Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 2008, 07-84.635, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 14 mai 2008, n° 07-84.635
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-84635
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 11 avril 2007
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000018946687

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’ arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

— X… Jean- Pierre,
- A… Jean- Louis,
- Y… François,
- Z… Pascal,
- Q… Bernard,
- LA SOCIÉTÉ FLANDRES CONTENTIEUX, partie civile et civilement responsable,

contre l’ arrêt de la cour d’ appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 12 avril 2007, qui a condamné le premier, pour corruption, escroquerie, infraction au code de l’ urbanisme, abus de confiance, banqueroute et usage de faux, à deux ans d’ emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l’ épreuve et 20 000 euros d’ amende, le deuxième, pour infraction au code de l’ urbanisme et abus de confiance, à 18 000 euros d’ amende, le troisième et le quatrième, pour complicité d’ escroquerie, à 3 000 euros d’ amende, le cinquième, pour infraction au code de l’ urbanisme et défaut de souscription de l’ assurance obligatoire prévue par l’ article L. 242- 1 du code des assurances, à 2 000 euros d’ amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I- Sur le pourvoi de François Y… :

Attendu qu’ aucun moyen n’ est produit ;

II- Sur les autres pourvois :

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu’ il résulte de l’ arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 19 mai 1995, la société civile immobilière Les Pénitentes, constituée entre Jean- Pierre X… et Jean- Louis A…, a acheté à l’ association Centre d’ amélioration du logement- Protection, amélioration, conservation et transformation de l’ habitat (CAL- PACT) de Lille, avec le concours de la Banque populaire du Nord, de la Banque Joire- Pajot- Martin et du Crédit du nord, un ensemble immobilier situé dans cette ville, en vue de réaliser une opération groupée de restauration immobilière comprenant, d’ une part, la constitution de cinquante- cinq logements, dont les acquéreurs pouvaient, selon ses promoteurs, prétendre au bénéfice des dispositions fiscales de soutien du bâtiment prévues par la loi du 22 juin 1993, d’ autre part, l’ aménagement de quatre cent vingt- deux mètres carrés de bureaux vendus à Bernard Q…, mandataire de justice dont le cabinet jouxtait l’ immeuble ; qu’ à partir du mois de novembre 1997, les acquéreurs des locaux à usage d’ habitation, prenant conscience de graves désordres qui affectaient les constructions, imputables, d’ une part, au retrait d’ un étai situé dans la partie acquise au rez- de- chaussée par Bernard Q…, d’ autre part, à la destruction des charpentes par des parasites, ont engagé des actions en résolution des ventes ; que, sachant que l’ opération était compromise, ses promoteurs ont poursuivi la commercialisation de lots ; qu’ après avoir ordonné, au mois de mars 1999, l’ évacuation de l’ immeuble, le maire a, le 10 mai 1999, pris un arrêté de péril ; que le procureur de la République de Lille a, le 5 mai 2000, ordonné une enquête préliminaire à l’ issue de laquelle il a requis l’ ouverture d’ une information ;

Que les investigations ont permis d’ établir que, lorsqu’ il avait été informé, fin 1994, début 1995, de la possibilité de réaliser une opération de restauration de l’ immeuble situé…, Jean- Pierre X… dirigeait un groupe de sociétés très endettées, dont les tribunaux de commerce de Lille et de Paris devaient, aux termes de jugements de redressement et de liquidation judiciaires rendus entre le mois de juin 1995 et le 14 novembre 1996, reporter la cessation des paiements au 14 mai 1995 au plus tard, date antérieure à celle de la signature de l’ acte d’ acquisition de l’ immeuble de la rue des Pénitentes ; que son banquier, la Société générale, refusant de lui apporter son concours pour la réalisation de son nouveau projet, Jean- Pierre X… avait convaincu François Y… et Pascal Z…, respectivement directeur des engagements et du contentieux et responsable du portefeuille des entreprises de la banque Joire- Martin- Pajot de « fournir des renseignements délibérément tronqués » sur sa situation financière, pour obtenir le concours de deux autres établissements bancaires, la Banque populaire du Nord et le Crédit du Nord ; qu’ il avait en outre convaincu Michel B…, cadre de la Banque populaire du nord, chargé par celle- ci d’ analyser le dossier du financement du projet de la société Les Pénitentes et d’ en suivre l’ exécution, de passer sous silence les éléments défavorables ; qu’ à cette fin, d’ une part, il lui a fait verser, le 27 juillet 1995, par la société Cofime, syndic de copropriété, dont la direction de fait était assurée par Bernard C…, premier clerc de Me D…, rédacteur de l’ acte de vente précité du 19 mai 1995, une somme de 30 000 francs, partie d’ une somme de 118 600 francs payée par la société Les Pénitentes à la Cofime le 23 juillet 1995 en règlement « d’ honoraires de négociation de présentation », et d’ autre part, il a fait exécuter gratuitement par la société Chantiers réhabilitations du nord (CRN) des travaux de réfection de la toiture de son logement d’ une valeur d’ environ 40 000 francs ;

Que plusieurs autres infractions liées aux conditions de la réalisation de l’ opération immobilière ont été relevées contre les dirigeants de la société Les Pénitentes et Bernard Q…, les travaux ayant été exécutés sans permis ou n’ étant pas conformes au plan d’ occupation du sol et les propriétaires ou vendeurs des ouvrages n’ ayant pas souscrit l’ assurance de responsabilité ou de dommage obligatoire ; qu’ en particulier, il est apparu que les dirigeants de la société Les Pénitentes ne s’ étaient pas conformés aux prescriptions du plan d’ occupation des sols relatives au nombre des places de stationnement accessibles et que Bernard Q…, dirigeant de quatre sociétés civiles immobilières ayant acquis des lots dans l’ immeuble, avait réalisé des constructions sans avoir préalablement obtenu un permis de construire et souscrit une assurance de dommages à l’ ouvrage ;

Que, renvoyés devant le tribunal correctionnel, Jean- Pierre X… et Jean- Louis A… ont été déclarés coupables d’ exécution de travaux sans permis, d’ infraction au plan d’ occupation des sols, d’ infraction aux obligations d’ assurance de responsabilité et de dommages à l’ ouvrage en matière de construction, d’ abus de confiance et d’ escroquerie, et, en ce qui concerne le premier, de corruption, banqueroute, faux et usage de faux ; que François Y… et Pascal Z… ont été déclarés coupables de complicité d’ escroquerie et Bernard Q… d’ exécution de travaux sans permis et sans assurance de dommages à l’ ouvrage ; que, recevant notamment Philippe E…, liquidateur de la société Les Pénitentes, la Banque populaire du nord et la société Flandres contentieux, venant aux droits de la Banque Joire- Pajot- Martin, en leurs constitutions de partie civile, le tribunal correctionnel a prononcé sur les intérêts civils ;

En cet état ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Bouzidi et Bouhanna pour Jean- Pierre X…, pris de la violation des articles 196, 197, 198, 200, 201 de la loi n° 85- 98 du 25 janvier 1985, L. 626- 1 à L. 626- 6 du code de commerce, 121- 3 du code pénal, 2, 3, 6, 8, 203, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

«  en ce que l’ arrêt attaqué a déclaré Jean- Pierre X… coupable d’ avoir, à Lille, de 1995 à octobre 2002, étant dirigeant de fait de la SARL CRN, faisant l’ objet d’ un redressement ou d’ une liquidation judiciaire, commis le délit de banqueroute en tenant une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales et en détournant l’ actif de cette société pour un montant de 767 063 francs ;

«  aux motifs qu’ en application de l’ article L. 625- 15 du code de commerce, devenu L. 654- 16, la prescription de l’ action publique court à compter du jugement prononçant l’ ouverture de la procédure collective pour des faits apparus avant cette date ; que les détournements d’ actif reprochés à Jean- Pierre F… se fondent sur la remise de 549 302 francs entre mai 1995 et janvier 1996 à Christian G…, 233 444 francs, entre janvier et novembre 1995, à la société Investinord ; que, s’ il s’ agit de faits antérieurs aux jugements de redressement judiciaire, en date du 14 juin 1995, et de liquidation judiciaire, en date du 15 février 1996, et que le soit- transmis susvisé a été établi plus de trois ans après leur prononcé, il apparaît toutefois que la SARL CRN et la société civile Les Pénitentes avaient, au regard de leur extrait K bis, le même siège social, à l’ adresse où Jean- Pierre X… avait installé ses bureaux ;… ; que ce dernier exerçait la gérance des deux sociétés ; que la somme perçue par la SARL Investinord, intervenue dans la commercialisation des appartements mis en vente par la SCI Les Pénitentes résultait, selon Christophe H…, d’ un montage fait par Jean- Pierre X… ; que les flux financiers entre ces différentes sociétés ont eu pour cadre la même opération immobilière ; que les faits de banqueroute et de recel au préjudice de la SARL CRN sont donc connexes et indissociables, au regard de l’ article 203 du code de procédure pénale, de ceux relevant des autres infractions non prescrites (arrêt, pages 54 et 55) ;

«  alors que, si, lorsque des infractions sont connexes, l’ interruption de la prescription à l’ égard de l’ une vaut nécessairement à l’ égard de l’ autre, c’ est à la condition que la prescription ne soit pas acquise à l’ égard de l’ une quelconque de ces infractions au moment où intervient le premier acte interruptif de prescription ; que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance que les faits de banqueroute reprochés au prévenu sont connexes et indissociables des autres faits relevant d’ infractions non prescrites, pour en déduire que la prescription concernant ce délit n’ est pas acquise, tout en relevant que le soit- transmis du 5 mai 2000, premier acte de poursuite susceptible d’ interrompre la prescription, a été établi plus de trois ans après le jugement de liquidation judiciaire de la société CRN, ce dont il résulte que la prescription était acquise à l’ égard du délit de banqueroute, serait- il connexe ou indissociable d’ autres infractions non prescrites visées à la prévention, la cour d’ appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés » ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Jean- Pierre X…, pris de la violation des articles 121- 3, 314- 1 et 314- 10 du code pénal, 2, 3, 6, 8, 203, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

«  en ce que l’ arrêt attaqué a déclaré Jean- Pierre X… coupable d’ avoir, à Lille, de 1995 à octobre 2002, en qualité de cogérant de la SCI Les Pénitentes, en l’ espèce en faisant supporter par la SCI des sommes indues aux entreprises CRN (environ 500 000 francs), Evidences (86 300 francs) et Cofime (118 600 francs) ;

«  aux motifs que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans les conditions permettant l’ exercice de l’ action publique ; qu’ en ce qui concerne la somme de 118 600 francs remise à la société Cofime, ces faits sont connexes à ceux qui se rapportent à la corruption, puisqu’ il est prétendu que cette somme a été en partie rétrocédée à Michel B… dans le cadre d’ un pacte de corruption, ayant permis, à le supposer établi, la consommation du délit de complicité d’ escroquerie aux banques ; que l’ interruption de la prescription qui s’ applique aux délits de complicité d’ escroquerie et de corruption produit le même effet sur les délits d’ abus de confiance et de recel d’ abus de confiance (arrêt, page 53) ;

«  alors que, si, lorsque des infractions sont connexes, l’ interruption de la prescription à l’ égard de l’ une vaut nécessairement à l’ égard de l’ autre, c’ est à la condition que la prescription ne soit pas acquise à l’ égard de l’ une quelconque de ces infractions au moment où intervient le premier acte interruptif de prescription ; que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance qu’ en ce qui concerne la somme de 118 600 francs remise à la société Cofime, ces faits sont connexes à ceux qui se rapportent à la corruption, pour en déduire que l’ interruption de la prescription qui s’ applique aux délits de complicité d’ escroquerie et de corruption produit le même effet sur les délits d’ abus de confiance et de recel d’ abus de confiance, sans préciser la date de ce versement ni rechercher si, à la date du premier acte interruptif concernant le délit de corruption, à savoir le soit- transmis du 5 mai 2000, la prescription concernant ledit versement n’ était pas déjà acquise, la cour d’ appel a privé sa décision de toute base légale » ;

Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour Jean- Pierre X…, pris de la violation des articles 121- 3 et 445- 1 du code pénal, L. 152- 6 du code du travail, 2, 3, 6, 8, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

«  en ce que l’ arrêt attaqué a déclaré Jean- Pierre X… coupable de corruption ;

«  aux motifs que ce délit est une infraction instantanée consommée dès la conclusion du pacte passé à cet effet, mais qui se renouvelle à chacun des actes d’ exécution ; que, s’ il est établi que la commission a été versée à Michel B… le 27 juillet 1995 et que les travaux de toiture ont été exécutés en 1997, force est de constater que ce dernier est poursuivi comme complice de l’ escroquerie aux banques « étant corrompu par Jean- Pierre X… » ; que les faits de corruption, à les supposer établis, sont donc nécessairement en relation avec ceux ayant permis la préparation et la consommation du délit principal ; qu’ en application de l’ article 203 du code de procédure pénale, ces deux infractions sont unies par un lien de connexité, et l’ interruption de la prescription pour les faits d’ escroquerie et de complicité d’ escroquerie s’ applique à ceux afférents à la corruption ; que Michel B… est poursuivi pour avoir été corrompu en se faisant remettre une somme de 30 000 francs et en bénéficiant d’ une main- d’ oeuvre gratuite pour la réfection de sa toiture ; qu’ il est l’ auteur d’ un rapport élogieux sur les deux promoteurs, en date du 14 avril 1995 ; que l’ exécution des travaux de toiture s’ est achevée au printemps 1997 (arrêt, pages 50, 51, 58 et 59) ;

