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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 28 févr. 2024, n° 23TL02768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 10 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
M. D C et Mme A B, épouse C, ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les arrêtés du 22 décembre 2020 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de ces mesures et a interdit leur retour pour une durée d’un an s’agissant de M. C et de six mois s’agissant de Mme B épouse C.
Par deux jugements n° 2102995 et n° 2102996 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs requêtes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. C et Mme C, représentés par Me Tercero, demande à la cour :
1°) d’annuler ces jugements du tribunal administratif de Toulouse du 10 février 2023;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 22 décembre 2020 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les admettre exceptionnellement au séjour dans un délai de deux mois suivant notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dès notification de la décision à intervenir dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à l’effacement de leur inscription au système d’information Schengen dans un délai de quinze jours suivant notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
— les arrêtés litigieux, en tant qu’ils portent refus de séjour, méconnaissent les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation du préfet ;
— les arrêtés litigieux, en tant qu’ils les obligent à quitter le territoire français, méconnaissent les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— les décisions leur interdisant de faire retour sur le territoire français sont privées de base légale du fait de l’illégalité de celles les obligeant à quitter ce même territoire ;
— les décisions leur interdisant de faire retour sur le territoire français sont entachées d’une erreur d’appréciation du préfet.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 octobre 2023, Mme B, épouse C, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 octobre 2023, M. C a vu sa demande d’aide juridictionnelle rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, épouse C, et M. C, ressortissants albanais nés le 24 avril 1972 et le 12 février 1969, sont entrés en France respectivement le 20 août 2016 et le 23 février 2017 pour y solliciter l’asile. Leurs demandes ont été définitivement rejetées par les instances compétentes le 28 novembre 2017 et le 9 août 2018. Mme C a ensuite sollicité du préfet de la Haute-Garonne, la délivrance d’un titre de séjour et s’est vu opposer, par ce dernier, un premier refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français selon un arrêté en date du 28 mai 2019. Le même jour, cette autorité a également fait obligation à M. C de quitter le territoire français. Le 11 mars 2020, les époux C ont présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour, tant au titre de leur vie privée et familiale qu’en qualité de salariés. Par deux arrêtés du 22 décembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a, une nouvelle fois, refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de ces mesures et a interdit leur retour pour une durée de six mois s’agissant de Mme C et d’un an s’agissant de M. C. Par deux jugements du 10 février 2023 dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Le dernier alinéa de l’article R.222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur le bien-fondé du jugement n° 2102995 :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2. () ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 313-14, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Il ressort des motifs énoncés dans l’arrêté attaqué que Mme C a sollicité du préfet de la Haute-Garonne, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 313-14 tant en raison de sa vie privée et familiale que de sa situation professionnelle.
5. D’une part, au titre des circonstances humanitaires et des motifs exceptionnels relatifs à sa situation privée et familiale, Mme C fait valoir qu’elle réside habituellement en France avec son époux et leur deux plus jeunes enfants depuis 2016, que leur fille aînée majeure jouit du statut de réfugiée, que la sœur et le père de son époux séjournent régulièrement sur le territoire, qu’elle est suffisamment intégrée dans la société française du fait notamment de son emploi d’assistante de vie et enfin, qu’elle souffre d’une hépatite B chronique ainsi que de céphalées invalidantes. Cependant, comme l’ont retenu à bon droit les premiers juges, de telles circonstances ne sont constitutives ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 313-14 précité, alors d’ailleurs que le couple ne justifie que d’une présence relativement récente sur le territoire à la date de la décision attaquée, qu’ils y sont respectivement rentrés à l’âge de 44 et 48 ans pour y solliciter l’asile et qu’ils s’y sont maintenus irrégulièrement malgré le rejet définitif de leurs demandes de protection et le prononcé d’une obligation de quitter le territoire français à leur encontre le 28 mai 2019. Par conséquent, Mme C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux éléments qu’elle avance au titre des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels relatifs à sa situation privée et familiale.
6. D’autre part, si Mme C établi avoir exercé une activité bénévole en qualité de coiffeuse au sein de l’association « Espoir » puis, en qualité de traductrice au sein de l’association « droit au logement 31 », et, enfin, qu’elle exerçait une activité salariée pour le compte de la société Trait d’Union qui l’a recrutée le 20 février 2020 en qualité d’assistante de vie, ces expériences, alors même qu’elles témoignent d’une volonté de l’appelante de s’intégrer dans la société française, ne présentaient pas, à la date de la décision attaquée, un caractère suffisamment significatif, notamment en terme de durée, pour être susceptibles de constituer un motif exceptionnel au sens de l’article L. 313-14 précité. En outre, Mme C ne se prévaut d’aucune formation ni expérience antérieure qui la qualifierait tout particulièrement à l’exercice des fonctions d’assistante de vie de sorte que, eu égard à cet ensemble de considérations, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les dispositions de l’article L. 313-14 faute de faire état d’un motif exceptionnel relatif à sa situation professionnelle justifiant sa régularisation sur ce fondement.
