CAA de PARIS, 9ème chambre, 29 décembre 2017, 17PA01426, Inédit au recueil Lebon
TA Paris 29 mars 2005
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CE 21 septembre 2007
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TA Paris
Rejet 28 février 2017
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CAA Paris
Réformation 29 décembre 2017
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CAA Paris
Réformation 6 juillet 2018
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CAA Paris
Réformation 10 octobre 2018
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Réformation 10 octobre 2018
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Annulation 4 avril 2019
>
CE
Annulation 15 octobre 2020
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CAA Paris
Rejet 13 juillet 2022

Arguments

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  • Accepté
    Immixtion dans la gestion des filiales

    La cour a reconnu que la société ADC SIIC s'immisce dans la gestion de ses filiales, ce qui confère à son activité de détention de participations un caractère économique, permettant ainsi la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.

  • Rejeté
    Méthode de calcul du coefficient d'assujettissement

    La cour a estimé que la méthode utilisée par l'administration était appropriée et que la société n'avait pas proposé d'alternative valable.

  • Accepté
    Remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée

    La cour a accordé la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, reconnaissant le droit de la société à ce remboursement.

  • Accepté
    Majorations des déficits reportables

    La cour a accepté la demande de majoration des déficits reportables, en raison des exonérations injustement remises en cause par l'administration.

  • Accepté
    Réduction des bases d'imposition

    La cour a accordé la réduction des bases d'imposition, en raison des erreurs dans les redressements effectués par l'administration.

Résumé par Doctrine IA

La société ADC SIIC a contesté un jugement du Tribunal administratif de Paris qui rejetait ses demandes de décharge d'impôt sur les sociétés et de restitution de crédit de TVA. La cour d'appel a examiné la légitimité des redressements fiscaux, notamment concernant le coefficient d'assujettissement et la nature des activités de la société. Le tribunal de première instance avait conclu que l'activité de détention de participations n'était pas économique, tandis que la cour d'appel a reconnu que la société s'immisçait dans la gestion de ses filiales, ce qui conférait un caractère économique à cette activité. En conséquence, la cour a infirmé le jugement de première instance, accordant à la société ADC SIIC une restitution de TVA et une majoration de ses déficits reportables.

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Commentaires8

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Flash Defrénois · 2 décembre 2020

2Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
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3Les minorations du prix de cession d'un élément de l'actif peuvent, sous certaines conditions, conduire à un rehaussement du bénéfice de la société cédante,…Accès limité
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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 9e ch., 29 déc. 2017, n° 17PA01426
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 17PA01426
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 28 février 2017, N° 1508399/1-2 et 1508448/1-2
Identifiant Légifrance : CETATEXT000036378329

Sur les parties

Texte intégral

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