«  alors que, si, lorsque des infractions sont connexes, l’ interruption de la prescription à l’ égard de l’ une vaut nécessairement à l’ égard de l’ autre, c’ est à la condition que la prescription ne soit pas acquise à l’ égard de l’ une quelconque de ces infractions au moment où intervient le premier acte interruptif de prescription ; que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance que les faits de corruption reprochés au demandeur sont connexes à ceux qui se rapportent au délit d’ escroquerie, pour en déduire que l’ interruption de la prescription qui s’ applique à cette infraction produit le même effet sur le délit de corruption, sans rechercher si dès lors, d’ une part, que le premier acte interruptif de prescription est le soit- transmis du 5 mai 2000, et, d’ autre part, que la commission litigieuse a été versée le 27 juillet 1995, tandis que le dernier acte matérialisant les avantages indus, à savoir l’ exécution de travaux de toiture, remonte « au printemps 1997 », la prescription n’ était pas acquise à l’ égard de cette infraction, serait- elle connexe au délit d’ escroquerie, la cour d’ appel n’ a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés » ;

Sur le sixième moyen de cassation, proposé pour Jean- Pierre X…, pris de la violation des articles 121- 3, 313- 1, 313- 3, 313- 7 et 313- 8 du code pénal, 2, 3, 6, 8, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

«  en ce que l’ arrêt attaqué a déclaré Jean- Pierre X…
X… coupable d’ escroquerie ;

«  aux motifs que le délit d’ escroquerie reproché à Jean- Pierre X… est une infraction instantanée dont la prescription commence à courir à la dernière remise de fonds ; qu’ il est prétendu que celle- ci est intervenue le 13 décembre 1995, date à laquelle le crédit non réutilisable de 6 000 000 francs, prévu au contrat, était épuisé ; mais attendu que les décaissements opérés par la Banque populaire du nord se sont poursuivis jusqu’ au 6 octobre 1999 ; qu’ il apparaît, à l’ examen de l’ état de compte établi par cette banque, que les versements auxquels elle a procédé correspondaient à des appels de fonds ayant pour objet le financement de la même opération immobilière, réalisée à la fois par le prêt hypothécaire et ces remises de fonds ; que celles- ci sont, dès lors, indissociables du prêt, et constituent avec lui, l’ objet de l’ infraction reprochée aux prévenus, et que l’ acte de poursuite ne limite pas dans son quantum ; que c’ est donc à la date du 6 octobre 1999 que la prescription a commencé à courir, tant à l’ égard de l’ auteur principal que des complices ; que, sur le fond, Jean- Pierre X… est poursuivi comme auteur principal ; qu’ il lui est reproché l’ emploi de manoeuvres frauduleuses, en remettant aux banques des renseignements délibérément tronqués sur sa situation financière personnelle et celle de ses sociétés, de manière à masquer son état de failli ; qu’ à la date de la signature de l’ acte de vente, soit le 19 mai 1995, Jean- Pierre X… n’ ignorait pas l’ état de sa situation financière ; que parmi les documents saisis à la Banque populaire du nord, afférents au dossier personnel de Jean- Pierre X…, ne figure aucun renseignement de nature à attirer l’ attention sur la gravité de sa situation financière, et celle de ses sociétés, telle qu’ elle ressort des éléments susvisés ; qu’ il s’ ensuit que Jean- Pierre X…, aidé par la personne qu’ il avait corrompue au sein de la Banque populaire du nord pour qu’ elle oeuvre complaisamment à l’ octroi du prêt nécessaire à l’ opération des Pénitentes, a délibérément tronqué les renseignements sur sa situation financière qu’ il a fournis à destination de la Banque populaire du nord et du Crédit du nord et qu’ il ne pouvait ignorer pour les raisons qui viennent d’ être rappelées ; que le pacte de corruption qu’ il a conclu avec Michel B… lui a permis de cacher les difficultés rencontrées par la société CRN en charge de la réalisation des parties communes, telles qu’ elles ressortent du report de la date de cessation des paiements au 15 juillet 1994 et dont il avait cédé la gérance le 20 juin 1994, soit un mois avant la signature du compromis de vente entre la Calpact et la société Norsodimo ; que l’ infraction qui lui est reprochée est caractérisée en tous ses éléments (arrêt, pages 49, 62 et 63) ;

«  alors que, d’ une part, en matière d’ escroquerie, la prescription de l’ action publique court du jour où le délit est consommé par la remise de la chose frauduleusement obtenue ; qu’ en l’ espèce, pour rejeter l’ exception de prescription soulevée par le demandeur, la cour d’ appel, après avoir précisé que le premier acte interruptif date du 5 mai 2000, énonce que la prescription n’ a commencé à courir qu’ à compter du 6 octobre 1999, date du dernier décaissement opéré par la banque, dès lors que tous ces décaissements correspondaient à des appels de fonds ayant pour objet la même opération immobilière et, partant, étaient indissociables du prêt litigieux ; qu’ en statuant ainsi, quand il résulte de l’ ordonnance de renvoi du 8 mars 2005, qui fixe les limites de la prévention, qu’ il est seulement reproché au prévenu d’ avoir trompé les banques pour les déterminer à lui consentir un crédit, de sorte que les appels de fonds susvisés sont étrangers à la prévention et ne sauraient, comme tels, marquer le point de départ de la prescription de l’ action publique, la cour d’ appel a violé les articles 6, 8 et 388 du code de procédure pénale ;

«  alors que, d’ autre part, en matière d’ escroquerie, la prescription de l’ action publique court du jour où le délit est consommé par la remise de la chose frauduleusement obtenue ; qu’ en l’ espèce, pour rejeter l’ exception de prescription soulevée par le demandeur, la cour d’ appel, après avoir précisé que le premier acte interruptif date du 5 mai 2000, énonce que la prescription n’ a commencé à courir qu’ à compter du 6 octobre 1999, date du dernier décaissement opéré par la banque, dès lors que tous ces décaissements correspondaient à des appels de fonds ayant pour objet la même opération immobilière et, partant, étaient indissociables du prêt litigieux ; qu’ en statuant ainsi, tout en relevant que la remise de la somme de 6 000 000 francs en exécution du crédit litigieux est intervenue le 13 décembre 1995, ce dont il résulte que la prescription avait commencé à courir à cette date et, partant, que les faits étaient prescrits à la date du 5 mai 2000, la cour d’ appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations ;

«  alors que, de troisième part, l’ escroquerie est un délit d’ action, de sorte qu’ une simple omission, même fautive, ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse au sens de l’ article 313- 1 du code pénal ; qu’ en l’ espèce, pour déclarer Jean- Pierre X… coupable d’ escroquerie, la cour d’ appel s’ est déterminée par la seule circonstance que parmi les documents saisis à la Banque populaire du nord, afférents au dossier personnel de Jean- Pierre X…, ne figure aucun renseignement de nature à attirer l’ attention sur la gravité de sa situation financière, et celle de ses sociétés ; qu’ en l’ état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent qu’ une abstention, laquelle n’ est pas susceptible de constituer une manoeuvre frauduleuse, la cour d’ appel a privé sa décision de toute base légale ;

«  alors que, de quatrième part, les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu’ ils ont été retenus dans l’ acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d’ être jugé sur des faits nouveaux ; qu’ en l’ espèce, aux termes de l’ ordonnance de renvoi du 8 mars 2005, qui fixe les limites de la prévention, il est reproché à Jean- Pierre X… d’ avoir commis le délit d’ escroquerie par manoeuvres frauduleuses, en l’ espèce en remettant aux banques Banque populaire du nord et Crédit du nord des renseignements délibérément tronqués sur sa situation financière personnelle et celle de ses sociétés ; qu’ ainsi, il n’ est nullement reproché au prévenu d’ avoir employé des manoeuvres frauduleuses ayant consisté dans l’ intervention d’ un tiers censé donner force et crédit au mensonge ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que l’ infraction a été commise grâce à l’ intervention de la personne qu’ il avait corrompue au sein de la Banque populaire du nord, et qui avait oeuvré complaisamment à l’ octroi du prêt litigieux en dissimulant la véritable situation financière de l’ intéressé, la cour d’ appel, qui retient à la charge du demandeur des faits excédant les limites de la prévention, et sur lesquels il n’ apparaît pas que l’ intéressé ait accepté d’ être jugé, a violé l’ article 388 du code de procédure pénale » ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton pour Pascal Z…, pris de la violation des articles 121- 6, 121- 7, 313- 1, 313- 3, 313- 7 et 313- 8 du code pénal, des articles 6, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

«  en ce que l’ arrêt a rejeté l’ exception de prescription des actions publiques et civiles soulevée par Pascal Z… ;

«  aux motifs que, le délit d’ escroquerie reproché à Jean- Pierre X… est une infraction instantanée, dont la prescription commence à courir à la dernière remise de fonds ; qu’ il est prétendu que celle- ci est intervenue le 13 décembre 1995, date à laquelle le crédit non réutilisable de 6 000 000 de francs, prévu au contrat, était épuisé ; que les décaissements opérés par la Banque populaire du nord se sont poursuivis jusqu’ au 6 octobre 1999 ; qu’ il apparaît à l’ examen de l’ état de compte établi par cette banque que les versements auxquels elle a procédé correspondaient à des appels de fonds ayant pour objet le financement de la même opération immobilière, réalisée à la fois par le prêt hypothécaire et ces remises de fonds ; que celles- ci sont, dès lors, indissociables du prêt, et constituent avec lui, l’ objet de l’ infraction reprochée aux prévenus, et que l’ acte de poursuite ne limite pas dans son quantum ; que, pour les faits de complicité reprochés à François Y…, Pascal Z… et Michel B… la prescription ne court que du jour où le délit d’ escroquerie, auquel il leur est fait grief d’ avoir participé, a été consommé par la dernière remise de fonds ; que c’ est donc à la date du 6 octobre 1999 que la prescription a commencé à courir, tant à l’ égard de l’ auteur principal que des complices ;

«  1°) alors que, la prescription du délit de complicité d’ escroquerie court, à l’ égard du complice, à compter de la dernière remise de l’ objet de l’ escroquerie à laquelle il lui est reproché d’ avoir participé ; qu’ il résulte de la prévention que Pascal Z… est poursuivi pour s’ être, courant 1994 et 1995, rendu complice de l’ escroquerie commise par Jean- Pierre X… en vue d’ obtenir un crédit ; que la cour d’ appel a relevé « qu’ il est constant et non contesté que le premier acte interruptif de la prescription est le soi- transmis du ministère public en date du 5 mai 2000 » ; qu’ en refusant de constater la prescription des faits de complicité poursuivis au motif que postérieurement à la dernière remise effectuée par la Banque populaire du nord, le 13 décembre 1995, en exécution du contrat crédit de 6 000 000 de francs consenti à Jean- Pierre X…, celle- ci avait procédé à des remises de fonds destinées à financer la même opération immobilière jusqu’ au 8 octobre 1999 alors que la dernière remise de fonds relative au prêt dont on reprochait à Pascal Z… d’ avoir favorisé l’ obtention datait du 13 décembre 1995 et que le premier acte interruptif de la prescription datait du 5 mai 2000, la cour d’ appel a violé les textes susvisés ;

«  2°) alors que, tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu’ en affirmant que les décaissements opérés par la Banque populaire du nord postérieurement au 13 décembre 1995 étaient indissociables du crédit de 6 000 000 de francs accordé à Jean- Pierre X… tout en constatant que le crédit de 6 000 000 de francs était « non réutilisable » et que, par conséquent, les sommes octroyées postérieurement avaient nécessairement été accordées dans le cadre d’ une nouvelle convention de prêt, fut- elle tacite, la cour d’ appel n’ a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;

«  3°) alors qu’ en tout état de cause, un acte n’ interrompt la prescription de l’ action publique relative à un délit que s’ il a trait à ce délit ou à une infraction qui en est indivisible ou connexe ; qu’ en retenant que le soi- transmis du ministère public au commissaire divisionnaire chef du service régional de police judiciaire du 5 mai 2000 avait interrompu le cours de la prescription concernant les faits d’ escroquerie au détriment de la Banque populaire du nord et du Crédit du nord reprochés à Jean- Pierre X… et les faits de complicité d’ escroquerie reprochés à François Y… et Pascal Z…, alors qu’ elle constatait que ce soit- transmis visait uniquement des infractions au code de l’ urbanisme et alors qu’ aucune de ces constatations ne caractérisait l’ indivisibilité ou la connexité qui aurait existé entre ces infractions au code de l’ urbanisme et les faits d’ escroquerie au détriment de la Banque populaire du nord et du Crédit du nord reprochés à Pascal X… et les faits de complicité d’ escroquerie reprochés à François Y… et Jean- Pierre Z…, la cour d’ appel a violé les textes susvisés » ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Capron pour la société Flandres contentieux, pris de la violation des articles 121- 6, 121- 7 et 313- 1 du code pénal et des articles 6, 8, 10, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

«  en ce que l’ arrêt attaqué a rejeté l’ exception de prescription de l’ action publique relativement aux faits d’ escroquerie au détriment des sociétés Banque populaire du nord et Crédit du nord reprochés à Jean- Pierre X… et aux faits de complicité d’ escroquerie reprochés à François Y… et Pascal Z… et a dit que la société Flandres contentieux serait tenue à garantir, en sa qualité de personne civilement responsable, François Y… et Pascal Z… des condamnations civiles prononcées à leur encontre ;

