Rejet 3 février 1986
Résumé de la juridiction
° et 2° Si l’auteur d’une déclaration d’origine inexacte concernant des marchandises présentées comme importées d’un Etat membre de la Communauté économique européenne ne saurait encourir les pénalités prévues par le Code des douanes pour réprimer les délits de contrebande ou d’importation sans déclaration, soit lorsqu’il ignore l’origine réelle desdites marchandises ou ne peut raisonnablement la connaître, soit lorsque ces marchandises sont originaires d’un autre Etat membre ou y ont été mises en libre pratique, et si, dans cette hypothèse, sont seulement encourues les amendes contraventionnelles prévues par l’article 410 de ce code, il n’en est pas de même lorsque la fausse mention d’origine concerne un produit que le prévenu sait provenir d’un pays tiers et dont l’importation est prohibée dans l’ensemble des Etats membres par un règlement C.E.E. régulièrement publié (1). null
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 févr. 1986, n° 84-95.024, Bull. crim., 1986 N° 40 P. 95 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-95024 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1986 N° 40 P. 95 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 septembre 1984 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007064835 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Escande, Conseiller doyen faisant fonctions - |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Le Gunehec - |
| Avocat général : | Avocat général : M. Dontenwille - |
| Parties : | société Sorexia |
Texte intégral
REJET des pourvois formés par :
— X… Maurice,
— la société Sorexia,
contre l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 19 septembre 1984, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, a condamné X… à un mois d’emprisonnement avec sursis et à des pénalités douanières et qui a déclaré la société solidairement responsable du paiement de ces pénalités
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé commun aux demandeurs et pris de la violation des articles 55 de la constitution, 177 du traité de Rome, 414, 426-2° , 435, 437 et 430 du Code des douanes, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la demande de consultation préalable de la Cour de justice de Luxembourg formée par X… et, après l’avoir déclaré coupable du délit d’importation sans déclaration de marchandises prohibées, l’a, en conséquence, condamné, par application des dispositions du Code des douanes français ;
« aux motifs qu’afin d’échapper à la règlementation communautaire momentanément applicable, X… a déclaré en parfaite connaissance de cause, comme provenant d’Italie, une marchandise qui n’avait fait qu’y transiter et venait de Turquie ; que c’est, dès lors, à tort que X… invoque le caractère prétendument administratif d’une infraction qui ressort plus exactement d’une fraude évidente ; qu’il est malvenu à prétendre faire jouer la règle de la proportionnalité du droit communautaire ; qu’il n’y a donc pas lieu de procéder à la consultation préalable de la Cour de justice de Luxembourg sollicitée par X… ;
« alors que le caractère autonome de la législation douanière française peut faire échec à la primauté de la loi internationale ; qu’une déclaration inexacte quant à l’origine des marchandises produites dans un pays membre de la Communauté européenne ou mises en libre pratique communautaire, constitue une infraction purement administrative, au sens du traité de Rome ; qu’en déclarant le contraire, et en déduisant qu’il n’y avait, dès lors, pas lieu de saisir la Cour de justice de Luxembourg de la question préjudicielle de savoir si les sanctions et pénalités prévues par le Code des douanes français par une telle infraction violaient le principe communautaire de la proportionnalité, la Cour n’a pas légalement justifié sa décision ; "
Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère que Maurice X… a été condamné, du chef d’importation illicite de marchandises prohibées, pour avoir, le 23 juillet 1982, en connaissance de cause, déclaré au bureau de la douane comme provenant d’Italie 27 000 chemisettes de type « tee-shirt » qui n’avaient fait que transiter dans ce pays et avaient été fabriquées en Turquie, mais sur lesquelles il avait fait apposer une étiquette portant les mots « made in Italy » ;
Attendu que la Cour d’appel, pour rejeter les conclusions du prévenu, reprises au moyen, qui tendaient à la saisine préjudicielle de la Cour de justice des Communautés européennes au motif que les pénalités encourues méconnaîtraient le principe de la proportionnalité reconnu par le traité C. E. E., relève qu’à l’époque des faits l’importation de ce type de chemisettes, en provenance de Turquie, avait été interdite pour la période du 20 mai au 10 octobre 1982, par un avis aux importateurs publié au Journal officiel du 20 mai et pris en application du règlement C. E. E. 1049.82 du 7 mai précédent ; qu’ainsi, selon les juges, l’infraction reprochée ne constitue pas une contravention formelle et purement matérielle à un règlement administratif mais qu’il s’agit d’une véritable fraude, caractérisée par la fabrication de fausses étiquettes dans un pays étranger et ayant pour objet de tenter de tromper les services douaniers sur la provenance réelle d’une marchandise dont l’importation était régulièrement prohibée sur le territoire communautaire ; que la jurisprudence développée par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt Donckerwolcke du 15 décembre 1976 est, en conséquence, inapplicable et qu’il n’y a pas lieu de saisir cette juridiction pour solliciter son avis ;
Attendu qu’en prononçant ainsi les juges ont fait l’exacte application des textes invoqués par le demandeur ;
Qu’en effet, si l’auteur d’une déclaration d’origine inexacte concernant des marchandises présentées comme importées d’un Etat membre de la Communauté économique européenne ne saurait encourir les pénalités prévues par le Code des douanes pour réprimer les délits de contrebande ou d’importation sans déclaration, soit lorsqu’il ignore l’origine réelle desdites marchandises ou ne peut raisonnablement la connaître, soit lorsque ces marchandises sont originaires d’un autre Etat membre ou y ont été mises en libre circulation, et si, dans cette hypothèse, sont seulement encourues les amendes contraventionnelles prévues par l’article 410 de ce code, il n’en est pas de même lorsque la fausse mention d’origine concerne un produit que le prévenu sait provenir d’un pays tiers et dont l’importation est prohibée dans l’ensemble des Etats membres par un règlement C. E. E. régulièrement publié ; que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code des douanes
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