Annulation 6 novembre 2009
Rejet 18 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 18 févr. 2011, n° 10NT0032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 10NT0032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 6 novembre 2009, N° 05-6692 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000023886085 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE DE CHATEAU-GONTIER, représenté par son maire en exercice, par Me Assouline, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE CHATEAU-GONTIER demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 05-6692 du 6 novembre 2009 du tribunal administratif de Nantes annulant la décision de son maire d’interrompre le versement à Mme Dominique X de ses indemnités de fonction de maire délégué de la commune associée de Bazouges en tant qu’elle porte sur la période du 1er décembre 2003 au 30 avril 2006 et la condamnant à verser à Mme X la somme de 43 699,02 euros au titre des indemnités de fonction et la somme de 9 253,10 euros au titre des cotisations de retraite complémentaire ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de Mme X le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces produites au dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 janvier 2011 :
— le rapport de M. Martin, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
— les observations de Me Cohadon, substituant Me Assouline, avocat de la COMMUNE DE CHATEAU-GONTIER ;
- et les observations de Me Penard, avocat de Mme X ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 janvier 2011, présentée pour la COMMUNE DE CHATEAU-GONTIER ;
Considérant que la COMMUNE DE CHATEAU-GONTIER interjette appel du jugement du 6 novembre 2009 du tribunal administratif de Nantes, lequel, d’une part, a annulé la décision de son maire d’interrompre le versement à Mme X de ses indemnités de fonction de maire délégué de la commune associée de Bazouges en tant qu’elle porte sur la période du 1er décembre 2003 au 30 avril 2006 et, d’autre part, l’a condamnée à verser à l’intéressée la somme de 43 699,02 euros au titre des indemnités de fonction et la somme de 9 253,10 euros au titre des cotisations de retraite complémentaire correspondant à la période ci-dessus ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales : La création d’une commune associée entraîne de plein droit : 1° L’institution d’un maire délégué (…) ; qu’aux termes de l’article L. 2113-22 du même code : (…) Le maire délégué est choisi par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section correspondante ou, à défaut, parmi les membres du conseil ; qu’aux termes de l’article L. 2121-4 de ce code : Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. / La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l’Etat dans le département ; qu’aux termes de l’article L. 2122-15 dudit code : La démission du maire ou d’un adjoint est adressée au représentant de l’Etat dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l’Etat dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée. / Le maire et les adjoints continuent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36, L. 2122-5, L. 2122-6, L. 2122-16 et L. 2122-17 (…) / La procédure prévue au présent article s’applique également lorsque le maire ou l’adjoint se démettent simultanément du mandat de conseiller municipal. (…) ;
Considérant que, eu égard aux fonctions remplies par les maires délégués des communes associées et, notamment, celles d’officier d’état-civil et d’officier de police judiciaire prévues à l’article L. 2113-15 du code général des collectivités territoriales, la procédure définie par les dispositions de l’article L. 2122-15 du même code en ce qui concerne la démission des maires et des adjoints doit être regardée comme étant également applicable aux maires délégués ; que, lorsque ces derniers se démettent simultanément de leurs fonctions et de leur mandat de conseiller municipal, c’est dès lors cette procédure qui doit être suivie et non celle fixée par les dispositions susrappelées de l’article L. 2121-4 dudit code ; que, par suite, la démission des fonctions de maire délégué, quand bien même celui-ci se serait également démis de son mandat de conseiller municipal, ne peut être effective que si l’autorité préfectorale l’accepte ou, à défaut, que si l’intéressé réitère sa démarche ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue des élections municipales des 11 et 18 mars 2001, Mme X a été élue conseiller municipal de Château-Gontier dans la section électorale de Bazouges, puis désignée, en application des dispositions précitées de l’article L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales, maire délégué de la commune associée de Bazouges par une délibération du 25 mars 2001 du nouveau conseil municipal de Château-Gontier ; que le maire de la COMMUNE DE CHATEAU-GONTIER a reçu le 31 mars 2003 la démission de Mme X de son mandat de conseiller municipal, l’intéressée adressant le même jour au préfet de la Mayenne une lettre portant démission de ses fonctions de maire délégué ; que le préfet n’a pas accepté formellement la démission de Mme X et que celle-ci n’a pas renouvelé sa démission auprès de cette autorité ; que, dans ces conditions, ainsi que l’ont estimé à juste titre les premiers juges, cette démission n’était pas devenue définitive; que, par suite, Mme X avait conservé sa qualité de maire délégué de la commune associée de Bazouges après le 31 mars 2003 ;
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 2123-21 du code général des collectivités territoriales : Le maire délégué, visé à l’article L. 2113-13, perçoit l’indemnité correspondant à l’exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée ; qu’aux termes de l’article L. 2123-25-1 du même code : Lorsqu’un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n’a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l’indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l’indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.(…) ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que fait valoir la COMMUNE DE CHATEAU-GONTIER, Mme X a exercé de manière effective ses fonctions de maire délégué à compter du mois de décembre 2003 et jusqu’au mois d’avril 2006 ; que, par suite, le tribunal a fait une exacte appréciation des faits de l’espèce en condamnant cette collectivité territoriale à verser à Mme X, au titre de cette période, les indemnités de fonction dues sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 2123-21 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les cotisations de retraite complémentaire correspondante ;
Considérant que, par la voie de l’appel incident, Mme X demande la réformation du jugement en cause en tant que celui-ci a rejeté sa demande en ce qui concerne la période allant du 1er juin au 30 novembre 2003 ; qu’il résulte cependant de l’instruction que l’intéressée a interrompu son activité durant ladite période en raison de graves problèmes de santé ayant donné lieu à plusieurs hospitalisations ; que, dans ces conditions, alors qu’il ressort des propres écritures de Mme X qu’un avis médical de reprise a été établi le 17 novembre 2003 et qu’elle ne justifie pas des activités qu’elle aurait pu alors avoir au titre de ses fonctions d’élue, c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les prétentions de Mme X en tant qu’elles concernaient la période susmentionnée ; qu’en outre, Mme X, qui bénéficie d’une pension de retraite, ne saurait invoquer les dispositions de l’article L. 2123-25-1 du code général des collectivités territoriales, inopérantes en l’espèce ; que, par suite, les conclusions incidentes présentées par Mme X doivent être rejetées ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, d’une part, que la COMMUNE DE CHATEAU-GONTIER n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a fait droit, dans la mesure rappelée ci-dessus, à la demande de Mme X et, d’autre part, que les conclusions d’appel incident présentées par cette dernière doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la COMMUNE DE CHATEAU-GONTIER d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE CHATEAU-GONTIER le versement à Mme X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHATEAU-GONTIER est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d’appel incident présentées par Mme X sont rejetées.
Article 3 : La COMMUNE DE CHATEAU-GONTIER versera à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHATEAU-GONTIER et à Mme Dominique X.
Copie du présent arrêt sera communiquée au préfet de la Mayenne.
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N° 10NT00032
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