« aux motifs qu’ il est constant et non contesté que le premier acte interruptif de la prescription est le soit- transmis du ministère public en date du 5 mai 2000, adressé au commissaire divisionnaire chef du service régional de police judiciaire, pour diligenter une enquête : » relative aux infractions au code de l’ urbanisme relevées par le service de l’ urbanisme de la mairie de Lille et dénoncées par la Caisse régionale de crédit mutuel de Valenciennes … en procédant notamment :- à l’ audition de Jean- Claude A… et Jean- Pierre X…, en faisant notamment préciser … les modalités de financement des opérations immobilières en cause, les entreprises intervenues dans la réalisation et la commercialisation des immeubles … ;- à l’ audition des dirigeants des entreprises intervenues en tant que maîtres d’ oeuvre dans la réalisation de ces immeubles et plus particulièrement Christian G… … et toute personne (dirigeant des sociétés Rcbn et Crn, sous- traitant …) ;- à l’ audition … des architectes intervenus au cours de l’ élaboration de ces projets … ;- sur le rôle joué par Bernard C… et M. I… dans le montage juridique et financier de l’ opération … ". / … ; que le délit d’ escroquerie reproché à Jean- Pierre X… est une infraction instantanée, dont la prescription commence à courir à la dernière remise de fonds ; qu’ il est prétendu que celle- ci est intervenue le 13 décembre 1995, date à laquelle le crédit non réutilisable de 6 000 000 de francs, prévu au contrat, était épuisé ; que les décaissements opérés par la Banque populaire du nord se sont poursuivis jusqu’ au 6 octobre 1999 ; qu’ il apparaît à l’ examen de l’ état de compte établi par cette banque que les versements auxquels elle a procédé correspondaient à des appels de fonds ayant pour objet le financement de la même opération immobilière, réalisée à la fois par le prêt hypothécaire et ces remises de fonds ; que celles- ci sont, dès lors, indissociables du prêt, et constituent avec lui, l’ objet de l’ infraction reprochée aux prévenus, et que l’ acte de poursuite ne limite pas dans son quantum ; que, pour les faits de complicité reprochés à François Y…, Pascal Z… et Michel B… la prescription ne court que du jour où le délit d’ escroquerie, auquel il leur est fait grief d’ avoir participé, a été consommé par la dernière remise de fonds ; que c’ est donc à la date du 6 octobre 1999 que la prescription a commencé à courir, tant à l’ égard de l’ auteur principal que des complices (cf., arrêt attaqué, p. 48 et 49) ;

«  alors que, d’ une part, les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n’ accepte expressément d’ être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu’ en énonçant, pour retenir que le point de départ de l’ action publique concernant les faits d’ escroquerie au détriment des sociétés Banque populaire du nord et Crédit du nord reprochés à Jean- Pierre X… et les faits de complicité d’ escroquerie reprochés à François Y… et Pascal Z… était le 6 octobre 1999, que les décaissements opérés par la société Banque populaire du Nord se sont poursuivis jusqu’ à cette date, quand elle constatait qu’ à la date du 13 décembre 1995 le crédit non réutilisable de 6 millions de francs, prévu au contrat de prêt du 19 mai 1995, était épuisé, quand l’ ordonnance de renvoi du juge d’ instruction du 8 mars 2005 ne visait expressément que le seul prêt consenti par le pool bancaire à la société civile immobilière Les Pénitentes, et non les nouvelles avances consenties par la société Banque populaire du nord après le 13 décembre 1995, date à laquelle l’ intégralité des sommes qui lui étaient prêtées en vertu du contrat de prêt du 19 mai 1995 a été mise à disposition de la société civile immobilière Les Pénitentes, et quand il ne résulte pas de l’ arrêt attaqué que Jean- Pierre X…, François Y… et Pascal Z… auraient accepté d’ être jugés sur des faits distincts de ceux visés à la prévention, la cour d’ appel a excédé les limites de sa saisine et violé les dispositions susvisées ;

«  alors que, de deuxième part, le point de départ du délit de complicité d’ escroquerie est la date de la dernière remise de l’ objet de l’ escroquerie dont il est reproché au prévenu de s’ être rendu complice ; qu’ en énonçant, pour retenir que le point de départ de l’ action publique concernant les faits d’ escroquerie au détriment des sociétés Banque populaire du nord et Crédit du nord reprochés à Jean- Pierre X… et les faits de complicité d’ escroquerie reprochés à François Y… et Pascal Z… était le 6 octobre 1999, que les décaissements opérés par la société Banque populaire du nord se sont poursuivis jusqu’ à cette date, quand elle relevait qu’ à la date du 13 décembre 1995, le crédit non réutilisable de 6 millions de francs, prévu au contrat de prêt du 19 mai 1995, était épuisé et que, dès lors, la dernière remise de fonds liée au prêt consenti par le pool bancaire à la société civile immobilière Les Pénitentes datait du 13 décembre 1995, la cour d’ appel n’ a pas tiré les conséquences légales qui s’ évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions susvisées ;

«  alors que, de troisième part, qu’ en énonçant, pour retenir que le point de départ de l’ action publique concernant les faits d’ escroquerie au détriment des sociétés Banque populaire du nord et Crédit du nord reprochés à Jean- Pierre X… et les faits de complicité d’ escroquerie reprochés à François Y… et Pascal Z… était le 6 octobre 1999, que les décaissements opérés par la société Banque populaire du nord postérieurement au 13 décembre 1995 étaient indissociables du prêt de 6 millions d’ euros consenti par le pool bancaire à la société civile immobilière Les Pénitentes, quand elle constatait que ce prêt était non réutilisable et était épuisé le 13 décembre 1995 et que, par conséquent, les sommes versées après cette date par la société Banque populaire du nord avaient été mises à disposition dans le cadre d’ une nouvelle convention de prêt, distincte du prêt de 6 millions d’ euros consenti par le pool bancaire à la société civile immobilière Les Pénitentes visé à la prévention, la cour d’ appel n’ a pas tiré les conséquences légales qui s’ évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions susvisées ;

«  alors qu’ enfin et en tout état de cause, un acte n’ interrompt le cours de la prescription de l’ action publique relative à un délit que s’ il a trait à ce délit ou à une infraction qui en est indivisible ou connexe ; qu’ en retenant que le soit- transmis du ministère public au commissaire divisionnaire chef du service régional de police judiciaire du 5 mai 2000 avait interrompu le cours de la prescription de l’ action publique concernant les faits d’ escroquerie au détriment des sociétés Banque populaire du nord et Crédit du nord reprochés à Jean- Pierre X… et les faits de complicité d’ escroquerie reprochés à François Y… et Pascal Z…, quand elle constatait que ce soit- transmis visait uniquement des infractions au code de l’ urbanisme et quand aucune de ses constatations ne caractérisait l’ indivisibilité ou la connexité qui auraient existé entre ces infractions au code de l’ urbanisme et les faits d’ escroquerie au détriment des sociétés Banque populaire du nord et Crédit du nord reprochés à Jean- Pierre X… et les faits de complicité d’ escroquerie reprochés à François Y… et Pascal Z…, la cour d’ appel a violé les dispositions susvisées » ;

Les moyens étant réunis, le sixième, proposé pour Jean- Pierre X…, étant pris en ses deux premières branches ;

Attendu que, pour écarter les moyens tirés par chacun des demandeurs de la prescription des délits qui leur sont respectivement reprochés, l’ arrêt relève qu’ aux termes du soit- transmis du 5 mai 2000, premier acte de poursuite de la procédure, le procureur de la République demandait à l’ officier de police judiciaire désigné non seulement d’ enquêter sur les infractions au code de l’ urbanisme relevées le 18 novembre 1999 par le service de l’ urbanisme de la mairie de Lille et dénoncées par la Caisse régionale de crédit mutuel de Valenciennes, mais encore d’ entendre Jean- Pierre X…, Jean- Louis A…, les architectes et les dirigeants des entreprises auxquelles la maîtrise d’ oeuvre avait été confiée, ainsi que deux personnes associées au montage juridique et financier de l’ opération, sur les modalités du financement, de la réalisation et de la commercialisation des immeubles concernés ;

Que les juges énoncent que, contrairement à ce que soutiennent Jean- Pierre X…, François Y… et Pascal Z…, le délai de prescription des délits d’ escroquerie et de complicité d’ escroquerie commis au préjudice de la Banque populaire du Nord et du Crédit du Nord n’ a pas commencé à courir le 13 décembre 1995, date à laquelle le crédit de six millions de francs, non réutilisable, prévu par un premier contrat, était épuisé, mais le 6 octobre 1999, date du dernier décaissement opéré par le premier de ces établissements en exécution d’ appels de fonds lancés pour le financement de la même opération immobilière ;

Qu’ ils ajoutent que les effets de ce report du point de départ de la prescription de l’ escroquerie s’ étendent tant au délit de corruption, matérialisé par le don d’ argent et les travaux dont Michel B… a bénéficié, qu’ aux détournements d’ actif constitutifs de banqueroute imputés à Jean- Pierre X… et commis au préjudice de la société CRN, les trois infractions ayant entre elles des liens de connexité au sens de l’ article 203 du code de procédure pénale ;

Qu’ enfin, pour écarter le moyen pris de la prescription des trois transferts de fonds de la société Les Pénitentes aux sociétés CRN, Evidences et COFIME, retenus à la charge de Jean- Pierre X… et de Jean- Louis A… sous la qualification d’ abus de confiance, la cour d’ appel relève que le premier n’ est apparu et n’ a pu être constaté dans des conditions permettant l’ exercice de l’ action publique qu’ à la suite des investigations conduites par les services de police en exécution du soit- transmis du 5 mai 2000, que le second a été consommé par l’ émission de deux chèques, les 15 septembre et 15 décembre 1997, moins de trois ans avant l’ acte interruptif de prescription que constitue le soit- transmis, et que le troisième présente un lien de connexité manifeste avec la corruption de Michel B…, elle- même connexe à l’ escroquerie ;

Attendu qu’ en l’ état de ces énonciations, exemptes d’ insuffisance, et dès lors que les dispositions non limitatives de l’ article 203 du code de procédure pénale s’ étendent aux cas dans lesquels, comme en l’ espèce, il existe entre les faits des rapports étroits analogues à ceux que la loi a prévus, la cour d’ appel a justifié sa décision ;

D’ où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Bernard Q…, pris de la violation des articles L. 480- 4 et L. 421- 1 du code de l’ urbanisme, préliminaire, 8, 203, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l’ homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale, contradiction de motifs, dénaturation ;

«  en ce que l’ arrêt attaqué a écarté l’ exception de prescription du délit de construction sans permis soulevée par Bernard Q… ;

« aux motifs qu’ il est constant et non contesté que le premier acte interruptif de la prescription est le soit- transmis du ministère public en date du 5 mai 2000, adressé au commissaire divisionnaire chef du service régional de police judiciaire, pour diligenter une enquête » relative aux infractions au code de l’ urbanisme relevées par le service de l’ urbanisme de la mairie de Lille … en procédant notamment :- à l’ audition de Jean- Claude A… et Jean- Pierre X…, en faisant notamment préciser… les modalités de financement des opérations immobilières en cause, les entreprises intervenues dans la réalisation et la commercialisation des immeubles… ;- à l’ audition des dirigeants des entreprises intervenues en tant que maîtres d’ oeuvre dans la réalisation de ces immeubles et plus particulièrement Christian G…… et toute personne (dirigeant des sociétés RCBN et CRN, sous- traitant…) ;- à l’ audition… des architectes intervenus au cours de l’ élaboration de ces projets… ;- sur le rôle joué par Bernard C… et M. I… dans le montage juridique et financier de l’ opération… » ; qu’ il convient de reprendre, dans ces conditions, et au regard de cette date, l’ ensemble des infractions reprochées aux prévenus dans le cadre de la réalisation de l’ opération immobilière « Les Pénitentes », pour examiner si elles sont ou non prescrites ; Sur le défaut de permis de construire et les travaux non conformes aux dispositions du plan d’ occupation des sols … : que les délits de construction sans permis et de non conformité au plan d’ occupation des sols s’ accomplissent durant la phase d’ exécution des travaux jusqu’ à leur achèvement, à compter duquel commence à courir la prescription ; qu’ à la date du 22 mars 2002, les experts constataient que les travaux n’ étaient pas terminés, notamment dans le bâtiment 1, où huit logements n’ avaient « connu qu’ un début de travaux (travaux de démolition) » ; que la prescription n’ est donc pas acquise pour Jean- Pierre X…, Jean- Louis A… et Christian G… ; que Bernard Q… a acquis le lot concerné par cette infraction, en décembre 1997 ; que ces faits n’ étaient donc pas prescrits à la date du soit- transmis qui vise " toute personne intervenue dans la réalisation des travaux ;

«  alors que, d’ une part, Bernard Q… contestait expressément, dans ses écritures d’ appel, que le soit- transmis du 5 mai 2000 ait pu être interruptif de prescription du délit de construction d’ une mezzanine sans permis qui lui était reproché ; qu’ en considérant, pour rejeter l’ exception de prescription soulevée par Bernard Q…, qu’ il était « non contesté que le premier acte interruptif de la prescription est le soit- transmis du ministère public en date du 5 mai 2000 », la cour d’ appel a dénaturé les conclusions du prévenu et privé sa décision de base légale ;

«  alors que, d’ autre part, une demande d’ enquête du parquet visant directement, ou par référence, un certain nombre de faits précis n’ est interruptive de prescription qu’ à l’ égard de ces faits, à supposer qu’ ils soient constitutifs d’ une infraction ; que le soit- transmis du 5 mai 2000, demandant aux services de police de « diligenter une enquête relative aux infractions au code de l’ urbanisme relevées par la mairie de Lille » dans un procès- verbal dressé le 18 novembre 1999 à l’ encontre des acteurs de la réhabilitation immobilière pour non- respect du POS et de l’ autorisation d’ urbanisme délivrée le 13 novembre 1995, visait des faits précis, à savoir l’ absence de construction d’ un local poubelle, la suppression de volets, la construction d’ un mur de clôture en parpaing brut, la transformation de locaux commerciaux en locaux d’ habitation sans permis de construire et l’ effondrement des planchers qui ne supportent pas les meubles des différents propriétaires ; que ce soit- transmis ne visait nullement des travaux d’ aménagements intérieurs ayant pu être réalisés par les copropriétaires dans leurs lots privatifs, de sorte que cet acte n’ a pu interrompre la prescription à l’ encontre de Bernard Q… qui n’ était au surplus pas nommément visé, et auquel il n’ est pas reproché d’ avoir participé, de quelque manière que ce soit, à la réhabilitation de l’ ensemble immobilier situé… ; qu’ en retenant, après avoir pourtant considéré que le procès- verbal dressé par la mairie de Lille le 18 novembre 1999 n’ avait pas interrompu la prescription, que le soit- transmis du 5 mai 2000, qui s’ y réfère expressément, avait interrompu la prescription pour les faits de construction d’ une mezzanine par Bernard Q… à l’ intérieur de son lot n° 165 situé au 4e étage du bâtiment n° 3, la cour d’ appel a violé l’ article 8 du code de procédure pénale ;

