Rejet 27 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 27 sept. 2022, n° 21NC02615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 21NC02615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 23 février 2021, N° 2001941 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000046337773 |
Sur les parties
| Président : | M. WURTZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Swann MARCHAL |
| Rapporteur public : | M. BARTEAUX |
| Parties : | préfet du Jura |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2020 par lequel le préfet du Jura a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2001941 du 23 février 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 novembre 2021, M. A, représenté par Me Bertin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Jura du 5 novembre 2020 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard .
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— nonobstant l’arrêté du 5 juillet 2021 abrogeant l’arrêté litigieux et la délivrance d’un titre de séjour, il conserve un intérêt à agir dès lors que l’arrêté contesté a produit des effets, qu’il a demandé l’octroi d’un titre de séjour d’une durée d’un an, mais ne s’est vu délivrer qu’un titre valable sur une durée de neuf mois et qu’il doit pouvoir remettre en cause la position du préfet et des premiers juges quant à l’inauthenticité de son état civil ;
— la juridiction devra se prononcer en priorité sur les arguments permettant l’annulation de l’arrêté et la délivrance effective du titre de séjour.
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de la véracité des informations transmises au préfet quant à son état civil et qu’il n’a ainsi pas fraudé ; sa minorité avait été préalablement reconnue et l’analyse menée dans le rapport de la direction centrale de la police aux frontières est incorrecte ; la véracité des informations fournies est confortée par l’obtention de nouveaux documents guinéens légalisés ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger, dès lors qu’il aurait dû, en cas de doute sur son état civil, saisir les autorités guinéennes ;
— le préfet s’est estimé, à tort, lié par l’existence alléguée d’une fraude pour rejeter sa demande de renouvellement et n’a ainsi pas suffisamment motivé sa décision ;
— la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les dispositions de l’article L. 313-14 du même code.
S’agissant de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— le délai de trente jours accordé est insuffisant et conduirait à une interruption brutale de sa scolarité.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2021, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a retiré l’arrêté litigieux et qu’il a accordé un titre de séjour à M. A.
Par un courrier du 6 juillet 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête d’appel présentée par M. A dès lors que, à la suite de l’abrogation de l’arrêté litigieux et de la délivrance du titre de séjour « travailleur temporaire » sollicité, la requête, à la date à laquelle elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel, était dépourvue d’objet.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, présentées pour M. A, ont été enregistrées le 19 juillet 2022.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
1. M. C A, ressortissant guinéen qui déclare être né le 3 février 2001 et être entré irrégulièrement en France en août 2017, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter du 14 novembre 2018. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 4 novembre 2019 au 3 novembre 2020. Le 18 septembre 2020, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 novembre 2020, le préfet du Jura a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement du 23 février 2021, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2020.
2. Les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour sont dépourvues d’objet lorsque l’autorité administrative a délivré le titre sollicité.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la mise à disposition du jugement du tribunal administratif, mais antérieurement à l’introduction de la requête de M. A devant la cour administrative d’appel, le préfet du Jura a abrogé l’arrêté litigieux et a fait droit à la demande présentée le 18 septembre 2020 par M. A en lui accordant le titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » sollicité et valable du 1er septembre 2021 au 30 avril 2022, soit pour une durée de neuf mois adaptée à la durée du contrat à durée déterminée qu’il avait présenté au préfet. La circonstance que M. A aurait sollicité un titre d’une durée d’un an, soit la durée maximale prévue pour ces autorisations de séjour, ne saurait remettre en cause le fait que le préfet s’est prononcé favorablement sur la demande qu’il avait initialement présentée et qui avait fait l’objet du refus contesté dans la présente instance. Il résulte de ce qui précède que, à la date à laquelle elle a été enregistrée devant la cour, la requête de M. A était dépourvue d’objet et doit par suite être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Jura
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Wurtz, président,
— M. Meisse, premier conseiller,
— M. Marchal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
Le rapporteur,
Signé : S. BLe président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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