Rejet 10 février 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 févr. 2000, n° 98-10.713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-10.713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 mai 1997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007405072 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BUFFET |
|---|---|
| Parties : | société Sotem et autres |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Sotem, dont le siège est RN …,
2 / M. Maurice Y…, demeurant RN …,
3 / la société Collet du Rampin, dont le siège est RN …,
en cassation de deux arrêts rendus les 7 mai 1997 et 16 octobre 1997 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Pierre X…, demeurant …,
2 / de M. Hermès Z…, demeurant …,
3 / de Mme Marie Z…, demeurant …,
4 / de M. Thémis Z…, demeurant …, tous trois en qualité d’héritier de Joseph Z…,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, président, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sotem, de M. Y… et de la société Collet du Rampin, de Me Choucroy, avocat de M. X… et des consorts Z…, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l’arrêt du 7 mai 1997 :
Vu l’article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Sotem, M. Y… et la société Collet du Rampin se sont pourvus en cassation contre l’arrêt du 7 mai 1997, mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l’encontre de cette décision ;
D’où il suit qu’il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 1997), statuant après réouverture des débats ordonnée par un arrêt du 7 mai 1997, d’avoir déclaré irrecevable l’appel principal de la société Sotem, de M. Y… et de la SCI Collet du Rampin, alors, selon le moyen, 1 / que l’appel du jugement était général et non limité ;
qu’il portait donc sur la condamnation au paiement d’une somme de 65 424,60 francs ; que cet appel était recevable, et que la cour d’appel a ainsi dénaturé le cadre du litige et violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, dès lors, que l’appel est recevable, le jugement frappé d’appel étant mixte, la cour d’appel en était saisie par l’effet dévolutif, peu important que dans leurs conclusions ultérieures, les appelants n’aient pas remis en cause la condamnation au paiement de la somme de 65 424,60 francs, et aient éventuellement renoncé à la critiquer ; que la cour d’appel a ainsi violé les articles 544, 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l’appel ne défère à la cour d’appel que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que la cour d’appel a exactement retenu que dès lors que l’appel, général dans la déclaration d’appel, se trouvait limité par les conclusions des appelants aux dispositions du jugement ordonnant une expertise et un sursis à statuer, ce recours était de ces chefs irrecevable ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen pris en ses deux dernières branches :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré l’appel irrecevable alors, selon le moyen, 1 / que constitue une décision juridictionnelle définitive susceptible d’appel le chef du dispositif d’un jugement qui, sous la forme inadéquate d’un « donné-acte », met en réalité une partie hors de cause ; que la cour d’appel a ainsi violé les articles 538, 544 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu’il résulte du jugement lui-même que l’action en résiliation de la convention engagée par M. X… l’avait été à la fois contre les appelants et contre M. Z… ; qu’en affirmant que les appelants seraient restés « étrangers » au litige opposant MM. X… et Z…, la cour d’appel a dénaturé le cadre du litige en première instance et le jugement de première instance, et ainsi violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile, et a omis de répondre aux conclusions par lesquelles les appelants soulignaient qu’aucun accord ne s’était dégagé en première instance sur une mise hors de cause de M. Z…, violant ainsi l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la décision du juge qui, sans trancher une contestation, se borne à constater un accord des parties intervenu devant lui, n’a pas le caractère d’un jugement et n’est pas susceptible d’appel ;
qu’en retenant que l’appel principal était irrecevable en tant qu’il tendait à la réformation de la disposition du jugement relative à la mise hors de cause de M. Z…, qui était une décision de donné-acte sans caractère juridictionnel, la cour d’appel qui n’avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes a, par ses seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l’arrêt du 7 mai 1997 ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sotem, M. Y… et la société Collet du Rampin aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
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