«  alors que, en outre, un soit- transmis visant d’ autres auteurs que le prévenu, et d’ autres infractions que celles pour lesquelles le prévenu a été, plus tard, poursuivi, ne peut interrompre la prescription à l’ égard de ce dernier qu’ à la condition que les infractions soient connexes ou indivisibles ; qu’ en s’ abstenant de relever une quelconque connexité ou indivisibilité entre les faits reprochés aux acteurs de l’ opération de réhabilitation immobilière dans le soit- transmis du 5 mai 2000 pour méconnaissance du POS et de l’ autorisation d’ urbanisme délivrée le 13 novembre 1995, et les faits reprochés à Bernard Q… de construction d’ une mezzanine sans permis à l’ intérieur de son lot acquis en décembre 1997, la cour d’ appel n’ a pas justifié sa décision ;

«  alors que, de surcroît, en retenant la date d’ acquisition du lot de Bernard Q… (décembre 1997), sans constater à quelle date les travaux d’ aménagement de sa mezzanine avaient été achevés, la cour d’ appel n’ a pas justifié sa décision ;

«  alors que, en outre, à supposer que l’ arrêt attaqué ait retenu, à l’ égard de Bernard Q…, la date d’ achèvement des travaux dans le bâtiment n° 1, à savoir le 22 mars 2002, bâtiment qui ne comprend pourtant nullement le lot pour lequel Bernard Q… est poursuivi, le lot litigieux acquis au 4e étage le 1er décembre 1997 par ce dernier se situant au bâtiment n° 3, la cour d’ appel n’ a pas justifié sa décision ;

«  alors que, enfin, il n’ était pas contesté que les travaux litigieux réalisés à l’ intérieur du lot n° 165 situé au 4e étage du bâtiment 3 appartenant à Bernard Q…, à savoir le réaménagement de la mezzanine, ont été achevés au mois de mars 1998 ; que le premier acte de poursuite relatif aux faits de construction d’ une mezzanine à l’ encontre de Bernard Q… est le réquisitoire supplétif du 27 novembre 2003 à la suite duquel il a été mis en examen le 12 décembre 2003, de sorte que la prescription était acquise depuis mars 2001 ; qu’ en considérant que le soit- transmis du 5 mai 2000, qui ne visait pourtant pas les travaux d’ aménagement privatifs réalisés par les copropriétaires à l’ intérieur de leurs lots, avait interrompu la prescription à l’ égard de Bernard Q…, la cour d’ appel a violé l’ article 8 du code de procédure pénale ; que la cassation aura lieu sans renvoi » ;

Attendu que, pour rejeter le moyen pris de la prescription du délit de construction sans permis, l’ arrêt retient qu’ en sa qualité de représentant de la société Saint- Nicolas, Bernard Q… a passé avec l’ architecte J…, le 10 juin et le 5 septembre 1997, moins de trois ans avant le 5 mai 2000, date du premier acte de poursuite, un contrat de maîtrise d’ oeuvre en exécution duquel a été créée au quatrième étage du bâtiment n° 3 de l’ immeuble acheté par la société Les Pénitentes une mezzanine d’ une surface de plancher hors oeuvre brute de plus de vingt mètres carrés ;

Attendu qu’ en l’ état de ces énonciations, la cour d’ appel a justifié sa décision ;

D’ où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Bernard Q…, pris de la violation des articles L. 241- 1, L. 242- 3 du code des assurances, L. 111- 30, L. 111- 34 du code de la construction et de l’ habitation, préliminaire, 8, 203, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l’ homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale, contradiction de motifs, dénaturation ;

«  en ce que l’ arrêt attaqué a écarté l’ exception de prescription du délit de défaut d’ assurance dommage ouvrage soulevée par Bernard Q… ;

« aux motifs qu’ il est constant et non contesté que le premier acte interruptif de la prescription est le soit- transmis du ministère public en date du 5 mai 2000, adressé au commissaire divisionnaire chef du service régional de police judiciaire, pour diligenter une enquête » relative aux infractions au code de l’ urbanisme relevées par le service de l’ urbanisme de la mairie de Lille et dénoncées par la Caisse régionale de crédit mutuel de Valenciennes… en procédant notamment :- à l’ audition de Jean- Claude A… et Jean- Pierre X…, en faisant notamment préciser… les modalités de financement des opérations immobilières en cause, les entreprises intervenues dans la réalisation et la commercialisation des immeubles… ;- à l’ audition des dirigeants des entreprises intervenues en tant que maîtres d’ oeuvre dans la réalisation de ces immeubles et plus particulièrement Christian G…… et toute personne (dirigeant des sociétés RCBN et CRN, sous- traitant…) ;- à l’ audition… des architectes intervenus au cours de l’ élaboration de ces projets… ;- sur le rôle joué par Bernard C… et M. I… dans le montage juridique et financier de l’ opération… » ; qu’ il convient de reprendre, dans ces conditions, et au regard de cette date, l’ ensemble des infractions reprochées aux prévenus dans le cadre de la réalisation de l’ opération immobilière « Les Pénitentes », pour examiner si elles sont ou non prescrites (…) ; que sur le défaut d’ assurance à l’ égard de Jean- Pierre X… et Jean- Louis A… : que ce délit est consommé par le défaut de souscription de l’ assurance obligatoire avant l’ ouverture du chantier qui fixe le point de départ de la prescription ; que l’ autorisation de travaux est du 13 novembre 1995 ; qu’ il est constant que l’ ouverture du chantier date au plus tard de fin 1995 ; qu’ à la date du soit- transmis ou du procès- verbal d’ infraction de la ville de Lille, la prescription était acquise, ces faits, réprimés par les codes des assurances et de la construction et de l’ habitation, ne pouvant pas, en raison de leur nature, de leur objet et de leur résultat, être reliés aux autres, et notamment aux infractions du code de l’ urbanisme, par le lien de connexité de l’ article 203 du code de procédure pénale ; … à l’ égard de Bernard Q… : que la prévention couvrant les années 1997 et 1998, l’ infraction n’ est pas prescrite, pour les mêmes raisons que celles concernant les infractions d’ urbanisme ;

«  alors que, d’ une part, Bernard Q… contestait expressément dans ses écritures d’ appel que le soit- transmis du 5 mai 2000 ait pu être interruptif de prescription du délit de défaut de souscription d’ assurance dommage ouvrage ; qu’ en considérant, pour rejeter l’ exception de prescription soulevée par Bernard Q…, qu’ il était « non contesté que le premier acte interruptif de la prescription est le soit- transmis du ministère public en date du 5 mai 2000 », la cour d’ appel a encore dénaturé les conclusions du prévenu ;

«  alors que, d’ autre part, en se bornant à considérer que le délit de défaut de souscription d’ assurance n’ est pas prescrit pour les mêmes raisons que celles concernant les infractions d’ urbanisme, sans constater que le soit- transmis du 5 mai 2000, qui se référait aux seules infractions constatées par la mairie de Lille à l’ encontre des acteurs de la réhabilitation immobilière, à l’ exclusion de tout délit de défaut d’ assurance et de toute infraction au code des assurances à l’ égard de quiconque, avait interrompu la prescription du défaut d’ assurance dommage ouvrage à l’ égard de Bernard Q…, qui n’ était au surplus pas nommément visé, pour les travaux d’ aménagement intérieur réalisés dans ses lots privatifs, la cour d’ appel a entaché sa décision d’ un défaut de motifs ;

«  alors que, en outre, un soit- transmis visant d’ autres auteurs que le prévenu, et d’ autres infractions que celles pour lesquelles le prévenu a été, plus tard, poursuivi, ne peut interrompre la prescription à l’ égard de ce dernier qu’ à la condition que les infractions soient connexes ou indivisibles ; qu’ en s’ abstenant de constater une quelconque indivisibilité et en excluant expressément toute connexité aux termes de l’ article 203 du code de procédure pénale entre les faits réprimés par le code de l’ urbanisme et ceux réprimés par le code des assurances, tout en considérant que le soit- transmis du 5 mai 2000, qui ne visait aucune infraction au code des assurances, avait interrompu la prescription de ce chef, la cour d’ appel s’ est prononcée par des motifs contradictoires ;

«  alors que, enfin, le délit de défaut de souscription de l’ assurance dommage ouvrage, réprimé par les articles L. 242- 1 et L. 243- 3 du code des assurances, est un délit instantané consommé par le défaut de souscription avant l’ ouverture du chantier ; que le point de départ de la prescription court à compter du jour de l’ ouverture du chantier ; qu’ il n’ était pas contesté que les travaux avaient démarré en septembre 1997 tant dans le lot n° 11 que dans le lot n° 165 ; qu’ en écartant l’ exception de prescription soulevée par Bernard Q…, bien qu’ il résulte du dossier de procédure, notamment de l’ ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, que le premier acte de poursuite du chef de défaut d’ assurance dommage ouvrage est le réquisitoire supplétif du 3 octobre 2002 à la suite duquel Bernard Q… a été mis en examen de ce chef le 10 octobre 2002, de sorte qu’ aucun acte interruptif n’ est intervenu avant le mois de septembre 2000, la cour d’ appel a violé l’ article 8 du code de procédure pénale ; que la cassation aura lieu sans renvoi » ;

Attendu que, pour écarter la prescription du délit de défaut de souscription de l’ assurance obligatoire prévue par l’ article L. 242- 1 du code des assurances, les juges relèvent que les gros travaux d’ aménagement que Bernard Q… a fait exécuter, sans avoir souscrit d’ assurance de dommage- ouvrage, d’ une part, dans le lot n° 11, au rez- de- chaussée, où le retrait prématuré d’ un étai a provoqué les désordres qui ont contribué à la ruine de l’ immeuble, d’ autre part, au quatrième étage du bâtiment n° 3, ont été réalisés courant 1997 et 1998 ;

Attendu qu’ en l’ état de ces énonciations, qui, jointes à celles relatives au défaut de permis de construire, permettent de s’ assurer qu’ au jour de l’ ouverture de ces chantiers, moins de trois ans avant le 5 mai 2000, date du premier acte de poursuite, le prévenu n’ avait pas souscrit l’ assurance de dommages à l’ ouvrage obligatoire, la cour d’ appel a justifié sa décision ;

D’ où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, proposé par Me K… pour Jean- Louis A…, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’ homme, L. 160- 1 et L. 480- 4 du code de l’ urbanisme, ensemble les articles 6, 7 et 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

«  en ce que l’ arrêt attaqué a condamné Jean- Louis A… du chef de non- conformité au plan d’ occupation des sols ;

«  aux motifs que, sur la prescription, il est constant et non contesté que le premier acte interruptif de la prescription est le soit- transmis du ministère public en date du 5 mai 2000 ; que les délits de construction sans permis et de non- conformité au plan d’ occupation des sols s’ accomplissent durant la phase d’ exécution des travaux jusqu’ à leur achèvement, à compter duquel commence à courir la prescription ; qu’ à la date du 22 mars 2002, les experts constataient que les travaux n’ étaient pas terminés ; que la prescription n’ est donc pas acquise pour Jean- Pierre X…, Jean- Louis A… et Christian G… ; que Bernard Q… a acquis le lot concerné par cette infraction, en décembre 1997 ; que ces faits n’ étaient donc pas prescrits à la date du soit- transmis qui vise « toute personne intervenue dans la réalisation des travaux » ; que, sur le fond, sont poursuivis du chef de non- conformité au plan d’ occupation des sols (POS) Jean- Pierre X…, Jean- Louis A… et Christian G…, pour avoir réalisé des travaux non conformes aux dispositions du POS, en l’ espèce en ne prévoyant pas un nombre suffisant d’ aires de stationnement pour l’ immeuble rue des Pénitentes ; que la matérialité des faits n’ est pas contestée ; que treize places de stationnement étaient prévues ; que cinq sont devenues inutilisables en raison de la cession par la SCI Les Pénitentes d’ une parcelle le 21 juillet 1995 à la SCI Impasse Saint François, et trois autres inaccessibles du fait de la construction qui y a été effectuée ; qu’ il importe peu que les travaux n’ étaient pas terminés et que des appartements restaient à vendre, dès lors que la réalisation de ces places de stationnement était devenue matériellement impossible, ce que les promoteurs ne pouvaient ignorer puisque la cession susvisée était antérieure à l’ autorisation donnée le 13 novembre 1995 à la déclaration des travaux ; qu’ en revanche Christian G… n’ est pas intervenu pour la cession de la parcelle à l’ origine de l’ insuffisance des places de stationnement, ni dans la conception et la réalisation des plans ; qu’ il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de Jean- Pierre X… et Jean- Louis A…, l’ infraction étant constituée en tous ses éléments à leur égard ; qu’ il convient de l’ infirmer en ce qui concerne Christian G… et d’ ordonner son renvoi de ce chef de poursuites ; (arrêt, p. 48, 56, 73- 74, analyse)

«  alors que, le délit de violation du plan d’ occupation des sols, à le supposer établi, est pleinement consommé au jour de la déclaration de travaux, lorsque celle- ci fait état d’ aménagements obligatoires d’ ores et déjà irréalisables en suite d’ un acte antérieur, en l’ espèce la cession d’ une parcelle adjacente ; que la cour ne pouvait dès lors différer le point de départ de la prescription de l’ action publique, motif inopérant pris de la poursuite de travaux en cours, au surplus sans rapport avec la violation constatée » ;

Attendu que si l’ exception de prescription est d’ ordre public et peut, à ce titre, être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c’ est à la condition que se trouvent, dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu’ à défaut de telles constatations, qui manquent en l’ espèce et qu’ il appartenait au besoin au demandeur de provoquer, le moyen, mélangé de fait et de droit, ne peut qu’ être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jean- Pierre X…, pris de la violation des articles L. 160- 1, L. 123- 1 à L. 123- 5, L. 123- 19, L. 480- 4, L. 480- 5 et L. 480- 7 du code de l’ urbanisme, 121- 3 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

