Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2015, 13-25.615, Inédit
CPH Libourne 12 décembre 2012
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CA Bordeaux
Infirmation 24 septembre 2013
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CASS
Rejet 19 mai 2015

Arguments

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  • Accepté
    Absence de justification de la mise à pied

    La cour a constaté que la mise à pied n'était pas justifiée, car l'employeur avait connaissance des vacations effectuées par la salariée et ne pouvait pas invoquer une déloyauté.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne constituaient pas des faits de harcèlement moral, et que la prise d'acte devait être considérée comme une démission.

  • Rejeté
    Obligation de préavis suite à la prise d'acte

    La cour a jugé que la salariée avait proposé d'effectuer son préavis et avait été dispensée par l'employeur, rendant la demande d'indemnité non fondée.

Résumé par Doctrine IA

La salariée reproche à l'arrêt d'appel d'avoir dit que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et de la débouter de ses demandes. Dans un premier moyen, la salariée soutient que la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail en ne prenant pas en compte l'ensemble des faits invoqués pour présumer l'existence d'un harcèlement moral. La Cour de cassation rejette le moyen, estimant que la cour d'appel a pris en compte tous les éléments et a correctement décidé que le harcèlement moral n'était pas constitué. Dans un second moyen, l'employeur reproche à l'arrêt d'annuler la mise à pied disciplinaire de la salariée. La Cour de cassation rejette le moyen, considérant que la cour d'appel a répondu aux conclusions des parties et a constaté que l'employeur était informé des vacations de la salariée et avait donné son accord. Enfin, l'employeur reproche à l'arrêt de confirmer le rejet de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis. La Cour de cassation rejette le moyen, estimant que la cour d'appel a correctement décidé que l'indemnité compensatrice de préavis n'était pas due puisque la salariée avait proposé de l'exécuter et avait été dispensée par l'employeur.

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Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 19 mai 2015, n° 13-25.615
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-25.615
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 24 septembre 2013
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030634259
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:SO00811
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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