demande
- Trust ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Comptabilité ·
- Cessation des paiements ·
- Personne morale ·
- Honoraires ·
- Faillite personnelle ·
- Faillite ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Conjoint ·
- Prestation compensatoire ·
- Vie commune ·
- Demande
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Lotissement ·
- Construction ·
- Accès ·
- Servitude ·
- Plan ·
- Permis d'aménager ·
- Maire
- Tourisme ·
- Marin ·
- Domaine public ·
- Port de plaisance ·
- Commune ·
- Martinique ·
- Tarifs ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société holding ·
- Notaire ·
- Cautionnement ·
- Condition suspensive ·
- Associé ·
- Acte authentique ·
- Agrément ·
- Courtier ·
- Condition ·
- Attestation
- Convention de forfait ·
- Forfait jours ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Horaire ·
- Mutation ·
- Hebdomadaire
- 531-11– respect – existence ·
- 531-17 et r ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Électronique ·
- Consultation ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnel ·
- Justice administrative ·
- Directeur général
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Détermination du revenu imposable ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Impôt ·
- Angola ·
- Suisse ·
- Gestion ·
- Employeur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Espace économique européen ·
- International ·
- Affectation ·
- Justice administrative
- Communauté d’agglomération ·
- Règlement intérieur ·
- Gens du voyage ·
- Décret ·
- Interdiction de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Sanction administrative ·
- Interdiction
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Procédures d'intervention foncière ·
- Préemption et réserves foncières ·
- Droit de préemption urbain ·
- Droits de préemption ·
- Réserves foncières ·
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Motivation ·
- Constituer ·
- Etablissement public ·
- Urbanisme ·
- Infrastructure de transport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.