«  en ce que l’ arrêt attaqué a déclaré Jean- Pierre X… coupable d’ avoir, à Lille, de 1995 à octobre 2002, réalisé des travaux non conformes aux dispositions du plan d’ occupation des sols relatives à la zone UA de Lille, en l’ espèce en ne prévoyant pas un nombre suffisant d’ aires de stationnement pour l’ immeuble édifié au… (article UA 12 du POS de la ville de Lille) ;

«  aux motifs que la matérialité des faits n’ est pas contestée ; que treize places de stationnement étaient prévues ; que cinq sont devenues inutilisables en raison de la cession par la société civile Les Pénitentes d’ une parcelle KY 279, le 21 juillet 1995, à la société civile immobilière Impasse Saint François, et trois autres inaccessibles du fait de la construction qui y a été effectuée ; qu’ il importe peu que les travaux n’ étaient pas terminés et que des appartements restaient à vendre, dès lors que la réalisation de ces places de stationnement était devenue matériellement impossible, ce que les promoteurs ne pouvaient ignorer puisque la cession susvisée était antérieure à l’ autorisation donnée le 13 novembre 1995 à la déclaration de travaux (arrêt, page 73) ;

«  alors qu’ aux termes de ses conclusions d’ appel (pages 8 et 9), Jean- Pierre X… a expressément contesté la matérialité des faits, en faisant notamment valoir qu’ en réalité cinquante et une places de stationnement ont été créées, tandis qu’ après réunion de plusieurs lots à l’ initiative de leurs propriétaires, l’ ensemble immobilier ne comptait que trente- sept appartements, de sorte que le nombre de places de stationnement était suffisant au regard des prescriptions du plan d’ occupation des sols ; qu’ en estimant au contraire, sur ce point, que la matérialité des faits n’ est pas contestée, pour en déduire que l’ infraction visée à la prévention est établie, la cour d’ appel qui dénature les conclusions d’ appel du prévenu, a entaché sa décision d’ une contradiction de motifs et violé l’ article 593 du code de procédure pénale » ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Jean- Pierre X…, pris de la violation des articles 121- 3, 441- 1, 441- 9, 441- 10 et 441- 11 du code pénal, 2, 3, 6, 8, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

«  en ce que l’ arrêt attaqué a déclaré Jean- Pierre X… coupable d’ usage de faux, pour avoir transmis à la mairie de Lille une demande de permis de construire datée du 26 octobre 1998, revêtue d’ une fausse signature et d’ un faux tampon de l’ architecte Thierry L… ;

«  aux motifs que Jean- Pierre X… a contesté être l’ auteur de cette falsification ; qu’ il a cependant signé la demande de permis de construire au soutien de laquelle ce document litigieux était joint ; qu’ il ne pouvait, dès lors, ignorer qu’ il s’ agissait d’ un faux puisque l’ architecte L… avait refusé de signer la nouvelle demande qu’ il lui avait présentée, avant que celui- ci prenne la décision de se dessaisir du dossier ; que, s’ il existe un doute sur l’ auteur du faux, l’ usage en parfaite connaissance de cause de ce faux par Jean- Pierre X… est établi (arrêt, page 88) ;

« alors qu’ en déclarant le demandeur coupable d’ usage de faux, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d’ appel du prévenu (page 16), qui contestait s’ être personnellement rendu à la mairie de Lille pour y déposer la demande de permis de construire litigieuse, de sorte qu’ en cet état, un doute subsistait quant à la participation personnelle du demandeur aux faits visés à la prévention, la cour d’ appel a violé l’ article 593 du code de procédure pénale » ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jean- Louis A…, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’ homme, et 8 de la Déclaration des droits de l’ homme et du citoyen, des articles 314- 1 et 111- 4 du code pénal, et des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

«  en ce que l’ arrêt attaqué a condamné Jean- Louis A… du chef d’ abus de confiance commis au préjudice de la SCI Les Pénitentes et au profit des sociétés CRN (pour 500 000 francs) et Evidence (pour 86 300 francs) ;

«  aux motifs que Jean- Pierre X… et Jean- Louis A… sont poursuivis comme auteurs principaux pour avoir détourné des fonds en faisant supporter par la SCI des sommes indues aux entreprises CRN et Evidence ; que, sur les sommes au profit de la société CRN, il résulte des pièces du dossier que les détournements ont pour origine des paiements effectués au profit de cette société pour des travaux facturés, bien que non exécutés, ou surfacturés par Jean- Pierre X… quand sa société était en difficultés financières ; que les prévenus se prévalent du rapport additif des experts R…- S…- T… qui évalue le coût des travaux, pour prétendre que cette évaluation, étant plus importante que le montant des travaux facturés, la SCI Les Pénitentes n’ a pas payé indûment la société CRN ; qu’ il ressort cependant des déclarations de Christian G…, que celui- ci a été contraint de pallier la carence de la société CRN dans l’ exécution des travaux qu’ elle a pourtant facturés et qui lui ont été réglés ; que ses déclarations ont été confirmées par Jean- Louis A… ; qu’ il s’ ensuit que la société CRN a été payée indûment, pour des travaux qu’ elle n’ a pas réalisés, par les prévenus qui ont utilisé, à cet effet, les fonds de la SCI Les Pénitentes à des fins étrangères à l’ intérêt social, ce qu’ ils ne pouvaient ignorer pour raisons qui viennent d’ être évoquées ; que, sur les sommes au profit de la société Evidence, la SCI Les Pénitentes a réglé à cette société, ayant pour objet social le conseil en patrimoine, des honoraires destinées à masquer la rémunération d’ une intervention auprès de la communauté urbaine de Lille pour accélérer le traitement d’ une douzaine de déclarations d’ intention d’ aliéner (DIA) ; que le gérant de la société Evidence a reconnu avoir agi à la demande des deux promoteurs Jean- Pierre X… et Jean- Louis A… ; que l’ utilisation de fausses factures est contraire à l’ intérêt social et les paiements qu’ elles matérialisent constituent, pour les dirigeants de la SCI Les Pénitentes, un détournement des fonds qui leur avaient été remis, dans le cadre de leur mandat, à charge de les employer à des fins qui ne soient pas contraires aux intérêts de la société ; (arrêt, p. 76- 78, analyse)

1°) alors que, d’ une part, envisagé sous le rapport de l’ abus de confiance, le règlement par une société d’ une prestation restée partiellement inexécutée ne peut constituer un détournement fautif de la part du donneur d’ ordre que s’ il est animé ab initio par la volonté de rémunérer une prestation fictive ; qu’ en l’ absence de la moindre constatation par la cour de l’ association initiale du demandeur à une telle fraude, le seul paiement indu relevé par l’ arrêt ne pouvait caractériser pareil abus ;

«  2°) alors que, d’ autre part, tout détournement fautif suppose une intention même momentanée d’ appropriation de la chose d’ autrui ; qu’ en l’ absence de la moindre constatation par la cour d’ une volonté de fraude caractéristique d’ un abus de confiance, le règlement d’ une prestation utile à la réalisation de l’ objet social, et répondant à l’ urgence d’ un apurement du passif social, n’ a pu, sans insuffisance ni contradiction, être jugée contraire à l’ intérêt de la société, ni qualifiée de détournement, motif seulement pris d’ une inexactitude supposée de facturation » ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour Pascal Z…, pris de la violation des articles 121- 6, 121- 7, 313- 1, 313- 3, 313- 7 et 313- 8 du code pénal, des articles L. 511- 33 et L. 571- 4 du code monétaire et financier, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

«  en ce que l’ arrêt a déclaré Pascal Z… coupable de complicité d’ escroquerie au préjudice de la Banque populaire du nord et du Crédit du nord ;

« aux motifs que, sont poursuivis en qualité de complices par aide ou assistance : François Y… et Pascal Z… : » en attirant les deux banques dans le financement de l’ opération immobilière et en leur fournissant délibérément des renseignements tronqués sur la situation financière de Jean- Pierre X… « et Michel B… : » en oeuvrant complaisamment pour l’ obtention du prêt et en étant volontairement négligent dans le suivi de l’ opération » ; que François Y… et Pascal Z… de la banque Joire- Pajot- Martin ne pouvaient être dans l’ ignorance de la situation financière de Jean- Pierre X… : le premier ayant adressé au promoteur le 21 mars 2005, un courrier faxé le même jour au notaire, pour subordonner l’ accord de la banque à l’ octroi de garanties supplémentaires et le second étant l’ auteur d’ un rapport complet et circonstancié, en date du 23 février 1995, sur le dossier Norsodimo, et la caution de Jean- Pierre X… qu’ il qualifie de « symbolique », ce qui l’ a amené à déclarer qu’ il n’ était pas favorable à un financement de l’ opération menée, tant par ce promoteur seul, qu’ en association avec Jean- Louis A… ; que les deux étant visés comme gestionnaires du dossier Norsodimo dans le rapport d’ audit Andersen, en date du 3 mars 1995, qui conclut à un « durcissement » de la position de la banque ; qu’ il est établi que la banque Joire- Pajot- Martin a transmis aux deux autres banques constituant le pool des informations, « nous n’ avons pas volontairement caché ces éléments d’ information aux deux autre banques » ;- Y…- (D 3203) ; « je suis d’ accord avec vous pour dire qu’ il s’ agit manifestement là de renseignements communiqués par la JPM. »- Y…- (D 3641) ; « ce que je trouve anormal c’ est que la JPM ait communiqué des renseignements tout court, en raison du secret professionnel nous n’ avions aucun renseignement à communiquer à une banque sur l’ un de nos clients. J’ ignore qui a communiqué ces renseignements, en tout cas ce n’ est pas moi. J’ ai bien été en contact avec Michel B… à cette époque, mais François Y… qui était parfaitement au courant du dossier l’ était également. »- Z…- (D 3640) ; qu’ en leur qualité de gestionnaires du dossier, ayant été selon François Y…, les « apporteurs de l’ affaire », lequel a en outre reconnu que « le dossier avait été monté par Pascal Z…, en collaboration avec lui- même » (D 3202), ces deux prévenus étaient les seuls professionnels du secteur bancaire à pouvoir transmettre aux deux autres banques, grâce à une complicité interne dans l’ une d’ elles, les informations de nature à les amener dans le pool, et ne pouvaient ignorer, dans un contexte qui était pour leur établissement de recouvrer la créance de la société Norsodimo tout en limitant les risques, la teneur des informations transmises, ainsi que leur caractère tronqué, sans lequel, elles ne se seraient pas engagées dans l’ opération des Pénitentes ; qu’ il importe peu que ce soit la Banque populaire du nord qui ait communiqué les informations au Crédit du nord, dès lors qu’ ils n’ ignoraient pas que cette dernière faisait partie du pool, et qu’ il appartenait au chef de file de diffuser les informations qu’ ils lui avaient transmises ; que la complaisance de Michel B…, dans l’ élaboration et le suivi du dossier, est caractérisée par sa corruption, et constitue également la complicité du délit d’ escroquerie qui lui est reprochée ; que les infractions sont donc caractérisées à l’ égard des prévenus poursuivis du chef de complicité ; qu’ il convient de confirmer le jugement entrepris sur les déclarations de culpabilité ;

«  1°) alors que, l’ article L. 511- 33 du code monétaire et financier interdit à toute personne qui participe à un titre quelconque à la direction ou à la gestion d’ un établissement de crédit ou qui est employée par celui- ci, de révéler à quiconque, à l’ exception de la Commission bancaire, de la Banque de France et des autorités judiciaires, les informations parvenues à sa connaissance dans l’ exercice de sa profession et auxquelles la loi a conféré un caractère confidentiel ; que Pascal Z… rappelait, dans ses écritures d’ appel, qu’ en l’ état du secret professionnel auquel il était tenu, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir divulgué des informations sur un client de la banque à des tiers ; qu’ en reprochant à Pascal Z… de ne pas avoir divulgué à la Banque populaire du nord les informations qu’ il aurait détenues sur la situation financière de Jean- Pierre X…, sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si les informations acquises dans l’ exercice de sa profession n’ étaient pas couvertes par le secret professionnel et si Pascal Z… pouvait les révéler sans porter atteinte au secret bancaire, la cour d’ appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

«  2°) alors que, la complicité suppose l’ accomplissement d’ un acte positif et ne peut s’ induire d’ une simple abstention ; qu’ en reprochant à Pascal Z… de s’ être rendu complice d’ escroquerie en s’ abstenant de communiquer à la Banque populaire du nord des renseignements sur la situation financière de Jean- Pierre X… alors qu’ aucune obligation légale d’ information vis- à- vis de la Banque populaire du nord ne pesait sur Pascal Z… et qu’ il n’ a été relevé aucun fait de nature à caractériser une entente frauduleuse entre Pascal Z… et Jean- Pierre X… en vue de dissimuler la situation de ce dernier à la Banque populaire du nord, la cour d’ appel a violé les textes susvisés ;

«  3°) alors que, nul n’ est pénalement responsable que de son propre fait ; qu’ en imputant à Pascal Z… la fourniture d’ informations partielles à la Banque populaire du nord sur la situation financière de Jean- Pierre X… au seul motif qu’ il était gestionnaire du dossier sans relever aucun élément de fait démontrant que Michel B…, destinataire des informations pour la Banque populaire du nord, aurait reçu des informations prétendument tronquées de Pascal Z…, la cour d’ appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

«  4°) alors que, l’ élément intentionnel de la complicité implique une participation volontaire et consciente de l’ aide apportée à l’ auteur du fait principal punissable ; qu’ en imputant à Pascal Z… une aide apportée à l’ escroquerie commise par Jean- Pierre X… sans relever aucun élément démontrant que Pascal Z… avait connaissance de la fourniture d’ informations erronées par Jean- Pierre X… à la Banque populaire du nord auxquelles il aurait voulu donner force et crédit, la cour d’ appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés » ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Bernard Q…, pris de la violation des articles 121- 3, alinéa 1er, du code pénal, L. 480- 4 et L. 421- 1 du code de l’ urbanisme, préliminaire, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l’ homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale, contradiction de motifs ;

