Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 octobre 2018, 17-16.263, Inédit
CA Montpellier
Infirmation partielle 7 décembre 2016
>
CASS
Cassation 17 octobre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Préjudice personnel distinct

    La cour a estimé que le préjudice de la caution n'était pas distinct de celui des autres créanciers, seul le liquidateur étant habilité à agir pour l'intérêt collectif.

  • Rejeté
    Préjudice personnel distinct

    La cour a jugé que la perte de revenus était également un préjudice collectif, et que le demandeur, en tant que créancier, ne pouvait agir à titre personnel.

  • Accepté
    Préjudice moral personnel

    La cour a reconnu que le préjudice moral subi par le demandeur était distinct de l'intérêt collectif des créanciers, en lien direct avec la faute de la société de gardiennage.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui avait déclaré irrecevables les demandes de M. Y…, associé gérant et caution de la société Daphisand, en réparation de son préjudice personnel suite à un incendie dans des locaux loués par la société. La cour d'appel avait jugé que seul le liquidateur pouvait agir pour l'intérêt collectif des créanciers. La Cour de cassation a estimé que le préjudice résultant pour la caution de la mise en œuvre de sa garantie et la perte pour l'avenir des rémunérations que M. Y… aurait pu percevoir en sa qualité d'employé constituaient des préjudices personnels distincts de celui subi par les créanciers, violant ainsi les articles 1240 du code civil et 31 du code de procédure civile. Concernant le pourvoi incident de la société Allianz IARD, la Cour a jugé que la cour d'appel n'avait pas recherché si les parties au contrat de gardiennage avaient convenu d'affecter le gardien à la surveillance d'autres locaux, ce qui aurait pu exclure tout manquement de la société de gardiennage, violant ainsi les articles 1134, 1147 et 1240 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. En conséquence, la Cour de cassation a annulé l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes.

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Commentaires5

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 17 oct. 2018, n° 17-16.263
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-16.263
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 7 décembre 2016, N° 13/07481
Textes appliqués :
Articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016,.

Article 1382, devenu 1240, du même code.

Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Article 31 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037536374
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00836
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
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