7. Enfin, comme l’a retenu à bon droit le tribunal, alors même que le préfet a relevé, dans l’arrêté litigieux, que Mme C ne remplissait pas les conditions prévues aux articles R. 5221-20 et L. 5221-2 du code du travail lui permettant d’obtenir de plein droit un titre de séjour portant la mention « salariée », cette seule circonstance n’entache pas d’illégalité sa décision dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pu refuser de l’admettre exceptionnellement au séjour en se fondant sur le seul motif tiré de ce qu’elle ne faisait pas état d’un motif exceptionnel relatif à sa situation professionnelle au sens de l’article L. 313-14 précité. Par conséquent, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Dès lors que la décision n’a ni pour objet ni pour effet d’isoler les enfants du couple et qu’il n’est ni établi ni même allégué que ces derniers ne pourraient pas reprendre le cours de leur scolarité en Albanie, Mme C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 précité.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. D’une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée des illégalités alléguées, l’interdiction faite à Mme C d’y faire retour pendant une durée de six mois n’est pas, de ce fait, dépourvue de sa base légale.
11. D’autre part, aux termes du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. () Lorsqu’elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. () La durée de l’interdiction de retour () ainsi que le prononcé et la durée de l’interdiction de retour () sont décidés par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. L’autorité administrative doit ainsi prendre en considération la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, les précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 511-1, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
13. Au soutien du moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur d’appréciation en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de six mois, Mme C se borne à faire valoir que cette mesure ferait obstacle à ce qu’elle conserve un lien avec sa fille aînée majeure qui bénéficie d’une protection au titre de l’asile ainsi qu’avec l’enfant de cette dernière. Cependant, compte tenu de ce que la présence de l’appelante sur le territoire français était relativement récente à la date de la décision attaquée et de ce qu’elle avait déjà fait l’objet d’un premier refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le 28 mai 2019, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur d’appréciation en édictant cette interdiction pour une durée de six mois alors d’ailleurs que les dispositions précitées de l’article L. 511-1 prévoient, qu’en pareille circonstance, cette mesure peut être décidée pour une durée maximale de deux ans.
Sur le bien-fondé du jugement n° 2102996 :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
14. Il ressort des motifs énoncés dans l’arrêté attaqué que M. C a sollicité, du préfet de la Haute-Garonne, son admission exceptionnelle au séjour en raison de sa vie privée et familiale. Il ressort également des motifs de cet arrêté que, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, cette dernière autorité s’est fondée sur deux motifs tenant d’une part, à ce qu’il ne justifiait d’aucune considérations humanitaires ou motif exceptionnel et d’autre part, à ce que sa présence constituait une menace pour l’ordre public.
15. Partant, à supposer même que la présence en France de M. C, qui a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’importation et de contrebande de tabac manufacturé et qui ne justifie pas avoir exécuté une première obligation quitter le territoire français prononcée à son encontre le 28 mai 2019, ne soit pas constitutive d’une telle menace, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 313-14 précité dès lors qu’il ne se prévaut d’aucun motif exceptionnel susceptible de justifier le prononcé, à son bénéfice, d’une mesure de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. M. C se prévaut des mêmes éléments que ceux avancés par son épouse pour soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par conséquent, il y a lieu d’écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9 de la présente ordonnance.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. D’une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée des illégalités alléguées, l’interdiction faite à M. C d’y faire retour pendant une durée d’un an n’est pas, de ce fait, dépourvue de sa base légale.
18. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 de la présente ordonnance et compte tenu de ce que M. C a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’importation et de contrebande de tabac manufacturé et qu’il ne justifie pas avoir exécuté une première obligation quitter le territoire français prononcée à son encontre le 28 mai 2019, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur d’appréciation en lui opposant une telle interdiction pour une durée d’un an alors d’ailleurs que les dispositions précitées de l’article L. 511-1 prévoient, qu’en pareille circonstance, cette mesure peut être décidée pour une durée maximale de trois ans.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C et de Mme B, épouse C, n’est manifestement pas susceptible d’entraîner l’infirmation du jugement attaqué. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C et de Mme B, épouse C, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme A B, épouse C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 28 février 2024.
Le président de la 3ème chambre,
É. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°23TL02768
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