«  en ce que l’ arrêt attaqué a déclaré Bernard Q… coupable de travaux sans permis de construire ;

« aux motifs que, cette infraction est reprochée à Jean- Pierre X…, Jean- Louis A…, Christian G…, et Bernard Q…, pour avoir » exécuté des travaux sans permis de construire au… » ; qu’ il ressort du rapport établi par les experts R…- S…- de T… que les surfaces hors oeuvre brute de cet ensemble immobilier étaient, avant travaux de 3 908 m2, après travaux supposés terminés de 4 210 m2, soit une différence de 302 m2 répartie comme suit 188 m2 dans le bâtiment n° 1, 114 m2 dans le bâtiment n° 3 ; qu’ en application de l’ article R. 422- 2 du code de l’ urbanisme : « sont exemptés du permis de construire… m) les constructions ou travaux… n’ ayant pas pour effet de changer la destination d’ une construction existante et qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 m2 » ; que les experts ont constaté que les surfaces sous comble en bâtiment n° 1 n’ avaient pas connu de début d’ exécution, et que seuls des travaux de démolition avaient été réalisés ; qu’ il n’ y a donc pas eu de création de surface nouvelle dans ce bâtiment ; qu’ ils ont relevé dans le bâtiment n° 3 que la création de surface résultait des mezzanines au 4e étage : « telle qu’ elles figuraient approximativement dans la déclaration de travaux » ; que ces mezzanines concernaient les lots des époux U… et de la SCI Saint- Nicolas décrits dans les actes de vente respectifs, en date des 9 décembre et 1er décembre 1997, comme des locaux « à aménager » ; que le 5 septembre 1997 la SCI « Saint- Nicolas » représentée par Bernard Q… a conclu avec l’ architecte J… un contrat de maîtrise d’ oeuvre pour le suivi des travaux d’ aménagement intérieur dans ce lot ; que cet architecte a constaté, lorsqu’ il est intervenu, que « concernant les mezzanines, les structures porteuses étaient en place… constituées des poutres verticales et horizontales qui constituent la structure de la mezzanine… par contre le plancher n’ était pas posé et l’ escalier ne l’ était pas non plus » ajoutant : « à partir du moment où l’ on mettait un plancher sur les mezzanines ainsi qu’ un escalier on rendait ces mezzanines habitables et que, dès lors, il était nécessaire d’ obtenir un permis de construire » ; qu’ il s’ ensuit qu’ à la date de la cession du lot à la SCI « Saint- Nicolas » les travaux réalisés dans les combles par les promoteurs… n’ ont pas eu pour résultat de créer une surface de plancher nouvelle au sens de l’ article susvisé ; que les promoteurs ont laissé le choix et l’ initiative de cette création à l’ acquéreur en lui cédant un lot « à aménager » ; que l’ infraction n’ est donc pas caractérisée à l’ égard de Jean- Pierre F… et Jean- Louis A… ; que seuls les travaux que Bernard Q… a fait réaliser, sont à l’ origine d’ une surface de plancher nouvelle ; que la comparaison des superficies des deux lots concernés par les mezzanines démontre que la création de plancher était supérieure à 20 m2, puisque les experts ont relevé 114 m2 de surface créée dans les combles et que le lot des époux U… était constitué d’ une pièce unique d’ une superficie totale de 56, 70 m2 ; que Bernard Q… devait donc solliciter un permis de construire ; que si son architecte a formulé des hésitations sur l’ information de cette exigence à son client, en déclarant « j’ ai certainement dû l’ avertir bien que je n’ ai à mon dossier aucun écrit en ce sens », avant d’ affirmer dans la même audition « je suis sûr de l’ avoir averti… j’ avais dit à Bernard Q… qu’ il fallait un permis de construire, il n’ a pas voulu… » ; puis dans une audition postérieure (D 4190) : « j’ ai dû prévenir Bernard Q… qu’ il fallait un permis de construire pour les créations de surface car il est exact que lorsque l’ on crée des surfaces en édifiant une mezzanine il faut un permis de construire » ; Bernard Q… a reconnu devant les gendarmes qu’ il avait été informé : « l’ architecte a déposé une déclaration de travaux puis a sollicité ultérieurement un permis de construire car il m’ a informé que la modification du grenier impliquait une telle demande » (D 1601) ; que l’ infraction est donc constituée en tous ses éléments à son égard ;

« alors que, d’ une part, en retenant, pour déclarer Bernard Q… coupable du délit de construction sans permis, l’ une des dépositions de son architecte, M. J…, selon laquelle il aurait » constaté lorsqu’ il est intervenu que … « les structures porteuses étaient en place… par contre le plancher n’ était pas posé et l’ escalier ne l’ était pas non plus » et en déduire que « les travaux réalisés dans les combles par les promoteurs… n’ ont pas eu pour résultat de créer une surface de plancher nouvelle au sens de l’ article susvisé » et que seuls les travaux que Bernard Q… « a fait réaliser, sont à l’ origine d’ une surface de plancher nouvelle », après avoir pourtant retenu le rapport des experts R…- S…- de T… qui avaient relevé que « dans le bâtiment n° 3 la création de surface résultait des mezzanines au 4e étage » telle qu’ elles figuraient approximativement dans la déclaration de travaux « établie en 1995 par les promoteurs, et constaté que » ces mezzanines concernaient les lots des époux U… et de la SCI Saint- Nicolas étaient « décrites dans les actes de vente respectifs, en date des 9 décembre et 1er décembre 1997 », dont il résulte au contraire que ces mezzanines étaient déjà créées lorsque Bernard Q… a acquis le lot litigieux le 1er décembre 1997, la cour d’ appel s’ est prononcée par des motifs contradictoires et n’ a pas justifié sa décision ;

« alors que, d’ autre part, Bernard Q… exposait dans ses écritures d’ appel que le contrat du 5 septembre 2007, établi suivant une convention d’ étude du 10 juin 1997, avait été rédigé par M. J…, son architecte, lequel avait expressément indiqué en page 2 des conditions particulières de ce même contrat » dossier de permis de construire : sans objet ", démontrant ainsi que non seulement Bernard Q… n’ avait pas été informé de cette obligation de solliciter un permis de construire, mais aussi qu’ il avait été induit en erreur par son architecte ; qu’ en considérant que Bernard Q… était informé de la nécessité d’ obtenir un permis de construire pour le déclarer coupable du délit reproché sans répondre à son moyen péremptoire tiré de la clause particulière rédigée par son architecte selon lequel aucun permis de construire n’ était nécessaire, la cour d’ appel n’ a pas donné de base légale à sa décision ;

« alors que, enfin, en retenant, pour déclarer Bernard Q… coupable de construction sans permis, le fait qu’ il aurait » reconnu devant les gendarmes qu’ il avait été informé : « l’ architecte a déposé une déclaration de travaux puis a sollicité ultérieurement un permis de construire car il m’ a informé que la modification du grenier impliquait une telle demande » « (D 1601), ce dont il résulte que l’ architecte, M. J…, aurait laissé croire à Bernard Q… qu’ il avait ultérieurement fait le nécessaire, bien que tel n’ ait pas été le cas, la cour d’ appel n’ a pas caractérisé l’ élément intentionnel du délit reproché » ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Bernard Q…, pris de la violation des articles 121- 3, alinéa 1er, du code pénal, L. 242- 1, L. 243- 3, L. 111- 30 du code des assurances, L. 111- 34 du code de la construction et de l’ habitation, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l’ homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

«  en ce que l’ arrêt attaqué a déclaré Bernard Q… coupable d’ avoir réalisé des travaux de bâtiment sans avoir souscrit d’ assurance dommage ouvrage ;

«  aux motifs adoptés que, le défaut d’ assurance dommages aux ouvrages est de même constant, et ne peut être mis sur le compte d’ une ignorance ou négligence de la part de personne rompue aux affaires (Bernard Q…), ayant pris conseil d’ un assureur (Judes) et assisté d’ un architecte ;

« aux motifs propres qu’ aux termes des dispositions en vigueur à la date des faits la personne qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ ouvrage, faisait réaliser » des travaux de bâtiments " devait être couverte par une assurance garantissant le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’ article 1792- 1 du code civil ; que l’ ordonnance du 8 juin 2005 a maintenu cette obligation en substituant « des travaux de bâtiments » par des « travaux de construction » ; que le prévenu ne peut prétendre au bénéfice des dispositions nouvelles puisqu’ en vertu de l’ article 5 de cette ordonnance, celles- ci ne s’ appliquent pas aux contrats conclus antérieurement, à l’ exception de celles du nouvel article 2270- 2 du code civil ; que les travaux qu’ il a fait entreprendre répondaient, par leur nature et leur importance, aux exigences légales de la souscription d’ un contrat d’ assurance ; qu’ en effet, durant la période de prévention, il a fait exécuter de gros travaux d’ aménagement d’ un montant de 807 960 francs hors taxes dans le lot n° 11 au rez- de- chaussée, acquis le 21 juillet 1995 au prix de 240 000 francs hors taxes, durant lesquels le retrait prématuré d’ un étai a provoqué des désordres à l’ origine de la procédure, et notamment un tassement de la construction avec une répercussion aux étages ; qu’ il a encore fait réaliser des travaux au 4e étage de l’ immeuble des Pénitentes pour une somme de 500 000 francs toutes taxes comprises, dans le lot acquis par la société civile immobilière Saint- Nicolas le 1 décembre 1997 pour la somme de 400 000 francs, en faisant surveiller leur exécution par un architecte avec lequel il a signé deux conventions, en date des 10 juin et 5 septembre 1997, qui prévoyaient la souscription par le maître d’ ouvrage d’ une police d’ assurance dommage ouvrage ; qu’ au vu de ces dispositions contractuelles, il ne peut, dès lors, arguer de sa bonne foi ; qu’ il convient de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ;

« alors que, d’ une part, Bernard Q… exposait dans ses écritures d’ appel que le contrat du 5 septembre 2007, établi suivant une convention d’ étude du 10 juin 1997, avait été rédigé par M. J…, son architecte, lequel avait en effet repris un contrat type dont les conditions générales prévoyaient que le maître d’ ouvrage devait souscrire, le cas échéant, les assurances dommage ouvrage, mais que les conditions particulières précisaient » dossier de permis de construire : sans objet " et ne mentionnaient aucune assurance obligatoire ; qu’ en considérant que Bernard Q… ne pouvait arguer de sa bonne foi au regard des dispositions contractuelles prévoyant la souscription d’ une assurance dommage ouvrage pour le déclarer coupable du délit reproché sans répondre à son moyen péremptoire tiré des clauses particulières rédigées par son architecte selon lesquelles aucun permis ni assurance n’ étaient nécessaires pour les travaux d’ aménagement d’ intérieur de ses lots, la cour d’ appel n’ a pas donné de base légale à sa décision ;

«  alors que, d’ autre part, Bernard Q… faisait valoir que son assureur, M. N…, avait, d’ une part, considéré que les travaux d’ aménagement intérieur réalisés par Bernard Q… dans ses lots privatifs ne nécessitaient pas d’ assurance dommage ouvrage puisqu’ ils ne touchaient ni au clos ni au couvert et, d’ autre part, confirmé que l’ architecte de Bernard Q… ne l’ avait nullement contacté à ce sujet comme le veut l’ usage, ce qui confirmait qu’ une telle assurance n’ était, en l’ espèce, nullement nécessaire ; qu’ en retenant que Bernard Q… était coupable du délit reproché dès lors qu’ il était conseillé par un assureur et un architecte, sans répondre au moyen péremptoire du prévenu démontrant que l’ un comme l’ autre avaient pourtant estimé qu’ aucune assurance n’ était nécessaire, de sorte que l’ élément intentionnel du délit fait défaut, la cour d’ appel n’ a justifié sa décision » ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour la société Flandres contentieux, pris de la violation de l’ article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’ homme et des libertés fondamentales, des articles 5 et 8 de la Déclaration des droits de l’ homme et du citoyen du 26 août 1789, des articles 111- 3, 111- 4, 121- 1, 121- 6, 121- 7, 122- 4, 226- 13 et 313- 1 du code pénal, des articles L. 511- 33 et L. 571- 4 du code monétaire et financier, des articles 1382 et 1384 du code civil et des articles 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

«  en ce que l’ arrêt attaqué a déclaré François Y… et Pascal Z… coupables de complicité du délit d’ escroquerie commis par Jean- Pierre X… au détriment des sociétés Banque populaire du nord et Crédit du nord et a dit que la société Flandres contentieux serait tenue à garantir, en sa qualité de personne civilement responsable, François Y… et Pascal Z… des condamnations civiles prononcées à leur encontre ;

