Annulation 1 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch., 1er févr. 2021, n° 20BX00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 20BX00443 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 28 novembre 2019, N° 1800329 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C F A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 1er juin 2017 par lequel le recteur de l’académie de Bordeaux a établi la liste d’aptitude aux fonctions d’attaché d’administration de l’Etat au titre de l’année 2017, ainsi que la décision du 16 novembre 2017 rejetant son recours hiérarchique formé contre cet arrêté, et d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux d’établir une nouvelle liste d’aptitude aux fonctions d’attaché d’administration de l’Etat au titre de l’année 2017.
Par un jugement n° 1800329 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 1er juin 2017 et la décision du 16 novembre 2017 et a enjoint au recteur de l’académie de Bordeaux de procéder à l’établissement d’une nouvelle liste d’aptitude aux fonctions d’attaché d’administration de l’Etat au titre de l’année 2017 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2020, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, demande à la cour d’annuler l’article 2 jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 novembre 2019 en tant qu’il lui a enjoint d’établir une nouvelle liste d’aptitude aux fonctions d’attaché d’administration de l’Etat pour l’année 2017.
Il soutient que le tribunal a commis une erreur de droit dès lors que l’annulation d’une liste d’aptitude n’entraine pas l’annulation des nominations prononcées et qui sont devenues définitives ; en outre, la liste d’aptitude contenait le nombre maximal de personnes pouvant être promues, soit 9, comme l’atteste le procès-verbal de la commission administrative paritaire du 30 mai 2017.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 avril 2020 et 28 décembre 2020, Mme F A, représentée par Me E conclut au rejet de la requête à titre principal, à ce que soit reconnue une perte de chance d’être inscrite sur la liste d’aptitude à titre subsidiaire, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports n’a pas qualité pour faire appel ;
— la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire elle demande qu’il lui soit reconnue une perte de chance ;
— aucun des autres moyens n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de Mme A, comme étant nouvelles en appel.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;
— le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B D,
— les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
— et les observations de Me E, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a demandé et obtenu du tribunal administratif de Bordeaux l’annulation de l’arrêté du 1er juin 2017 par lequel le recteur de l’académie de Bordeaux a établi la liste d’aptitude aux fonctions d’attaché d’administration de l’Etat au titre de l’année 2017, ainsi que l’annulation de la décision du 16 novembre 2017 rejetant son recours hiérarchique formé contre cet arrêté et qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Bordeaux d’établir une nouvelle liste d’aptitude aux fonctions d’attaché d’administration de l’Etat au titre de l’année 2017. Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports relève appel de l’article 2 de ce jugement du 28 novembre 2019 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il lui a enjoint d’établir une nouvelle liste d’aptitude aux fonctions d’attaché d’administration de l’Etat pour l’année 2017.
Sur les fins de non-recevoir :
2. D’une part, aux termes R. 811-10 du même code : « Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d’appel les mémoires et observations produits au nom de l’État ». Contrairement à ce que soutient Mme A, en l’absence de dispositions contraires, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports était compétent pour faire appel, au nom de l’Etat, du jugement contesté du tribunal administratif de Bordeaux.
3. D’autre part, aux termes de l’article de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. () ». Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports le 4 décembre 2019. La requête du ministre ayant été enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel le 5 février 2020, soit dans le délai d’appel qui expirait le 5 février 2020 à minuit, elle n’était, par suite, pas tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense par Mme A doivent être écartées.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Par un jugement du 28 novembre 2019 le tribunal administratif de Bordeaux a, par un article 1er, annulé, à la demande de Mme A, l’arrêté du recteur de l’académie de Bordeaux du 1er juin 2017 établissant la liste d’aptitude aux fonctions d’attaché d’administration de l’Etat au titre de l’année 2017, par un motif non contesté en appel et, par un article 2, a enjoint au recteur de l’académie de Bordeaux d’établir une nouvelle liste d’aptitude aux fonctions d’attaché d’administration de l’Etat au titre de l’année 2017. Toutefois, les nominations prononcées sur le fondement de cet arrêté, qui étaient au nombre maximum des nominations possibles, sont devenues définitives dès lors qu’elles n’ont pas été contestées dans le délai du recours contentieux. Par ailleurs, l’administration ne pouvait légalement rapporter ces décisions créatrices de droits après l’expiration d’un délai de quatre mois, lesquelles sont intervenues par arrêté du 15 septembre 2017. Il en résulte que, pour l’exécution de cette annulation, c’est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a enjoint au recteur qu’il établisse une nouvelle liste d’aptitude aux fonctions d’attaché d’administration de l’Etat au titre de l’année 2017 et la demande d’injonction de Mme A devait être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de Mme A :
6. Mme A demande pour la première fois en appel, que lui soit reconnue la perte d’une chance de figurer sur la liste d’aptitude aux fonctions d’attaché d’administration de l’Etat au titre de l’année 2017. Ces conclusions, qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article 2 du jugement n° 1800329 du 28 novembre 2019, le tribunal a enjoint au recteur de l’académie de Bordeaux d’établir une nouvelle liste d’aptitude aux fonctions d’attaché d’administration de l’Etat au titre de l’année 2017.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’article 2 du jugement n° 1800329 du 28 novembre 2019 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mme A sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C F A et au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Copie en sera délivrée au recteur de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 4 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
Mme B D, présidente-assesseure,
Mme Déborah de Paz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2021.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
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