Rejet 1 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er juin 2016, n° 16-80.375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-80.375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000032634866 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2016:CR02352 |
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Texte intégral
N° V 16-80.375 F-D
N° 2352
FAR
1ER JUIN 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. A… M…,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 1re section, en date du 17 décembre 2015, qui a déclaré irrecevable son appel de l’ordonnance du juge d’instruction l’ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de tentative d’extorsion aggravée, tentative d’extorsion, et association de malfaiteurs, en récidive ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 6 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général MONDON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 132-71, 224-1, 224-3, 224-5-2, 224-9, 224-10, 312-1, 312-5, 312-6, 132-8, 312-9, 312-13, 450-1, 450-3 et 450-5 du code pénal, préliminaire, 179, 186-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré irrecevable l’appel interjeté contre l’ordonnance de requalification des faits et de renvoi devant le tribunal correctionnel de M. M… des chefs d’enlèvement, séquestration en bande organisée et de tentative d’extorsion avec arme en bande organisée en délits de tentative d’extorsion avec arme en bande organisée et de tentative d’extorsion ;
« aux motifs qu’effectivement, il apparaît que l’appel d’une ordonnance de renvoi n’est recevable que si l’acte d’appel vise de manière non équivoque les dispositions de l’article 186-3 du code de procédure pénale ; que tel n’est pas le cas dans l’acte d’appel du 25 juin 2015 et qu’il n’est versé aucun autre élément de nature à satisfaire à cet impératif ; qu’il convient donc de déclarer cet appel irrecevable ;
« 1°) alors que l’article 186-3 du code de procédure pénale autorise la partie civile à interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l’article 179 du même code, c’est-à-dire des ordonnances de renvoi du juge d’instruction devant le tribunal correctionnel, dans le seul cas où elle estime que les faits renvoyés devant la juridiction constituent un crime qui aurait dû faire l’objet d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises ; qu’en l’espèce, la chambre de l’instruction qui s’est bornée à déclarer l’appel irrecevable aux motifs que l’acte d’appel ne visait pas l’article 186-3 a fait preuve d’un formalisme excessif et porté une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal du demandeur, l’objet de l’appel ne pouvant porter que sur la correctionnalisation des faits ;
« 2°) alors qu’en tout état de cause, la chambre de l’instruction ne pouvait valablement déclarer l’appel irrecevable sans examiner les actes de la procédure et, notamment le mandat de dépôt criminel, l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire ou les rejets de demandes de mise en liberté, qui invoquaient expressément la qualification criminelle ;
« 3°) alors que ce faisant, si les juridictions d’instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d’une infraction, la Cour de cassation conserve le pouvoir de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; qu’ainsi, n’a pas légalement justifié sa décision la chambre de l’instruction qui a renvoyé le demandeur devant le tribunal correctionnel aux motifs que « sous la qualification d’enlèvement séquestration en bande organisée au préjudice de plusieurs personnes sont également constitutifs du délit de tentative d’extorsion avec arme en bande organisée pour lesquels ils sont par ailleurs mis en examen », lorsque la qualification criminelle d’enlèvement et de séquestration justifiait sa mise en accusation et la saisine de la cour d’assises" ;
Attendu que, le 25 juin 2015, M. M… a relevé appel de l’ordonnance du 17 juin 2015 le renvoyant devant le tribunal correctionnel des chefs de tentative d’extorsion aggravée, tentative d’extorsion, et association de malfaiteurs ;
Attendu que, pour dire irrecevable ce recours, l’arrêt attaqué retient que la partie appelante n’a pas visé les dispositions de l’article 186-3 dans l’acte d’appel, et qu’il n’est versé aucun autre élément de nature à satisfaire à cet impératif ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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