«  aux motifs que Jean- Pierre X… est poursuivi comme auteur principal ; qu’ il lui est reproché l’ emploi de manoeuvres frauduleuses : « en remettant aux banques Banque populaire du nord et Crédit du nord des renseignements délibérément tronqués sur sa situation financière personnelle et celle de ses sociétés, de manière à masquer son état de failli » ; que le 19 mai 1995 l’ acte de vente était signé entre la Calpact et la société civile immobilière « Les Pénitentes » et la Banque populaire du nord intervenait seule à l’ acte, en sa qualité de prêteur de deniers et de chef de file du pool bancaire ; qu’ il est constant qu’ à cette date que Jean- Pierre X… n’ ignorait pas l’ état de sa situation financière puisque :- la date du 14 mai 1995 était retenue comme celle de sa propre cessation des paiements, par le jugement du tribunal de commerce de Paris qui ordonnait sa liquidation judiciaire le 14 novembre 1996, et celle de la société Alma investissement dans laquelle il détenait 99 % du capital ;- la date du 2 mai 1995 était retenue comme celle de la cessation des paiements de la société CRN par le jugement du tribunal de commerce de Paris qui ouvrait une procédure de redressement judiciaire le 14 juin 1995 ;- la date du 13 décembre 1994 était retenue comme celle de la cessation des paiements de la société Norsodimo qui avait signé le compromis de vente du 11 juillet 1994 ; que Jean- Pierre X… s’ était vu refuser le financement de l’ opération « Les Pénitentes » par la Société générale qui avait accordé des prêts à ses nombreuses sociétés civiles immobilières, et dont les échéances n’ étaient plus honorées depuis janvier 1995 ; que s’ il est prétendu que la banque Joire- Pajot- Martin a cherché à récupérer la créance qu’ elle avait sur Norsodimo, en amenant Jean- Louis A… dans l’ opération, et deux autres établissements bancaires dans le financement de celle- ci, après leur avoir communiqué des renseignements qui masquaient la réalité de la situation financière de Jean- Pierre X…, il apparaît que ce dernier a également transmis des informations sur sa situation patrimoniale ; qu’ en effet, Michel B…, destinataire de ces informations pour la Banque populaire du nord a déclaré : " ce sont les promoteurs eux- mêmes qui nous fournissent tous les renseignements sur leur situation financière et patrimoniale. Ils nous indiquent les biens qu’ ils possèdent, les sociétés dans lesquelles ils ont des participations, ils fournissent les bilans de ces sociétés … Je demande toujours au client quel est leur banquier habituel, et en l’ occurrence pour l’ un comme pour l’ autre c’ était la JPM qui de plus nous avait contacté. J’ ai donc demandé à la JPM s’ il y avait eu des problèmes avec ces deux promoteurs. La JPM m’ a confirmé être leur banquier depuis 27 ans pour A… et 10 ans pour F…, ce que j’ indique dans mon rapport, ils m’ ont indiqué qu’ ils n’ avaient aucun problème ni avec l’ un ni avec l’ autre, et qu’ ils étaient d’ accord pour participer au financement. Ce sont les seuls renseignements qui m’ ont été communiqués par la JPM, tous les autres renseignements dont il est fait état dans ce rapport m’ ont été communiqués par les promoteurs eux- mêmes " (D 3675) ; que parmi les documents saisis à la Banque populaire du nord, afférents au dossier personnel de Jean- Pierre X… (D 725), ne figure aucun renseignement de nature à attirer l’ attention sur la gravité de sa situation financière, et celle de ses sociétés, telle qu’ elle ressort des éléments susvisés ; qu’ il s’ ensuit que Jean- Pierre X…, aidé par la personne qu’ il avait corrompue au sein de la Banque populaire du nord pour qu’ il oeuvre complaisamment à l’ octroi du prêt nécessaire à l’ opération des Pénitentes, a délibérément tronqué les renseignements sur sa situation financière qu’ il a fournis à destination de la Banque populaire du nord et du Crédit du nord, et qu’ il ne pouvait ignorer pour les raisons qui viennent d’ être rappelées ; que le pacte de corruption qu’ il a conclu avec Michel B… lui a permis de cacher les difficultés rencontrées par la société CRN en charge de la réalisation des parties communes, telles qu’ elles ressortent du report de la date de cessation des paiements au 15 juillet 1994, et dont il avait cédé la gérance le 20 juin 1994, soit un mois avant la signature du compromis de vente entre la Calpact et la société Norsodimo ; que l’ infraction qui lui est reprochée est caractérisée en tous ses éléments ; que le jugement entrepris sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; que sont poursuivis en qualité de complices par aide ou assistance : François Y… et Pascal Z… : « en attirant les deux banques dans le financement de l’ opération immobilière et en leur fournissant délibérément des renseignements tronqués sur la situation financière de Jean- Pierre X… » ; … que François Y… et Pascal Z… de la banque Joire- Pajot- Martin ne pouvaient être dans l’ ignorance de la situation financière de Jean- Pierre X… :- le premier ayant adressé au promoteur le 21 mars 2005, un courrier faxé le même jour au notaire, pour subordonner l’ accord de la banque à l’ octroi de garanties supplémentaires,- le second étant l’ auteur d’ un rapport complet et circonstancié, en date du 23 février 1995, sur le dossier Norsodimo, et la caution de Jean- Pierre X… qu’ il qualifie de « symbolique », ce qui l’ a amené à déclarer qu’ il n’ était pas favorable à un financement de l’ opération menée, tant par ce promoteur seul, qu’ en association avec Jean- Louis A…,- les deux étant visés comme gestionnaires du dossier Norsodimo dans le rapport d’ audit Andersen en date du 3 mars 1995, qui conclut à un « durcissement » de la position de la banque ; qu’ il est établi que la banque Joire- Pajot- Martin a transmis aux deux autres banques constituant le pool des informations ; « Nous n’ avons pas volontairement caché ces éléments d’ information aux deux autres banques » Y… (D 3203) ; « Je suis d’ accord avec vous pour dire qu’ il s’ agit manifestement là de renseignements communiqués par la JPM » Y… (D 3641) ; « Ce que je trouve anormal c’ est que la JPM ait communiqué des renseignements tout court, en raison du secret professionnel nous n’ avions aucun renseignement à communiquer à une banque sur l’ un de nos clients. J’ ignore qui a communiqué ces renseignements, en tout cas ce n’ est pas moi. J’ ai bien été en contact avec Michel B… à cette époque, mais François Y… qui était parfaitement au courrant du dossier l’ était également » Z… (D 3640) ; qu’ en leur qualité de gestionnaires du dossier, ayant été selon François Y…, les « apporteurs de l’ affaire », lequel a en outre reconnu que « le dossier avait été monté par Pascal Z…, en collaboration avec lui- même » (D 3202), ces deux prévenus étaient les seuls professionnels du secteur bancaire à pouvoir transmettre aux deux autres banques, grâce à une complicité interne dans l’ une d’ elles, les informations de nature à les amener dans le pool, et ne pouvaient ignorer, dans un contexte qui était pour leur établissement de recouvrer la créance de la société Norsodimo tout en limitant les risques, la teneur des informations transmises, ainsi que leur caractère tronqué, sans lequel, elles ne se seraient pas engagées dans l’ opération des Pénitentes ; qu’ il importe peu que ce soit la Banque populaire du nord qui ait communiqué les informations au Crédit du nord, dès lors qu’ ils n’ ignoraient pas que cette dernière faisait partie du pool et qu’ il appartenait au chef de file de diffuser les informations qu’ ils lui avaient transmises ; que les infractions sont donc caractérisées à l’ égard des prévenus poursuivis du chef de complicité ; qu’ il convient de confirmer le jugement entrepris sur les déclarations de culpabilité ; … que la société Flandres contentieux a été citée devant les premiers juges par la Banque poulaire du nord en qualité de civilement responsable de Pascal Z… et François Y… ; que le tribunal l’ a mise hors de cause au motif que ces derniers avaient agi « avec une certaine autonomie par rapport à leur hiérarchie, n’ alléguant ni ordres, ni instructions expresses ou tacites » ; qu’ il y a lieu d’ infirmer le jugement entrepris et de dire que la société Flandres contentieux sera tenue à garantir Pascal Z… et François Y… des condamnations civiles prononcées à leur encontre ; qu’ en effet ceux- ci ont agi dans l’ exercice de leurs fonctions bancaires et y ont trouvé l’ occasion et les moyens de commettre leurs agissements dans le but de recouvrer la créance de la banque qui les employait (cf., arrêt attaqué, p. 61 à 65 ; p. 92) ;

«  alors que, de première part, l’ escroquerie par emploi de manoeuvres frauduleuses ne peut résulter que de l’ accomplissement d’ un ou plusieurs actes positifs et non d’ une abstention ou d’ une omission ; que la complicité n’ existe qu’ autant qu’ il y a un fait principal punissable caractérisé en tous ses éléments constitutifs ; qu’ en déclarant, dès lors, Jean- Pierre X… coupable du délit d’ escroquerie par emploi de manoeuvres frauduleuses et François Y… et Pascal Z… coupables de complicité de ce délit, quand les faits qu’ elle a retenus comme constitutifs d’ escroquerie par emploi de manoeuvres frauduleuses à l’ encontre de Jean- Pierre X… consistaient en la remise aux sociétés Banque populaire du nord et Crédit du nord, de renseignements délibérément tronqués sur sa situation financière personnelle et sur celle de ses sociétés, ayant trompé et ayant déterminé ces banques à lui consentir un crédit et, donc, en l’ absence de remise auxdites banques d’ informations sur les difficultés économiques et financières que ses sociétés et lui rencontraient, c’ est- à- dire en une omission, la cour d’ appel a violé les dispositions susvisées ;

«  alors que, de deuxième part, un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse, au sens de l’ article 313- 1 du code pénal, s’ il ne s’ y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d’ un tiers destinés à donner force et crédit à l’ allégation mensongère du prévenu ; que la complicité n’ existe qu’ autant qu’ il y a un fait principal punissable caractérisé en tous ses éléments constitutifs ; qu’ en déclarant, dès lors, Jean- Pierre X… coupable du délit d’ escroquerie par emploi de manoeuvres frauduleuses et François Y… et Pascal Z… coupables de complicité de ce délit, quand les faits qu’ elle a retenus comme constitutifs d’ escroquerie par emploi de manoeuvres frauduleuses à l’ encontre de Jean- Pierre X… consistaient en la remise aux sociétés Banque populaire du nord et Crédit du nord, de renseignements délibérément tronqués sur sa situation financière personnelle et sur celle de ses sociétés, ayant trompé et ayant déterminé ces banques à lui consentir un crédit et quand de tels faits ne constituaient que de simples mensonges auxquels n’ était joint aucun fait ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d’ un tiers destinés à leur donner force et crédit, la cour d’ appel a violé les dispositions susvisées ;

«  alors que, de troisième part, les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n’ accepte expressément d’ être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; que la complicité n’ existe qu’ autant qu’ il y a un fait principal punissable caractérisé en tous ses éléments constitutifs ; qu’ en énonçant, en conséquence, pour déclarer Jean- Pierre X… coupable du délit d’ escroquerie et François Y… et Pascal Z… coupables de complicité de ce délit, que Jean- Pierre X… avait été aidé par la personne qu’ il avait corrompue au sein de la société Banque populaire du nord et que le pacte de corruption qu’ il avait conclu lui avait permis de cacher les difficultés rencontrées par la société CRN en charge de la réalisation des parties communes, quand la prévention, relative aux faits d’ escroquerie reprochés à Jean- Pierre X… et aux faits de complicité d’ escroquerie reprochés à François Y… et Pascal Z…, ne visait nullement la conclusion d’ un pacte de corruption avec un employé de la société Banque populaire du nord et quand il ne résulte pas de l’ arrêt attaqué que Jean- Pierre X…, François Y… et Pascal Z… aient accepté d’ être jugés sur des faits distincts de ceux visés à la prévention, la cour d’ appel a excédé les limites de sa saisine et violé les dispositions susvisées ;

«  alors que, de quatrième part, n’ est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ; qu’ en vertu des dispositions législatives des articles L. 511- 33 et L. 571- 4 du code monétaire et financier et 226- 13 du code pénal et sous réserve des exceptions expressément prévues par la loi, toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d’ un établissement de crédit ou qui est employée par celui- ci, est tenu au secret professionnel sous peine de sanction pénale ; qu’ en retenant dès lors, que François Y… et Pascal Z… se sont rendus coupables de complicité d’ escroquerie en fournissant aux sociétés Banque populaire du nord et Crédit du nord des renseignements délibérément tronqués sur la situation financière de Jean- Pierre X… et, donc, en s’ abstenant de donner à ces banques des informations sur les difficultés économiques et financières rencontrées par Jean- Pierre X…, quand le secret professionnel auquel étaient tenus François Y… et Pascal Z… en leur qualité d’ employé de l’ établissement de crédit Banque Joire- Pajot- Martin leur imposait ou, du moins, les autorisait à s’ abstenir de communiquer de telles informations aux sociétés Banque populaire du nord et Crédit du nord, la cour d’ appel a violé les dispositions susvisées ;

«  alors que, de cinquième part, la complicité, par aide ou assistance, ne peut résulter que de l’ accomplissement d’ un ou plusieurs actes positifs et non d’ une abstention ou d’ une omission ;
qu’ en déclarant, dès lors, François Y… et Pascal Z… coupables de complicité d’ escroquerie, quand les faits qu’ elle a retenus comme constitutifs de complicité d’ escroquerie à l’ encontre de François Y… et Pascal Z… consistaient en la remise aux sociétés Banque populaire du nord et Crédit du nord, de renseignements délibérément tronqués sur la situation financière de Jean- Pierre X…, et, donc, en l’ absence de remise auxdites banques d’ informations sur les difficultés économiques et financières que Jean- Pierre X… rencontraient, c’ est- à- dire en une omission, la cour d’ appel a violé les dispositions susvisées ;

«  alors que, de sixième part, nul n’ est responsable pénalement que de son propre fait ; qu’ en énonçant, dès lors, pour déclarer François Y… et Pascal Z… coupables de complicité d’ escroquerie, qu’ ils étaient gestionnaires du dossier au sein de la société Banque Joire- Pajot- Martin et étaient, par conséquent, les seuls professionnels du secteur bancaire à pouvoir transmettre aux sociétés Banque populaire du nord et Crédit du nord les informations de nature à les amener dans le pool bancaire, sans relever aucun élément de fait caractérisant que François Y… et Pascal Z… auraient, personnellement, transmis des informations tronquées sur la situation financière de Jean- Pierre X… aux sociétés Banque populaire du Nord et Crédit du nord, la cour d’ appel a violé les dispositions susvisées ;

«  alors, qu’ enfin, la complicité par aide ou assistance n’ est punissable que si son auteur a, de manière volontaire et consciente, aidé ou assisté l’ auteur du fait principal punissable à préparer ou commettre ledit fait principal ; qu’ en déclarant, dès lors, François Y… et Pascal Z… coupables de complicité du délit d’ escroquerie reproché à Jean- Pierre X…, sans relever que François Y… et Pascal Z… auraient eu connaissance de ce Jean- Pierre X… avait fourni aux sociétés Banque populaire du nord et Crédit du nord des renseignements, délibérément tronqués sur sa situation financière personnelle et sur celle de ses sociétés, auxquels ils auraient voulu donner force et crédit, la cour d’ appel a violé les dispositions susvisées » ;

Sur le cinquième moyen de cassation, proposé dans les mêmes termes, pour Jean- Pierre X…, ce moyen étant pris en ses deux dernières branches ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l’ arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’ assurer que la cour d’ appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu’ intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l’ allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;

D’ où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’ appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour la société Flandres contentieux, pris de la violation des articles 121- 6, 121- 7, 313- 1, 445- 1 et 445- 2 du code pénal, de l’ article L. 152- 6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005- 750 du 4 juillet 2005, de l’ article 1384 du code civil et des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

«  en ce que l’ arrêt attaqué a débouté la société Flandres contentieux des demandes qu’ elle a formées en qualité de partie civile et en ce qu’ il a mis hors de cause la société Banque populaire du Nord en ce qui concerne les demandes formées à son encontre en sa qualité de personne civilement responsable de Michel B… ;

« aux motifs que, le 19 mai 1995 la société civile immobilière » Les Pénitentes ", société en formation ayant pour associés Jean- Pierre X… et Jean- Louis A…, achetait à l’ association Centre d’ amélioration du logement de Lille et environs, par acte de Me I…, notaire à Lille, un ensemble immobilier à usage d’ habitation, numéros…, composé de trois bâtiments destinés à devenir :- 55 appartements revendus dans le cadre de la loi Balladur … – 422 mètres carrés de bureaux revendus en l’ état à Me Q… … ; qu’ une ouverture de crédit de 6 000 000 de francs, remboursable au 31 décembre 1997, était accordée à la société civile immobilière « Les Pénitentes » pour la réalisation de cette opération, par un pool de trois banques : la Banque populaire du nord, la Banque Joire- Pajot- Martin et le Crédit du nord ; … que Michel B… est poursuivi pour avoir été corrompu : « en se faisant remettre une somme de 30 000 francs et en bénéficiant d’ une main- d’ oeuvre gratuite pour la réfection de sa toiture, en contrepartie de sa complaisance dans l’ initiation et le suivi du dossier immobilier Les Pénitentes » ; qu’ il est l’ auteur d’ un rapport élogieux sur les deux promoteurs, en date du 14 avril 1995, en ne retenant qu’ un élément défavorable du dossier : « une opération relativement importante, réalisée par des opérateurs non encore clients » ; que cet élément, à lui seul, devait l’ amener à se montrer particulièrement vigilant dans l’ étude et le suivi du dossier, or, l’ instruction a permis de relever- qu’ il n’ avait pas fait état de la situation financière fidèle de Jean- Pierre X…, ni de celles de ses sociétés,- qu’ au contraire il avait estimé son patrimoine à une valeur onze fois supérieure à celle retenue un mois plus tôt, dans l’ audit Andersen,- qu’ il ne s’ était pas procuré le bilan de la société Norsodimo, arrêté au 31 décembre 1994, et établi le 30 mai 1995 à une date où la vente n’ avait pas encore été conclue, ce qui l’ aurait amené, selon ses déclarations, à refuser tout financement, s’ agissant d’ un « bilan de faillite »,- qu’ il ne s’ était pas soucié de vérifier les assurances des promoteurs et des entreprises intervenantes, alors que cette obligation de contrôle était mise à la charge de la banque, dans le contrat de vente, et lui aurait permis de constater que Jean- Pierre X… s’ en était dispensé, tant pour la société civile immobilière « Les Pénitentes » que pour sa société CRN qui a réalisé les travaux des parties communes, ainsi que Christian G…, signataire de marchés de travaux,- que cette obligation de contrôle n’ avait pas davantage été assumée sur le plan financier et comptable, puisqu’ il avait procédé à des règlements dont les factures n’ apparaissaient pas au dossier de la Banque populaire du nord, ou se révélaient irrégulières, comme incomplètes, imprécises ou non signées ; que ces manquements, provenant d’ un professionnel averti, s’ inscrivent mal dans un dossier dont il avait jugé utile de souligner l’ importance, et pour des promoteurs qu’ il ne comptait pas parmi ses clients ; qu’ en outre, force est de constater qu’ il a bénéficié d’ avantages qui lui ont été consentis :- le 24 juillet 1995 par le versement d’ un chèque d’ un montant de 30 000 francs par la société Cofime, rétrocédé sur une somme de 118 600 francs, comme celle- ci avait été perçue de la société civile immobilière Les Pénitentes à l’ initiative de Jean- Pierre X…,- « courant 1995 » où selon les dires mêmes de Christian G…, celui- ci avait reçu, dès cette époque et alors qu’ il était salarié de la société CRN, des instructions de Jean- Pierre X…, pour qu’ il refasse gratuitement la toiture du domicile de Michel B…, et ce même si leur exécution a tardé et si le versant arrière n’ a été effectué qu’ au printemps 1997 ; que si ces avantages sont postérieurs au prêt, la facture de la société Cofime, établie cinq jours seulement après la vente, sur le paiement de laquelle la commission de Michel B… a été rétrocédée, et les déclarations de Christian G… sur les travaux de toiture, démontrent qu’ ils avaient été négociés antérieurement, ce d’ autant que Michel B… ne connaissait pas Jean- Pierre X… avant cette opération qui lui a procuré ces avantages en contrepartie de son silence sur la situation financière de ce dernier ; que les prétentions des prévenus selon lesquelles la commission avait été versée pour un apport d’ affaire, se sont révélés contradictoires tant sur l’ origine de cette information (imputée dans un premier temps, par Jean- Pierre X… à un nommé W… qui le confirmait), que sur sa transmission au promoteur par M. P… et Bernard C… dont les déclarations se sont révélées, sur ce point, discordantes ; que, par ailleurs, ces allégations ne résistent pas au fait que cette commission n’ ait pas alors été comptablisée comme tel, par la Cofime ou la société civile immobilière Les Pénitentes et n’ expliquent pas les travaux dont Michel B… a bénéficiés ; que ce dernier, s’ il ne les a sollicités, a, à tout le moins, agréé des avantages, qui lui ont été consentis par le promoteur d’ une opération pour le financement de laquelle il était directement impliqué, et ce sans l’ accord et à l’ insu de son employeur ; que la prévention est établie à son égard ; … que la complaisance de Michel B… dans l’ élaboration et le suivi du dossier est caractérisée par sa corruption, et constitue également la complicité du délit d’ escroquerie qui est reproché ; … que la société Flandres contentieux sollicite la condamnation de la Banque populaire du nord à la garantir des condamnations mises à la charge de Michel B… … ; que la société Flandres contentieux n’ est pas victime d’ agissements commis par les prévenus ; qu’ elle sera déboutée de ses prétentions ; … que la société Banque populaire du nord a été citée devant les premiers juges par la société Flandres contentieux en qualité de civilement responsable de Michel B… ; que le tribunal l’ a mise hors de cause au motif que la faute pénale de celui- ci était « parfaitement détachable de ses fonctions » ; que ce jugement sera confirmé puisque du fait de sa corruption le prévenu a agi, à l’ insu de sa hiérarchie, à des fins étrangères à ses attributions et dans un intérêt strictement personnel, et contraire à celui de son employeur qui a été victime de ses agissements (cf., arrêt attaqué, p. 18 ; p. 58 à 60 ; p. 65 ; p. 92 et 93) ;

«  alors que, d’ une part, subit un préjudice direct et personnel résultant de faits de complicité d’ escroquerie la personne dont les fonds ont été remis par un tiers qui a été trompé et déterminé par l’ auteur du délit d’ escroquerie à lui remettre lesdits fonds ; qu’ en énonçant, dès lors, pour débouter la société Flandres contentieux des demandes qu’ elle a formées en qualité de partie civile, après avoir déclaré Michel B… des faits de complicité d’ escroquerie qui lui étaient reprochés, que la société Flandres contentieux n’ était pas victime d’ agissements commis par Michel B…, quand elle constatait que l’ ouverture de crédit consenti à la société civile immobilière Les Pénitentes avait été accordé par un pool bancaire dont était membre la société Banque Joire- Pajot- Martin, aux droits de laquelle vient la société Flandres contentieux, et quand il résultait, par conséquent, de ses propres constatations que les remises effectuées par la société Banque populaire du nord, en sa qualité de chef de file du pool bancaire, en conséquence des faits de complicité d’ escroquerie commis par Michel B… avaient porté, pour partie, sur des fonds appartenant à la société Banque Joire- Pajot- Martin, la cour d’ appel a violé les dispositions susvisées ;

«  alors que, d’ autre part, le commettant ne s’ exonère de la responsabilité qui lui incombe à raison des fautes commises par son préposé que si celui- ci a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses fonctions ; qu’ en se bornant à énoncer, par conséquent, pour considérer que la responsabilité civile de la société Banque populaire du nord n’ était pas engagée par les faits commis par son préposé, Michel B…, que, du fait de sa corruption le prévenu a agi, à l’ insu de sa hiérarchie, à des fins étrangères à ses attributions et dans un intérêt strictement personnel et contraire à celui de son employeur qui a été victime de ses agissements, sans constater que Michel B… avait agi hors des fonctions auxquelles il était employé, la cour d’ appel a violé les dispositions susvisées ;

«  alors, qu’ enfin, le commettant ne s’ exonère de la responsabilité qui lui incombe à raison des fautes commises par son préposé que si celui- ci a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses fonctions ; qu’ il en résulte que la responsabilité du commettant est engagée par les fautes commises par le préposé lorsque celui- ci a agi au temps et au lieu de son travail, à l’ occasion des fonctions auxquelles elle était employée et avec le matériel mis à sa disposition par son employeur ; qu’ en considérant, dès lors, que la responsabilité civile de la société Banque populaire du nord n’ était pas engagée par les faits commis par son préposé, Michel B…, quand ces faits consistaient à avoir, étant corrompu par Jean- Pierre X…, oeuvré complaisamment pour l’ obtention du prêt consenti à la société civile immobilière Les Pénitentes et été volontairement négligent dans le suivi de l’ opération et avaient, dès lors, été accomplis par Michel B… au temps et au lieu de son travail, à l’ occasion des fonctions auxquelles elle était employée et avec le matériel mis à sa disposition, la cour d’ appel a violé les dispositions susvisées » ;

Attendu que la société Flandres contentieux, venant aux droits de la Banque Joire- Pajot- Martin, partie civile, a demandé la condamnation de la Banque populaire du Nord, prise en sa qualité de civilement responsable de Michel B…, à la garantir des condamnations mises à la charge de son préposé et à lui payer 15 000 euros sur le fondement de l’ article 475- 1 du code de procédure pénale ; que le tribunal l’ a déboutée de ces demandes et a mis la Banque populaire du Nord hors de cause au motif que la faute pénale de Michel B… était « parfaitement détachable de ses fonctions » ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l’ arrêt retient que Michel B…, auteur d’ une corruption passive, a agi à l’ insu de sa hiérarchie, à des fins étrangères à ses attributions et dans un intérêt strictement personnel et contraire à l’ intérêt de son employeur, victime de ses agissements ;

Attendu qu’ en l’ état de ces seuls motifs, la cour d’ appel a justifié sa décision ;

D’ où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour la société Flandres contentieux, pris de la violation de l’ article 1384, alinéa 5, du code civil, des articles 121- 6, 121- 7 et 313- 1 du code pénal et des articles 2, 3, 459, 460, 464, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

«  en ce que l’ arrêt attaqué a dit que la société Flandres contentieux serait tenue à garantir, en sa qualité de personne civilement responsable, François Y… et Pascal Z… des condamnations civiles prononcées à leur encontre au profit de la société Crédit du nord ;

«  aux motifs que, la société Flandres contentieux a été citée devant les premiers juges par la Banque populaire du nord en qualité de civilement responsable de Pascal Z… et François Y… ; que le tribunal l’ a mise hors de cause au motif que ces derniers avaient agi « avec une certaine autonomie par rapport à leur hiérarchie, n’ alléguant ni ordres, ni instructions expresses ou tacites » ; qu’ il y a lieu d’ infirmer le jugement entrepris et de dire que la société Flandres contentieux sera tenue à garantir Pascal Z… et François Y… des condamnations civiles prononcées à leur encontre ; qu’ en effet ceux- ci ont agi dans l’ exercice de leurs fonctions bancaires et y ont trouvé l’ occasion et les moyens de commettre leurs agissements dans le but de recouvrer la créance de la banque qui les employait ; que la société Crédit du nord justifie d’ un préjudice moral résultant directement de l’ infraction d’ escroquerie dont elle a été victime ; qu’ il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur les dommages- intérêts qui lui ont été alloués à ce titre (cf., arrêt attaqué, p. 92 et p. 95) ;

«  alors que, les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ; qu’ en disant que la société Flandres contentieux serait tenue à garantir, en sa qualité de personne civilement responsable, François Y… et Pascal Z… des condamnations civiles prononcées à leur encontre au profit de la société Crédit du nord, quand cette dernière n’ avait formulé aucune demande à l’ encontre de la société Flandres contentieux, la cour d’ appel a violé les dispositions susvisées » ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il ne résulte pas des énonciations de l’ arrêt attaqué que la cour d’ appel ait déclaré la société Flandres contentieux solidairement responsable du paiement de la somme de 1 500 euros que ses préposés, François Y… et Pascal Z…, ont été condamnés à verser au Crédit du Nord, solidairement avec Jean- Pierre X… et Michel B…, en réparation de son préjudice moral ;

Que le moyen manque en fait ;

Et attendu que l’ arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 3 000 euros la somme que Jean- Pierre X… et Jean- Louis A… devront payer à Philippe E…, liquidateur judiciaire de la société civile immobilière Les Pénitentes, au titre de l’ article 618- 1 du code de procédure pénale, et à 3 000 euros celle que Jean- Pierre X… et Pascal Z… devront payer à la Banque populaire du nord au même titre ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l’ article 618- 1 du code de procédure pénale, présentée par la Banque populaire du nord à l’ encontre de la société Flandres contentieux ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’ article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 2008, 07-84.635, Inédit